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Article 14
(Loi nº 90-449 du 30 mai 1990 art. 91, IV
Journal Officiel du 2 juin 1990)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 11 V finances pour
2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont
compris dans la catégorie des revenus fonciers,
lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une
entreprise industrielle, commerciale ou artisanale,
d'une exploitation agricole ou d'une profession non
commerciale :
1º Les revenus des propriétés bâties, telles que
maisons et usines, ainsi que les revenus :
a De l'outillage des établissements industriels
attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les
conditions indiquées au premier paragraphe de l'article
525 du code civil ou reposant sur des fondations
spéciales faisant corps avec l'immeuble;
b De toutes installations commerciales ou
industrielles assimilables à des constructions;
c Des bateaux utilisés en un point fixe et aménagés
pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même
s'ils sont seulement retenus par des amarres.
2º Les revenus des propriétés non bâties de toute
nature, y compris ceux des terrains occupés par les
carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines
et marais salants.
Article 14 A
(inséré par Loi nº 2005-1720 du 30 décembre
2005 art. 28 a II finances rectificative pour 2005
Journal Officiel du 31 décembre 2005)
Sont également compris dans la catégorie des revenus
fonciers les revenus distribués par un fonds de
placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au
titre de la fraction du résultat mentionnée au 1º de
l'article L. 214-107 du code monétaire et financier,
relative aux actifs mentionnés aux a et b du I de
l'article L. 214-92 du même code détenus directement ou
indirectement par ce fonds.
Article 15
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22
III 1 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre
1983)
I (Abrogé).
II Les revenus des logements dont le propriétaire se
réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur
le revenu.
Cette exonération s'applique également aux locaux
compris dans des exploitations agricoles et affectés à
l'habitation des propriétaires exploitants.
Article 15 bis
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 9 Journal
Officiel du 2 juin 1990)
(Loi nº 94-624 du 21 juillet 1994 art. 26 I Journal Officiel du
24 juillet 1994)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 84, art. 140 IV
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 11 V finances pour
2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
I. Les personnes qui concluent un contrat de location
d'un logement, conforme aux normes minimales définies
par décret en Conseil d'Etat (1), avec des bénéficiaires
du revenu minimum d'insertion ou des étudiants
bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un
organisme sans but lucratif qui met ce logement à la
disposition de personnes défavorisées mentionnées à
l'article 1er de la loi nº 90-449 du 31 mai 1990
modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement
et qui est agréé à cet effet par le représentant de
l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les
trois premières années de location, de l'impôt sur le
revenu pour les produits de cette location, sous réserve
que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé
par décret (2).
L'exonération est prorogée par périodes de trois ans
si les conditions prévues au premier alinéa sont
toujours remplies au début de chaque période. Il en est
de même en cas de reconduction ou de renouvellement du
contrat de location.
II. Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des
déclarations à souscrire par les personnes et organismes
mentionnés au I sont fixés par décret (3).
(1) Voir l'article 74 T de l'annexe II.
(2) Voir l'article 41 DC de l'annexe III.
(3) Voir les articles 41 DD à 41 DG de l'annexe III.
(NOTA : Les dispositions de cet article sont abrogées
à compter du 1er janvier 2002. Elles continuent
toutefois à s'appliquer jusqu'au terme de la période
d'exonération de trois ans en cours à cette date).
Article 28
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Le revenu net foncier est égal à la différence entre
le montant du revenu brut et le total des charges de la
propriété.
Article 29
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 22 III
Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 49 I finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et
33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties
d'immeubles donnés en location, est constitué par le
montant des recettes brutes perçues par le propriétaire,
augmenté du montant des dépenses incombant normalement à
ce dernier et mises par les conventions à la charge des
locataires. Les subventions et indemnités destinées à
financer des charges déductibles sont comprises dans le
revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées
par les locataires au titre des charges leur incombant.
Dans les recettes brutes de la propriété sont
comprises notamment celles qui proviennent de la
location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de
la concession du droit d'exploitation des carrières, de
redevances tréfoncières ou autres redevances analogues
ayant leur origine dans le droit de propriété ou
d'usufruit.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 49 II : Ces
dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des
revenus de l'année 2004.
Article 30
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 157 Journal Officiel
du 24 février 2005)
Sous réserve des dispositions de l'article 15-II, le
revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles dont le
propriétaire se réserve la jouissance est constitué par
le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils
étaient donnés en location. Il est évalué par
comparaison avec les immeubles ou parties d'immeubles
similaires faisant l'objet d'une location normale, ou, à
défaut, par voie d'appréciation directe. Il est majoré,
s'il y a lieu, des recettes visées au deuxième alinéa de
l'article 29. Cette disposition ne concerne pas le droit
de chasse.
Article 31
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 15
finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 14, art. 22 III 1
finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 86-1317 du 26 décembre 1986 art. 23 III finances pour
1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 3, art. 13, art. 113 I
finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 22, art. 41 I finances
pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 22 II Journal Officiel
du 19 juillet 1991)
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 25 I finances rectificative
pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993)
(Loi nº 93-6 du 4 janvier 1993 art. 1 Journal Officiel du 5
janvier 1993)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 10 I II finances pour
1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 40 II III IV finances
rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre
1994)
(Loi nº 95-885 du 4 août 1995 art. 22 finances rectificative
pour 1995 Journal Officiel du 6 août 1995)
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 58 Journal Officiel du 3
février 1995)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 29 finances
rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre
1995)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 29 I, II, IV Journal
Officiel du 13 avril 1996)
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 2, art. 10 II, III, IV
Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 22, art. 86 finances
pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 29 IV Journal Officiel du
13 avril 1996)
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 45 Journal Officiel du
1er janvier 1997)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 14 I Journal Officiel du
3 juillet 1998)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 38 b, art. 96 I, III,
IV finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 14 finances
rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
(Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20
mai 1999)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 95 finances pour 2000
Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 19 I d 1, art. 75
finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 1, art. 5 I
13º Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 58º
Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 11 I, art. 14 I a
finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 1, art. 4 Journal
Officiel du 8 juin 2002)
(Décret nº 2002-455 du 3 avril 2002 art. 1 I Journal Officiel
du 5 avril 2002)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 9 I, art. 79 I
finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 91 I a, b, c Journal
Officiel du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 68 1º finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 49 I finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 109 I, II Journal
Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 100 Journal Officiel
du 24 février 2005)
(Ordonnance nº 2004-178 du 20 février 2004 art. 1, art. 3, art.
7 Journal Officiel du 24 février 2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 12 I, art. 76 XI,
art. 84 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a, art. 106 I
finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du
26 mars 2006)
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 21 Journal Officiel du
15 avril 2006)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 2 Journal Officiel du 6
janvier 2006)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 39, art. 40, art. 46
Journal Officiel du 16 juillet 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 32 II, art. 72 I
finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2006)
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 32, art. 42 Journal
Officiel du 6 mars 2007)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du
31 mars 2007)
I. Les charges de la propriété déductibles pour la
détermination du revenu net comprennent :
1º Pour les propriétés urbaines :
a) Les dépenses de réparation et d'entretien
effectivement supportées par le propriétaire ;
a bis) les primes d'assurance ;
a ter) Le montant des dépenses supportées pour le
compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci
n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de
l'année du départ du locataire ;
a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou
non dans le budget prévisionnel de la copropriété,
prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi nº 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, supportées par le propriétaire,
diminuées du montant des provisions déduites l'année
précédente qui correspond à des charges non
déductibles ;
b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux
d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à
des travaux de construction, de reconstruction ou
d'agrandissement ;
b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux
locaux professionnels et commerciaux destinées à
protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à
faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des
frais correspondant à des travaux de construction, de
reconstruction ou d'agrandissement ;
b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux
articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et
les zones de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager définies à l'article L. 642-1 du code
du patrimoine, les frais d'adhésion à des associations
foncières urbaines de restauration, les travaux de
démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis
de construire et prévus par les plans de sauvegarde et
de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration
d'utilité publique des travaux de restauration, à
l'exception des travaux de construction, de
reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois,
constituent des charges de la propriété déductibles pour
la détermination du revenu net, les travaux de
reconstitution de toiture ou de murs extérieurs
d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de
sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité
publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il
en est de même des travaux de transformation en logement
de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti
existant dont la conservation est conforme au plan de
sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration
d'utilité publique des travaux de restauration. Il en
est de même des travaux de réaffectation à l'habitation
de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à
l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la
conservation est conforme au plan de sauvegarde et de
mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique
des travaux de restauration. Pour l'application de ces
dispositions, les conditions mentionnées au 3º du I de
l'article 156 doivent être remplies ;
b quater) (abrogé)
c) Les impositions, autres que celles incombant
normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites
propriétés, au profit des collectivités territoriales,
de certains établissements publics ou d'organismes
divers ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage
de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de
stockage perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à
l'article 231 ter ;
d) Les intérêts de dettes contractées pour la
conservation, l'acquisition, la construction, la
réparation ou l'amélioration des propriétés ;
e) Les frais de gestion, fixés à 20 euros par local,
majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement
supportées par le propriétaire, des frais de
rémunération des gardes et concierges, des frais de
procédure et des frais de rémunération, honoraire et
commission versés à un tiers pour la gestion des
immeubles ;
e bis) Les dépenses supportées par un fonds de
placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au
titre des frais de fonctionnement et de gestion à
proportion des actifs mentionnés au a du 1º du II de
l'article L. 214-140 du code monétaire et financier
détenus directement ou indirectement par le fonds, à
l'exclusion des frais de gestion variables perçus par la
société de gestion mentionnée à l'article L. 214-119 du
même code en fonction des performances réalisées.
Les frais de gestion, de souscription et de
transaction supportés directement par les porteurs de
parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à
l'article 239 nonies ne sont pas compris dans les
charges de la propriété admises en déduction ;
f) pour les logements situés en France, acquis neufs
ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier
1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du
contribuable, une déduction au titre de l'amortissement
égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les
quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les
vingt années suivantes. La période d'amortissement a
pour point de départ le premier jour du mois de
l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle
est postérieure.
L'avantage prévu au premier alinéa est applicable,
dans les mêmes conditions, aux logements affectés à la
location après réhabilitation dès lors que leur
acquisition entre dans le champ d'application du 7º de
l'article 257 et aux logements que le contribuable fait
construire et qui ont fait l'objet, avant le 31 décembre
1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à
l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de
même des logements loués après transformation lorsque
ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à
un usage autre que l'habitation. Dans ce cas, la
déduction au titre de l'amortissement est calculée sur
le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des
travaux de transformation. La période d'amortissement a
pour point de départ le premier jour du mois de
l'achèvement de ces travaux.
L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la
déclaration des revenus de l'année d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure, est irrévocable pour le logement considéré
et comporte l'engagement du propriétaire de louer le
logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette
location doit prendre effet dans les douze mois qui
suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son
acquisition si elle est postérieure. En cas de
transmission à titre gratuit, le ou les héritiers,
légataires ou donataires, peuvent demander la reprise à
leur profit, dans les mêmes conditions et selon les
mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier et
deuxième alinéas pour la période d'amortissement restant
à courir à la date de la transmission.
Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b
ne sont pas applicables mais les droits suivants sont
ouverts :
1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement
ouvrent droit à une déduction, au titre de
l'amortissement, égale à 10 % du montant des dépenses
pour les quatre premières années et à 2 % de ce montant
pour les vingt années suivantes. Le propriétaire doit
s'engager à louer le logement nu pendant une nouvelle
durée de neuf ans ;
2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du
montant de la dépense pendant dix ans.
La période d'amortissement a pour point de départ le
premier jour du mois d'achèvement des travaux.
Les dispositions des premier à septième alinéas
s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les
immeubles sont la propriété d'une société non soumise à
l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs
de parts s'engagent à conserver les titres jusqu'à
l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au
troisième alinéa et au 1.
Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle
l'un des engagements définis aux troisième à huitième
alinéas n'est pas respecté est majoré du montant des
amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction
du revenu net foncier correspondant à cette majoration
est divisée par le nombre d'années civiles pendant
lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat
est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture
de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au
produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue
par le nombre d'années utilisé pour déterminer le
quotient. En cas d'invalidité correspondant au
classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la
sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition
commune, cette majoration ne s'applique pas.
Pour un même logement, les dispositions du présent f
sont exclusives de l'application des dispositions des
articles 199 nonies à 199 undecies A.
Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les
mêmes conditions, aux logements acquis neufs ou en
l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et
le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1
du code de l'urbanisme doit avoir été délivré avant le
1er janvier 1999 ;
2. La construction des logements doit avoir été
achevée avant le 1er juillet 2001.
Pour l'application des dispositions des onzième à
treizième alinéas, les contribuables doivent joindre à
la déclaration des revenus mentionnée au troisième
alinéa une copie de la notification de l'arrêté
délivrant le permis de construire et de la déclaration
d'achèvement des travaux accompagnée des pièces
attestant de sa réception en mairie.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent f, notamment les obligations
déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés
qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de
décompte des déductions pratiquées au titre des
amortissements considérés ;
g) Pour les logements situés en France, acquis neufs
ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier
1999 et le 2 avril 2003, et à la demande du
contribuable, une déduction au titre de l'amortissement
égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les
cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les
quatre années suivantes. La période d'amortissement a
pour point de départ le premier jour du mois de
l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle
est postérieure.
La déduction au titre de l'amortissement est
applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que
le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet,
entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, de la
déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article
R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des
locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis
à compter du 1er janvier 1999 et que le contribuable
transforme en logements. Dans ce cas, la déduction au
titre de l'amortissement est calculée sur le prix
d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux
de transformation. La période d'amortissement a pour
point de départ le premier jour du mois de l'achèvement
de ces travaux.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à une
option qui doit être exercée lors du dépôt de la
déclaration des revenus de l'année d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure. Cette option est irrévocable pour le
logement considéré et comporte l'engagement du
propriétaire de louer le logement nu pendant au moins
neuf ans à usage d'habitation principale à une personne
autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location
doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la
date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si
elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre,
que le loyer et les ressources du locataire appréciées à
la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des
plafonds fixés par décret. La location du logement
consentie dans les conditions fixées au deuxième alinéa
du j à un organisme public ou privé pour le logement à
usage d'habitation principale de son personnel, à
l'exclusion du propriétaire du logement, de son
conjoint, ou des membres de son foyer fiscal, ne fait
pas obstacle au bénéfice de la déduction.
A l'issue de la période couverte par l'engagement de
location, tant que la condition de loyer prévue au
troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut,
par période de trois ans et pendant une durée maximale
de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de
l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou
de revient du logement en cas de poursuite, de
reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la
condition de ressources prévue au troisième alinéa est
remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En
cas de non-respect des conditions de location ou de
cession du logement, les déductions pratiquées pendant
l'ensemble de la période triennale sont remises en cause
dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette
période, et sous réserve que les conditions de loyer et
de ressources soient remplies, le propriétaire peut
bénéficier de la déduction prévue au j, qu'il y ait ou
non changement de titulaire du bail.
La déduction au titre de l'amortissement n'est pas
applicable aux revenus des immeubles dont le droit de
propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert
de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit
résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition
commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou
titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son
profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités, du dispositif prévu au présent g pour la
période restant à courir à la date du décès.
Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b
ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont
ouverts :
1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement
ouvrent droit à une déduction, au titre de
l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses
pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant
pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit
s'engager à louer le logement dans les conditions
prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée
de neuf ans. A l'issue de la période couverte par
l'engagement de location, tant que la condition de loyer
prévue au troisième alinéa reste remplie, le
propriétaire peut, par période de trois ans et pendant
une durée maximale de six ans, bénéficier d'une
déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du
montant des dépenses en cas de poursuite, de
reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la
condition de ressources prévue au troisième alinéa est
remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En
cas de non-respect des conditions de location ou de
cession du logement, les déductions pratiquées pendant
l'ensemble de la période triennale sont remises en cause
dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette
période, et sous réserve que les conditions de loyer et
de ressources soient remplies, le propriétaire peut
bénéficier de la déduction prévue au j, qu'il y ait ou
non changement de titulaire du bail ;
2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du
montant de la dépense pendant dix ans.
La période d'amortissement a pour point de départ le
premier jour du mois d'achèvement des travaux.
Les dispositions du présent g s'appliquent dans les
mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété
d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à
la condition que le porteur de parts s'engage à
conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration
de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa
et au 1.. Si un logement dont la société est
propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre
du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas
bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement.
En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est
pas applicable aux revenus des titres dont le droit de
propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert
de la propriété des titres ou le démembrement de ce
droit résulte du décès de l'un des époux soumis à
imposition commune, le conjoint survivant attributaire
des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander
la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et
selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au
présent g pour la période restant à courir à la date du
décès.
Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle
l'un des engagements définis au présent g n'est pas
respecté est majoré du montant des amortissements
déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net
foncier correspondant à cette majoration est divisée par
le nombre d'années civiles pendant lesquelles
l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au
revenu global net de l'année de la rupture de
l'engagement et l'impôt correspondant est égal au
produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue
par le nombre d'années utilisé pour déterminer le
quotient. En cas d'invalidité correspondant au
classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la
sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition
commune, cette majoration ne s'applique pas.
Pour un même logement, les dispositions du présent g
sont exclusives de l'application des dispositions des
articles 199 undecies ou 199 undecies A.
h) Pour les logements situés en France, acquis neufs
ou en l'état futur d'achèvement à compter du
3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une
déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du
prix d'acquisition du logement pour les sept premières
années et à 4 % de ce prix pour les deux années
suivantes. La période d'amortissement a pour point de
départ le premier jour du mois de l'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure.
La déduction au titre de l'amortissement est
applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que
le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet,
à compter du 3 avril 2003, de la déclaration d'ouverture
de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de
l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un
usage autre que l'habitation acquis à compter du
3 avril 2003 et que le contribuable transforme en
logements, ainsi que des logements acquis à compter du
3 avril 2003 qui ne satisfont pas aux caractéristiques
de décence prévues à l'article 6 de la loi nº 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la loi nº 86-1290 du
23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de
réhabilitation définis par décret permettant aux
logements d'acquérir des performances techniques
voisines de celles des logements neufs. Dans ces cas, la
déduction au titre de l'amortissement est calculée sur
le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des
travaux de transformation ou de réhabilitation. La
période d'amortissement a pour point de départ le
premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à une
option qui doit être exercée lors du dépôt de la
déclaration des revenus de l'année d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure. Cette option est irrévocable pour le
logement considéré et comporte l'engagement du
propriétaire de louer le logement nu pendant au moins
neuf ans à usage d'habitation principale à une personne
autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location
doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la
date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si
elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre,
que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par
décret. La location du logement consentie à un organisme
public ou privé qui le donne en sous-location nue à
usage d'habitation principale à une personne autre que
le propriétaire du logement, son conjoint ou les membres
de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de
la déduction, à la condition que cet organisme ne
fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.
A l'issue de la période couverte par l'engagement de
location, et sous réserve que les conditions de loyer et
de ressources soient remplies, le propriétaire peut
bénéficier de la déduction prévue au j, qu'il y ait ou
non changement de titulaire du bail.
La déduction au titre de l'amortissement n'est pas
applicable aux revenus des immeubles dont le droit de
propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert
de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit
résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition
commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou
titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son
profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités, du dispositif prévu au présent h pour la
période restant à courir à la date du décès.
Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b
ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont
ouverts :
1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement
ouvrent droit à une déduction, au titre de
l'amortissement, égale à 6 % du montant des dépenses
pour les sept premières années et à 4 % de ce montant
pour les deux années suivantes. Le propriétaire doit
s'engager à louer le logement dans les conditions
prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée
de neuf ans. A l'issue de la période couverte par
l'engagement de location, et sous réserve que les
conditions de loyer et de ressources soient remplies, le
propriétaire peut bénéficier de la déduction prévue au
j, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.
2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du
montant de la dépense pendant dix ans.
La période d'amortissement a pour point de départ le
premier jour du mois d'achèvement des travaux.
Les dispositions du présent h s'appliquent dans les
mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété
d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés
autre qu'une société civile de placement immobilier, à
la condition que le porteur de parts s'engage à
conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration
de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa
et au 1.
Si un logement dont la société est propriétaire est
loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal
d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la
déduction au titre de l'amortissement. En outre, la
déduction au titre de l'amortissement n'est pas
applicable aux revenus des titres dont le droit de
propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert
de la propriété des titres ou le démembrement de ce
droit résulte du décès de l'un des époux soumis à
imposition commune, le conjoint survivant attributaire
des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander
la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et
selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au
présent h pour la période restant à courir à la date du
décès.
Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle
l'un des engagements définis au présent h n'est pas
respecté est majoré du montant des amortissements
déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net
foncier correspondant à cette majoration est divisée par
le nombre d'années civiles pendant lesquelles
l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au
revenu global net de l'année de la rupture de
l'engagement et l'impôt correspondant est égal au
produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue
par le nombre d'années utilisé pour déterminer le
quotient. En cas d'invalidité correspondant au
classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la
sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition
commune, cette majoration ne s'applique pas.
Pour un même logement, les dispositions du présent h
sont exclusives de l'application des dispositions du
troisième alinéa du 3º du I de l'article 156 et des
articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne
s'appliquent pas aux monuments classés monuments
historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou
ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant
reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine,
mentionnés au premier alinéa du 3º du I de
l'article 156.
i) Lorsque le contribuable, domicilié en France au
sens de l'article 4 B, transfère son habitation
principale pour des raisons professionnelles, une
déduction fixée à 10 % des revenus bruts annuels tirés
de la location de son ancienne habitation principale
jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la
date de sa mise en location ou jusqu'à la date de
l'acquisition d'une nouvelle habitation principale si
elle est antérieure.
L'application des dispositions de l'alinéa précédent
est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1 La nouvelle activité professionnelle doit avoir
débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007
et être exercée pendant une durée au moins égale à six
mois consécutifs ;
2 L'ancienne habitation principale du contribuable,
pour laquelle la déduction est demandée, doit être
donnée en location nue à titre d'habitation principale
du locataire, immédiatement après le transfert du
domicile. Ce transfert doit intervenir dans l'année qui
suit la date du début de l'exercice de la nouvelle
activité ;
3 La nouvelle habitation principale doit être prise
en location dans l'année qui suit la date du début de
l'exercice de la nouvelle activité et doit être située à
plus de 200 kilomètres de celle précédemment occupée. Le
bailleur de cette nouvelle habitation ne peut être un
membre du foyer fiscal du contribuable ou une société
dont ce dernier ou l'un des membres du foyer fiscal est
associé.
j) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts au
titre des six premières années de location des logements
qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes
prévus au f, g et h et qui, répondant aux normes
d'habitabilité telles que définies par décret, sont
loués par une personne physique ou une société non
soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail
conclu entre le 1er janvier 1999 et le 30 septembre
2006.
