|
| |
|
Article 44 octies
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 2,
art. 5 a, c Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 3, IV finances
pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 98-261 du 6 avril 1998 art. 7 Journal Officiel du 7
avril 1999)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 86 I Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 73º
Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 17 I finances pour
2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 79 II 1º, V finances
rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre
2002)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 44 a I 1 finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 26 Journal Officiel du 2
août 2003 rectificatif JORF 20 septembre 2003)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 53 a II finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 141 Journal Officiel du
19 janvier 2005)
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 28, art. 29 I Journal
Officiel du 2 avril 2006)
I. Les contribuables qui exercent ou créent des
activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones
franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42
modifié de la loi nº 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la
loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville, sont exonérés
d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à
raison des bénéfices provenant des activités implantées
dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois
suivant celui de la délimitation de la zone pour les
contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans
le cas contraire, celui de leur début d'activité dans
l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt
sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de
40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont
réalisés respectivement au cours de la première, de la
deuxième ou de la troisième période de douze mois
suivant cette période d'exonération. Cependant pour les
entreprises de moins de cinq salariés, ces bénéfices
sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant
selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des
cinq premières, de la sixième et septième ou de la
huitième et neuvième périodes de douze mois suivant
cette période d'exonération. L'effectif salarié
s'apprécie au cours de la dernière période d'imposition
au titre de laquelle l'exonération au taux de 100 %
s'applique. Les salariés saisonniers ou à temps
incomplet sont pris en compte au prorata de la durée du
temps de travail prévue à leur contrat. La date de
délimitation des zones franches urbaines mentionnée au
présent I est réputée correspondre, dans tous les cas,
au 1er janvier 1997.
Le bénéfice de l'exonération est réservé aux
contribuables exerçant une activité industrielle,
commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du
5º du I de l'article 35, à l'exception des activités de
crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage
d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une
activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de
l'article 92.
L'exonération ne s'applique pas aux créations
d'activités dans les zones franches urbaines
consécutives au transfert d'une activité précédemment
exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre
d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du
transfert, des dispositions de l'article 44 sexies dans
les zones de revitalisation rurale définies à l'article
1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine
définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de
la prime d'aménagement du territoire.
Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable
est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée
en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines,
l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au
moins un salarié sédentaire à temps plein, ou
équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux
affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au
moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients
situés dans les zones franches urbaines.
II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou
d'une année d'imposition est celui déclaré selon les
modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100,
102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui
restent imposables dans les conditions de droit commun :
a) produits des actions ou parts de sociétés,
résultats de sociétés ou organismes soumis au régime
prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une
activité exercée dans l'une des zones franches urbaines,
et résultats de cession des titres de ces sociétés ;
b) produits correspondant aux subventions,
libéralités et abandons de créances ;
c) produits de créances et d'opérations financières
pour le montant qui excède le montant des frais
financiers engagés au cours du même exercice ou de la
même année d'imposition, si le contribuable n'est pas un
établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du
code monétaire et financier ;
d) produits tirés des droits de la propriété
industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont
pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des
zones franches urbaines.
Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de
son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice
exonéré est déterminé en affectant le montant résultant
du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part,
la somme des éléments d'imposition à la taxe
professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception
de la valeur locative des moyens de transport, afférents
à l'activité exercée dans les zones franches urbaines et
relatifs à la période d'imposition des bénéfices et,
d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la
taxe professionnelle du contribuable définis au même
article pour ladite période. Pour la fixation de ce
rapport, la valeur locative des immobilisations
passibles d'une taxe foncière est celle déterminée
conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année
au cours de laquelle est clos l'exercice ou au
1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.
Par exception aux dispositions du sixième alinéa, le
contribuable exerçant une activité de location
d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices
provenant des seuls immeubles situés dans une zone
franche urbaine. Cette disposition s'applique, quel que
soit le lieu d'établissement du bailleur.
En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder
61 000 euros par contribuable et par période de douze
mois.
III. Lorsque le contribuable mentionné au I est une
société membre d'un groupe fiscal visé à
l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette
société déterminé dans les conditions prévues au II du
présent article et au 4 de l'article 223 I.
Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le
montant de l'exonération accordée ne peut excéder le
montant visé au huitième alinéa du II du présent
article, dans la limite du résultat d'ensemble du
groupe.
Lorsqu'il répond aux conditions requises pour
bénéficier des dispositions du régime prévu à
l'article 44 sexies et du régime prévu au présent
article, le contribuable peut opter pour ce dernier
régime dans les six mois qui suivent celui de la
délimitation de la zone s'il y exerce déjà son activité
ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant
celui du début d'activité. L'option est irrévocable.
