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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
XXXIII : Crédit d'impôt pour dépenses de prospection
commerciale
Article 244
quater H
(Loi nº 2004-1484 du 30
décembre 2004 art. 23 I finances pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art.
1 Journal Officiel du 8 avril 2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 52 I, art. 53 I finances rectificative pour 2005
Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 29
I Journal Officiel du 2 avril 2006)
I. - Les petites et moyennes entreprises imposées
d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application
des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A,
et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt
lorsqu'elles exposent des dépenses de prospection
commerciale afin d'exporter des services, des biens et
des marchandises.
Les petites et moyennes entreprises mentionnées au
premier alinéa sont celles qui ont employé moins de
250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires
inférieur à 50 millions d'euros au cours de chaque
période d'imposition ou exercice clos pendant la période
mentionnée au IV, soit un total de bilan inférieur à
43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est
apprécié par référence au nombre moyen de salariés
employés au cours de cette période. Le capital des
sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de
manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes
physiques ou par une société répondant aux mêmes
conditions. Pour la détermination du pourcentage de
75 %, les participations des sociétés de capital-risque,
des fonds communs de placement à risques, des sociétés
de développement régional et des sociétés financières
d'innovation ou des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à
la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au
sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de
l'article 39 entre la société en cause et ces dernières
sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un
groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires
et l'effectif à prendre en compte s'entendent
respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de
la somme des effectifs de chacune des sociétés membres
de ce groupe. La condition tenant à la composition du
capital doit être remplie par la société mère du groupe.
Le crédit d'impôt bénéficie également aux sociétés
des professions libérales soumises à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
et aux sociétés de participations financières de
professions libérales visées par la loi nº 90-1258 du
31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de
société des professions libérales soumises à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
et aux sociétés de participations financières de
professions libérales.
II. - Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt
sont, à condition qu'elles soient déductibles du
résultat imposable :
a. Les frais et indemnités de déplacement et
d'hébergement liés à la prospection commerciale en vue
d'exporter ;
b. Les dépenses visant à réunir des informations sur
les marchés et les clients ;
c. Les dépenses de participation à des salons et à
des foires-expositions ;
d. Les dépenses visant à faire connaître les produits
et services de l'entreprise en vue d'exporter ;
e) Les indemnités mensuelles et les prestations
mentionnées à l'article L. 122-12 du code du service
national lorsque l'entreprise a recours à un volontaire
international en entreprise comme indiqué au III.
Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque période
d'imposition ou exercice clos au cours desquels des
dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 50 % de
ces dépenses. Les subventions publiques reçues par les
entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au
crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce
crédit.
III. - L'obtention du crédit d'impôt est subordonnée
au recrutement d'une personne affectée au développement
des exportations ou au recours à un volontaire
international en entreprise affecté à la même mission
dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et
suivants du code du service national.
IV. - Les dépenses éligibles sont les dépenses
exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le
recrutement de la personne mentionnée au III ou la
signature de la convention prévue à l'article L. 122-7
du code du service national.
V. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque
entreprise, y compris les sociétés de personnes, à
40 000 euros pour la période de vingt-quatre mois
mentionnée au IV. Ce montant est porté à 80 000 euros
pour les associations régies par la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les
associations régies par la loi locale maintenue en
vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin lorsqu'elles sont soumises à l'impôt sur
les sociétés en vertu des dispositions du 1 de
l'article 206, et les groupements mentionnés à
l'article 239 quater répondant aux conditions
mentionnées au I et ayant pour membres des petites et
moyennes entreprises définies au même I lorsqu'ils
exposent des dépenses de prospection commerciale pour le
compte de leurs membres afin d'exporter des services,
des biens et des marchandises. Ces plafonds s'apprécient
en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt
correspondant aux parts des associés de sociétés de
personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, aux
parts des associés de sociétés de professions libérales
mentionnées au I et aux droits des membres de
groupements mentionnés aux articles 239 quater,
239 quater B et 239 quater C.
Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas
soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt
peut être utilisé par les associés proportionnellement à
leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à
condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur
les sociétés ou de personnes physiques participant à
l'exploitation au sens du 1º bis du I de l'article 156.
Le crédit d'impôt ne peut être obtenu qu'une fois par
l'entreprise.
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ARTICLES
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1696
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