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XVIII : Déclaration des commissions,
courtages, ristournes, honoraires, des droits d'auteur, des rémunérations
d'associés et des parts de bénéfices
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Article 240
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(Loi
n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 3 finances pour 1983 Journal
Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1
JANVIER 1983)
(Loi
n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 83 I finances pour 1985
Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er
janvier 1985)
(Loi
n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 78 I Journal Officiel du 4 janvier
1985)
(Loi
n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 24 finances rectificative pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de
l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions,
courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires
occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations,
doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux
articles 87, 87 A et 89 (1).
Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire,
d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a
perçues.
1. bis La déclaration prévue au 1 doit faire
ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant
des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été
alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des
avantages en nature qui lui ont été consentis.
2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont
applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que
soit leur objet ou leur activité, y compris les administrations de
l'Etat, des départements et des communes et tous les organismes
placés sous le contrôle de l'autorité administrative.
3. (Transféré sous l'article 1770 quater).
(1) Voir Annexe III, art. 47 et 47 A.
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Article 241
(Loi nº 85-10 du 3
janvier 1985 art. 78 I Journal Officiel du 4
janvier 1985)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art.
24 finances rectificative pour 1999 Journal
Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 99 I finances rectificative pour 2005
Journal Officiel du 31 décembre 2005)
Les entreprises, sociétés ou associations qui
procèdent à l'encaissement et au versement des
droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de
déclarer, dans les conditions prévues aux
articles 87, 87 A, 89 et 89 A, le montant des
sommes qu'elles versent à leurs membres ou à
leurs mandants.
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Article 242
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(Loi
n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 74 finances pour 1984 Journal
Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi
n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 I 1 finances pour 1999,
Journal Officiel du 31 décembre 1999)
1. Les sociétés en nom collectif, en commandite
simple, les sociétés en participation et les sociétés de
copropriétaires de navires qui n'ont pas opté pour le régime
fiscal des sociétés de capitaux, sont tenues de fournir à
l'administration, en même temps que la déclaration annuelle prévue
par les articles 53 A et 97 un état indiquant les conditions dans
lesquelles leurs bénéfices sont répartis ou ont été distribués
entre les associés et coparticipants.
2. Les personnes morales, sociétés et
entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de
fournir à l'administration, dans les trois premiers mois de chaque
année, un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices
sont répartis ou ont été distribués, à titre de rémunération
de leurs fonctions ou de leurs apports, entre les associés en nom
ou commandités, associés-gérants, coparticipants ou membres de
leur conseil d'administration.
3. Les modalités d'application du présent
article sont fixées par décret (1).
(1) Annexe III, art. 48.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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