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Article 38 ter

 

(Loi nº 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 11 finances rectificative pour 1985 Journal Officiel du 31 décembre 1985)

 
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 17 V I VI finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 47º Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 27 Journal Officiel du 3 août 2005)

   Lorsqu'une entreprise de crédit-bail donne en location un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments incorporels non amortissables ou des parts sociales ou des actions de sociétés commerciales non négociables sur un marché réglementé dans les conditions prévues au 3 ou au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, les sommes correspondant à la quote-part de loyer prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente ne constitue pas un élément de son résultat imposable si le versement de ces sommes fait naitre à l'égard du locataire une dette d'égal montant constatée au bilan de l'entreprise de crédit-bail.
   Pour la détermination de la plus-value de cession imposable lors de l'acceptation par le locataire de la promesse unilatérale de vente, le prix de vente convenu au contrat est majoré de la quote-part de loyer définie au premier alinéa.
   Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition, notamment les obligations déclaratives.

 

 

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