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Article 200 quater B
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 88
I finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 79 I finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 6, art. 7 Journal
Officiel du 28 juin 2005)
Les contribuables domiciliés en France au sens de
l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt
égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour
la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont
à leur charge. Ces dépenses sont retenues dans la limite
d'un plafond fixé à 2 300 euros par enfant à charge et à
la moitié de ce montant lorsque l'enfant est réputé à
charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Ce
crédit d'impôt vient en réduction de l'impôt sur le
revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les
dépenses sont effectivement supportées, après imputation
des réductions d'impôt mentionnées aux
articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et
des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le
crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est
restitué.
Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent
des sommes versées à un assistant maternel agréé en
application des articles L. 421-3 et suivants du code de
l'action sociale et des familles ou à un établissement
de garde répondant aux conditions prévues à l'article
L. 2324-1 du code de la santé publique ou à des
personnes ou établissements établis dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne qui satisfont à des
réglementations équivalentes.
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ARTICLES
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156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
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849 à 865
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1586 à 1599
1657 à 1691
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1696
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1701 à 1723
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