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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
Section III : Contributions indirectes
Article 1698 A
(Loi nº 92-677 du 17 juillet
1992 art. 118 III Journal Officiel du 19 juillet 1992
art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art.
18 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du
31 décembre 1999 en vigueur le 1er juillet 1999)
Sous réserve des dispositions mentionnées à l'article
1698 C, le droit spécifique sur les bières et les
boissons non alcoolisées et la surtaxe sur les eaux
minérales mentionnés respectivement aux articles 520 A
et 1582 sont recouvrés selon et sous le bénéfice des
sûretés prévues par le présent code en matière de
contributions indirectes. Les infractions sont
constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de
contributions indirectes.
Article 1698 C
(inséré par Loi nº 99-1173 du
30 décembre 1999 art. 18 finances rectificative pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le
1er juillet 1999)
I. - A l'importation, les droits respectivement
mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A sont
recouvrés et garantis comme en matière de douane.
II. - Sur demande des opérateurs, les dispositions du
I peuvent s'appliquer aux alcools, boissons alcooliques
et tabacs manufacturés qu'ils détiennent en suspension
des droits sous un régime d'entrepôt fiscal prévu aux a,
b et c du 2º du I de l'article 277 A et sous un régime
suspensif des droits d'accises, lorsque ces opérateurs
détiennent également des alcools et boissons alcooliques
sous un régime douanier communautaire mentionné au b du
1º du 1 du I de l'article 302 D.
Article 1698 D
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre
1999 art. 22 finances rectificative pour 1999 Journal
Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er mars
2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 74 a VII, VIII finances pour 2002 Journal Officiel
du 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003
art. 35 B VI Finances rectificative pour 2003 en vigueur
le 1er juillet 2004))
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 92 I finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2007)
I. Le paiement des droits respectivement mentionnés
aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 575, 575 E bis,
de la contribution prévue à l'article 527, de la
cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la
sécurité sociale ainsi que de la surtaxe mentionnée à
l'article 1582 du présent code dont le montant total à
l'échéance excède 50 000 euros doit être fait par
virement directement opéré sur le compte du Trésor
ouvert dans les écritures de la Banque de France.
II. Les dispositions du I s'appliquent également au
paiement des cotisations de solidarité prévues aux
articles 564 quinquies et 564 sexies et de la taxe
prévue à l'article 1618 septies.
Article 1698
quater
(Loi nº 94-6 du 4 janvier 1994
art. 29 Journal Officiel du 5 janvier 1994 art. 31, en
vigueur le 13 décembre 1993)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003
art. 35 B VII Finances rectificative pour 2003 en
vigueur le 1er juillet 2004))
La contribution prévue à l'article 527 est recouvrée
selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés
prévues par le présent code en matière de contributions
indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies
et réprimées comme en matière de contributions
indirectes.
Article 1699
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art.
117 III Journal Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 :
en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décision nº du Conseil Constitutionnel
92-172L du 29 décembre 1992))
(Décret nº 92-1431 du 30 décembre 1992
art. 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)
(Décret nº 93-309 du 9 mars 1993 art. 17
1º et 22 Journal Officiel du 11 mars 1993 en vigueur le
1er janvier 1993)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
30 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002
art. 27 I 2º finances pour 2003 Journal Officiel du 31
décembre 2002)
La taxe sur les spectacles est recouvrée et les
infractions réprimées selon les modalités et sous le
bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au
titre III de la première partie du livre Ier.
Cette taxe est obligatoirement perçue par les
services de l'Etat.
Article 1700
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Le mode de perception par voie d'exercice ou par
abonnement, est déterminé par arrêtés ministériels dans
les établissements assujettis à l'impôt établi par les
articles 1559 et 1560.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
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79 à 90
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108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
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208
209
à 217
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209B
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256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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