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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

I : Départements d'outre-mer

 

 


 

Article 294

 

(Loi nº 92-676 du 17 juillet 1992 art. 12 1 Journal Officiel du 19 juillet 1992)

 
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 19 XVII, XIX finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995  en vigueur le 1er janvier 1996)

   1. La taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable dans le département de la Guyane.

   2. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme exportation d'un bien :
   1º L'expédition ou le transport d'un bien hors de France métropolitaine à destination des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion ;
   2º L'expédition ou le transport d'un bien hors des départements de la Guadeloupe ou de la Martinique à destination de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane ou de la Réunion ;
   3º L'expédition ou le transport d'un bien hors du département de la Réunion à destination de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique.

   3. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme importation d'un bien :
   1º l'entrée en France métropolitaine d'un bien originaire ou en provenance des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion ;
   2º l'entrée dans les départements de la Guadeloupe ou de la Martinique d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane ou de la Réunion ;
   3º l'entrée dans le département de la Réunion d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique.
 

Article 295

 

(Loi nº 90-85 du 23 janvier 1990 art. 29 Journal Officiel du 25 janvier 1990)

 
(Loi nº 92-1283 du 11 décembre 1992 art. 2, art. 3, art. 5, annexe Journal Officiel du 12 décembre 1992)

 
(Décret nº 2004-1070 du 8 octobre 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 octobre 2004)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 69 I finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
   1º Les transports maritimes de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
   2º Les ventes et importations de riz dans le département de la Réunion ;
   3º Les ventes résultant de l'application des articles L128-4 à L128-7 du code rural relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane ;
   4º Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées au troisième alinéa de l'article L128-7 du code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, qui ont bénéficié d'un agrément préalable avant le 28 décembre 1969, date de publication de la loi nº 69-1168 du 26 décembre 1969.
   Pour les acquisitions, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les taxes non perçues lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition ;
   5º Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
   a. Les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé des départements d'outre-mer ;
   b. Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent;
   6º Les importations de produits repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes et les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur lesdits produits dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

   2. (abrogé)

   3. (Abrogé).

   4. 1º Dans les départements d'outre-mer, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve qu'ils répondent aux conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre de l'équipement et du logement, et à compter de la mise en service de leurs installations :
   a. Pendant une durée de dix ans, les entreprises qui, avant le 1er janvier 1978, procèdent à la création d'un nouvel établissement hôtelier ou à l'extension de leur capacité d'hébergement, ainsi que les villages de vacances qui se créent ou qui augmentent leur capacité d'hébergement avant la même date ;
   b. Pendant une durée de six ans, les restaurants créés avant le 1er janvier 1978.
   2º En cas d'extension des capacités d'hébergement des entreprises visées au 1º-a, l'exonération est déterminée forfaitairement au prorata du nombre des chambres ou des lits nouveaux par rapport au nombre total des chambres ou des lits après extension.


 

 


 

Article 296

 

(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 9 I 3 finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 incorporée au code le 14 juillet 1989)

 
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 11 VIII Journal Officiel du 27 juillet 1991  art. 11 XI : en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 94-638 du 25 juillet 1994 art. 7 Journal Officiel du 27 juillet 1994)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 I 1 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 2000-656 du 13 juillet 2000 art. 4 II III finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 14 juillet 2000)

   Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
   1º a. Le taux réduit est fixé à 2,10 % ;
   b. le taux normal est fixé à 8,50 % ;
   2º (abrogé).


 

 


 

Article 296 bis

 

(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 66 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)

 
(Décret nº 86-414 du 13 mars 1986 art. 3 Journal Officiel du 15 mars 1986)

 
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 17 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1988)

 
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 10 I Journal Officiel du 27 juillet 1991  en vigueur le 29 juillet 1991, art. 10 VI)

 
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 11 VIII, XI en vigueur le 1er janvier 1993 Journal Officiel du 27 juillet 1991)

   Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de ;
   a. 1,05 % pour les opérations visées à l'article 281 quater ;
   b. 1,75 % pour les opérations visées à l'article 281 sexies ;
   c. (Abrogé).
   d. (Abrogé) (1).

   (1) Abrogation à compter du 1er janvier 1993.

 

 


 

Article 296 ter

 

(inséré par Loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 art. 43 Journal Officiel du 22 juillet 2003)

   Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit en ce qui concerne :
   a) Les travaux de construction de logements évolutifs sociaux, financés dans les conditions prévues par arrêté interministériel en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation et facturés aux personnes physiques accédant directement à la propriété à titre de résidence principale et qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7º de l'article 257 du présent code ;
   b) Les ventes de logements évolutifs sociaux mentionnés au a qui entrent dans le champ d'application du 7º de l'article 257, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition des aides de l'Etat dans les conditions prévues par le même arrêté.
   L'application du taux réduit est subordonnée à la condition que les personnes physiques accédant à la propriété justifient bénéficier d'une aide dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au a. Le prestataire ou le vendeur sont tenus de conserver ce justificatif à l'appui de leur comptabilité.

   NOTA : Ces dispositions sont applicables aux opérations pour lesquelles la décision d'attribution d'une aide de l'Etat intervient postérieurement à la promulgation de la loi 2003-660 du 21 juillet 2003, voir article 43 II de cette loi.


 
 

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