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[ DECLARATIONS D'EXISTENCE ET COMPTABILITE ] [ DECLARATIONS DE RECETTES ] [ FACTURES ] [ FACTURES ELECTRONIQUES ] [ DESIGNATION D'UN REPRESENTANT EN FRANCE ] [ ETAT RECAPITULATIF DES CLIENTS ] [ DECLARATION DES ECHANGES DE BIENS ENTRE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ]
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: Désignation d'un représentant en France |
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Article 289 A |
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 31 Journal
Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 : en vigueur le 1er
janvier 1993)
(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 19 XII, XIX
finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre
1995 en vigueur le 1er janvier 1996)
(Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 57 I b
finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre
2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
I Lorsqu'une personne non établie dans la
Communauté européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée
ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de
faire accréditer auprès du service des impôts un représentant
assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités
incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à
acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur
ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent,
sont dues par le destinataire de l'opération imposable.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas
applicables lorsque les personnes non établies dans la communauté
européenne réalisent uniquement des opérations mentionnées au I
de l'article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la
valeur ajoutée.
II Pour l'application du 2 de l'article 283 et à
défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire non établi
dans la Communauté européenne est tenu de désigner un représentant
assujetti établi en France qui remplit les formalités afférentes
à l'opération en cause et acquitte la taxe.
III Par dérogation au premier alinéa du I, les
personnes non établies dans la Communauté européenne qui réalisent
exclusivement des opérations pour lesquelles elles sont dispensées
du paiement de la taxe en application du 4 du II de l'article 277 A
ou des opérations exonérées en vertu du 4° du III de l'article
291 peuvent charger un assujetti établi en France, accrédité par
le service des impôts, d'accomplir les obligations déclaratives
afférentes à l'opération en cause.
Cet assujetti est redevable de la taxe afférente
à l'opération pour laquelle il doit effectuer les obligations déclaratives,
ainsi que des pénalités qui s'y rapportent, lorsque les conditions
auxquelles sont subordonnées la dispense de paiement ou l'exonération
ne sont pas remplies. |
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ARTICLES
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