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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
XXXVI : Crédit d'impôt pour investissement dans les
technologies de l'information
Article 244 quater K
(Loi nº 2004-1485 du 30
décembre 2004 art. 46 I finances rectificative pour 2004
Journal Officiel du 31 décembre 2004 Rectificatif JORF
1er février 2005)
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 29
I Journal Officiel du 2 avril 2006)
I. - Les petites et moyennes entreprises imposées
d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application
des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A,
44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses
d'équipement en nouvelles technologies peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 20 % de ces
dépenses.
Les petites et moyennes entreprises mentionnées au
premier alinéa sont celles qui ont employé moins de
250 salariés et ont réalisé soit un chiffre d'affaires
inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'année au
titre de laquelle les dépenses mentionnées au II ont été
exposées, soit un total de bilan inférieur à 43 millions
d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par
référence au nombre moyen de salariés employés au cours
de cette période. Le capital des sociétés doit être
entièrement libéré et être détenu de manière continue,
pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par
une société répondant aux mêmes conditions. Pour la
détermination du pourcentage de 75 %, les participations
des sociétés de capital-risque, des fonds communs de
placement à risques, des sociétés de développement
régional et des sociétés financières d'innovation ne
sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe
pas de lien de dépendance au sens des deuxième à
quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société
en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour
les sociétés membres d'un groupe au sens de
l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à
prendre en compte s'entendent respectivement de la somme
des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de
chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition
tenant à la composition du capital doit être remplie par
la société mère du groupe.
II. - Les dépenses d'équipement en nouvelles
technologies ouvrant droit au crédit d'impôt sont, à
condition qu'elles soient exposées dans l'intérêt direct
de l'exploitation :
1º Les dépenses d'acquisition à l'état neuf
d'immobilisations incorporelles et corporelles relatives
à la mise en place d'un réseau intranet ou extranet, à
l'exception des ordinateurs sauf lorsqu'ils sont
exclusivement utilisés comme serveurs ;
2º Les dépenses d'acquisition à l'état neuf
d'immobilisations corporelles permettant un accès à
internet à haut débit, à l'exception des ordinateurs ;
3º Les dépenses d'acquisition à l'état neuf
d'immobilisations corporelles ou incorporelles
nécessaires à la protection des réseaux mentionnés
au 1º ;
4º Les dépenses d'aide à la mise en place et à la
protection des réseaux mentionnés au 1º.
III. - Les subventions publiques reçues par les
entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit
d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
IV. - Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois
dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I
et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
V. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les
limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la
Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction
du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés
de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,
238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des
membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter,
239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas
soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt
peut être utilisé par les associés proportionnellement à
leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à
condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur
les sociétés ou de personnes physiques participant à
l'exploitation au sens du 1º bis du I de l'article 156.
VI. - Un décret fixe les conditions d'application du
présent article.
Article 244
quater L
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier
2006 art. 75 I Journal Officiel du 6 janvier 2006)
I. - Les entreprises agricoles bénéficient d'un
crédit d'impôt au titre de chacune des années comprises
entre 2005 et 2007 au cours desquelles au moins 40 % de
leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à
l'article 63 qui ont fait l'objet d'une certification en
agriculture biologique au sens de l'article 8 du
règlement (CEE) nº 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991,
concernant le mode de production biologique de produits
agricoles et sa présentation sur les produits agricoles
et les denrées alimentaires.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent
pas aux entreprises agricoles titulaires, au 1er mai de
l'année civile ou de l'exercice au cours duquel le
crédit d'impôt mentionné au premier alinéa est calculé,
d'un contrat territorial d'exploitation ou d'un contrat
d'agriculture durable comprenant une mesure d'aide à la
conversion à l'agriculture biologique, sauf si au moins
50 % de la surface de leur exploitation est en mode de
production biologique, ces mêmes 50 % ne bénéficiant pas
d'aide à la conversion.
II. - 1. - Le montant du crédit d'impôt mentionné
au I s'élève à 1 200 euros. Il est majoré, dans la
limite de 800 euros, de 200 euros par hectare exploité
selon le mode de production biologique.
2. - Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements
agricoles d'exploitation en commun, le montant mentionné
au A est multiplié par le nombre d'associés, sans que le
crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder trois fois le
crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au A.
III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de
personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les
groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater,
239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont
pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé
par leurs associés proportionnellement à leurs droits
dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il
s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de
personnes physiques participant à l'exploitation au sens
du 1º bis du I de l'article 156.
IV. - Un décret fixe les conditions d'application du
présent article.
Article 244
quater M
(Loi nº 2005-882 du 2 août
2005 art. 3 Journal Officiel du 3 août 2005)
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 29
I Journal Officiel du 2 avril 2006)
I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice
réel ou exonérées en application des articles 44 sexies,
44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, et 44 decies
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit
du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en
formation par le taux horaire du salaire minimum de
croissance établi en exécution des articles L. 141-2 à
L. 141-7 du code du travail.
II. - Le crédit d'impôt est plafonné à la prise en
compte de quarante heures de formation par année civile.
III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de
personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter
et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux
articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C
et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur
les sociétés peut être utilisé par leurs associés
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou
ces groupements, à condition qu'il s'agisse de
redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes
physiques participant à l'exploitation au sens du 1º bis
du I de l'article 156.
Article 244
quater N
(Loi nº 2005-1720 du 30
décembre 2005 art. 108 I finances rectificative pour
2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 29
I Journal Officiel du 2 avril 2006)
I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice
réel ou exonérées en application des articles 44 sexies,
44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies
qui emploient des salariés réservistes ayant souscrit un
engagement à servir dans la réserve opérationnelle au
titre des articles 8 et 9 de la loi nº 99-894 du
22 octobre 1999 portant organisation de la réserve
militaire et du service de défense peuvent bénéficier
d'un crédit d'impôt.
Ce crédit d'impôt est égal à 25 % de la différence
entre :
a) Le montant du salaire brut journalier du salarié
versé par l'employeur lors des opérations de réserve se
déroulant hors congés, repos hebdomadaire et jours
chômés, dont le préavis est inférieur à un mois ou
entraînant une absence cumulée du salarié supérieure à
cinq jours ;
b) Et la rémunération brute journalière perçue au
titre des opérations de réserve mentionnées au a.
II. - Pour l'application du I, la rémunération brute
journalière perçue au titre des opérations de réserve
comprend la solde versée au réserviste ainsi que toutes
indemnités ou complément de solde reçus à ce titre.
III. - Le montant du salaire brut journalier
mentionné au a du I peut ouvrir droit au crédit d'impôt
dans la limite de 200 par salarié.
IV. - Les subventions publiques reçues par les
entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au
crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce
crédit.
V. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque
entreprise, y compris les sociétés de personnes, à
30 000 . Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la
fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des
associés des sociétés de personnes mentionnées aux
articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les
groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater,
239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies. Lorsque ces
sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur
les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par
les associés proportionnellement à leurs droits dans ces
sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse
de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de
personnes physiques participant à l'exploitation au sens
du 1º bis du I de l'article 156.
Article 244
quater O
(Loi nº 2005-1720 du 30
décembre 2005 art. 45 I finances rectificative pour 2005
Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 29
I Journal Officiel du 2 avril 2006)
I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées
d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application
des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies,
44 octies A, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier
d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :
1º Des salaires et charges sociales afférents aux
salariés directement et exclusivement chargés de la
conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou
métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et
techniciens de production chargés de la réalisation de
prototypes ou d'échantillons non vendus ;
2º Des dotations aux amortissements des
immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui
sont directement affectées à la conception des nouveaux
produits mentionnés au 1º et à la réalisation de
prototypes ;
3º Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs
aux nouveaux produits mentionnés au 1º ;
4º Des frais de défense des dessins et modèles, dans
la limite de 60 000 euros par an ;
5º Des autres dépenses de fonctionnement exposées à
raison des opérations de conception de nouveaux produits
et à la réalisation de prototypes ; ces dépenses sont
fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel
mentionnées au 1º ;
6º Des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles
collections confiées par ces entreprises à des stylistes
ou bureaux de style externes.
II. - Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour
les entreprises visées au 3º du III.
III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit
d'impôt mentionné au I sont :
1º Les entreprises dont les charges de personnel
afférentes aux salariés qui exercent un des métiers
d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des
petites et moyennes entreprises représentent au moins
30 % de la masse salariale totale ;
2º Les entreprises industrielles des secteurs de
l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de
l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du
jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement ;
les nomenclatures des activités et des produits
concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de
l'industrie ;
3º Les entreprises portant le label "Entreprise du
patrimoine vivant" au sens de l'article 23 de la loi
nº 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et
moyennes entreprises.
IV. - Quelle que soit la date de clôture des
exercices et quelle que soit leur durée, le crédit
d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.
V. - Les subventions publiques reçues par les
entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit
d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
VI. - Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois
dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I
et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
VII. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans
les limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de
la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis. Ce plafond s'apprécie en prenant en
compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux
parts des associés de sociétés de personnes mentionnées
aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de
groupements mentionnés aux articles 239 quater,
239 quater B et 239 quater C. Lorsque ces sociétés ou
groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les
sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les
associés proportionnellement à leurs droits dans ces
sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse
de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de
personnes physiques participant à l'exploitation au sens
du 1º bis du I de l'article 156.
Article 244
quater P
(inséré par Loi nº 2006-1770
du 30 décembre 2006 art. 46 I Journal Officiel du 31
décembre 2006)
I. - Les petites et moyennes entreprises imposées
d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application
des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies
et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au
titre des dépenses de formation de leurs salariés à
l'économie de l'entreprise et aux dispositifs d'épargne
salariale et d'actionnariat salarié qu'elles exposent
auprès d'organismes de formation figurant sur une liste
arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle.
II. - Les petites et moyennes entreprises mentionnées
au I sont celles qui répondent aux conditions définies à
l'annexe I au règlement (CE) nº 70/2001 de la
Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en
faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par
le règlement (CE) nº 364/2004 de la Commission, du
25 février 2004.
Le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux
entreprises qui disposent, au 1er janvier 2007, d'un
plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1
du code du travail dont les sommes recueillies sont
affectées au moins en partie à l'acquisition des parts
de fonds communs de placement mentionnés au b de
l'article L. 443-3 du même code lorsque les actifs de
ces fonds comprennent les valeurs mentionnées au sixième
alinéa de ce dernier article.
III. - Le crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses
mentionnées au I relatives aux dix premières heures de
formation de chaque salarié. Les dépenses éligibles sont
les dépenses de formation à l'économie de l'entreprise
et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat
salarié mentionnées au I et exposées en 2007 et 2008. La
prise en compte de ces dépenses dans la base de calcul
du crédit d'impôt est plafonnée à 75 Euros par heure de
formation par salarié.
Les subventions publiques reçues par les entreprises
à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt
sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans
la base de calcul du crédit d'impôt prévu au I et dans
celle d'un autre crédit d'impôt.
IV. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque
entreprise à 5 000 Euros pour la période de vingt-quatre
mois mentionnée au III. Ce plafond s'apprécie en prenant
en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant
aux parts des associés de sociétés de personnes
mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et
239 quater A, et aux droits des membres de groupements
mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater,
239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas
soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt
peut être utilisé par les associés proportionnellement à
leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à
condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur
les sociétés ou de personnes physiques participant à
l'exploitation au sens du 1º bis du I de l'article 156.
V. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les
limites et conditions prévues par le règlement (CE)
nº 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité
CE aux aides de minimis.
VI. - Un décret fixe les conditions d'application du
présent article.
