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[ PRINCIPES DU CALCUL ] [ FONCTIONNAIRES ] [ NOMBRE DE PARTS ] [ TAUX ET REDUCTION D'IMPOT ] [ IMPUTATION DES RETENUES A LA SOURCE ET CREDITS D'IMPOT ] [ REDUCTION ACCORDEE AUX ADHERENTS DE CENTRES DE GESTION OU D'ASSOCIATIONS AGREES ] [ COTISATIONS SYNDICALES ] [ FRAIS DE GARDE DES JEUNES ENFANTS ] [ FRAIS DE SCOLARITE ] [ DEPENSES AFFERENTES A L'HABITATION PRINCIPALE ] [ PRIMES D'ASSURANCE ] [ REDUCTIONS D'IMPOT ] [ EXONERATIONS ET REGIMES PARTICULIERS ]
8°
: Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes
à l'habitation principale
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Article 199 sexies
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(Loi nº 83-1179 du 29
décembre 1983 art. 3 I, II 1 al. 2, IV finances pour 1984 Journal
Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 85-536 du 21 mai 1985 art. 1 Journal Officiel du
23 mai 1985)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 23 I finances
pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2 III, VI Journal
Officiel du 9 juillet 1987)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 13 I finances
pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 modification
directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)
(Décret nº 91-883 du 9 septembre 1991 modification aménagée
à la date du 24 juin 1991))
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 5 finances
pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 15 finances
rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 22 IV V finances
rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993)
(Décret nº 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal
Officiel du 13 décembre 1995)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 12 I finances
pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 89 I finances
pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6,
art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
I. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation
des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes
effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction
d'impôt sur le revenu :
1º a. Intérêts afférents aux dix premières
annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition
ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve
la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles
doivent être prises en compte sur un seul exercice. Toutefois,
lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier
1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents
aux cinq premières annuités de ces prêts.
Le montant global des intérêts et dépenses à
retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 1 372
euros, cette somme étant augmentée de 229 euros par personne à la
charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B.
Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles
affectés à l'habitation principale des redevables.
Les montants de 1 372 euros et 229 euros sont
portés respectivement à 2 287 euros et 305 euros pour les intérêts
des prêts conclus et les dépenses payées à compter du 1er
janvier 1985.
Pour les prêts contractés à compter du 1er juin
1986 par les personnes citées au second alinéa du 1 de l'article 6
pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant
de 2 287 euros est porté à 4 573 euros. Il est augmenté
de 305 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196
B. En outre, il est appliqué une majoration complémentaire de 76
euros pour le deuxième enfant et de 152 euros par enfant à partir
du troisième.
Pour les prêts contractés à compter du 18 septembre
1991 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le
montant des intérêts à prendre en compte pour le calcul de la réduction
est porté à 3 049 euros pour une personne célibataire, veuve
ou divorcée et à 6 098 euros pour un couple marié soumis à
une imposition commune. Ces montants sont augmentés dans les
conditions prévues au quatrième alinéa ;
b. Les dispositions du a s'appliquent même
lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation
principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement
de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième
année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du
paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu
à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment
bénéficié, sans préjudice des sanctions prévues à l'article
1729. Ces dispositions s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses
payées avant le 1er janvier 1992.
Les contribuables qui ne sont pas propriétaires
ou usufruitiers de leur habitation principale ou titulaires d'un
droit d'habitation ou d'usage sur ce logement bénéficient de la réduction
prévue au a même si l'immeuble n'est pas immédiatement affecté
à leur habitation principale.
Ils doivent s'engager à lui donner cette
affectation avant le 1er janvier de la cinquième année qui
suit celle de la conclusion du prêt ou du paiement des dépenses et
pendant le même nombre d'années que celui au titre desquelles des
réductions ont été pratiquées. Le non-respect de cet engagement
donne lieu à la reprise des réductions d'impôt pratiquées, au
titre de l'année de rupture de l'engagement. Ces dispositions
s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées à compter
du 1er janvier 1992 ;
c. Les réductions d'impôt prévues au a et au b
sont étendues aux locaux compris dans des exploitations agricoles
et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants ;
d. (Abrogé pour les contrats conclus et les dépenses
payées à compter du 1er juillet 1993).
e. Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en
accession à la propriété, le contribuable bénéficie de l'avance
remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1
du code de la construction et de l'habitation, la réduction d'impôt
prévue au a ne s'applique pas aux intérêts des emprunts complémentaires
souscrits par lui.
2º a, b, c, d (Dispositions périmées à
l'exception du troisième alinéa du a transféré sous l'article L. 172
E du livre des procédures fiscales.
II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas
aux intérêts afférents aux prêts contractés pour la
construction ou l'acquisition de logements neufs à compter du 1er
janvier 1997 et aux dépenses de ravalement payées à compter de la
même date. Pour les autres logements, ces dispositions ne
s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts contractés à
compter du 1er janvier 1998.
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 3 I, II 1 al.