Le contribuable ou la société propriétaire doit
s'engager à louer le logement nu pendant une durée de
six ans au moins à des personnes qui en font leur
habitation principale. Cet engagement prévoit, en outre,
que le loyer et les ressources du locataire appréciées à
la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des
plafonds fixés par décret et que la location ne peut
être conclue avec un membre du foyer fiscal, un
ascendant ou un descendant du contribuable, une personne
occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la
propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer
fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les
associés des sociétés précitées s'engagent à conserver
leurs parts pendant au moins six ans. Un contribuable ne
peut, pour un même logement ou une même souscription de
titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à
l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction
au taux de 26 % prévue au présent alinéa. Lorsque la
location est suspendue à l'issue d'une période d'au
moins trois ans au profit d'un ascendant ou d'un
descendant du contribuable, la déduction ne s'applique
pas et la période de mise à disposition du logement au
profit d'un ascendant ou d'un descendant n'est pas prise
en compte pour la durée de location minimale de six ans.
Cette période de mise à disposition du logement ne peut
excéder neuf ans.
La location du logement consentie à un organisme
public ou privé pour le logement à usage d'habitation
principale de son personnel, à l'exclusion du
propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de
son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne
fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret
précise les conditions de cette location, notamment les
modalités d'appréciation des loyers et des ressources de
l'occupant.
Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est
porté à 46 % pendant trois ans, pour les revenus tirés
de la location des logements qui ne peuvent donner lieu
à l'un ou l'autre des régimes prévus aux f, g et h, qui
répondent aux normes d'habitabilité définies par décret
et qui sont loués par une personne physique ou une
société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu
d'un bail conclu, reconduit ou renouvelé entre le
1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004. Le contribuable
ou la société propriétaire doit s'engager à louer le
logement nu pendant une durée de trois ans au moins à
des personnes qui en font leur habitation principale.
Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les
ressources du locataire, constatées à la date à laquelle
la location avec ce locataire ouvre droit pour la
première fois aux dispositions du présent alinéa, ne
doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par
décret à des niveaux inférieurs à ceux mentionnés au
premier alinéa. L'engagement prévoit également que la
location ne peut pas être conclue avec un membre du
foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du
contribuable ou, si le logement est la propriété d'une
société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de
ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un
ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés
des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs
parts pendant au moins trois ans. Un contribuable ne
peut, pour un même logement ou une même souscription de
titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à
l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction
prévue au présent alinéa.
La location du logement consentie à un organisme sans
but lucratif qui le met à la disposition de personnes
défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi
nº 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du
droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal,
un ascendant ou un descendant du contribuable, et qui
est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans
le département, ne fait pas obstacle au bénéfice de la
déduction prévue au troisième alinéa. A l'issue de la
période de trois ans en cours au 1er janvier 2005, le
propriétaire peut bénéficier, qu'il y ait ou non
changement de titulaire du bail, de la déduction prévue
au premier alinéa, à la condition de respecter les
plafonds de loyer et de ressources fixés par le décret
prévu au même alinéa.
En cas de non-respect de l'un des engagements
mentionnés au premier ou au troisième alinéa ou de
cession du logement ou des parts sociales, la déduction
fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la
rupture de l'engagement ou de la cession. En cas
d'invalidité correspondant au classement dans la
deuxième ou la troisième des catégories prévues à
l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de
licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des
époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est
pas appliquée.
Tant que la condition de loyer prévue au premier
alinéa demeure remplie, le bénéfice de la déduction est
prorogé par périodes de trois ans, en cas de poursuite,
de reconduction ou de renouvellement du contrat de
location.
Sous réserve que les conditions de loyer et de
ressources du nouveau locataire prévues au premier ou au
troisième alinéa soient remplies, la déduction demeure
également applicable en cas de changement de titulaire
du bail.
k) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts, pour
les logements situés en zone de revitalisation rurale,
lorsque l'option prévue au h est exercée.
l) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts
lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h
pendant la durée de l'engagement de location du
logement.
Pour l'application du premier alinéa, les personnes
concernées, les investissements éligibles et les
conditions d'application de cette déduction sont
identiques à ceux prévus au h. L'engagement de location
doit toutefois prévoir que le locataire est une personne
autre qu'un ascendant ou descendant du contribuable et
que le loyer et les ressources du locataire appréciées à
la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des
plafonds fixés par décret à des niveaux inférieurs, pour
les loyers, aux quatre cinquièmes de ceux mentionnés au
troisième alinéa du h. L'engagement de location peut
être suspendu, à l'issue d'une période de location d'au
moins trois ans, pour mettre le logement à la
disposition d'un ascendant ou descendant du
contribuable. Ce dernier ne bénéficie pas, pendant la
période de mise à disposition du logement, de la
déduction au titre de l'amortissement. Cette période de
mise à disposition du logement, qui ne peut excéder
neuf ans, n'est pas prise en compte pour la durée de
location minimale de neuf ans.
Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non
soumise à l'impôt sur les sociétés, le locataire doit
être une personne autre qu'un des associés ou un membre
du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un
associé.
A l'issue de la période couverte par l'engagement de
location, tant que les conditions de loyer et de
ressources du locataire prévues au deuxième alinéa
restent remplies, le propriétaire peut, par périodes de
trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
bénéficier d'un complément de la déduction au titre de
l'amortissement prévue au h égal à 2,5 % du prix
d'acquisition ou de revient du logement en cas de
poursuite, de renouvellement du bail ou de changement de
titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions
de location ou de cession du logement, les compléments
de déductions pratiqués pendant l'ensemble de la période
triennale sont remis en cause dans les conditions de
droit commun.
Les trois premiers alinéas sont applicables, dans les
mêmes conditions et limites, aux sociétés civiles de
placement immobilier régies par les articles L. 214-50
et suivants du code monétaire et financier au prorata
des revenus bruts correspondant aux droits des associés
qui ont opté pour la déduction au titre de
l'amortissement prévue à l'article 31 bis du présent
code.
Pour un même logement, les dispositions du présent l
sont exclusives de l'application de celles prévues aux
i, j et k.
m) Pour les baux conclus à compter du
1er octobre 2006, une déduction fixée à 30 % des revenus
bruts des logements donnés en location dans le cadre
d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code
de la construction et de l'habitation, pendant la durée
d'application de cette convention.
Cette déduction est portée à 45 % des revenus bruts
des logements donnés en location dans le cadre d'une
convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code,
pendant la durée d'application de cette convention.
Lorsque les conventions prévues à l'article L. 321-4
du code de la construction et de l'habitation ne
permettent pas l'octroi d'une aide publique mentionnée
au premier alinéa de l'article L. 301-3 du même code,
elles sont signées par l'Agence nationale de l'habitat.
Le contribuable ou la société propriétaire doit louer
le logement nu pendant toute la durée de la convention à
des personnes qui en font leur habitation principale.
Pour l'application du premier alinéa, le loyer et les
ressources du locataire appréciées à la date de
conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds
fixés à des niveaux inférieurs à ceux prévus au premier
alinéa du j. La location ne peut être conclue avec un
membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du
contribuable, une personne occupant déjà le logement,
sauf à l'occasion du renouvellement du bail, ou si le
logement est la propriété d'une société non soumise à
l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un
membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant
d'un associé. Les associés d'une société non soumise à
l'impôt sur les sociétés doivent conserver leurs parts
pendant toute la durée de la convention.
Lorsqu'elle fait l'objet d'une convention mentionnée
à l'article L. 321-8 du code de la construction et de
l'habitation, la location du logement consentie dans les
mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le
logement ou l'hébergement de personnes physiques à usage
d'habitation principale, à l'exclusion du propriétaire
du logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses
descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au
bénéfice de la déduction, à la condition que cet
organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou
parahôtelière. Un décret précise les modalités
d'appréciation des loyers et des ressources de
l'occupant ainsi que les conditions de cette location.
Ces dispositions sont exclusives de celles prévues
aux f à l, à l'article 199 decies I et à l'article 199 undecies A.
n) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts des
logements qui ont donné lieu, au titre de l'année qui
précède celle de la conclusion du bail, au versement de
la taxe prévue à l'article 232. Cette déduction
s'applique aux revenus perçus jusqu'au 31 décembre de la
deuxième année qui suit celle de la conclusion de ce
bail, conclu entre le 1er janvier 2006 et le
31 décembre 2007. L'application du présent n est
exclusive de celle des dispositions prévues aux f à l.
2º Pour les propriétés rurales :
a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1º ;
b) (abrogé)
c) Les dépenses d'amélioration non rentables
afférentes aux propriétés bâties autres que les locaux
d'habitation, effectivement supportées par le
propriétaire. Sont considérées comme des dépenses
d'amélioration non rentables les dépenses qui ne sont
pas susceptibles d'entraîner une augmentation du
fermage ;
c bis) Dans les conditions fixées par décret, les
dépenses d'amélioration et de construction, qui
s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale,
destinées à satisfaire aux obligations prévues au titre
Ier du livre V du code de l'environnement, relatif aux
installations classées pour la protection de
l'environnement ;
c ter) Les dépenses engagées pour la construction
d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à
remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou
inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, à
condition que la construction nouvelle n'entraîne pas
une augmentation du fermage ;
c quater) Les dépenses d'amélioration afférentes aux
propriétés non bâties et effectivement supportées par le
propriétaire ;
c quinquies) Les travaux de restauration et de gros
entretien effectués sur des espaces naturels mentionnés
aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2 et L. 414-1 du
code de l'environnement et dans leurs textes
d'application, ainsi que des espaces mentionnés à
l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, en vue de
leur maintien en bon état écologique et paysager qui ont
reçu l'accord préalable de l'autorité administrative
compétente.
d) (abrogé)
e) (abrogé)
II. (Transféré sous l'article 156 II 1º ter).
Article 31 bis
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 91 I
d Journal Officiel du 3 juillet 2003)
(Décret nº 2004-304 du 26 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du
30 mars 2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 76 XI finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 40 II Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
L'associé d'une société civile de placement
immobilier, régie par les articles L. 214-50 et suivants
du code monétaire et financier, dont la quote-part de
revenu est, en application de l'article 8, soumise en
son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des
revenus fonciers, peut pratiquer, sur option irrévocable
exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de
l'année de la souscription, une déduction au titre de
l'amortissement. Cette déduction est égale à 6 % pour
les sept premières années et à 4 % pour les deux années
suivantes de 95 % du montant de la souscription en
numéraire au capital initial ou aux augmentations de
capital de cette société réalisée à compter du
3 avril 2003. La période d'amortissement a pour point de
départ le premier jour du mois qui suit celui de la
souscription.
