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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
XXX
: Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés
et exploités en Corse
Article 244
quater E
(Loi nº 89-935 du 29 décembre
1989 art. 121 finances pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1989)
(Décret nº 97-661 du 28 mai 1997 art. 1
Journal Officiel du 1er juin 1997)
(Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art.
48 a I Journal Officiel du 23 janvier 2002)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 1
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 41 I finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 33
Journal Officiel du 5 août 2003)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 13 I e finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 41 I finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
1 I, art. 190 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 87 IX finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
I. - 1º Les petites et moyennes entreprises relevant
d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un
crédit d'impôt au titre des investissements, autres que
de remplacement, financés sans aide publique pour 25 %
au moins de leur montant, réalisés jusqu'au
31 décembre 2011 et exploités en Corse pour les besoins
d'une activité industrielle, commerciale, artisanale,
libérale ou agricole autre que :
a. la gestion ou la location d'immeubles lorsque les
prestations ne portent pas exclusivement sur des biens
situés en Corse, ainsi que l'exploitation de jeux de
hasard et d'argent ;
b. l'agriculture ainsi que la transformation ou la
commercialisation de produits agricoles, sauf lorsque le
contribuable peut bénéficier des aides à
l'investissement au titre du règlement (CE) nº 1257/1999
du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au
développement rural par le Fonds européen d'orientation
et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et
abrogeant certains règlements, la production ou la
transformation de houille et lignite, la sidérurgie,
l'industrie des fibres synthétiques, la pêche, le
transport, la construction et la réparation de navires
d'au moins 100 tonnes de jauge brute, la construction
automobile.
Les petites et moyennes entreprises mentionnées au
premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250
salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires
inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice
ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à
douze mois en cours lors de la réalisation des
investissements éligibles, soit un total de bilan
inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de
l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen
de salariés employés au cours de cet exercice ou de
cette période d'imposition. Le capital des sociétés doit
être entièrement libéré et être détenu de manière
continue, pour 75 % au moins, par des personnes
physiques ou par une société répondant aux mêmes
conditions. Pour la détermination du pourcentage de
75 %, les participations des sociétés de capital-risque,
des fonds communs de placement à risques, des sociétés
de développement régional et des sociétés financières
d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition
qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des
deuxième à quatrième alinéas du 1 bis de l'article 39 terdecies
entre la société en cause et ces dernières sociétés ou
ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens
de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif
à prendre en compte s'entendent respectivement de la
somme des chiffres d'affaires et de la somme des
effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe.
La condition tenant à la composition du capital doit
être remplie par la société mère du groupe ;
2º (abrogé).
3º Le crédit d'impôt prévu au 1º est égal à 20 % du
prix de revient hors taxes :
a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode
dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des
agencements et installations de locaux commerciaux
habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à
l'état neuf ;
b. Des biens, agencements et installations visés au a
pris en location, au cours de la période visée au 1º,
auprès d'une société de crédit-bail régie par le
chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et
financier ;
c. Des logiciels qui constituent des éléments de
l'actif immobilisé et qui sont nécessaires à
l'utilisation des investissements mentionnés aux a et
b ;
d. Des travaux de rénovation d'hôtel.
Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient
des investissements est diminué du montant des
subventions publiques attribuées en vue de financer ces
investissements.
4º Les investissements réalisés par les petites et
moyennes entreprises en difficulté peuvent ouvrir droit
au crédit d'impôt prévu au 1º si elles ont reçu un
agrément préalable délivré dans les conditions prévues à
l'article 1649 nonies. Une entreprise est considérée
comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une
procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou
lorsque sa situation financière rend imminente sa
cessation d'activité.
L'agrément mentionné au premier alinéa est accordé si
l'octroi du crédit d'impôt aux investissements prévus
dans le cadre du plan de restructuration présenté par
l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure
contraire à l'intérêt commun.
II. - Les dispositions du présent article
s'appliquent sur option de l'entreprise à compter du
premier jour de l'exercice ou de l'année au titre duquel
elle est exercée. Cette option emporte renonciation au
bénéfice des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44
sexies A, 44 septies, 208 sexies et 208 quater A. Elle
est irrévocable.
Lorsque les investissements sont réalisés par les
sociétés soumises au régime d'imposition de l'article 8
ou par les groupements mentionnés aux
articles 239 quater ou 239 quater C, le crédit d'impôt
peut être utilisé par leurs associés,
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou
ces groupements, à condition qu'il s'agisse de
redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes
physiques participant à l'exploitation au sens du 1º bis
du I de l'article 156.
III. - Si, dans le délai de cinq ans de son
acquisition ou de sa création ou pendant sa durée
normale d'utilisation si elle est inférieure, un bien
ayant ouvert droit au crédit d'impôt prévu au I est cédé
ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a
été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son
activité, le crédit d'impôt imputé fait l'objet d'une
reprise au titre de l'exercice ou de l'année où
interviennent les événements précités.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne
sont pas applicables lorsque le bien est transmis dans
le cadre d'opérations placées sous les régimes prévus
aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le
bénéficiaire de la transmission s'engage à exploiter les
biens en Corse dans le cadre d'une activité répondant
aux conditions mentionnées au I pendant la fraction du
délai de conservation restant à courir. L'engagement est
pris dans l'acte constatant la transmission ou, à
défaut, dans un acte sous seing privé ayant date
certaine, établi à cette occasion.
Lorsque l'investissement est réalisé par une société
soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un
groupement mentionné aux articles 239 quater ou
239 quater C, les associés ou membres mentionnés au
deuxième alinéa du II doivent, en outre, conserver les
parts ou actions de cette société ou ce groupement
pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation
de l'investissement. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils
ont imputé fait l'objet d'une reprise au titre de
l'exercice ou de l'année de la cession, du rachat ou de
l'annulation de ces parts ou actions.
IV. - Les dispositions du présent article
s'appliquent aux investissements réalisés à compter du
1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter
de la date de publication de la loi nº 2002-92 du
22 janvier 2002 relative à la Corse.
V. - Les petites et moyennes entreprises relevant
d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier du
crédit d'impôt prévu au 1º du I dans les conditions et
limites prévues par le règlement (CE) nº 1628/2006 de la
Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales
à l'investissement à finalité régionale.
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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