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(Décret
n° 81-277 du 18 mars 1981 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 27
mars 1981)
Les dispositions relatives à la retenue à la
source ne s'appliquent :
1° Ni aux parts d'intérêt des sociétés ou
unions de sociétés coopératives agricoles désignées aux
articles L 521-1 et suivants du code rural, ainsi que des sociétés
d'intérêt collectif agricole ayant bénéficié des avances de l'Etat,
ni aux emprunts négociables ou obligations émis par les mêmes
sociétés avant le 1er janvier 1965 ;
2° Ni aux parts d'intérêt des sociétés de crédit
agricole mutuel visées au livre V du code rural, ni aux emprunts négociables
ou obligations émis par ces sociétés avant le 1er janvier 1965.
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