Cette déduction, qui n'est pas applicable aux revenus
des titres dont le droit de propriété est démembré, est
subordonnée à la condition que 95 % de la souscription
serve exclusivement à financer un investissement pour
lequel les conditions d'application de la déduction
prévue au h ou au l du 1º du I de l'article 31 sont
réunies. En outre, la société doit prendre l'engagement
de louer le logement dans les conditions et limites
prévues au h ou au l du 1º du I dudit article. L'associé
doit s'engager à conserver la totalité de ses titres
jusqu'à l'expiration de l'engagement souscrit par la
société. Le produit de la souscription annuelle doit
être intégralement investi dans les dix-huit mois qui
suivent la clôture de celle-ci. La société ne peut pas
bénéficier de la déduction prévue au j du 1º du I de
l'article 31 durant la période couverte par l'engagement
de location.
Tant que les conditions de loyer et de ressources du
locataire prévues au deuxième alinéa du l du 1º du I de
l'article 31 restent remplies, l'associé peut, par
période de trois ans et pendant une durée maximale de
six ans, bénéficier d'une déduction au titre de
l'amortissement égale à 2,5 % de 95 % du montant de la
souscription. En cas de non-respect des conditions de
location ou de cession du logement ou des parts, les
déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période
triennale sont remises en cause dans les conditions de
droit commun.
Un décret fixe les obligations incombant aux associés
et aux sociétés mentionnées au présent article.
NOTA : Loi nº 2006-872 :
Art. 40 V : "Un décret fixe les conditions
d'application du présent article. Ce décret précise les
obligations des propriétaires des logements et des
associés des sociétés propriétaires des logements".
Art. 40 VI C : Ces dispositions s'appliquent aux
souscriptions en numéraire au capital initial ou aux
augmentations de capital réalisées à compter du 1er
septembre 2006".
Article 32
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 3
finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 96 II finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 13 finances pour 2000
Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 11 II, art. 12 I
finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 10 finances pour
2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 91 I e Journal Officiel
du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 5 I finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 109 III Journal
Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 12 II, art. 76 IV,
XI finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 39 III Journal
Officiel du 16 juillet 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 32 III finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31,
lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux
articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 euros, le revenu
imposable correspondant est fixé à une somme égale au
montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 30
%.
Dans le cas où le contribuable détient des parts de
fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239
nonies ou des parts de sociétés, autres que celles
visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des
immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans
les conditions prévues à l'article 8, la limite de
15 000 Euros est appréciée en tenant compte du montant
du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 à
proportion de ses droits dans les bénéfices comptables
de ces sociétés ou de ces fonds. Le revenu imposable est
déterminé en tenant compte de cette quote-part.
2. Les dispositions du 1 s'appliquent à l'ensemble
des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les
contribuables concernés portent directement le montant
du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à
l'article 170.
Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque
le contribuable ou l'un des membres du foyer fiscal est
propriétaire d'un ou plusieurs biens appartenant aux
catégories suivantes :
a) Monuments historiques et assimilés ou immeubles en
nue-propriété, donnés en location et visés au 3º du I de
l'article 156 ;
b) Immeubles au titre desquels est demandé le
bénéfice des dispositions du b ter du 1º du I de
l'article 31 ou de celles des deuxième et troisième
alinéas alinéa du 3º du I de l'article 156 ;
c) Logements au titre desquels est demandé le
bénéfice de l'une des déductions prévues aux j et k du
1º du I de l'article 31 ou de l'une des déductions au
titre de l'amortissement prévues aux f, g et h du 1º du
I de l'article 31 ;
d) Parts de sociétés, autres que celles visées à
l'article 1655 ter, qui donnent en location des
immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans
les conditions prévues à l'article 8 lorsque leur
détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en
location nue.
e) Parts de sociétés, autres que celles visées à
l'article 1655 ter, et parts de fonds de placement
immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, qui
donnent en location un immeuble visé aux a, b et c ou
qui font l'objet de la déduction au titre de
l'amortissement prévue à l'article 31 bis et dont les
résultats sont imposés dans les conditions prévues à
l'article 8.
f) Logements au titre desquels est demandé le
bénéfice de la déduction prévue au i, au m ou au n du 1º
du I de l'article 31.
g) Parts de fonds de placement immobilier mentionnés
à l'article 239 nonies lorsque leur détenteur n'est pas
propriétaire d'un immeuble donné en location nue ;
3. L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1
est dépassé ou celle au titre de laquelle l'une des
exclusions mentionnées au 2 est applicable, le revenu
net foncier est déterminé dans les conditions prévues
aux articles 28 et 31 ;
4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au
bénéfice des dispositions du 1 peuvent opter pour la
détermination de leur revenu net foncier dans les
conditions prévues aux articles 28 et 31.
L'option est exercée pour une période de trois ans
dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration
mentionnée à l'article 170 de la première année au titre
de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette
période, elle est valable tant que le contribuable reste
de manière continue dans le champ d'application du 1.
Article 33 bis
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 76 XI finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
Sous réserve des dispositions de l'article 151
quater, les loyers et prestations de toute nature qui
constituent le prix d'un bail à construction passé dans
les conditions prévues par les articles L 251-1 à L
251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont
le caractère de revenus fonciers au sens de l'article
14.
NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 XV Finances
pour 2006 : Ces dispositions s'appliquent à compter de
l'imposition des revenus de 2006.
Article 33 ter
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 74
III IV finances rectificative pour 1992 Journal Officiel
du 5 janvier 1993)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
I. Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou
partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article L
251-5 du code de la construction et de l'habitation, le
bailleur peut demander que le revenu représenté par la
valeur de ces biens calculée d'après le prix de revient
soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel
lesdits biens lui ont été attribués et les quatorze
années ou exercices suivants.
En cas de cession des biens, la partie du revenu visé
au premier alinéa qui n'aurait pas encore été taxée est
rattachée aux revenus de l'année ou de l'exercice de la
cession. Le cédant peut, toutefois, demander le bénéfice
des dispositions de l'article 163-0 A.
Il en est de même en cas de décès du contribuable.
Toutefois, chacun de ses ayants droit peut demander que
la partie du revenu non encore taxée correspondant à ses
droits héréditaires soit imposée à son nom et répartie
sur chacune des années comprises dans la fraction de la
période de quinze ans restant à courir à la date du
décès.
II. Les dispositions du I s'appliquent également aux
constructions revenant sans indemnité au bailleur à
l'expiration du bail.
Toutefois, la remise de ces constructions ne donne
lieu à aucune imposition lorsque la durée du bail est au
moins égale à trente ans. Si la durée du bail est
inférieure à trente ans, l'imposition est due sur une
valeur réduite en fonction de la durée du bail dans des
conditions fixées par décret (1).
(1) Voir l'article 2 sexies de l'annexe III.
Article 33 quater
(Loi nº 77-574 du 7 juin 1977 art. 1 Journal
Officiel du 8 juin 1977 rectificatif JORF 21 juin 1977)
Pour la détermination du revenu foncier imposable des
personnes qui sont redevables de la taxe sur la valeur
ajoutée pour les loyers de leurs immeubles, les recettes
brutes ainsi que les dépenses déductibles relatives aux
immeubles sont retenues pour leur montant hors taxe sur
la valeur ajoutée.
Article 33 quinquies
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 39 I
finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1990)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 49 Journal Officiel du
31 juillet 1998)
Les loyers et prestations de toute nature qui
constituent le prix d'un bail à réhabilitation conclu
dans les conditions prévues par les articles L. 252-1
à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation
ont le caractère de revenu foncier au sens de
l'article 14. Toutefois, le revenu représenté par la
valeur des travaux de construction, de reconstruction ou
d'agrandissement réalisés par le preneur conformément à
l'article L. 252-1 du code de la construction et de
l'habitation ne donne lieu à aucune imposition.
Article 34
(Loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 22
Journal Officiel du 19 novembre 1997)
Sont considérés comme bénéfices industriels et
commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le
revenu, les bénéfices réalisés par des personnes
physiques et provenant de l'exercice d'une profession
commerciale, industrielle ou artisanale.
Il en est de même, dans les mêmes conditions, des
bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines,
par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions
minières, par les titulaires de permis d'exploitation de
mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de
gaz combustibles.
Par exception aux dispositions du premier alinéa,
sont classés dans la catégorie des salaires les revenus
correspondant aux rémunérations dites "à la part"
perçues au titre de leur travail personnel par les
artisans pêcheurs, ainsi que, lorsqu'ils sont embarqués,
par le ou les pêcheurs associés d'une société de pêche
artisanale, telle que définie au I de l'article 21 de la
loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la
pêche maritime et les cultures marines et soumise au
régime d'imposition prévu à l'article 8.
Article 35
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 48 I
Journal Officiel du 18 juin 1987)
(Loi nº 87-1158 du 31 décembre 1987 art. 19 I Journal Officiel
du 5 janvier 1988)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 71 II finances pour
1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 incorporée au
code le 14 juillet 1989)
(Loi nº 89-936 du 29 décembre 1989 art. 27 finances
rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre
1989 ; Modification directe incorporée dans l'édition du
15 juin 1990)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 28 II finances pour
1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 23 finances
rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 38 finances rectificative
pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993)
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 26 I finances
rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
(Loi nº 70-1283 du 31 décembre 1970 art. 2 finances
rectificative pour 1970 Journal Officiel du 1er janvier
1971)
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 27 I, XV finances
rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
I. Présentent également le caractère de bénéfices
industriels et commerciaux, pour l'application de
l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les
personnes physiques désignées ci-après :
1º Personnes qui, habituellement, achètent en leur
nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de
commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières
ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les
revendre, des actions ou parts créées ou émises par les
mêmes sociétés.
1º bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des
biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs
bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ;
2º Personnes se livrant à des opérations
d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la
vente des biens visés au 1º;
3º Personnes qui procèdent à la cession d'un terrain
divisé en lots destinés à être construits lorsque le
terrain a été acquis à cet effet ;
a, b, c et d (Abrogés) ;
4º Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale
de vente portant sur un immeuble qui est vendu par
fractions ou par lots à la diligence de ces personnes ;
5º Personnes qui donnent en location un établissement
commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel
nécessaire à son exploitation, que la location
comprenne, ou non, tout ou partie des éléments
incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;
6º Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de
droits communaux ;
7º Membres des copropriétés de navires mentionnées à
l'article 8 quater.
7º bis (Abrogé à compter de la date d'entrée en
vigueur du I de l'article 26 de la loi nº 96-1182 du 30
décembre 1996, JO du 31) ;
8º Personnes qui, à titre professionnel, effectuent
en France ou à l'étranger, directement ou par personne
interposée, des opérations sur un marché à terme
d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur
des bons d'option, à condition qu'elles aient opté pour
ce régime dans les quinze jours du début du premier
exercice d'imposition à ce titre. L'option est
irrévocable.
Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui
effectuent, directement ou par personne interposée, des
opérations à terme sur marchandises sur un marché
réglementé.
II. (Abrogé)
III. Pour l'application du présent article, les
donations entre vifs ne sont pas opposables à
l'administration.
Article 35 bis
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 72
finances pour 1984.
Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 6 II finances pour
1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 9 Journal Officiel du 2 juin
1990)
(Loi nº 94-624 du 21 juillet 1994 art. 26 II Journal Officiel
du 24 juillet 1994)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 2 finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 84, art. 140 V
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 11 V finances pour
2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 XI finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre
2001)
I. Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé
une ou plusieurs pièces de leur habitation principale
sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les
produits de cette location sous réserve que les pièces
louées constituent pour le locataire ou le
sous-locataire en meublé sa résidence principale et que
le prix de location demeure fixé dans des limites
raisonnables.
