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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
Section XVII : Contribution sur l'impôt sur les sociétés
Article 235 ter
ZA
(Loi nº 95-885 du 4 août 1995
art. 1 I III IV V VI VII finances rectificative pour
1995 Journal Officiel du 4 août 1995)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
81 II finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1997)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
23 I finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000
art. 9 I finances pour 2001 Journal Officiel du 31
décembre 2000)
(Décret nº 2001-435 du 21 mai 2001 art. 1
Journal Officiel du 23 mai 2001)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002
art. 11 I d finances pour 2003 Journal Officiel du 31
décembre 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 93 finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 25 I, art. 27 I finances pour 2005 Journal Officiel
du 31 décembre 2004)
I. A compter du 1er janvier 1995, pour les exercices
clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au
deuxième alinéa de l'article 37, les personnes morales
sont assujetties à une contribution égale à 10 % de
l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats
imposables aux taux mentionnés aux I et IV (1) de
l'article 219.
Le taux de la contribution mentionnée au premier
alinéa est réduit à 6 % pour les exercices clos ou la
période d'imposition arrêtée en 2001, à 3 % pour les
exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à
compter du 1er janvier 2002 et à 1,5 % pour les
exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à
compter du 1er janvier 2005.
II. Pour les personnes mentionnées au I qui sont
placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la
contribution est due par la société mère. Elle est
assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat
d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis
aux articles 223 B et 223 D.
III. Pour les personnes mentionnées au I qui sont
placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies,
la contribution est calculée d'après le montant de
l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités
prévues au I, qui aurait été dû en l'absence
d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni
remboursable.
III bis - Les sociétés d'investissements immobiliers
cotées visées au I de l'article 208 C et leurs filiales
détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement,
de manière continue au cours de l'exercice ne sont pas
assujetties à la présente contribution sur les
plus-values imposées en application du IV de
l'article 219.
IV. Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la
créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition
forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies
ne sont pas imputables sur la contribution.
V. Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur
les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
VI. Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret.
NOTA : (1) Ces dispositions s'appliquent aux apports
réalisés du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.
NOTA : Les dispositions de cet article sont abrogées
pour les exercices clos ou la période d'imposition
arrêtée à compter du 1er janvier 2006 (art. 25 III de la
loi de Finances pour 2005, nº 2004-1484).
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ARTICLES
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79 à 90
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156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
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208
209
à 217
209
209B
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236 à 248
239
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256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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