2, IV finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 85-536 du 21 mai 1985 art. 1 Journal Officiel du
23 mai 1985)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 23 I finances
pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2 III, VI Journal
Officiel du 9 juillet 1987)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 13 I finances
pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 modification
directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)
(Décret nº 91-883 du 9 septembre 1991 modification aménagée
à la date du 24 juin 1991))
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 5 finances
pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 15 finances
rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 22 IV V finances
rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993)
(Décret nº 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal
Officiel du 13 décembre 1995)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 12 I finances
pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 89 I finances
pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6,
art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 30 IV c
finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre
2002)
I. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation
des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes
effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction
d'impôt sur le revenu :
1º a. Intérêts afférents aux dix premières
annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition
ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve
la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles
doivent être prises en compte sur un seul exercice. Toutefois,
lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier
1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents
aux cinq premières annuités de ces prêts.
Le montant global des intérêts et dépenses à
retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 1 372
euros, cette somme étant augmentée de 229 euros par personne à la
charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B.
Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles
affectés à l'habitation principale des redevables.
Les montants de 1 372 euros et 229 euros sont
portés respectivement à 2 287 euros et 305 euros pour les intérêts
des prêts conclus et les dépenses payées à compter du 1er
janvier 1985.
Pour les prêts contractés à compter du 1er juin
1986 par les personnes citées au second alinéa du 1 de l'article 6
pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant
de 2 287 euros est porté à 4 573 euros. Il est augmenté
de 305 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196
B. En outre, il est appliqué une majoration complémentaire de 76
euros pour le deuxième enfant et de 152 euros par enfant à partir
du troisième. Les sommes de 305 euros, 76 euros et 152 euros
sont divisées par deux pour les enfants réputés à charge égale
de l'un et l'autre des parents. Pour l'application de ces
dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des
parents sont décomptés en premier (1).
Pour les prêts contractés à compter du 18 septembre
1991 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le
montant des intérêts à prendre en compte pour le calcul de la réduction
est porté à 3 049 euros pour une personne célibataire, veuve
ou divorcée et à 6 098 euros pour un couple marié soumis à
une imposition commune. Ces montants sont augmentés dans les
conditions prévues au quatrième alinéa ;
b. Les dispositions du a s'appliquent même
lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation
principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement
de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième
année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du
paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu
à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment
bénéficié, sans préjudice des sanctions prévues à l'article
1729. Ces dispositions s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses
payées avant le 1er janvier 1992.
Les contribuables qui ne sont pas propriétaires
ou usufruitiers de leur habitation principale ou titulaires d'un
droit d'habitation ou d'usage sur ce logement bénéficient de la réduction
prévue au a même si l'immeuble n'est pas immédiatement affecté
à leur habitation principale.
Ils doivent s'engager à lui donner cette
affectation avant le 1er janvier de la cinquième année qui
suit celle de la conclusion du prêt ou du paiement des dépenses et
pendant le même nombre d'années que celui au titre desquelles des
réductions ont été pratiquées. Le non-respect de cet engagement
donne lieu à la reprise des réductions d'impôt pratiquées, au
titre de l'année de rupture de l'engagement. Ces dispositions
s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées à compter
du 1er janvier 1992 ;
c. Les réductions d'impôt prévues au a et au b
sont étendues aux locaux compris dans des exploitations agricoles
et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants ;
d. (Abrogé pour les contrats conclus et les dépenses
payées à compter du 1er juillet 1993).
e. Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en
accession à la propriété, le contribuable bénéficie de l'avance
remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1
du code de la construction et de l'habitation, la réduction d'impôt
prévue au a ne s'applique pas aux intérêts des emprunts complémentaires
souscrits par lui.
2º a, b, c, d (Dispositions périmées à
l'exception du troisième alinéa du a transféré sous l'article L. 172
E du livre des procédures fiscales.
II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas
aux intérêts afférents aux prêts contractés pour la
construction ou l'acquisition de logements neufs à compter du 1er
janvier 1997 et aux dépenses de ravalement payées à compter de la
même date. Pour les autres logements, ces dispositions ne
s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts contractés à
compter du 1er janvier 1998.
(1) Ces dispositions s'appliquent pour
l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes.
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Article 199 sexies A
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(Loi
n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 3 I 1, II 1 al. 1, III
finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)(Décret n°
91-883 du 9 septembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre
1991)(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 2 I finances pour
1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)(Loi n° 96-1181 du 30 décembre
1996 art. 83 II, art. 89 I 1° finances pour 1997 Journal Officiel
du 31 décembre 1996)
I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199
sexies est égale à 20 % du montant des dépenses mentionnées au 1°
du même article. Ce taux est porté à 25 % lorsque la conclusion
du prêt contracté pour la construction, l'acquisition, les grosses
réparations d'immeubles dont le propriétaire se réserve la
jouissance ou lorsque le paiement des dépenses de ravalement
interviennent à partir du 1er janvier 1984 ;
II. Les dispositions du 5 du I de l'article 197
sont applicables.
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Article 199 sexies B
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(Loi
n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 3 I 1 finances pour 1984
Journal Officiel du 30 décembre 1983)(Décret n° 91-883 du 9
septembre 1991 Journal Officiel du 10 septembre 1991)(Loi n°
96-1181 du 30 décembre 1996 art. 89 I 1° finances pour 1997
Journal Officiel du 31 décembre 1996)
Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal
en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt afférente
aux dépenses et intérêts mentionnés au 1° du I de l'article 199
sexies, sauf s'ils remplissent les conditions prévues au b du 1°
du I du même article.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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