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3º :
Crédit d'impôt pour investissements en faveur des
entreprises implantées dans certains secteurs de la
région Nord - Pas-de-Calais
Article 220 septies
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 51
III à VIII finances rectificative pour 1992 Journal
Officiel du 5 janvier 1993)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 47º
Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 21 I 1º finances
rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre
2002 en vigueur le 1er janvier 2005)
I. - Les personnes morales soumises de plein droit ou
sur option à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun qui, dans les cinq ans de
l'institution de l'une des zones prévues au I de
l'article 51 de la loi de finances rectificative pour
1992 nº 92-1476 du 31 décembre 1992, se seront créées
pour y exploiter une entreprise, peuvent, dans les
conditions prévues au présent article, bénéficier d'un
crédit d'impôt égal à 22 % :
a) du prix de revient hors taxes des investissements
qu'elles réalisent jusqu'au terme du trente-sixième mois
suivant celui de leur constitution ;
b) ou du prix de revient hors taxes dans les
écritures du bailleur des biens qu'elles prennent en
location dans le délai prévu au a auprès d'une société
de crédit-bail régie par les articles L. 313-7 à
L. 313-11 du code monétaire et financier.
Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient
des investissements est diminué du montant des
subventions attribuées à raison de ces investissements.
Les investissements ouvrant droit au crédit d'impôt
s'entendent des acquisitions ou des locations en
crédit-bail, dans le cadre des opérations de crédit-bail
visées à l'article L. 313-7 du code précité, de
bâtiments industriels et de biens d'équipement
amortissables selon le mode dégressif en vertu du 1 de
l'article 39 A. Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux
biens reçus par apport.
Les personnes morales créées dans le cadre d'une
concentration ou d'une restructuration d'activités
préexistant dans les zones ou qui reprennent de telles
activités ne peuvent pas bénéficier de ce crédit
d'impôt.
II. Le crédit d'impôt prévu au I est imputable sur le
montant de l'impôt sur les sociétés dû par la personne
morale au titre des exercices clos dans les dix ans de
sa constitution. Il ne peut être restitué.
L'imputation du crédit d'impôt ne peut être appliquée
sur l'impôt sur les sociétés résultant de l'imposition :
1º des produits des actions ou parts de société, et
des résultats de participations dans des organismes
mentionnés aux articles 8, 8 quater, 239 quater, 239
quater B et 239 quater C ;
2º des subventions, libéralités et abandons de
créances ;
3º des produits de créances et d'opérations
financières pour le montant qui excède celui des frais
financiers engagés au cours du même exercice ;
4º des produits tirés des droits de la propriété
industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont
pas leur origine dans l'activité créée dans la zone ;
5º des résultats qui ne sont pas déclarés dans les
conditions prévues à l'article 223 ;
6º des plus-values de cession d'immobilisations non
amortissables qui ont fait l'objet d'un apport ayant
bénéficié des dispositions de l'article 210 A ainsi que
des plus-values réintégrées en application du d du 3 du
même article.
III. En cas de cession, pendant la période prévue au
premier alinéa du II, ou pendant sa durée normale
d'utilisation si elle est inférieure à cette période,
d'un bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt ou du
contrat de crédit-bail afférent à un tel bien, la
quote-part de crédit d'impôt correspondant à cet
investissement est reversée. Le reversement est
également effectué, à raison de la quote-part de crédit
d'impôt correspondant aux biens pris en location en
vertu d'un contrat de crédit-bail, en cas de résiliation
du contrat sans rachat des biens loués pendant la
période prévue au premier alinéa du II ou pendant la
période normale d'utilisation de ces biens si elle est
inférieure à cette période, ou en cas de restitution des
biens loués avant l'expiration du même délai.
Si le crédit d'impôt a été imputé en totalité à la
date de l'événement qui motive son reversement,
l'entreprise doit verser spontanément au comptable de la
direction générale des impôts l'impôt sur les sociétés
correspondant, majoré de l'intérêt de retard prévu à
l'article 1727, au plus tard à la date de paiement du
solde de l'impôt sur les sociétés de l'exercice au cours
duquel intervient cet événement. Si le crédit d'impôt
n'a pas été imputé, la quote-part restante est supprimée
à hauteur du crédit d'impôt provenant des biens cédés ou
des biens loués qui font l'objet d'une restitution ou
dont le contrat de crédit-bail est cédé ou résilié sans
rachat.
La personne morale perd le bénéfice du crédit d'impôt
et doit, dans les conditions mentionnées aux deux
alinéas précédents, verser l'impôt sur les sociétés non
acquitté en raison de l'imputation du crédit d'impôt si,
pendant la période au cours de laquelle il est
imputable, elle est affectée par un événement mentionné
aux 2 et 5 de l'article 221 ou si, pendant la même
période, une des conditions visées au présent article
n'est plus remplie.
IV. Pour bénéficier du crédit d'impôt prévu au I, la
personne morale doit remplir les conditions suivantes :
1º son siège social, ses activités et ses moyens
d'exploitation doivent être implantés dans l'une des
zones créées en application du I de l'article 51 de la
loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 ;
2º ses activités doivent être industrielles ou
commerciales au sens de l'article 34 ; toutefois, le
dispositif prévu au I ne s'applique pas si l'entreprise
exerce à titre principal ou accessoire :
a) une activité de stockage ou de distribution
indépendante des unités de production industrielle
situées dans les zones ;
b) une activité de services qui n'est pas directement
nécessaire à une activité de fabrication ou de
transformation de biens corporels mobiliers ;
c) une activité bancaire, financière, d'assurances,
de location ou de gestion d'immeubles ou de travaux
immobiliers ;
3º elle ne doit pas être soumise aux dispositions des
articles 44 sexies, 44 septies et 223 A ;
4º son effectif de salariés, bénéficiant d'un contrat
de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six
mois au moins, doit être égal ou supérieur à dix au
cours de chaque exercice de la période définie au
premier alinéa du II : si l'effectif varie en cours
d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de
présence des salariés en cause pendant l'exercice.
Si l'effectif minimal prévu à l'alinéa précédent
n'est pas atteint au cours des deux premiers exercices,
le bénéfice du crédit d'impôt est accordé sous réserve
que l'effectif soit d'au moins dix salariés au cours du
troisième exercice.
V. Les entreprises créées dans l'une des zones
prévues au I de l'article 51 de la loi nº 92-1476 du 31
décembre 1992 sont exclues du bénéfice de toute aide à
l'aménagement du territoire accordée par l'Etat.
VI. Un décret fixe les modalités d'application du
présent article ainsi que les déclarations et
justifications à produire, notamment pour les
investissements réalisés au profit des personnes morales
bénéficiaires du crédit d'impôt par les sociétés de
crédit-bail.
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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