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(Loi
n° 84-578 du 9 juillet 1984 art. 4 Journal Officiel du 10 juillet
1984)
(Loi
n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 15 I finances pour 1985
Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier
1985)
(Loi
n° 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 24 finances rectificative pour
1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Décret
n° 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)
I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu
ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement
exposées dans les opérations de recherche scientifique ou
technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou
déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours
duquel elles ont été exposées.
Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire,
ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation
du coût des stocks.
Ces dispositions sont applicables aux dépenses
exposées dans les opérations de conception de logiciels.
I bis. Les subventions allouées aux
entreprises par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements
publics spécialisés dans l'aide à la recherche scientifique ou
technique et qui sont affectées au financement de dépenses de
recherche immobilisées dans les conditions prévues au I
ci-dessus sont rattachées aux résultats imposables à concurrence
des amortissements du montant de ces dépenses pratiqués à la clôture
de chaque exercice.
Ces dispositions sont applicables aux subventions
acquises au cours des exercices clos à compter du 31 décembre
1990.
II. Lorsqu'une entreprise acquiert un logiciel, le
coût de revient de celui-ci peut être amorti en totalité dès la
fin de la période des onze mois consécutifs suivant le mois de
cette acquisition.
Cet amortissement exceptionnel s'effectue au
prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du
mois de la date d'acquisition du logiciel et la clôture de
l'exercice ou la fin de l'année. Le solde est déduit à la clôture
de l'exercice suivant ou au titre de l'année suivante.
Les dispositions du quatrième alinéa du I de
l'article 209 ne sont pas applicables à l'amortissement prévu par
les premier et deuxième alinéas.
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