Article 244
quater Q
(Loi nº 2006-1771 du 30
décembre 2006 art. 63 III finances rectificative pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
I. - 1. Les entreprises imposées d'après leur
bénéfice réel ou exonérées en application des
articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies ou 44 decies,
dont le dirigeant est titulaire du titre de
maître-restaurateur, peuvent bénéficier d'un crédit
d'impôt égal à 50 % des dépenses qui permettent de
satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement
prévues par le cahier des charges relatif au titre de
maître-restaurateur.
Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur
est dirigeant d'une entreprise disposant de plusieurs
établissements, le crédit d'impôt est calculé au titre
des dépenses exposées par les établissements contrôlés
dans le cadre de la délivrance de ce titre.
Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur
est dirigeant de plusieurs entreprises, le crédit
d'impôt est accordé à une seule entreprise, dont le ou
les établissements sont contrôlés dans le cadre de la
délivrance de ce titre.
2. Pour l'application du 1, le dirigeant s'entend de
l'exploitant pour les entreprises individuelles ou d'une
personne exerçant les fonctions de gérant nommé
conformément aux statuts d'une société à responsabilité
limitée ou en commandite par actions, de président,
directeur général, président du conseil de surveillance
ou membre du directoire d'une société par actions.
II. - 1. Les dépenses qui permettent de satisfaire
aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues
par le cahier des charges relatif au titre de
maître-restaurateur et ouvrant droit au crédit d'impôt
mentionné au 1 du I sont :
1º Les dotations aux amortissements des
immobilisations permettant d'adapter les capacités de
stockage et de conservation de l'entreprise à un
approvisionnement majoritaire en produits frais :
a. matériel de réfrigération en froid positif ou
négatif ;
b. matériel lié au stockage en réserve sèche ou en
cave ;
c. matériel de conditionnement sous vide ;
d. matériel pour la réalisation de conserves et de
semi-conserves ;
e. matériel de stérilisation et de pasteurisation ;
f. matériel de transport isotherme ou réfrigéré
utilisé pour le transport des produits frais et
permettant de respecter l'isolation des produits
transportés ;
2º Les dotations aux amortissements des
immobilisations relatives à l'agencement et à
l'équipement des locaux lorsqu'elles permettent
d'améliorer l'hygiène alimentaire :
a. travaux de gros oeuvre et de second oeuvre liés à
la configuration des locaux ;
b. matériel de cuisson, de réchauffage, de
conservation des repas durant le service ;
c. plans de travail ;
d. systèmes d'évacuation ;
3º Les dotations aux amortissements des
immobilisations et les dépenses permettant d'améliorer
l'accueil de la clientèle et relatives :
a. à la verrerie, à la vaisselle et à la lingerie ;
b. à la façade et à la devanture de l'établissement ;
c. à la création d'équipements extérieurs ;
d. à l'acquisition d'équipements informatiques et de
téléphonie directement liés à l'accueil ou à l'identité
visuelle de l'établissement ;
4º Les dotations aux amortissements des
immobilisations et les dépenses permettant l'accueil des
personnes à mobilité réduite ;
5º Les dépenses courantes suivantes :
a. dépenses vestimentaires et de petit équipement
pour le personnel de cuisine ;
b. dépenses de formation du personnel à l'accueil, à
l'hygiène, à la sécurité, aux techniques culinaires et à
la maîtrise de la chaîne du froid ;
c. dépenses relatives aux tests de microbiologie ;
d. dépenses relatives à la signalétique intérieure et
extérieure de l'établissement ;
e. dépenses d'audit externe permettant de vérifier le
respect du cahier des charges relatif au titre de
maître-restaurateur.
2. Les dépenses mentionnées au 1 sont prises en
compte pour le calcul du crédit dans la limite de
30 000 euros pour l'ensemble de la période constituée de
l'année civile au cours de laquelle le dirigeant de
l'entreprise a obtenu le titre de maître-restaurateur et
des deux années suivantes.
3. Les dépenses mentionnées au 1 doivent satisfaire
aux conditions suivantes :
a) être des charges déductibles du résultat imposable
à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun ;
b) ne pas avoir été ou être comprises dans la base de
calcul d'un autre crédit ou réduction d'impôt.
