|
| |
|
CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
XX
bis : Déclaration des sociétés de gestion de fonds
communs de placement à risques et des sociétés de
capital-risque
Article 242
quinquies
(Loi nº 2005-1720 du 30
décembre 2005 art. 32 IV finances rectificative pour
2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 60 V finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2007)
I. - La société de gestion d'un fonds commun de
placement à risques dont le règlement prévoit que les
porteurs de parts pourront bénéficier des avantages
fiscaux prévus au 2º du 5 de l'article 38 et aux
articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 est
tenue de souscrire et de faire parvenir au service des
impôts auprès duquel elle souscrit sa déclaration de
résultats une déclaration annuelle détaillée permettant
d'apprécier :
1º A la fin de chaque semestre de l'exercice, le
quota d'investissement prévu au 1º du II de
l'article 163 quinquies B et la limite prévue au 3 de
l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, ou
le quota d'investissement et la limite prévus aux I et
I bis de l'article L. 214-41 du même code ;
2º Pour chaque répartition, les conditions
d'application du 2º du 5 de l'article 38 et du a sexies
du I de l'article 219.
II. - Les sociétés de capital-risque joignent à leur
déclaration de résultats un état :
1º Permettant d'apprécier, à la fin de chaque
semestre de l'exercice, le quota d'investissement et la
limite prévus respectivement au troisième alinéa et au
quatrième alinéa du 1º de l'article 1er-1 de la loi
nº 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier ;
2º Pour chaque distribution, les conditions
d'application du 5 de l'article 39 terdecies et du a sexies
du I de l'article 219.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application des obligations déclaratives mentionnées
aux I et II.
Article 242
sexies
(inséré par Loi nº 2006-1771
du 30 décembre 2006 art. 100 I finances rectificative
pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en
vigueur le 1er janvier 2007)
Les personnes morales qui réalisent, en vue de les
donner en location, des investissements bénéficiant des
dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B
ou 217 undecies déclarent à l'administration fiscale la
nature, le lieu de situation, les modalités de
financement et les conditions d'exploitation de ces
investissements, l'identité du locataire et, dans les
cas prévus par la loi, le montant de la fraction de
l'aide fiscale rétrocédée à ce dernier.
Ces informations sont transmises suivant des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans le
même délai que celui prévu pour le dépôt de la
déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel
les investissements mentionnés au premier alinéa sont
réalisés, ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles.
|
|
|
| |
CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
|