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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
XXXIV : Crédit d'impôt pour relocalisation d'activité en
France
Article 244
quater I
(Loi nº 2004-1484 du 30
décembre 2004 art. 22 I finances pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art.
1 Journal Officiel du 8 avril 2005)
I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice
réel qui, après avoir cessé tout ou partie de leur
activité imposable en France et transféré cette activité
hors de l'Espace économique européen, la domicilient à
nouveau au sens de l'article 4 B et du I de
l'article 209, en provenance d'un pays situé hors de
l'Espace économique européen, entre le 1er janvier 2005
et le 3 décembre 2006, bénéficient, sur agrément, d'un
crédit d'impôt.
N'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt les
activités exercées dans l'un des secteurs suivants :
transports, construction de véhicules automobiles,
construction de navires civils, fabrication de fibres
artificielles ou synthétiques, sidérurgie, industrie
charbonnière, production, transformation ou
commercialisation de produits agricoles, pêche,
aquaculture, assurances, réassurances, crédit et
capitalisation.
II. - Ce crédit d'impôt est égal aux dépenses de
personnel relatives aux emplois créés affectées d'un
coefficient. Ce coefficient est de 0,5 pour les dépenses
de personnel exposées au cours des douze mois suivant
l'implantation, de 0,4 pour les dépenses exposées du
treizième mois au vingt-quatrième mois, de 0,3 pour les
dépenses exposées du vingt-cinquième mois au
trente-sixième mois, de 0,2 pour les dépenses exposées
du trente-septième mois au quarante-huitième mois et
de 0,1 pour les dépenses exposées du quarante-neuvième
mois au soixantième mois suivant l'implantation.
III. - Lorsque l'activité est nouvellement implantée
dans une zone éligible à la prime d'aménagement du
territoire classée pour les projets industriels, les
entreprises visées au I bénéficient en outre, pendant
une période de trente-six mois suivant l'implantation,
d'un crédit d'impôt calculé par période de douze mois en
faisant application d'un taux au plus important des deux
montants suivants : montant des dépenses de personnel
relatives aux emplois créés ou montant hors taxes des
investissements éligibles réalisés. Ce taux est égal à
10 % lorsque l'activité est nouvellement implantée dans
une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire
classée à taux réduit pour les projets industriels. Il
est porté à 15 % lorsque l'activité est implantée dans
une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire
classée à taux normal pour les projets industriels,
à 20 % lorsque l'activité est implantée dans une zone
éligible à la prime d'aménagement du territoire classée
à taux majoré pour les projets industriels et à 65 %
lorsque l'activité est implantée dans un département
d'outre-mer.
IV. - Pour l'application des II et III, les dépenses
de personnel comprennent les rémunérations et leurs
accessoires, ainsi que les charges sociales dans la
mesure où celles-ci correspondent à des cotisations
obligatoires. En outre, la création d'un emploi doit
résulter du recrutement en activité à temps plein ou
partiel d'une personne pour laquelle les cotisations
sociales sont acquittées auprès des organismes régis par
le code de la sécurité sociale.
V. - Pour l'application du III, les investissements
éligibles s'entendent hors taxes. Leur montant comprend
le prix de revient des immobilisations corporelles
constituées du terrain, des bâtiments et des équipements
nouvellement acquis à l'état neuf ainsi que celui des
brevets. Ces investissements doivent être liés à
l'activité de l'entreprise bénéficiaire et correspondre
à l'opération de relocalisation réalisée. Ils doivent
être exécutés et inscrits dans les écritures de
l'entreprise bénéficiaire pendant la période de
réalisation de l'opération de relocalisation.
Pour être éligibles au dispositif, les
investissements réalisés par les entreprises autres que
les petites et moyennes entreprises mentionnées au VI et
composés d'actifs immatériels doivent remplir les
conditions suivantes :
a. - être exploités exclusivement dans l'intérêt de
l'entreprise bénéficiaire ;
b. - avoir été acquis auprès d'un tiers aux
conditions du marché ;
c. - être considérés comme des éléments d'actif
amortissables et être inscrits à l'actif du bilan de
l'entreprise bénéficiaire.
Le montant des investissements éligibles réalisés par
les entreprises autres que les petites et moyennes
entreprises mentionnées au VI et composés d'actifs
immatériels ne doit en outre pas dépasser 25 % du
montant total des investissements éligibles.
VI. - Les taux prévus au III sont majorés de 10
points lorsque les entreprises visées au I sont des
petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont
définies à l'annexe I au règlement (CE) nº 70/2001 de la
Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en
faveur des petites et moyennes entreprises.
VII. - Sans préjudice de l'application des III et VI,
les entreprises visées au I peuvent bénéficier du crédit
d'impôt en faveur des entreprises qui relocalisent tout
ou partie de leur activité en France dans les limites et
conditions prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de
la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis.
VIII. - Lorsque le montant des dépenses ou des
investissements éligibles définis aux IV et V est
supérieur à 50 millions d'euros, le crédit d'impôt ne
peut excéder un plafond déterminé en appliquant un taux
égal à 50 % du taux régional défini au III pour la
fraction supérieure à 50 millions d'euros et inférieure
ou égale à 100 millions d'euros. La fraction des
dépenses ou investissements éligibles supérieure à
100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du
plafond.
IX. - Le montant du crédit d'impôt prévu par le
présent article ne peut excéder le montant des dépenses
de personnel ou des investissements éligibles réellement
exposés par les entreprises visées au I.
X. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de
personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, et
239 ter ou les groupements mentionnés aux
articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et
239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les
sociétés peut être utilisé par leurs associés
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou
ces groupements, à condition qu'il s'agisse de
redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes
physiques participant à l'exploitation au sens du 1º bis
du I de l'article 156.
XI. - L'agrément visé au I est accordé par le
ministre chargé du budget dans les conditions prévues à
l'article 1649 nonies lorsque :
a. L'ensemble des obligations légales fiscales et
sociales étaient respectées lors de la cessation et du
transfert ;
b. La cessation et le transfert de l'activité ont eu
lieu entre le 1er janvier 1999 et le 22 septembre 2004 ;
c. Les biens et services produits dans le cadre de
l'activité implantée sont de même nature que ceux
produits préalablement à la cessation et au transfert de
cette activité compte tenu des évolutions technologiques
et économiques de l'activité ;
d. Le financement des investissements éligibles
définis au V est assuré à 25 % au moins par l'entreprise
bénéficiaire du crédit d'impôt ;
e. La société prend l'engagement de maintenir les
emplois créés ou les investissements réalisés pendant
une période minimale de cinq ans à compter de la
nouvelle implantation.
XII. - Le non-respect de l'engagement visé au e du XI
entraîne le reversement des crédits d'impôt obtenus en
application du présent article.
XIII. - Les emplois ou les investissements afférents
à l'opération de relocalisation dont le coût a déjà été
pris en compte dans le cadre d'un régime d'aides ne sont
pas pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt.
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