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: Déclaration des échanges de biens entre les Etats membres de la
Communauté européenne |
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Article 289 C |
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 109 1, art. 2
Journal Officiel du 19 juillet 1992 Loi 92-1476 1992-12-31
art. 27 I JORF 5 janvier 1993, article inséré par le décret
93-1127 à la da)
(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal
Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 84 I 1°, 4°
finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
1. Les échanges de biens entre Etats membres de
la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique,
prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7
novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre
Etats membres.
2. L'état récapitulatif des clients mentionné
à l'article 289 B et la déclaration statistique périodique prévue
au 1 font l'objet d'une déclaration unique.
Un décret détermine le contenu et les modalités
de cette déclaration.
3. La déclaration visée au 2 peut être
transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de
cette méthode de transmission, doivent respecter les prescriptions
d'un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du
budget, définissant notamment les modalités de cette transmission,
les supports autorisés et les conditions d'authentification des déclarations
ainsi souscrites. 4. Les documents nécessaires
à l'établissement de la déclaration prévue au 2 doivent être
conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à
compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration.
5. Les agents des douanes peuvent exiger sans
préavis, à des fin de contrôle statistique, la communication des
documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue
au 2 chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire
celle-ci. |
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ARTICLES
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