4. Les subventions publiques reçues par les
entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit
d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
III. - Quelle que soit la date de clôture des
exercices et quelle que soit leur durée, le crédit
d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.
IV. - Le crédit d'impôt mentionné au I s'applique
dans les limites et conditions prévues par le règlement
(CE) nº 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité
CE aux aides de minimis.
Ces limites s'apprécient en prenant en compte la
fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des
associés de sociétés de personnes mentionnées aux
articles 8 et 238 bis L. Lorsque ces sociétés ne sont
pas soumises à l'impôt sur les sociétés, le crédit
d'impôt peut être utilisé par les associés
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à
condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur
les sociétés ou de personnes physiques participant à
l'exploitation au sens du 1º bis du I de l'article 156.
V. - Les I à IV s'appliquent aux entreprises dont le
dirigeant a obtenu la délivrance du titre de
maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le
31 décembre 2009.
VI. - Les conditions dans lesquelles le titre de
maître-restaurateur est délivré par l'autorité
administrative aux dirigeants et le cahier des charges
est établi sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Un décret fixe les conditions d'application du
présent article, notamment les obligations déclaratives
incombant aux entreprises.
Article 244
quater R
(inséré par Loi nº 2006-1771
du 30 décembre 2006 art. 92 I finances rectificative
pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
I. - Les entreprises exerçant l'activité de débitant
de tabac et imposées d'après leur bénéfice réel ou
exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies,
44 octies ou 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit
d'impôt égal à 25 % des dépenses portant sur la
rénovation des linéaires, la rénovation des vitrines ou
l'acquisition de terminaux informatiques.
II. - 1. Les dépenses mentionnées au I sont prises en
compte pour le calcul du crédit d'impôt dans la limite
de 10 000 Euros au titre des exercices ouverts entre le
1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.
2. Les dépenses mentionnées au I doivent satisfaire
aux conditions suivantes :
a) Etre des charges déductibles du résultat imposable
à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun ;
b) Ne pas avoir été comprises dans la base de calcul
d'un autre crédit ou réduction d'impôt.
3. Les subventions publiques reçues par les
entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au
crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce
crédit.
III. - Quelle que soit la date de clôture des
exercices et quelle que soit leur durée, le crédit
d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.
IV. - Le crédit d'impôt mentionné au I s'applique
dans les limites prévues par le règlement (CE)
nº 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité
CE aux aides de minimis.
Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la
fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des
associés de sociétés de personnes mentionnées aux
articles 8 et 238 bis L. Lorsque ces sociétés ne sont
pas soumises à l'impôt sur les sociétés, le crédit
d'impôt peut être utilisé par les associés
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou
groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de
l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques
participant à l'exploitation au sens du 1º bis du I de
l'article 156.
V. - Les I à III s'appliquent aux dépenses éligibles
engagées entre le 15 décembre 2006 et le
31 décembre 2009.
Article 244
quater S
(inséré par Loi nº 2007-309 du
5 mars 2007 art. 37 I Journal Officiel du 7 mars 2007 en
vigueur le 1er janvier 2008)
I. - A. - Les entreprises de création de jeux vidéo
soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en
application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies,
44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit
d'impôt au titre des dépenses exposées en vue de la
création de jeux vidéo dont le coût de développement est
supérieur ou égal à 150 000 euros, qui sont destinés à
une commercialisation effective auprès du public et dont
50 % au moins du budget de production est affecté aux
dépenses artistiques, définies par décret. Ces jeux sont
agréés dans des conditions fixées par décret.
B. - N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné
au A les jeux vidéo comportant des séquences à caractère
pornographique ou de très grande violence, susceptibles
de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental
ou moral des utilisateurs.
II. - Est considéré comme un jeu vidéo mentionné au I
tout logiciel de loisir mis à la disposition du public
sur un support physique ou en ligne intégrant des
éléments de création artistique et technologique,
proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série
d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou
des situations simulées et se traduisant sous forme
d'images animées, sonorisées ou non.
