|
| |
|
CODE GENERAL
DES IMPOTS, CGI
XXXII :
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage
Article 244
quater G
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005
art. 31 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art.
26 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 45 VII finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du
31 décembre 2005)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art.
1 Journal Officiel du 26 mars 2006)
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 4
Journal Officiel du 2 avril 2006)
I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou
exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A,
44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt
égal au produit du montant de 1 600 euros par le nombre moyen
annuel d'apprentis dont le contrat est régi par les dispositions
des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail. Ce montant
est porté à 2 200 euros dans les cas suivants :
1º lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à
l'apprenti en application de l'article L. 323-10 du code du
travail ;
2º lorsque l'apprenti bénéficie de l'accompagnement
personnalisé prévu à la dernière phrase du premier alinéa de
l'article L. 322-4-17-2 du même code ;
3º lorsque l'apprenti est employé par une entreprise portant
le label "Entreprise du patrimoine vivant" au sens de
l'article 23 de la loi nº 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des
petites et moyennes entreprises.
4º Lorsque l'apprenti a signé son contrat d'apprentissage
dans les conditions prévues à l'article L. 337-3 du code de
l'éducation ;
5º Lorsque l'apprenti a signé son contrat d'apprentissage à
l'issue d'un contrat de volontariat pour l'insertion mentionné à
l'article L. 130-1 du code du service national.
Le nombre moyen annuel d'apprentis s'apprécie en fonction du
nombre d'apprentis dont le contrat avec l'entreprise a été
conclu depuis au moins un mois.
II. - Le crédit d'impôt calculé au titre des apprentis
mentionnés au I est plafonné au montant des dépenses de
personnel afférentes aux apprentis visés au I minoré des
subventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil par
l'entreprise.
III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de
personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et
239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter,
239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne
sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par
leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces
sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de
redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques
participant à l'exploitation au sens du 1º bis du I de
l'article 156.
IV. - Lorsque l'entreprise accueille un élève en stage dans l
e cadre du parcours d'initiation aux métiers prévu à l'article
L. 337-3 du code de l'éducation, elle bénéficie d'un crédit
d'impôt dont le montant est égal à 100 Euros par élève accueilli
et par semaine de présence dans l'entreprise, dans la limite
annuelle de vingt-six semaines.
NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2006.
|
|
| |
| |
ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
|