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5º
Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société
Article 220 nonies
(inséré par Loi nº 2006-1770 du 30 décembre
2006 art. 38 II Journal Officiel du 31 décembre 2006)
I. - Les sociétés constituées exclusivement pour le
rachat de tout ou partie du capital d'une société, dans
les conditions mentionnées au II, peuvent bénéficier
d'un crédit d'impôt.
Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal au
montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société
rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la
proportion des droits sociaux que les salariés de la
société rachetée détiennent indirectement dans le
capital de cette dernière et dans la limite du montant
des intérêts dus par la société nouvelle au titre de
l'exercice d'imputation à raison des emprunts qu'elle a
contractés pour le rachat. Pour les sociétés membres
d'un groupe au sens de l'article 223 A, l'impôt sur les
sociétés dû par la société rachetée s'entend du montant
qu'elle aurait dû acquitter en l'absence d'application
du régime prévu à l'article 223 A.
II. - Le bénéfice du I est subordonné aux conditions
suivantes :
1º La société rachetée et la société nouvelle doivent
être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur
les sociétés et ne pas faire partie du même groupe au
sens de l'article 223 A ;
2º Les droits de vote attachés aux actions ou aux
parts de la société nouvelle doivent être détenus par au
moins quinze personnes qui, à la date du rachat, étaient
salariées de la société rachetée, ou par au moins 30 %
des salariés de cette société si l'effectif n'excède pas
cinquante salariés à cette date ;
3º L'opération de reprise a fait l'objet d'un accord
d'entreprise satisfaisant aux conditions du 2º de
l'article L. 443-3-1 du code du travail.
III. - Un décret fixe les obligations déclaratives
des sociétés concernées.
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ARTICLES
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79 à 90
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151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
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208
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à 217
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209B
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256 à 298
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302 à 633
634 à 1137
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849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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