IV. Les obligations déclaratives des personnes et
organismes concernés par l'exonération sont fixées par
décret.
V. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux
contribuables qui créent des activités entre le
1er janvier 2002 et la date de publication de la loi
nº 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances
dans les zones franches urbaines visées au premier
alinéa du I. Toutefois, pour les contribuables qui
créent des activités dans ces zones en 2002, le point de
départ de la période d'application des allégements est
fixé au 1er janvier 2003.
L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui
créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une
concentration ou d'une restructuration d'activités
préexistantes exercées dans les zones franches urbaines
ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la
durée restant à courir, si l'activité reprise ou
transférée bénéficie ou a bénéficié du régime
d'exonération prévu au présent article.
VI. - Les dispositions des I à IV sont applicables
aux contribuables qui exercent des activités entre le
1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus ou qui
créent des activités entre le 1er janvier 2004 et la
date de publication de la loi nº 2006-396 du
31 mars 2006 pour l'égalité des chances dans les zones
franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de
la loi nº 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la
liste figure au I bis de l'annexe à la loi nº 96-987 du
14 novembre 1996 précitée.
Toutefois, pour bénéficier de l'exonération,
l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions
suivantes :
a. Elle emploie au plus cinquante salariés au
1er janvier 2004 ou à la date de sa création ou de son
implantation si elle est postérieure et soit a réalisé
un chiffre d'affaires inférieur à 7 millions d'euros au
cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur
à 5 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les
seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont
portés à 10 millions d'euros ;
b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas
détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 %
ou plus par une entreprise ou conjointement par
plusieurs entreprises dont l'effectif salarié dépasse
250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors
taxes excède 50 millions d'euros ou le total du bilan
annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination
de ce pourcentage, les participations des sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à
risques, des sociétés de développement régional, des
sociétés financières d'innovation et des sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas
prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de
lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre
la société en cause et ces dernières sociétés ou ces
fonds ;
c. Son activité principale, définie selon la
nomenclature d'activités française de l'Institut
national de la statistique et des études économiques, ne
relève pas des secteurs de la construction automobile,
de la construction navale, de la fabrication de fibres
textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie
ou des transports routiers de marchandises.
Pour l'application du a et du b, le chiffre
d'affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à
douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par
référence au nombre moyen de salariés employés au cours
de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe
mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est
apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de
chacune des sociétés membres de ce groupe.
L'exonération s'applique à l'exercice ou la création
d'activités résultant d'une reprise, d'un transfert,
d'une concentration ou d'une restructuration d'activités
préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci bénéficient
ou ont bénéficié du régime prévu au présent article,
l'exonération ne s'applique que pour sa durée restant à
courir.
Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des
activités dans les zones franches urbaines visées au
présent VI avant le 1er janvier 2004, l'exonération
s'applique dans les limites prévues par le règlement
(CE) nº 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité
CE aux aides de minimis.
|
|
|
|
Article 44 octies A
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 29 I
Journal Officiel du 2 avril 2006)
I. - Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006
et le 31 décembre 2011, créent des activités dans les
zones franches urbaines définies au B du 3 de
l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier
2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans
les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa
du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés
d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à
raison des bénéfices provenant des activités implantées
dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les
contribuables qui y exercent déjà une activité au
1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au
terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début
de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices
sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur
montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au
cours des cinq premières, de la sixième et septième ou
de la huitième et neuvième périodes de douze mois
suivant cette période d'exonération.
Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit
répondre cumulativement aux conditions suivantes :
a) Elle doit employer au plus cinquante salariés au
1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son
implantation si elle est postérieure et soit avoir
réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 10 millions
d'euros au cours de l'exercice, soit avoir un total de
bilan n'excédant pas 10 millions d'euros ;
b) Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas
être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de
25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par
plusieurs entreprises dont l'effectif salarié dépasse
deux cent cinquante salariés et dont le chiffre
d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros
ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions
d'euros. Pour la détermination de ce pourcentage, les
participations des sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques, des sociétés de
développement régional, des sociétés financières
d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à
la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au
sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et
ces dernières sociétés ou ces fonds ;
c) Son activité principale, définie selon la
nomenclature d'activités française de l'Institut
national de la statistique et des études économiques, ne
doit pas relever des secteurs de la construction
automobile, de la construction navale, de la fabrication
de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la
sidérurgie ou des transports routiers de marchandises ;
d) Son activité doit être une activité industrielle,
commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et
du 5º du I de l'article 35 ou une activité
professionnelle non commerciale au sens du 1 de
l'article 92. Sont toutefois exclues les activités de
crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage
d'habitation.