II. A compter du 1er janvier 2001, les personnes qui
mettent de façon habituelle à la disposition du public
une ou plusieurs pièces de leur habitation principale
sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit
de ces locations lorsque celui-ci n'excède pas 760 euros
par an.
Cette exonération ne peut se cumuler avec les
dispositions de l'article 50-0.
III Les personnes qui concluent un contrat de
location en meublé d'un logement, conforme aux normes
minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1),
avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement
à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à
l'article 1er de la loi nº 90-449 du 31 mai 1990
modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement
et qui est agréé à cet effet par le représentant de
l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les
trois premières années de location, de l'impôt sur le
revenu pour les produits de cette location, sous réserve
que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé
par décret (2).
Ces dispositions sont également applicables aux
loueurs non professionnels qui concluent un contrat de
location ou de sous-location avec des bénéficiaires du
revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant
d'une bourse à caractère social.
Les exonérations prévues au premier et au deuxième
alinéa sont prorogées par périodes de trois ans si les
conditions prévues aux premier et deuxième alinéas sont
toujours remplies au début de chaque période. Il en est
de même en cas de reconduction ou de renouvellement du
contrat de location ou de sous-location.
Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des
déclarations à souscrire par les personnes et organismes
mentionnés au premier et au deuxième alinéa, sont fixés
par décret (3).
(1) Voir l'article 74 T de l'annexe II.
(2) Voir l'article 41 DC de l'annexe III.
(3) Voir les articles 41 DD à 41 DG de l'annexe III.
(NOTA : Les dispositions du III sont abrogées à
compter du 1er janvier 2002. Elles continuent toutefois
à s'appliquer jusqu'au terme de la période d'exonération
de trois ans en cours à cette date).
Article 36
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Sont compris dans le total des revenus servant de
base à l'impôt sur le revenu les bénéfices obtenus
pendant l'année de l'imposition ou dans la période de
douze mois dont les résultats ont servi à
l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période
ne coincide pas avec l'année civile.
Article 37
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Si l'exercice clos au cours de l'année de
l'imposition s'étend sur une période de plus ou de moins
de douze mois, l'impôt est néanmoins établi d'après les
résultats dudit exercice.
Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année
quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est
établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la
fin de la dernière période imposée ou, dans le cas
d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des
opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée.
Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des
résultats du bilan dans lesquels ils sont compris.
Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours
d'une même année, les résultats en sont totalisés pour
l'assiette de l'impôt dû au titre de ladite année.
Article 38
(Loi nº 80-335 du 12 mai 1980 art. 3 Journal
Officiel du 13 mai 1980)
(Loi nº 83-1159 du 24 décembre 1983 art. 14 finances
rectificative pour 1983 Journal Officiel du 28 décembre
1983)
(loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 21 I finances
rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet
1986)
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 43 Journal Officiel du 18
juin 1987)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 90 finances pour 1988
Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 89-936 du 29 décembre 1989 art. 13 finances
rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre
1989 modification directe incorporée dans l'édition du
15 juin 1990)
(Loi nº 89-936 du 29 décembre 1989 art. 12 finances
rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre
1989)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 30 I Finances pour
1991))
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 23 finances
rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1990 modifications directes incorporées dans l'édition
du 24 juin 1991)
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 29 I finances
rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 25 I a b c, IX
finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31
décembre 1991)
(Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 44 I II Journal Officiel
du 17 juillet 1992)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 14 II 2º finances pour
1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992)
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 38, 39 I II finances
rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre
1993)
(Loi nº 94-679 du 8 août 1994 art. 62 Journal Officiel du 10
août 1994)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 26 II V finances pour
1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 36 finances
rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre
1994)
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 17 I 1º, II finances
rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 6 I finances pour
1998, Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 28, art. 37 I a, II
Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi nº 98-261 du 6 avril 1998 art. 6 Journal Officiel du 7
avril 1998)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 30 finances
rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 8 II finances pour
2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 23º
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 81º
Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 78 III, 85 I a
finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 29 I 1º finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre
2001)
(Règlement nº CE 974-98 du 3 mai 1998 art. 14 JOCE 11 mai
1998))
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 43 finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a V, art. 39 I
finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Ordonnance nº 2006-344 du 23 mars 2006 art. 2 Journal Officiel
du 24 mars 2006)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 60 I finances pour
2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter,
40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le
bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble
des opérations de toute nature effectuées par les
entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments
quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin
d'exploitation.
2. Le bénéfice net est constitué par la différence
entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à
l'ouverture de la période dont les résultats doivent
servir de base à l'impôt diminuée des suppléments
d'apport et augmentée des prélèvements effectués au
cours de cette période par l'exploitant ou par les
associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs
d'actif sur le total formé au passif par les créances
des tiers, les amortissements et les provisions
justifiés.
2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits
correspondant à des créances sur la clientèle ou à des
versements reçus à l'avance en paiement du prix sont
rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la
livraison des biens pour les ventes ou opérations
assimilées et l'achèvement des prestations pour les
fournitures de services.
Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :
a. Pour les prestations continues rémunérées
notamment par des intérêts ou des loyers et pour les
prestations discontinues mais à échéances successives
échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure
de l'exécution ;
b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à
réception complète ou partielle, à la date de cette
réception, même si elle est seulement provisoire ou
faite avec réserves, ou à celle de la mise à la
disposition du maître de l'ouvrage si elle est
antérieure.
La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la
remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente
comporte une clause de réserve de propriété.
Ces dispositions s'appliquent à la détermination des
résultats imposables des exercices clos à compter du 31
décembre 1978. Les produits qui, en application de la
législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la
détermination des résultats d'exercices antérieurs sont
déduits pour la détermination des résultats des
exercices auxquels les sommes correspondantes doivent
désormais être rattachées.
3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont
évalués au prix de revient ou au cours du jour de la
clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix
de revient.
Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de
conversion des devises ainsi que des créances et dettes
libellées en monnaies étrangères par rapport aux
montants initialement comptabilisés sont déterminés à la
clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours
de change et pris en compte pour la détermination du
résultat imposable de l'exercice.
Lorsque des établissements de crédit ou des
entreprises d'investissement mentionnés au premier
alinéa de l'article 38 bis A évaluent les titre libellés
en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en
fonction du dernier cours de change connu, les écarts de
conversion constatés sont pris en compte pour la
détermination du résultat imposable de l'exercice. A la
clôture de chaque exercice, le prix de revient des
titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des
écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa.
Toutefois, lorsque les établissements ou les entreprises
concernés détiennent des titres d'investissement
mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de
participation, libellés en monnaie étrangère et dont
l'acquisition a été financée en francs ou en euros, les
écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et
constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans
le résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas, sur le
plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient
pas compte des écarts de conversion. Ces dispositions
sont applicables aux écarts de change relatifs à la
période postérieure à l'ouverture du premier exercice
clos à compter du 31 décembre 1990.
Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la
période d'imposition arrêtée à la même date, les écarts
de conversion afférents aux devises, créances, dettes et
titres mentionnés aux premier et deuxième alinéas et
libellés en écus ou en unités monétaires des Etats
participant à la monnaie unique, sont déterminés en
fonction des taux de conversion définis à l'article 1er
du règlement nº 97/1103/CE du Conseil, du 17 juin 1997,
fixant certaines dispositions relatives à l'introduction
de l'euro.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas
applicables, sur option irrévocable, aux prêts libellés
en monnaie étrangère consentis, à compter du
1er janvier 2001, par des entreprises autres que les
établissements de crédit et les entreprises
d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, pour
une durée initiale et effective d'au moins trois ans, à
une société dont le siège social est situé dans un Etat
ne participant pas à la monnaie unique et dont elles
détiennent directement ou indirectement plus de la
moitié du capital de manière continue pendant toute la
période du prêt. Corrélativement, la valeur fiscale de
ces prêts ne tient pas compte des écarts de conversion
constatés sur le plan comptable. Les dispositions du
présent alinéa ne sont pas applicables aux prêts faisant
l'objet d'une couverture du risque de change.
L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée
pour chaque prêt. Elle résulte de la non-application des
dispositions du premier alinéa au titre de l'exercice au
cours duquel le prêt est consenti. Par exception, pour
les entreprises ayant consenti des prêts en 2001 et clos
un exercice avant le 31 décembre 2001, l'option résulte
de la non-application des dispositions du premier alinéa
au titre du premier exercice clos à compter de la même
date.
4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour
le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif
net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif
net d'ouverture du premier exercice non prescrit
déterminé, sauf dispositions particulières, conformément
aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du
livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des
omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou
surestimation de celui-ci.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent
pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces
omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans
avant l'ouverture du premier exercice non prescrit.
Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions
ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements
excessives au regard des usages mentionnés au 2º du 1 de
l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de
la déduction au cours d'exercices prescrits de charges
qui auraient dû venir en augmentation de l'actif
immobilisé.
Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées
aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence
sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif
du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni
pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni
pour la détermination du résultat de cession.
5. 1º Le profit ou la perte résultant de cessions de
titres par un fonds commun de placement est compris dans
le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du
fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la
perte est déterminé par différence entre le prix de
cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise.
2º Par dérogation aux dispositions du 1º, les sommes
correspondant à la répartition, prévue au 9 de l'article
L. 214-36 du code monétaire et financier d'une fraction
des actifs d'un fonds commun de placement à risques qui
remplit les conditions prévues au II ou au III bis de
l'article 163 quinquies B, sont affectées en priorité au
remboursement des apports. L'excédent des sommes
réparties sur le montant des apports est compris dans le
résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet
excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des
plus-values à long terme dans la proportion existant
entre le montant des apports effectués depuis au moins
deux ans à la date de la répartition et le montant total
des apports effectués à cette même date.
Le premier alinéa du présent 2º s'applique également
aux sommes reçues par un fonds commun de placement à
risques, qui remplit les conditions prévues au II ou au
III bis de l'article 163 quinquies B, provenant :
a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un
fonds commun de placement à risques, prévues au 9 de
l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;
b) Des distributions d'une entité mentionnée au b du
2 de l'article L. 214-36 du même code, autre qu'un fonds
commun de placement à risques, constituée dans un Etat
ou territoire ayant conclu avec la France une convention
fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values
réalisées par l'entité lors de la cession de titres
intervenue au cours de l'exercice précédent.
5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange
de titres consécutif à la fusion ou à la scission de
sociétés d'investissement à capital variable et de fonds
communs de placement est compris dans le résultat
imposable de l'exercice au cours duquel les titres reçus
en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la
perte résultant de la cession ultérieure de ces titres
est déterminé par rapport à la valeur que les titres
remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.
Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit
réalisé est, à concurrence du montant de la soulte
reçue, compris dans le bénéfice de l'exercice au cours
duquel intervient l'échange.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne
sont pas applicables si la soulte excède 10 p. 100 de la
valeur nominale des parts ou actions reçues, ou si elle
excède le profit réalisé.
Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte
résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion
ou à la scission de sociétés de placement à
prépondérance immobilière à capital variable mentionnées
au 3º nonies de l'article 208 et de fonds de placement
immobilier mentionnés à l'article 239 nonies.
6. 1º Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte
résultant de l'exécution de contrats à terme
d'instruments financiers en cours à la clôture de
l'exercice est compris dans les résultats de cet
exercice ; il est déterminé d'après le cours constaté au
jour de la clôture sur le marché sur lequel le contrat a
été conclu.
Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options
et autres instruments financiers à terme conclus en
France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de
valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un
marché à l'exception des contrats visés au quatrième
alinéa du 7, reçus dans le cadre d'une opération
d'échange visée à ce même alinéa ;
2º Dans le cas où un contrat à terme d'instruments
financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour
clause exclusive de compenser le risque d'une opération
de l'un des deux exercices suivants, traitée sur un
marché de nature différente, l'imposition du profit
réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de
celui-ci, à condition que les opérations dont la
compensation est envisagée figurent sur le document
prévu au 3º ;
2º bis Le profit sur un contrat à terme portant sur
des devises et ayant pour seul objet la couverture du
risque de change d'une opération future est imposé au
titre du ou des mêmes exercices que l'opération couverte
à la condition que cette dernière soit identifiée dès
l'origine par un acte ou un engagement précis et
mesurable pris à l'égard d'un tiers. Les profits
concernés et l'opération couverte doivent être
mentionnés sur un document annexé à la déclaration des
résultats de chaque exercice et établi conformément au
modèle fixé par l'administration ;
3º Lorsqu'une entreprise a pris des positions
symétriques, la perte sur une de ces positions n'est
déductible du résultat imposable que pour la partie qui
excède les gains non encore imposés sur les positions
prises en sens inverse.
Pour l'application de ces dispositions, une position
s'entend de la détention, directe ou indirecte, de
contrats à terme d'instruments financiers, de valeurs
mobilières, de devises, de titres de créances
négociables, de prêts ou d'emprunts ou d'un engagement
portant sur ces éléments.
Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs
valeurs ou leurs rendements subissent des variations
corrélées telles que le risque de variation de valeur ou
de rendement de l'une d'elles est compensé par une autre
position, sans qu'il soit nécessaire que les positions
concernées soient de même nature ou prises sur la même
place, ou qu'elles aient la même durée.
Les positions symétriques prises au cours de
l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture
doivent être mentionnées sur un document annexé à la
déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la
perte sur une position n'est pas déductible du résultat
imposable.
7. Le profit ou la perte résultant de l'échange
d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique
d'échange, de la conversion ou de l'échange
d'obligations en actions, réalisé conformément à la
réglementation en vigueur, est compris dans le résultat
de l'exercice au cours duquel les actions reçues en
échange sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte
résultant de la cession ultérieure de ces titres est
déterminé par rapport à la valeur que les actions
remises à l'échange ou les obligations converties ou
échangées avaient du point de vue fiscal ; le délai de
deux ans mentionné à l'article 39 duodecies s'apprécie à
compter de la date d'acquisition des actions remises à
l'échange.
Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec
soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du
montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de
l'exercice au cours duquel intervient l'échange ou la
conversion. Il en est de même en cas d'échange d'actions
assorties de droits de souscription d'obligations,
attachés ou non, et de conversion d'obligations en
actions assorties des mêmes droits, de la fraction de la
plus-value qui correspond à la valeur réelle de ces
droits à la date de l'opération d'échange ou de
conversion ou au prix de ces droits calculé dans les
conditions du deuxième alinéa du 1º du 8 du présent
article s'ils sont échangés ou convertis pour un prix
unique. Le montant imposable peut bénéficier du régime
des plus-values à long terme prévu à l'article 39
duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur
les actions détenues depuis deux ans au moins.
Ces dispositions ne sont pas applicables si le total
de la soulte et, le cas échéant, du prix des droits
mentionnés au deuxième alinéa dépasse 10 p. 100 de la
valeur nominale des actions attribuées ou si ce total
excède la plus-value réalisée.
Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange
d'actions mentionnée au premier alinéa, l'un des
coéchangistes garantit, par un contrat d'instrument
financier, à une date fixée dans l'offre et comprise
entre douze et soixante mois suivant la date de clôture
de cette offre, le cours des actions remises à l'échange
dont il est l'émetteur, le profit ou la perte résultant
de l'échange d'actions est soumis aux dispositions de ce
premier alinéa et le profit résultant de l'attribution
de ce contrat d'instrument financier n'est pas compris
dans les résultats de l'exercice de l'échange ; les
sommes reçues par le coéchangiste sont comprises, selon
le cas, dans les résultats de l'exercice de cession du
contrat ou de celui de la mise en oeuvre de la garantie
prévue par le contrat. Dans ce dernier cas, les sommes
reçues peuvent bénéficier du régime des plus-values à
long terme prévu à l'article 39 duodecies si les actions
remises et reçues à l'échange relèvent de ce régime,
respectivement à la date de l'opération d'échange et à
l'échéance du contrat en cause, et si l'action dont le
cours est garanti par ce contrat ainsi que ce dernier
ont été conservés jusqu'à cette échéance. Pour
l'appréciation de cette dernière condition, les contrats
conservés jusqu'à la date de leur échéance sont affectés
par priorité aux actions encore détenues à cette date.
Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs
titres en application des modalités d'échange, la valeur
mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa
correspond au total de la valeur que chacun de ces
titres avait du point de vue fiscal ; le délai de deux
ans mentionné au même alinéa s'apprécie à compter de la
date d'acquisition ou de souscription la plus récente
des actions remises à l'échange par cette entreprise.
Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une
opération d'échange ou de conversion plusieurs titres en
application des modalités d'échange ou des bases de la
conversion, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du
premier alinéa est répartie proportionnellement à la
valeur réelle à la date de cette opération ou à la
valeur résultant de leur première cotation si les titres
reçus sont des actions assorties de droits de
souscription d'actions, attachés ou non, émises pour un
prix unique à l'occasion d'une telle opération.
Pour les opérations réalisées au cours d'exercices
clos à compter du 31 décembre 1994, les dispositions du
présent 7 ne sont pas applicables si l'un des
coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors
d'une augmentation de capital réalisée depuis moins de
trois ans par une société qui détient directement ou
indirectement une participation supérieure à 5 p. 100 du
capital de l'autre société avec laquelle l'échange est
réalisé ou par une société dont plus de 5 p. 100 du
capital est détenu directement ou indirectement par
cette autre société.
Les augmentations de capital visées au septième
alinéa sont celles résultant :
a - d'un apport en numéraire ;
b - d'un apport de créances ou de titres exclus du
régime des plus-values à long terme en application du I
de l'article 219 ;
c - de l'absorption d'une société dont l'actif est
composé principalement de numéraire ou de droits cités
au b ou de l'apport d'actions ou de parts d'une telle
société.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux
opérations d'échange portant sur des certificats
d'investissement, des certificats coopératifs
d'investissement, des certificats pétroliers, des
certificats de droit de vote, des actions à dividende
prioritaire sans droit de vote et des actions de
préférence, ainsi qu'à la conversion d'actions
ordinaires en actions à dividende prioritaire sans droit
de vote ou en actions de préférence, d'actions de
préférence en actions de préférence d'une autre
catégorie, d'actions à dividende prioritaire sans droit
de vote ou d'actions de préférence en actions
ordinaires.
Les dispositions du présent 7 s'appliquent au
remboursement, par la société émettrice, des porteurs
d'obligations remboursables en actions, lorsque cette
même société procède à l'opération susvisée par émission
concomitante d'actions.
7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de
l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou
d'une scission de sociétés peut être compris dans le
résultat de l'exercice au cours duquel les droits
sociaux reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le
profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de
ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur
que les droits sociaux remis à l'échange avaient du
point de vue fiscal.
En cas de scission de société, la valeur fiscale des
titres de chaque société bénéficiaire des apports reçus
en contrepartie de ceux-ci est égale au produit de la
valeur fiscale des titres de la société scindée par le
rapport existant à la date de l'opération de scission
entre la valeur réelle des titres de chaque société
bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la
valeur réelle des titres de la société scindée.
Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la
plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la
soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au
cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable
peut bénéficier du régime des plus-values à long terme
prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la
plus-value réalisée sur les titres détenus depuis
deux ans au moins.
Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte
dépasse 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou des
actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value
réalisée.
8. 1º La plus-value de cession séparée de valeurs
mobilières et de droits de souscription qui leur sont
attachés, acquis pour un prix unique, est calculée par
référence à la fraction du prix d'acquisition afférente
à chacun de ces éléments.
La fraction afférente aux droits de souscription est
égale à la différence entre le prix unique et le prix de
la valeur mobilière à la date de la souscription ou de
l'acquisition. Le prix s'entend de la valeur actuelle
pour les obligations ;
2º La différence entre la valeur actuelle d'une
obligation assortie de droits de souscription et sa
valeur de remboursement est considérée, pour
l'imposition du souscripteur, comme une prime de
remboursement. Toutefois, pour les titres émis avant le
1er janvier 1993, celle-ci n'est soumise aux
dispositions du I de l'article 238 septies B que si son
montant excède 15 p. 100 de la valeur actuelle de
l'obligation ;
3º Les sommes reçues par une entreprise lors de
l'émission de droits de souscription ou d'acquisition de
valeurs mobilières sont comprises dans ses résultats
imposables de l'exercice de péremption de ces droits
lorsqu'ils n'ont pas été exercés.
9. 1º L'application de la méthode d'évaluation prévue
à l'article L. 232-5 du code de commerce n'a pas
d'incidence sur les résultats imposables, par dérogation
aux 1 et 2 du présent article ;
2º Toutefois, les dispositions du dix-septième alinéa
du 5º du 1 de l'article 39 sont applicables à la
fraction de la provision constituée à raison de l'écart
d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation
définie au dix-huitième alinéa du 5º du 1 de l'article
39, des titres évalués selon cette méthode. L'excédent
éventuel de cette provision n'est pas déductible pour
l'assiette de l'impôt.
Les provisions qui sont transférées au poste d'écart
d'équivalence ainsi que celles devenues sans objet en
raison de l'application de la méthode d'évaluation
mentionnée au 1º, sont immédiatement rapportées aux
résultats imposables. Les provisions pour dépréciation
des titres ainsi transférées sont comprises dans les
plus-values à long terme de l'exercice visées au 1 du I
de l'article 39 quindecies ;
3º En cas de cession de titres mentionnés au 2º, la
plus-value ou la moins-value est déterminée en fonction
de leur prix de revient ;
4º Un décret définit les modalités d'application du
présent article ainsi que les obligations déclaratives
des entreprises qui appliquent la méthode d'évaluation
prévue au 1º.
10. La plus-value de cession d'un immeuble par une
société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les
sociétés dont les parts ont été affectées par une
société d'assurance à la couverture de contrats
d'assurance sur la vie à capital variable prévus par
l'article L. 131-1 du code des assurances est comprise
dans le résultat imposable de la société d'assurance
sous déduction des profits de réévaluation constatés
lors des estimations annuelles de ces parts dans les
comptes de la société d'assurance.
La moins-value de même nature est retenue dans les
mêmes conditions, et ne peut venir en diminution des
profits de réévaluation des parts de la société civile,
constatés par la société d'assurance.
11. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire
d'affectation d'éléments d'actifs pour lesquels sont
applicables les règles de l'article L. 142-4, de
l'article L. 143-7, de l'article L. 441-8 du code des
assurances, ou du VII de l'article 108 de la loi
nº 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraites est assimilé à une cession. Il en est de même
en cas de retrait d'actifs de l'une de ces
comptabilités.
