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(Loi
n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 48 II Journal Officiel du 18 juin
1987)(Loi n° 87-1158 du 31 décembre 1987 art. 19 I Journal
Officiel du 5 janvier 1988)(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988
art. 71 II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988
incorporée au code le 14 juillet 1989)(Loi n° 91-1323 du 30 décembre
1991 art. 23 II III finances rectificative pour 1991 Journal
Officiel du 31 décembre 1991)
1 Sont considérés comme provenant de l'exercice
d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices
non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des
charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de
commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et
sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices
ou de revenus.
2 Ces bénéfices comprennent notamment :
1° Les produits des opérations de bourse effectuées
à titre habituel par les particuliers;
2° Les produits de droits d'auteurs perçus par
les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires;
3° Les produits perçus par les inventeurs au
titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs
brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique,
procédés ou formules de fabrication;
4° Les remises allouées pour la vente de tabacs
fabriqués.
5° Les produits des opérations réalisées à
titre habituel sur un marché à terme d'instruments financiers ou
d'options négociables, sur des bons d'option ou sur le marché à
terme de marchandises mentionné à l'article 150 octies, lorsque
l'option prévue au 8° du I de l'article 35 n'était pas ouverte au
contribuable ou lorsqu'il ne l'a pas exercée.
3 Les bénéfices réalisés par les greffiers
titulaires de leur charge sont imposés, suivant les règles
applicables aux bénéfices des charges et offices, d'après leur
montant net déterminé sous déduction des traitements et indemnités
alloués aux greffiers par l'Etat. Ces traitements et indemnités
sont rangés dans la catégorie visée au V de la présente
sous-section.
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