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[ PRINCIPES DU CALCUL ] [ FONCTIONNAIRES ] [ NOMBRE DE PARTS ] [ TAUX ET REDUCTION D'IMPOT ] [ IMPUTATION DES RETENUES A LA SOURCE ET CREDITS D'IMPOT ] [ REDUCTION ACCORDEE AUX ADHERENTS DE CENTRES DE GESTION OU D'ASSOCIATIONS AGREES ] [ COTISATIONS SYNDICALES ] [ FRAIS DE GARDE DES JEUNES ENFANTS ] [ FRAIS DE SCOLARITE ] [ DEPENSES AFFERENTES A L'HABITATION PRINCIPALE ] [ PRIMES D'ASSURANCE ] [ REDUCTIONS D'IMPOT ] [ EXONERATIONS ET REGIMES PARTICULIERS ]
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3°
: Réduction d'impôt accordée au titre des cotisations versées
aux organisations syndicales
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Article 199 quater C
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Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988
art. 8 I, II finances pour 1989 Journal Officiel du
28 décembre 1988)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 110 finances pour 1991
Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 89 III finances pour
1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 77 I finances pour
2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 6 II a finances pour
2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 décembre 2004 art. 27 Journal
Officiel du 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin
2004)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 31 I, art. 35
finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du
31 décembre 2004)
Les cotisations versées aux organisations
syndicales représentatives de salariés et de
fonctionnaires au sens de l'article L. 133-2 du code
du travail ouvrent droit à une réduction d'impôt sur
le revenu.
La réduction d'impôt est égale à 66 % des
cotisations versées prises dans la limite de
1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à
l'article 83, après déduction des cotisations et des
contributions mentionnées aux 1º à 2º ter du même
article (1).
La réduction d'impôt ne s'applique pas aux
bénéficiaires de traitements et salaires admis à
justifier du montant de leurs frais réels.
Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont
applicables.
Le bénéfice de la réduction d'impôt est
subordonné à la condition que soit joint à la
déclaration des revenus un reçu du syndicat
mentionnant le montant et la date du versement. A
défaut, la réduction d'impôt est refusée sans
proposition de rectification préalable.
Par dérogation aux dispositions du cinquième
alinéa et jusqu'à l'imposition des revenus de
l'année 2006, les contribuables qui transmettent la
déclaration de leurs revenus par voie électronique,
en application de l'article 1649 quater B ter, sont
dispensés de joindre à cette déclaration les reçus
délivrés par les syndicats. La réduction d'impôt
accordée est remise en cause lorsque ces
contribuables ne peuvent pas justifier du versement
des cotisations par la présentation des reçus
mentionnés au cinquième alinéa.
NOTA : dispositions applicables aux cotisations
versées à compter du 1er janvier 2005.
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ARTICLES
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1à 11
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108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
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239
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256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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