L'impôt est dû chaque année à raison des
bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il
dispose au cours de la même année.
1. Le bénéfice ou revenu imposable est
constitué par l'excédent du produit brut, y compris la
valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses
effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du
revenu.
2. Le revenu global net annuel servant de
base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les
bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1re
sous-section de la présente section, compte tenu, le cas
échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de
l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et
de l'abattement prévu à l'article 157 bis.
3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de
revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les
règles propres à chacune d'elles.
Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est
obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu
afférent à chacune des entreprises, exploitations ou
professions ressortissant à cette catégorie et déterminé
dans les conditions prévues pour cette dernière.
4. Pour l'application du 3, il est fait état, le cas
échéant, du montant des bénéfices correspondant aux droits
que le contribuable ou les membres du foyer fiscal désignés
aux 1 et 3 de l'article 6 possèdent en tant qu'associés ou
membres de sociétés ou groupements soumis au régime fiscal
des sociétés de personnes mentionné à l'article 8.