Pour l'application des a et b, le chiffre d'affaires
doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois.
L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au
nombre moyen de salariés employés au cours de cet
exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à
l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en
faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des
sociétés membres de ce groupe.
Si l'exonération est consécutive au transfert, à la
reprise, à la concentration ou la restructuration
d'activités préexistantes et si celles-ci bénéficient ou
ont bénéficié des dispositions du présent article ou de
celles de l'article 44 octies, l'exonération prévue au
présent article s'applique dans les conditions prévues
au premier alinéa en déduisant de la durée qu'il fixe la
durée d'exonération déjà écoulée au titre de ces
articles avant le transfert, la reprise, la
concentration ou la restructuration. Si les activités
sont créées par un contribuable ayant bénéficié au titre
d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du
transfert des dispositions de l'article 44 sexies dans
les zones de revitalisation rurale définies à
l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation
urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A,
ou de la prime d'aménagement du territoire,
l'exonération ne s'applique pas.
Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable
est implantée dans une zone franche urbaine mais est
exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone,
l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au
moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent,
exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à
l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 %
de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans
les zones franches urbaines.
II. - L'exonération s'applique au bénéfice d'un
exercice ou d'une année d'imposition, déclaré selon les
modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100,
102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui
restent imposables dans les conditions de droit commun :
a) Produits des actions ou parts de sociétés,
résultats de sociétés ou organismes soumis au régime
prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une
activité exercée dans l'une des zones franches urbaines,
et résultats de cession des titres de ces sociétés ;
b) Produits correspondant aux subventions,
libéralités et abandons de créances ;
c) Produits de créances et d'opérations financières
pour le montant qui excède le montant des frais
financiers engagés au cours du même exercice ou de la
même année d'imposition, si le contribuable n'est pas un
établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du
code monétaire et financier ;
d) Produits tirés des droits de la propriété
industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont
pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des
zones franches urbaines.
Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de
son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice
exonéré est déterminé en affectant le montant résultant
du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part,
la somme des éléments d'imposition à la taxe
professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception
de la valeur locative des moyens de transport, afférents
à l'activité exercée dans les zones franches urbaines et
relatifs à la période d'imposition des bénéfices et,
d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la
taxe professionnelle du contribuable définis au même
article pour ladite période. Pour la fixation de ce
rapport, la valeur locative des immobilisations
passibles d'une taxe foncière est déterminée
conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année
au cours de laquelle est clos l'exercice ou au
1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.
Par exception aux dispositions du sixième alinéa du
présent II, le contribuable exerçant une activité de
location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des
bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une
zone franche urbaine. Cette disposition s'applique quel
que soit le lieu d'établissement du bailleur.
Le bénéfice exonéré ne peut excéder 100 000 Euros par
contribuable et par période de douze mois, majoré de
5 000 Euros par nouveau salarié embauché à compter du
1er janvier 2006 domicilié dans une zone urbaine
sensible ou dans une zone franche urbaine et employé à
temps plein pendant une période d'au moins six mois.
Cette condition est appréciée à la clôture de l'exercice
ou de la période d'imposition au titre duquel ou de
laquelle l'exonération s'applique.
Pour les contribuables qui exercent des activités
avant le 1er janvier 2006 dans les zones franches
urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de
l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995
précitée, l'exonération s'applique dans les conditions
et limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de
la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis.
III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une
société membre d'un groupe fiscal mentionné à
l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette
société déterminé dans les conditions prévues au II du
présent article et au 4 de l'article 223 I.
Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le
montant de l'exonération accordée ne peut excéder le
montant total calculé conformément aux dispositions de
l'avant-dernier alinéa du II, dans la limite du résultat
d'ensemble du groupe.
Lorsqu'il répond aux conditions requises pour
bénéficier des dispositions du régime prévu à
l'article 44 sexies et du régime prévu au présent
article, le contribuable peut opter pour ce dernier
régime dans les six mois qui suivent la publication du
décret en Conseil d'Etat procédant à la délimitation de
la zone conformément à l'article 42 de la loi nº 95-115
du 4 février 1995 précitée, s'il y exerce déjà son
activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois
suivant celui du début d'activité. L'option est
irrévocable.
IV. - Les obligations déclaratives des personnes et
organismes auxquels s'applique l'exonération sont fixées
par décret.
|
|
|
| |
ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
|