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Article 38 ter
(Loi nº 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 11
finances rectificative pour 1985 Journal Officiel du 31
décembre 1985)
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 17 V I VI finances
rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 47º
Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 27 Journal Officiel du 3
août 2005)
Lorsqu'une entreprise de crédit-bail donne en
location un fonds de commerce, un fonds artisanal ou
l'un de leurs éléments incorporels non amortissables ou
des parts sociales ou des actions de sociétés
commerciales non négociables sur un marché réglementé
dans les conditions prévues au 3 ou au 4 de l'article
L. 313-7 du code monétaire et financier, les sommes
correspondant à la quote-part de loyer prise en compte
pour la fixation du prix de vente convenu pour
l'acceptation de la promesse unilatérale de vente ne
constitue pas un élément de son résultat imposable si le
versement de ces sommes fait naitre à l'égard du
locataire une dette d'égal montant constatée au bilan de
l'entreprise de crédit-bail.
Pour la détermination de la plus-value de cession
imposable lors de l'acceptation par le locataire de la
promesse unilatérale de vente, le prix de vente convenu
au contrat est majoré de la quote-part de loyer définie
au premier alinéa.
Un décret fixe les modalités d'application de cette
disposition, notamment les obligations déclaratives.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
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206 à
208
209
à 217
209
209B
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236 à 248
239
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256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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