Toutefois, le profit ou la perte constaté à
l'occasion du transfert d'éléments d'actif dans la
comptabilité auxiliaire d'affectation soumis aux règles
de l'article L. 143-7 du code des assurances n'est pas
compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel
le transfert est intervenu si les conditions suivantes
sont réunies :
a) L'opération est réalisée conformément aux
dispositions de l'article L. 143-8 du code des
assurances ;
b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité
auxiliaire d'affectation pour leur valeur comptable
telle qu'elle figure dans les comptes de l'entreprise
procédant à l'opération.
Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la
cession ultérieure de ces éléments est calculé d'après
la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans
les écritures de l'entreprise ayant procédé à
l'opération.
Article 38 bis
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 32, art.
34, art. 35 Journal Officiel du 18 juin 1987)
(Loi nº 88-1201 du 23 décembre 1988 art. 43 II, III Journal
Officiel du 31 décembre 1988)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 18 II Journal Officiel
du 27 juillet 1991)
(Loi nº 96-597 du 2 juillet 1996 art. 53 Journal Officiel du 4
juillet 1996)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 22 II Journal Officiel du
3 juillet 1998)
(Loi nº 98-261 du 6 avril 1998 art. 7 Journal Officiel du 7
avril 1998)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 73º, 77º,
93º Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le
1er janvier 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 art. 31 III Journal
Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 83 I finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
I. 1. Les titres prêtés par une entreprise dans les
conditions prévues aux articles L. 432-6 à L. 432-10 du
code monétaire et financier sont prélevés par priorité
sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la
date la plus récente.
La créance représentative des titres prêtés est
inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de
ces titres.
A l'expiration du prêt, les titres restitués sont
inscrits au bilan à cette même valeur.
2. La rémunération allouée en rémunération du prêt de
titres constitue un revenu de créance. Lorsque la
période du prêt couvre la date de paiement des revenus
attachés aux titres prêtés, le montant de la
rémunération ne peut être inférieur à la valeur des
revenus auxquels le prêteur a renoncé. La fraction de la
rémunération qui correspond à ces produits est soumise
au même régime fiscal que les revenus des titres prêtés.
II. 1. Les titres empruntés dans les conditions
prévues aux articles L. 432-6 à L. 432-10 précités et la
dette représentative de l'obligation de restitution de
ces titres sont inscrits distinctement au bilan de
l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt.
A la clôture de l'exercice, les titres empruntés qui
figurent au bilan de l'emprunteur et la dette
représentative de l'obligation de restitution qui
résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que
ces titres ont sur le marché à cette date.
A l'expiration du prêt, les titres empruntés sont
réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette
représentative de l'obligation de restitution figure au
bilan.
1 bis Les titres empruntés peuvent faire l'objet
d'un prêt. Dans ce cas, la créance représentative des
titres mentionnés au 1 doit être inscrite au bilan au
prix que ces titres ont sur le marché à la date du
nouveau prêt. A la clôture de l'exercice, cette créance
doit être évaluée au prix des titres à cette date. Lors
de leur restitution, les titres empruntés qui ont fait
l'objet d'un prêt sont repris pour la valeur de la
créance à cette date et sont ensuite évalués selon les
modalités prévues au 1 jusqu'à leur cession ou leur
restitution au prêteur initial.
2. Lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont
prélevés par priorité sur les titres de même nature
empruntés à la date la plus ancienne. Les achats
ultérieurs de titres de même nature sont affectés par
priorité au remplacement des titres empruntés.
II bis. (abrogé)
III. - 1. A défaut de restitution des titres prêtés,
leur cession est, d'un point de vue fiscal, réalisée à
la date de la défaillance.
2. Pour l'application de l'article 39 duodecies, les
titres prêtés sont censés avoir été détenus jusqu'à la
date du prêt.
Article 38 bis-0 A
(Loi nº 93-1444 du 31 décembre 1993 art. 12
VI à VIII X Journal Officiel du 5 janvier 1994)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 91º
Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
I 1. Les valeurs, titres ou effets mis en pension par
une personne morale dans les conditions prévues aux
articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et
financier sont, pour l'application des dispositions du
présent code, réputés ne pas avoir été cédés sous
réserve des dispositions des articles précités.
2. Les valeurs, titres ou effets mis en pension sont
maintenus à l'actif du bilan du cédant ; le montant de
la dette vis-à-vis du cessionnaire est inscrit au passif
du bilan. Les valeurs, titres ou effets et cette dette
sont individualisés à une rubrique spécifique dans la
comptabilité du cédant.
II 1. Le cessionnaire enregistre le montant de sa
créance sur le cédant à l'actif de son bilan ; si le
cessionnaire donne en pension les valeurs, titres ou
effets qu'il a lui même reçus en pension, il inscrit au
passif de son bilan le montant de sa dette à l'égard du
nouveau cessionnaire.
2. Lorsque le cessionnaire cède des valeurs, titres
ou effets qu'il a lui même reçus en pension, il constate
au passif de son bilan le montant de cette cession
représentatif de sa dette de valeurs, titres ou effets.
Cette dette est, à la clôture de l'exercice, évaluée au
prix de marché de ces actifs. Les écarts de valeur
constatés sont retenus pour la détermination du résultat
imposable de cet exercice.
3. La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit
la forme, constitue un revenu de créance imposable comme
des intérêts.
4. Les montants représentatifs de la créance et des
dettes mentionnées au présent paragraphe sont
individualisés dans la comptabilité du cessionnaire.
III 1. Lorsque la durée de la pension couvre la date
de paiement des revenus attachés aux valeurs, titres ou
effets donnés en pension, le cessionnaire les reverse au
cédant, qui les comptabilise parmi les produits de même
nature. Ces reversements sont soumis chez le cédant au
même régime fiscal que les revenus de valeurs, titres ou
effets donnés en pension.
2. En cas de défaillance de l'une des parties, le
résultat de la cession des valeurs, titres ou effets est
égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de
la défaillance et leur prix de revient fiscal dans les
écritures du cédant. Le profit ou la perte est compris
dans les résultats imposables du cédant au titre de
l'exercice au cours duquel la défaillance est
intervenue. Dans cette situation, les valeurs, titres ou
effets sont réputés prélevés sur ceux de même nature
acquis ou souscrits à la date la plus récente antérieure
à la défaillance.
Article 38 bis-0 A bis
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 83
II finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du
31 décembre 2006)
I. - Les remises en garantie de titres emportant leur
transfert de propriété et réalisées dans les conditions
prévues aux I ou III de l'article L. 431-7-3 du code
monétaire et financier sont soumises au régime prévu au
présent article lorsque les conditions suivantes sont
respectées :
1º Le constituant et le bénéficiaire de la garantie
sont imposables sur leur bénéfice selon un régime réel
d'imposition ;
2º Les remises portent sur les valeurs, titres ou
effets définis à l'article L. 432-12 du code monétaire
et financier et respectent les conditions prévues à
l'article L. 432-13 du même code ;
3º La restitution au constituant de la garantie porte
sur des titres équivalents et de même nature que ceux
remis en garantie ;
4º Les remises en garantie sont effectuées dans le
cadre d'opérations à terme d'instruments financiers
réalisées de gré à gré, de prêts ou de mises en pension
de titres prévus aux articles 38 bis et 38 bis-0 A, ou
dans le cadre des opérations prévues à l'article
L. 330-2 du code monétaire et financier.
II. - 1. Les titres remis par le constituant de la
garantie dans les conditions prévues au I sont réputés
prélevés par priorité sur les titres de même nature
acquis ou souscrits à la date la plus récente.
La créance représentative des titres remis est
inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de
ces titres. Lors de leur restitution, les titres
restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.
2. La rémunération allouée au titre de la remise en
garantie constitue un revenu de créance. Lorsque la
période de remise en garantie couvre la date de paiement
des revenus attachés aux titres remis, le montant de la
rémunération ne peut être inférieur à la valeur des
revenus auxquels le constituant a renoncé. La fraction
de la rémunération qui correspond à ces produits est
soumise au même régime fiscal que les revenus des titres
remis en garantie.
III. - 1. Les titres reçus par le bénéficiaire de la
garantie dans les conditions prévues au I et la dette
représentative de l'obligation de restitution de ces
titres sont inscrits distinctement au bilan du
bénéficiaire de cette garantie au prix du marché au jour
de la remise en garantie.
A la clôture de l'exercice, les titres reçus en
garantie qui figurent au bilan du bénéficiaire de la
garantie et la dette représentative de l'obligation de
restitution qui résulte des contrats en cours sont
inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à
cette date.
Lors de leur restitution, les titres sont réputés
restitués à la valeur pour laquelle la dette
représentative de l'obligation de restitution figure au
bilan.
2. Les titres reçus en garantie dans les conditions
prévues au I qui font l'objet d'un prêt dans les
conditions prévues à l'article 38 bis ou d'une mise en
pension dans les conditions prévues à
l'article 38 bis-0 A sont soumis aux règles
respectivement prévues au 1 bis de l'article 38 bis et
au II de l'article 38 bis-0 A.
3. Lorsque le bénéficiaire de la garantie cède des
titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les
titres de même nature reçus en garantie dans les
conditions prévues au présent article à la date la plus
ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature
sont affectés par priorité au remplacement de ces
titres.
IV. - En cas de défaillance de l'une des parties, la
cession est, d'un point de vue fiscal, réputée réalisée
à la date de la défaillance. Dans ce cas, le résultat de
la cession des titres par le constituant qui les a remis
en garantie est égal à la différence entre leur valeur
réelle au jour de la défaillance et leur prix de revient
fiscal dans ses écritures.
Pour l'application de l'article 39 duodecies, les
titres transférés sont censés avoir été détenus jusqu'à
la date de leur remise en garantie.
Article 38 bis A
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 25
II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre
1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 29 II IV finances
rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 92-655 du 16 juillet 1992 art. 44 Journal Officiel du
17 juillet 1992)
(Loi nº 96-597 du 2 juillet 1996 art. 104 1º 2º Journal
Officiel du 4 juillet 1997)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 37 I c, II Journal
Officiel du 3 juillet 1998)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 73º, 77º,
93º Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le
1er janvier 2001)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 84 I finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du
31 mars 2007)
Par dérogation à l'article 38, les établissements de
crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire
et financier et les entreprises d'investissement
mentionnées à l'article L. 531-4 du même code qui
inscrivent dans un compte de titres de transaction à
l'actif de leur bilan des valeurs mobilières, des titres
de créances négociables ou des instruments du marché
interbancaire, négociables sur un marché, sont imposés,
jusqu'à leur cession au taux normal et dans les
conditions de droit commun, sur l'écart résultant de
l'évaluation de ces titres au prix du marché du jour le
plus récent à la clôture de l'exercice ainsi que sur les
profits et les pertes dégagés lors de cette cession.
Les titres de transaction transférés de manière
irréversible au compte de titres de placement avant
l'ouverture du premier exercice d'application du régime
défini au présent article sont inscrits à ce dernier
compte au prix du marché du jour le plus récent au jour
du transfert. En cas de cession de ces titres, le délai
de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est
décompté à partir de la date du transfert.
Par dérogation aux articles 38 bis et 38 bis-0 A bis,
la créance représentative des titres prêtés ou remis en
pleine propriété à titre de garantie est inscrite au
prix du marché du jour le plus récent des titres à la
date du prêt ou de la remise en pleine propriété ; elle
est évaluée au prix du marché du jour le plus récent des
titres considérés à la clôture de l'exercice. Lors de
leur restitution, les titres sont repris au compte de
titres de transaction pour la valeur de la créance à la
date de la dernière évaluation.
