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4º Crédit
d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques
Article 220 octies
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 81 I
finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 23 finances pour 2000
Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Décret nº 2000-477 du 2 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 3
juin 2000)
(Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 36 I Journal Officiel du 3
août 2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du
31 mars 2007)
I. - Les entreprises de production phonographique au sens de
l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle,
soumises à l'impôt sur les sociétés et existant depuis au moins
trois années, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre
des dépenses de production, de développement et de numérisation
d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique
ou disque numérique polyvalent musical) mentionnées au III, à
condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement,
par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.
II. - 1º Pour avoir droit au crédit d'impôt, les productions
d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux
mentionnés au I doivent remplir les conditions cumulatives
suivantes :
a) Etre réalisées avec le concours de personnel non permanent
de l'entreprise : artistes-interprètes, solistes et musiciens,
et techniciens collaborateurs à la réalisation de la production
qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; les
étrangers autres que les ressortissants européens précités,
ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux
citoyens français ;
b) Etre réalisées par des entreprises et industries
techniques liées à la production phonographique qui sont
établies en France ou dans un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen et qui y effectuent les prestations
liées à la réalisation d'un enregistrement phonographique ainsi
qu'aux opérations de post-production ;
c) Porter sur des productions phonographiques d'albums de
nouveaux talents définis comme :
- des artistes ou groupes d'artistes interprétant des oeuvres
musicales d'expression française ou dans une langue régionale en
usage en France ;
- des compositeurs ou des artistes-interprètes européens de
musiques instrumentales.
Les artistes ou groupes d'artistes et les compositeurs ou
artistes-interprètes mentionnés aux sixième et septième alinéas
ne doivent pas avoir dépassé le seuil de 100 000 ventes pour
deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement.
2º Le développement et la numérisation des productions
phonographiques doivent porter sur des productions
phonographiques telles que définies au 1.
III. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque
exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses
suivantes engagées entre le 1er janvier 2006 et le
31 décembre 2009, correspondant à des opérations effectuées en
France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen :
1º Pour les dépenses correspondant aux frais de production
d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical :
a. - les frais de personnel autre que le personnel permanent
de l'entreprise : les salaires et charges sociales afférents aux
artistes-interprètes, au réalisateur, à l'ingénieur du son et
aux techniciens engagés pour la réalisation d'un enregistrement
phonographique par l'entreprise de production ;
b. - les dépenses liées à l'utilisation des studios
d'enregistrement ainsi qu'à la location et au transport de
matériels et d'instruments ;
c. - les dépenses liées à la conception graphique d'un
enregistrement phonographique ;
d. - les dépenses de post-production : montage, mixage,
codage, matriçage et frais de création des visuels ;
e. - les dépenses liées au coût de numérisation et d'encodage
des productions ;
2º Pour les dépenses liées au développement de productions
phonographiques ou vidéographiques musicales mentionnées au 1
du II :
a. - les frais de répétition des titres ayant fait l'objet
d'un enregistrement dans les conditions mentionnées au 1 du II
(location de studio, location et transport de matériels et
d'instruments, salaires et charges sociales afférents aux
personnes mentionnées au a du 1 du II) ;
b. - les dépenses engagées afin de soutenir la production de
concerts de l'artiste en France ou à l'étranger, dont le montant
global est fixé dans le cadre d'un contrat d'artiste ou de
licence ;
c. - les dépenses engagées au titre de la participation de
l'artiste à des émissions de télévision ou de radio dans le
cadre de la promotion de l'oeuvre agréée, prévues par le contrat
d'artiste ou de licence ;
d. - les dépenses liées à la réalisation et à la production
d'images permettant le développement de la carrière de
l'artiste ;
e. - les dépenses liées à la création d'un site internet
dédié à l'artiste dans le cadre du développement de sa carrière
dans l'environnement numérique.
Le montant des dépenses dites de développement éligibles au
crédit d'impôt est limité à 350 000 par enregistrement
phonographique ou vidéographique musical. Ces dépenses devront
être engagées dans les dix-huit mois suivant la fixation de l'oeuvre
au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété
intellectuelle ou de la production d'un disque numérique
polyvalent musical.
Le montant des dépenses définies aux 1º et 2º, lorsqu'elles
sont confiées à des entreprises mentionnées au b du 1 du II, est
plafonné à 2 300 000 euros par entreprise et par exercice.
Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition
européenne de la petite et moyenne entreprise au sens de la
recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003
concernant la définition des micro, petites et moyennes
entreprises, les dépenses définies aux 1º et 2º entrent dans la
base de calcul du crédit d'impôt pour les seules productions qui
excèdent la moyenne, après application d'une décote de 20 %, des
productions définies au c du 1 du II réalisées au titre des deux
derniers exercices. En cas de décimale, l'unité supérieure est
retenue.
IV. - Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter
de la délivrance, par le ministre chargé de la culture, d'un
agrément à titre provisoire attestant que les productions
phonographiques ou vidéographiques musicales remplissent les
conditions prévues au 1 du II. Cet agrément est délivré après
avis d'un comité d'experts dont les modalités de fonctionnement
sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives
comprenant notamment :
a. - par artiste-interprète ou compositeur, la liste des
albums antérieurs, par ordre chronologique de première
commercialisation en France et leurs résultats en nombre
d'unités vendues ;
b. - la liste des albums tels que définis au 1 du II par date
de première commercialisation prévisionnelle pour l'exercice en
cours ;
c. - pour le calcul du seuil mentionné au dernier alinéa du
III, la liste de l'ensemble des productions telles que définies
au c du 1 du II, commercialisées les deux années précédant
l'année de référence pour le calcul du crédit d'impôt.
V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à
raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont
déduites des bases de calcul de ce crédit.
VI. - 1 La somme des crédits d'impôt calculés au titre des
dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 euros par entreprise
et par exercice.
2 En cas de coproduction, le crédit d'impôt est accordé à
chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les
dépenses exposées.
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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