III. - Les jeux vidéo définis au II doivent répondre
aux conditions de création suivantes :
1º Etre adaptés d'une oeuvre préexistante du
patrimoine culturel européen à partir d'un scénario
écrit en français ou reposer sur une narration et se
distinguer par la qualité et l'originalité de leur
concept, ainsi que par leur contribution à l'expression
de la diversité culturelle et de la création européennes
en matière de jeu vidéo ; l'évaluation de ce dernier
critère comprend en particulier l'examen de
l'originalité de la narration et du scénario, qui
doivent être écrits en français, de l'intensité ludique,
de la navigation, de l'interactivité et des composantes
visuelles, sonores et graphiques ;
2º Etre réalisés essentiellement avec le concours
d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont soit
de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat
membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention fiscale contenant une
clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers,
autres que les ressortissants européens précités, ayant
la qualité de résidents français sont assimilés aux
citoyens français. Le respect de ces conditions est
apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux
auteurs et collaborateurs de création précités répartis
en groupes de professions. Ce barème est fixé par
décret.
IV. - A. - Le crédit d'impôt calculé au titre de
chaque année est égal à 20 % du montant total des
dépenses suivantes, dès lors qu'elles entrent dans la
détermination du résultat imposable :
1º Des dotations aux amortissements des
immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et
affectées directement à la création des jeux vidéo dans
les conditions prévues au III. Les dotations aux
amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans
la base de calcul du crédit d'impôt ;
2º Des dépenses de personnel relatives aux salariés
de l'entreprise affectés directement à la création des
jeux vidéo répondant aux conditions prévues aux I
et III ;
3º Des autres dépenses de fonctionnement. Ces
dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses
de personnel mentionnées au 2º.
B. - Lorsque la création du jeu vidéo est partagée
entre plusieurs sociétés, chacune de ces sociétés peut,
si elle répond aux conditions mentionnées au A du I,
bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses
éligibles qu'elle a personnellement exposées.
C. - 1. Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt
à compter de la date de réception par le directeur
général du Centre national de la cinématographie d'une
demande d'agrément à titre provisoire. Cet agrément est
délivré sur la base de pièces justificatives comprenant
notamment un devis détaillé des dépenses de création et
une liste nominative des salariés affectés directement à
la création.
2. Lorsque la création du jeu vidéo est partagée
entre plusieurs sociétés, la demande d'agrément est
déposée par la société qui pilote le projet, y compris
si cette dernière n'expose pas de dépenses éligibles.
Celle-ci doit établir, lors de la demande d'agrément
provisoire, la liste des sociétés qui participent à la
réalisation du projet ainsi que la répartition, entre
ces différentes sociétés, des dépenses indiquées dans le
devis mentionné au 1.
3. Lors de la délivrance de l'agrément définitif, la
société qui a déposé la demande d'agrément provisoire
dans les conditions visées au 2 doit fournir un état
détaillé des dépenses éligibles au crédit d'impôt
ventilées par société ayant participé à la création du
jeu vidéo.
4. Pour la délivrance des agréments, et dans des
conditions et selon des dispositions fixées par décret,
le directeur général du Centre national de la
cinématographie fait appel à un comité d'experts chargé
de vérifier le respect des dispositions générales du I
et des conditions de création du 2º du III, ainsi que
d'évaluer les jeux vidéo au regard des conditions de
création mentionnées au 1º du même III.
V. - Les subventions publiques reçues par les
entreprises à raison des opérations ouvrant droit au
crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce
crédit.
VI. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque
entreprise à 3 millions d'euros par exercice. Lorsque
l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à
douze mois, le montant du plafond est diminué ou
augmenté dans les mêmes proportions que la durée de
l'exercice.
VII. - Un décret fixe les conditions d'application du
présent article, notamment les obligations déclaratives
incombant aux entreprises.
NOTA : Ces dispositions entrent en vigueur à une date
fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2008. Il
est applicable aux dépenses exposées au cours des
exercices clos après cette date d'entrée en vigueur.
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