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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

DEFAUT OU RETARD DE DECLARATION

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

a : Défaut ou retard de déclaration

 

Article 1728

 

(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2 II Journal Officiel du 9 juillet 1987)

 
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 103 I finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

 
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 décembre 2004 art. 27 Journal Officiel du 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 13 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de :
   a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;
   b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;
   c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte.
   2. Pour les déclarations prévues à l'article 800, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis.
   La majoration de 40 % s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d'avoir, à la produire dans ce délai.
   3. En cas de retard dans l'exécution de la formalité fusionnée prévue à l'article 647, il n'est pas tenu compte de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé et la nouvelle présentation à la formalité si celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus.
   4. Lorsque la déclaration d'ensemble des revenus prévue à l'article 170 déposée hors délai comporte des éléments provenant d'une ou plusieurs déclarations de revenus catégoriels également déposées hors délai et que plusieurs majorations de taux différents sont encourues, ces dernières sont appliquées à l'impôt sur le revenu réparti proportionnellement aux revenus représentatifs de chaque infraction. Toutefois, le taux de la majoration encourue au titre de la déclaration d'ensemble des revenus s'applique à la totalité de l'impôt lorsqu'il est supérieur à celui applicable au titre des autres déclarations.


 

ARTICLES

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