|
| |
|
CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
XXXI
: Crédit d'impôt famille
Article 244
quater F
(Loi nº 2003-1311 du 30
décembre 2003 art. 98 I 1 º finances pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art.
8 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2006-340 du 23 mars 2006 art. 12
I Journal Officiel du 24 mars 2006)
I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice
réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 %
de la somme :
a. Des dépenses ayant pour objet de financer la
création et le fonctionnement d'établissements visés aux
deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de
la santé publique et assurant l'accueil des enfants de
moins de trois ans de leurs salariés ;
b. Des dépenses de formation engagées en faveur des
salariés de l'entreprise bénéficiant d'un congé parental
d'éducation dans les conditions prévues à l'article
L. 122-28-1 du code du travail ;
c. Des dépenses de formation engagées par
l'entreprise en faveur de nouveaux salariés recrutés à
la suite d'une démission ou d'un licenciement pendant un
congé parental d'éducation mentionné à l'article
L. 122-28-1 du code du travail, lorsque cette formation
débute dans les trois mois de l'embauche et dans les six
mois qui suivent le terme de ce congé ;
d. Des rémunérations versées par l'entreprise à ses
salariés bénéficiant d'un congé dans les conditions
prévues aux articles L. 122-25-4, L. 122-26 et
L. 122-28-1 et aux deux premiers alinéas de l'article
L. 122-28-8 du code du travail ;
e. Des dépenses visant à indemniser les salariés de
l'entreprise qui ont dû engager des frais exceptionnels
de garde d'enfants à la suite d'une obligation
professionnelle imprévisible survenant en dehors des
horaires habituels de travail, dans la limite des frais
réellement engagés ;
f. Des dépenses engagées au titre de l'aide
financière de l'entreprise mentionnée à
l'article L. 129-13 du code du travail.
II. - Les subventions publiques reçues par les
entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au
crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce
crédit.
III. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque
entreprise y compris les sociétés de personnes, à
500 000 Euros. Ce plafond s'apprécie en prenant en
compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux
parts des associés de sociétés de personnes mentionnées
aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et
aux droits des membres de groupements mentionnés aux
articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C
et 239 quinquies.
Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas
soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt
peut être utilisé par les associés proportionnellement à
leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à
condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur
les sociétés ou de personnes physiques participant à
l'exploitation au sens du 1º bis du I de l'article 156.
IV. - Un décret fixe les conditions d'application du
présent article.
|
|
|
| |
ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
|