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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
XXXV
: Crédit d'impôt au titre d'une avance remboursable ne
portant pas intérêt
Article 244
quater J
(Loi nº 2004-1484 du 30
décembre 2004 art. 93 I a finances pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art.
1 Journal Officiel du 8 avril 2005)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 31 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art.
16 I 9º Journal Officiel du 12 février 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
30 II Journal Officiel du 16 juillet 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 75 I finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
I. - Les établissements de crédit mentionnés à
l'article L. 511-1 du code monétaire et financier
passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le
revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans
un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention
fiscale contenant une clause d'assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale,
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre
d'avances remboursables ne portant pas intérêt
consenties à des personnes physiques, soumises à des
conditions de ressources, pour l'acquisition ou la
construction d'une résidence principale en accession à
la première propriété et versées au cours de l'année
d'imposition ou de l'exercice. Le montant de l'avance
remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer
l'ensemble des travaux rendus nécessaires par la mise
aux normes telles que définies au deuxième alinéa ou
prévus par le bénéficiaire de cette avance lors de
l'acquisition de cette résidence.
Le logement doit, au jour de l'affectation à l'usage
d'habitation principale du bénéficiaire de l'avance,
satisfaire à des normes minimales de surface et
d'habitabilité définies par décret en Conseil d'Etat.
Remplissent la condition de première propriété
mentionnée au premier alinéa les personnes physiques
bénéficiaires de l'avance remboursable sans intérêt
n'ayant pas été propriétaires de leur résidence
principale au cours des deux dernières années précédant
l'offre de ladite avance.
Toutefois, cette condition n'est pas exigée dans les
cas suivants :
a) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable
ou l'un des occupants du logement à titre principal est
titulaire de la carte d'invalidité correspondant au
classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la
sécurité sociale ;
b) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable
ou l'un des occupants de la résidence à titre principal
bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des
dispositions des articles L. 821-1 à L. 821-8 ou
L. 541-1 à L. 541-3 du même code ;
c) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable
ou l'un des occupants de la résidence à titre principal
est victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre
inhabitable de manière définitive sa résidence
principale.
L'attribution de ces avances remboursables est
fonction de l'ensemble des ressources et du nombre des
personnes destinées à occuper à titre principal la
résidence des bénéficiaires desdites avances, de la
localisation et du caractère neuf ou ancien du bien
immobilier.
Lors de l'offre de l'avance remboursable sans
intérêt, le montant total des ressources à prendre en
compte s'entend de la somme des revenus fiscaux de
référence, au sens du 1º du IV de l'article 1417, des
personnes mentionnées au huitième alinéa au titre de :
1º L'avant-dernière année précédant celle de l'offre
de l'avance lorsque cette dernière intervient entre le
1er janvier et le 31 mars ;
2º L'année précédant celle de l'offre de l'avance
lorsque cette dernière intervient entre le 1er avril et
le 31 décembre.
En cas de modification de la composition du foyer
fiscal du bénéficiaire de l'avance remboursable sans
intérêt au cours de l'année retenue pour la
détermination du montant total des ressources, les
revenus du bénéficiaire sont corrigés en tenant compte
de la variation des revenus résultant de cette
modification, le cas échéant de manière forfaitaire. Les
modalités de calcul de ces revenus sont définies par
décret en Conseil d'Etat.
Le montant total des ressources à prendre en compte
ne doit pas excéder 64 875 euros.
Le montant de l'avance remboursable sans intérêt est
plafonné à 32 500 euros.
Ce dernier montant est majoré de 50 % dans les zones
urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines
mentionnées à l'article 42 de la loi nº 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire.
Jusqu'au 31 décembre 2010, le montant de l'avance
remboursable sans intérêt est majoré d'un montant
maximum de 15 000 Euros pour les opérations d'accession
sociale à la propriété portant sur la construction ou
l'acquisition de logements neufs et donnant lieu à une
aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par
une ou plusieurs collectivités territoriales ou par un
groupement de collectivités territoriales du lieu
d'implantation du logement, dans les conditions prévues
à l'article L. 312-2-1 du code de la construction et de
l'habitation. Les ressources des ménages bénéficiaires
de cette majoration doivent être inférieures ou égales
aux plafonds de ressources permettant l'accès aux
logements locatifs sociaux visés au I de
l'article R. 331-1 du même code.
Un décret en Conseil d'Etat définit les
caractéristiques financières et les conditions
d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt.
II. - Le montant du crédit d'impôt est égal à la
somme actualisée des écarts entre les mensualités dues
au titre de l'avance remboursable sans intérêt et les
mensualités d'un prêt consenti à des conditions normales
de taux à la date d'émission de l'offre de l'avance
remboursable sans intérêt.
Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de
détermination de ce taux sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Le crédit d'impôt résultant de l'application des
premier et deuxième alinéas fait naître au profit de
l'établissement de crédit une créance, inaliénable et
incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un
produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au
titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de
crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et
par fractions égales sur les exercices suivants.
En cas de fusion, la créance de la société absorbée
est transférée à la société absorbante. En cas de
scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est
transmise à la société bénéficiaire des apports à la
condition que l'ensemble des prêts à taux zéro y
afférents et versés à des personnes physiques par la
société scindée ou apporteuse soient transférés à la
société bénéficiaire des apports.
III. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à
la conclusion d'une convention entre l'établissement de
crédit mentionné au I et l'Etat, conforme à une
convention type approuvée par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du
logement.
IV. - Une convention conclue entre l'établissement de
crédit mentionné au I et l'organisme chargé de gérer le
Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété
mentionné à l'article L. 312-1 du code de la
construction et de l'habitation définit les modalités de
déclaration par l'établissement de crédit des avances
remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances
remboursables et le suivi des crédits d'impôt.
V. - L'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie
de l'accession sociale à la propriété mentionné au IV
est tenu de fournir à l'administration fiscale dans les
quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque
établissement de crédit les informations relatives aux
avances remboursables sans intérêt versées par chaque
établissement de crédit, le montant total des crédits
d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.
VI. - Lorsque les sociétés de personnes mentionnées
aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés
aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne
sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit
d'impôt peut être utilisé par les associés
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou
ces groupements, à condition qu'il s'agisse de
redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes
physiques participant à l'exploitation au sens du 1º bis
du I de l'article 156.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 75 II :
dispositions applicables aux offres d'avance émises à
compter du 1er avril 2007.
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849 à 865
885
886 à 919
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1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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