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2º :
Crédit d'impôt pour augmentation de capital
Article 220 sexies
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 94 I
finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 51 VII finances
rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier
1993)
(Décret nº 98-400 du 22 mai 1998 art. 1 Journal Officiel du 24
mai 1998)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 88 I 1º finances
pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 48 finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 48 finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 24 I finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le
1er janvier 2006)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 109 I finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
I. - Les entreprises de production cinématographique
et les entreprises de production audiovisuelle soumises
à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions
d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier
d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production
mentionnées au III correspondant à des opérations
effectuées en vue de la réalisation d'oeuvres
cinématographiques de longue durée ou d'oeuvres
audiovisuelles agréées.
Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au
respect, par les entreprises de production déléguées, de
la législation sociale. Il ne peut notamment être
accordé aux entreprises de production déléguées qui ont
recours à des contrats de travail visés au 3º de
l'article L. 122-1-1 du code du travail afin de pourvoir
à des emplois qui ne sont pas directement liés à la
production d'une oeuvre déterminée.
II. - 1. Les oeuvres cinématographiques ou
audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres
de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces
oeuvres doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Etre réalisées intégralement ou principalement en
langue française ou dans une langue régionale en usage
en France ;
b) Etre admises au bénéfice du soutien financier à la
production cinématographique ou audiovisuelle ;
c) Etre réalisées principalement sur le territoire
français. Un décret détermine les modalités selon
lesquelles le respect de cette condition est vérifié
ainsi que les conditions et limites dans lesquelles il
peut y être dérogé pour des raisons artistiques
justifiées ;
d) Contribuer au développement de la création
cinématographique et audiovisuelle française et
européenne ainsi qu'à sa diversité.
2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné
au I :
a) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles à
caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;
b) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
utilisables à des fins de publicité ;
c) Les programmes d'information, les débats
d'actualité et les émissions sportives, de variétés ou
de jeux ;
d) Tout document ou programme audiovisuel ne
comportant qu'accessoirement des éléments de création
originale.
3. Les oeuvres audiovisuelles documentaires peuvent
bénéficier du crédit d'impôt lorsque le montant des
dépenses éligibles mentionnées au III est supérieur ou
égal à 2 333 par minute produite.
III. - 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de
chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des
dépenses suivantes effectuées en France :
a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à
l'article L. 113-7 du code de la propriété
intellectuelle sous forme d'avances à valoir sur les
recettes d'exploitation des oeuvres, ainsi que les
charges sociales afférentes ;
b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes
visés à l'article L. 212-4 même code, par référence pour
chacun d'eux, à la rémunération minimale prévue par les
conventions et accords collectifs conclus entre les
organisations de salariés et d'employeurs de la
profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;
c) Les salaires versés aux personnels de la
réalisation et de la production, ainsi que les charges
sociales afférentes ;
d) Les dépenses liées au recours aux industries
techniques et autres prestataires de la création
cinématographique et audiovisuelle.
2. Les auteurs, artistes-interprètes et personnels de
la réalisation et de la production mentionnés au 1
doivent être, soit de nationalité française, soit
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, d'un Etat partie à la convention
européenne sur la télévision transfrontière du Conseil
de l'Europe, d'un Etat partie à la convention européenne
sur la coproduction cinématographique du Conseil de
l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la
Communauté européenne a conclu des accords ayant trait
au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les
ressortissants européens précités, ayant la qualité de
résidents français sont assimilés aux citoyens français.
3. Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des
dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de
production de l'oeuvre et, en cas de coproduction
internationale, à 80 % de la part gérée par le
coproducteur français.
IV. - Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit
au crédit d'impôt à compter de la date de réception, par
le directeur général du Centre national de la
cinématographie, d'une demande d'agrément à titre
provisoire.
L'agrément à titre provisoire est délivré par le
directeur général du Centre national de la
cinématographie après sélection des oeuvres par un
comité d'experts. Cet agrément atteste que les oeuvres
remplissent les conditions prévues au II.
V. - Les subventions publiques non remboursables
reçues par les entreprises et directement affectées aux
dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul
du crédit d'impôt.
VI. - 1. La somme des crédits d'impôt calculés au
titre d'une même oeuvre cinématographique ne peut
excéder 1 million d'euros.
2. La somme des crédits d'impôt calculés au titre
d'une même oeuvre audiovisuelle ne peut excéder
1 150 Euros par minute produite et livrée pour une
oeuvre de fiction ou documentaire et 1 200 Euros par
minute produite et livrée pour une oeuvre d'animation.
3. En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt
est accordé à chacune des entreprises de production
proportionnellement à sa part dans les dépenses
exposées.
4. Lorsqu'une oeuvre cinématographique et une oeuvre
audiovisuelle sont réalisées simultanément à partir
d'éléments artistiques et techniques communs, les
dépenses mentionnées au III communes à la production de
ces deux oeuvres ne peuvent être éligibles qu'au titre
d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses mentionnées au
III qui ne sont pas communes à la production de ces deux
oeuvres ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les
conditions prévues au présent article.
VII. - Les crédits d'impôt obtenus pour la production
d'une même oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne
peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du
budget de production le montant total des aides
publiques accordées. Ce seuil est porté à 60 % pour les
oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles
et à petit budget définies par décret.
VIII. - Un décret fixe les conditions d'application
du présent article.
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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