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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
a :
Défaut ou retard de déclaration
Article 1728
(Loi nº 87-502 du 8 juillet
1987 art. 2 II Journal Officiel du 9 juillet 1987)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
103 I finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 décembre
2004 art. 27 Journal Officiel du 27 mars 2004 en vigueur
le 1er juin 2004)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 13 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
1. Le défaut de production dans les délais prescrits
d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication
d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation
de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des
droits mis à la charge du contribuable ou résultant de
la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une
majoration de :
a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de
dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente
jours suivant la réception d'une mise en demeure,
notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans
ce délai ;
b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été
déposé dans les trente jours suivant la réception d'une
mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à
le produire dans ce délai ;
c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte.
2. Pour les déclarations prévues à l'article 800, la
majoration de 10 % est applicable à partir du premier
jour du septième mois suivant celui de l'expiration des
délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus
respectivement aux articles 641 et 641 bis.
La majoration de 40 % s'applique lorsque cette
déclaration n'a pas été déposée dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise
en demeure, notifiée par pli recommandé d'avoir, à la
produire dans ce délai.
3. En cas de retard dans l'exécution de la formalité
fusionnée prévue à l'article 647, il n'est pas tenu
compte de la période comprise entre le dépôt de l'acte
refusé et la nouvelle présentation à la formalité si
celle-ci intervient dans le mois de la notification du
refus.
4. Lorsque la déclaration d'ensemble des revenus
prévue à l'article 170 déposée hors délai comporte des
éléments provenant d'une ou plusieurs déclarations de
revenus catégoriels également déposées hors délai et que
plusieurs majorations de taux différents sont encourues,
ces dernières sont appliquées à l'impôt sur le revenu
réparti proportionnellement aux revenus représentatifs
de chaque infraction. Toutefois, le taux de la
majoration encourue au titre de la déclaration
d'ensemble des revenus s'applique à la totalité de
l'impôt lorsqu'il est supérieur à celui applicable au
titre des autres déclarations.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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