lexinter.net  

 

    CODE GENERAL DES IMPOTS     

CREDIT D'IMPOT POUR LE RACHAT DU CAPITAL D'UNE SOCIETE

Accueil | ARTICLE 219 | ARTICLE 220
Remonter ]

RECHERCHE

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 

5º Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société

 

 


 

Article 220 nonies

 

(inséré par Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 38 II Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   I. - Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société, dans les conditions mentionnées au II, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.
   Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans le capital de cette dernière et dans la limite du montant des intérêts dus par la société nouvelle au titre de l'exercice d'imputation à raison des emprunts qu'elle a contractés pour le rachat. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée s'entend du montant qu'elle aurait dû acquitter en l'absence d'application du régime prévu à l'article 223 A.
   II. - Le bénéfice du I est subordonné aux conditions suivantes :
   1º La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés et ne pas faire partie du même groupe au sens de l'article 223 A ;
   2º Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent être détenus par au moins quinze personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée, ou par au moins 30 % des salariés de cette société si l'effectif n'excède pas cinquante salariés à cette date ;
   3º L'opération de reprise a fait l'objet d'un accord d'entreprise satisfaisant aux conditions du 2º de l'article L. 443-3-1 du code du travail.
   III. - Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées.
 

ARTICLES

1 à 204

1à 11

14 à 49

50 à 78

79 à 90

92 à 95

108 à 119

151

156 à 168

170 à 175A

182 à  200A

201 à 204A

204 B

205 à 223

205

206 à 208

209 à 217

209

209B

218

219

220

221

223 à 235

236 à 248

239

231

256 à 298

302

302 à 633

634 à 1137

634 à 676

677 à 848

849 à 865

885

886 à 919

1379 à 1585

1586 à 1599

1657 à 1691

1692 à 1696

1698 à 1700

1701 à 1723

 

 

 

REPORT EN ARRIERE | CREDIT D'IMPOT POUR AUGMENTATION DE CAPITAL | CREDIT D'IMPOT POUR LES ENTREPRISES S'IMPLANTANT DANS LE NORD PAS DE CALAIS | CREDIT D'IMPOT POUR DEPENSES DE PRODUCTION D'OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES | CREDIT D'IMPOT POUR LE RACHAT DU CAPITAL D'UNE SOCIETE | REDUCTION D'IMPOT EN FAVEUR DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE CROISSANCE | REDUCTION POUR SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE SOCIETES DE PRESSE | CREDIT D'IMPOT POUR DEPENSES DE DISTRIBUTION DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS


Accueil | ARTICLE 219 | ARTICLE 220

RECHERCHE

 

---