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Article 200 decies
(Ordonnance nº 2005-895 du 2 août 2005 art. 5
Journal Officiel du 3 août 2005)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 76 XI finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 73 I finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du
31 mars 2007)
I. - Les personnes domiciliées en France au sens de
l'article 4 B qui exercent une activité salariée dans
l'un des métiers connaissant des difficultés de
recrutement bénéficient, sur leur demande, d'un crédit
d'impôt, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) Le bénéficiaire doit être âgé de moins de
vingt-six ans à la date à laquelle il a débuté cette
activité ;
b) L'activité salariée doit avoir débuté entre le
1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 et être exercée
pendant une durée au moins égale à six mois
consécutifs ;
c) Les revenus d'activité salariée afférents à la
période de six mois, retenus pour leur montant à
déclarer au titre de l'impôt sur le revenu, doivent être
au moins égaux à 2 970 euros et au plus égaux à
12 060 euros.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du
ministre chargé de l'emploi fixe la liste des métiers
mentionnés au I ouvrant droit au crédit d'impôt. Cette
liste est établie, au vu des statistiques, élaborées par
l'Agence nationale pour l'emploi, d'offres et de
demandes d'emploi par métier en fonction, pour chacun de
ces métiers, en moyenne sur les quatre derniers
trimestres connus précédant celui de l'intervention de
l'arrêté, du rapport entre l'offre et la demande
d'emploi ainsi que d'un nombre minimum d'offres
d'emploi.
II. - Le crédit d'impôt est égal à 1 500 euros si les
revenus définis au c du I n'excèdent pas 10 060 euros
et, au-delà de ce montant, à 75 % de la différence entre
12 060 euros et le montant de ces revenus.
Le crédit d'impôt est accordé une seule fois par
bénéficiaire au titre de la période qui a débuté entre
le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007. Son montant
ne peut être inférieur à 25 euros par bénéficiaire.
III. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de
l'année au cours de laquelle s'achève la période de six
mois mentionnée au b du I. Il s'impute sur l'impôt
afférent aux revenus de l'année considérée, après prise
en compte des réductions d'impôt mentionnées aux
articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôts et
des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le
montant du crédit d'impôt est supérieur à celui de
l'impôt dû, l'excédent est restitué.
Le crédit d'impôt peut être versé par anticipation,
sur demande du bénéficiaire formulée dans les deux mois
suivant la fin de la période d'activité de six mois
mentionnée au b du I.
IV. - Le crédit d'impôt n'est pas accordé lorsque le
montant des revenus au sens du IV de l'article 1417
afférents à l'année au cours de laquelle s'achève la
période de six mois mentionnée au b du I excède :
a. 25 000 euros pour la première part de quotient
familial des personnes célibataires, veuves ou
divorcées ;
b. 50 000 euros pour les deux premières parts de
quotient familial des personnes soumises à imposition
commune.
Les montants mentionnés aux a et b sont majorés de
4 276 euros pour chacune des demi-parts suivantes et de
la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part
suivants.
Pour l'application de ces limites, lorsque survient
l'un des événements mentionnés aux 4, 5, 6 et 7 de
l'article 6, le montant des revenus déclarés au titre de
la période au cours de laquelle la durée d'activité
mentionnée au b du I est arrivée à échéance fait l'objet
d'une conversion en base annuelle.
Le crédit d'impôt versé par anticipation fait l'objet
d'une reprise lorsque le montant des revenus du foyer
fiscal du bénéficiaire définis dans les conditions
mentionnées aux premier et cinquième alinéas excède le
plafond déterminé conformément aux dispositions des a et
b et du quatrième alinéa.
V. - Un décret précise, en tant que de besoin, les
modalités d'application du présent article, et notamment
les obligations des employeurs vis-à-vis de leurs
salariés, le contenu et les modalités de dépôt de la
demande de versement du crédit d'impôt ainsi que du
paiement de celui-ci.
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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