Article 38 bis B
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 29
III, IV finances rectificative pour 1990 Journal
Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 92-655 du 16 juillet 1992 art. 44 Journal Officiel du
17 juillet 1992)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 38 finances
rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre
1994)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 37 I c, II Journal
Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 84 I finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
I. - Lorsque des établissements de crédit ou des
entreprises d'investissement mentionnés à
l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à
revenu fixe pour un prix différent de leur prix de
remboursement, le profit ou la perte correspondant à
cette différence augmentée ou diminuée, selon le cas, du
coupon couru à l'achat est réparti sur la durée restant
à courir jusqu'au remboursement.
Cette répartition est effectuée de manière
actuarielle en rattachant au résultat de chaque exercice
une somme égale à la différence entre :
1º Les intérêts courus de l'exercice ou depuis
l'acquisition, calculés en appliquant le taux d'intérêt
du marché des titres concernés lors de leur acquisition
au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des
profits ou pertes définis ci-dessus, constatés au titre
des exercices antérieurs ; après le paiement du coupon
d'intérêts, le prix d'achat s'entend hors coupon couru ;
2º Et les intérêts, courus de l'exercice ou depuis
l'acquisition, calculés en appliquant le taux nominal à
leur valeur de remboursement.
Pour les titres transférés dans les conditions
mentionnées au deuxième alinéa de l'article 38 bis A, la
valeur de transfert mentionnée à cet alinéa tient lieu
de prix d'acquisition.
A la clôture de chaque exercice, le prix de revient
des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la
fraction du profit ou de la perte comprise dans le
résultat.
II. - Le régime défini au I s'applique aux titres à
revenu fixe inscrits dans un compte de titres
d'investissement ou de placement.
III. - Les titres inscrits sur un compte de titres
d'investissement ne peuvent faire l'objet d'une
provision pour dépréciation. Les provisions pour
dépréciation constituées sur les titres à revenu fixe
antérieurement à leur inscription à ce compte sont
rapportées au résultat imposable de l'exercice de cette
inscription, à l'exception de leur fraction qui
correspond à la partie du prix d'acquisition des titres
concernés qui excède leur valeur de remboursement ;
cette fraction est rapportée au résultat imposable de
manière échelonnée dans les conditions définies au I sur
la durée restant à courir jusqu'au remboursement des
titres concernés.
IV. - Pour les titres acquis avant l'ouverture du
premier exercice d'application du régime défini au
présent article, le montant du profit ou de la perte
correspondant à la différence corrigée mentionnée au
premier alinéa du I qui doit être réparti sur la durée
restant à courir jusqu'au remboursement est réduit de la
fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du
résultat des exercices antérieurs si la méthode avait
été appliquée depuis l'acquisition des titres. Cette
fraction est comprise dans le résultat imposable au
cours duquel le titre est cédé ou remboursé.
Article 38 bis B bis
(inséré par Loi nº 92-1476 du 31 décembre
1992 art. 57 finances rectificative pour 1992 Journal
Officiel du 5 janvier 1993)
I. - Par exception aux dispositions des articles 38,
238 septies B et 238 septies E, lorsque les entreprises
d'assurances et de capitalisation achètent ou
souscrivent des titres de créances négociables sur un
marché réglementé, ou des titres obligataires autres que
les obligations indexées, les parts de fonds communs de
créances et les titres participatifs, pour un prix
différent de leur prix de remboursement, la perte ou le
profit correspondant à cette différence est, pour la
détermination du résultat imposable de l'entreprise,
réparti sur la durée restant à courir jusqu'au
remboursement. Lorsque plusieurs dates de remboursement
sont prévues, la date la plus éloignée est retenue.
Cette répartition est effectuée de manière
actuarielle de telle sorte qu'à la clôture de chaque
exercice, la valeur comptable des titres compte tenu de
cette répartition soit égale à leur valeur actuelle
calculée au taux de rendement actuariel déterminé lors
de leur acquisition.
Pour l'application de ces dispositions, le prix
d'achat des titres s'entend hors intérêts courus.
A la clôture de chaque exercice, le prix de revient
des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la
fraction du profit ou de la perte comprise dans le
résultat imposable.
II. - Les titres soumis aux dispositions du I ne
peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation.
III. - Les dispositions du présent article
s'appliquent pour la détermination des résultats des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
Les titres acquis au cours d'un exercice antérieur
sont réputés, pour le calcul du taux de rendement
actuariel mentionné au deuxième alinéa du I, avoir été
acquis le 1er janvier 1992, leur durée de vie résiduelle
s'appréciant également à cette date. Le profit ou la
perte à répartir en application du I est déterminé à
partir du prix d'achat de ces titres ; les provisions
pour dépréciation afférentes à ces titres sont
réintégrées dans le résultat imposable du premier
exercice d'application de cette répartition. Toutefois,
les entreprises peuvent choisir pour ces titres de ne
pas appliquer les dispositions du I si leur prix d'achat
est inférieur à leur prix de remboursement ; le choix
ainsi effectué s'applique à l'ensemble des titres acquis
avant cette date.
Article 38 bis C
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 30
finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31
décembre 1991)
(Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 44 I II Journal Officiel
du 17 juillet 1992)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 9 Journal Officiel du 13
avril 1996)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 37 I d, II Journal
Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi nº 98-261 du 6 avril 1998 art. 7 Journal Officiel du 7
avril 1998)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 73º
Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
Par exception aux dispositions de l'article 38, les
contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises
conclus par les établissements de crédit ou les
entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38
bis A et qui sont affectés à la couverture d'instruments
financiers évalués à leur valeur de marché ou à la
gestion spécialisée d'une activité de transaction, sont
évalués à leur valeur de marché à la clôture de chaque
exercice ou à la date à laquelle ils cessent de remplir
les conditions pour être soumis à cette règle
d'évaluation. L'écart résultant de cette évaluation
constitue un élément du résultat imposable au taux
normal.
Si les conditions prévues par le premier alinéa ne
sont plus remplies, l'évaluation des contrats à leur
valeur de marché cesse de s'appliquer ; dans ce cas, les
flux de trésorerie relatifs à ces contrats sont
rattachés aux résultats selon la règle des intérêts
courus. Corrélativement le profit ou la perte résultant
de cette évaluation est respectivement retranché ou
ajoutée aux résultats imposables selon une répartition
effectuée de manière actuarielle sur la durée restant à
courir jusqu'à l'échéance des contrats concernés.
Pour l'application des dispositions du premier
alinéa, la valeur de marché du contrat est déterminée, à
la clôture de l'exercice, par actualisation des flux de
trésorerie futurs en fonction du taux d'intérêt du
marché correspondant ; cette valeur est corrigée afin de
tenir compte des risques de contrepartie et de la valeur
actualisée des charges afférentes au contrat. Le taux
d'intérêt est pour chaque marché égal à la moyenne des
cotations retenues, selon les cas, par les
établissements de crédit et les entreprises
d'investissement visés à l'article 38 bis A ou les
établissements ou entreprises comparables établis à
l'étranger, qui exercent leur activité d'une manière
significative sur le marché concerné. La commission
instituée par l'article L. 613-1 du code monétaire et
financier publie chaque année pour chaque marché la
liste des établissements et entreprises dont les
cotations doivent être retenues pour le calcul du taux
d'intérêt du marché.
Les provisions pour pertes afférentes à des contrats
d'échange de taux d'intérêt ou de devises non soumis aux
dispositions du premier alinéa ne sont pas déductibles
des résultats imposables.
Les soultes constatées lors de la conclusion de
contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises non
soumis aux dispositions du premier alinéa sont
rapportées aux résultats imposables de manière
échelonnée selon une répartition actuarielle sur la
durée de vie des contrats concernés. Lorsque ces
contrats sont, postérieurement à leur conclusion, soumis
aux dispositions du premier alinéa, la fraction des
soultes non encore rapportée aux bases de l'impôt est
comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel
intervient leur changement d'affectation.
Les modalités d'évaluation des contrats soumis aux
règles exposées au premier alinéa font l'objet d'un état
détaillé soumis au contrôle de la commission mentionnée
au troisième alinéa, qui permet de justifier les taux
retenus pour les calculs d'actualisation ; cet état est
tenu à la disposition de l'administration.
Pour l'application des dispositions du présent
article, autres que celles prévues au dernier membre de
la première phrase du deuxième alinéa, sont assimilés à
des contrats d'échange de taux d'intérêt les contrats
conclus de gré à gré destinés à garantir aux parties un
taux d'intérêt portant sur un capital de référence, une
durée ou une ou plusieurs échéances futures ainsi que
ceux destinés à garantir des plafonds ou des planchers
de taux d'intérêt.
Les dispositions du présent article s'appliquent pour
la détermination des résultats des exercices clos à
compter du 31 décembre 1991.
Un décret fixe les modalités d'application du présent
article.
Article 38 ter
(Loi nº 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 11
finances rectificative pour 1985 Journal Officiel du 31
décembre 1985)
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 17 V I VI finances
rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 47º
Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 27 Journal Officiel du 3
août 2005)
Lorsqu'une entreprise de crédit-bail donne en
location un fonds de commerce, un fonds artisanal ou
l'un de leurs éléments incorporels non amortissables ou
des parts sociales ou des actions de sociétés
commerciales non négociables sur un marché réglementé
dans les conditions prévues au 3 ou au 4 de l'article
L. 313-7 du code monétaire et financier, les sommes
correspondant à la quote-part de loyer prise en compte
pour la fixation du prix de vente convenu pour
l'acceptation de la promesse unilatérale de vente ne
constitue pas un élément de son résultat imposable si le
versement de ces sommes fait naitre à l'égard du
locataire une dette d'égal montant constatée au bilan de
l'entreprise de crédit-bail.
Pour la détermination de la plus-value de cession
imposable lors de l'acceptation par le locataire de la
promesse unilatérale de vente, le prix de vente convenu
au contrat est majoré de la quote-part de loyer définie
au premier alinéa.
Un décret fixe les modalités d'application de cette
disposition, notamment les obligations déclaratives.
Article 38 quater
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 32
finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 96 finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
Par dérogation aux dispositions de l'article 38,
lorsqu'un contrat d'assurance sur la vie a été souscrit
auprès d'une compagnie d'assurances par une entreprise
sur la tête d'un dirigeant ou d'une personne jouant un
rôle déterminant dans le fonctionnement de
l'exploitation, le profit qui résulte de l'indemnisation
du préjudice économique subi par l'entreprise
consécutivement au décès peut être réparti par parts
égales sur l'année de sa réalisation et sur les quatre
années suivantes. Dans ce cas, l'entreprise échelonne,
par parts égales sur les mêmes années, la déduction du
montant global des primes qu'elle a acquittées en
exécution de ces contrats et qui n'ont pas été
précédemment déduites des résultats imposables de
l'entreprise.
Les sommes dont l'imposition a été différée en
application de l'alinéa précédent sont rapportées au
bénéfice imposable de l'exercice de la cession ou de la
cessation de l'entreprise.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 96 II : Ces
dispositions sont applicables aux résultats des
exercices clos à compter du 31 décembre 2004.
Article 38 quinquies
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 32
I finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du
31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 33 I finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
L'entreposage d'une production agricole par un
exploitant soumis à un régime réel d'imposition chez un
tiers puis, le cas échéant, sa reprise n'entraînent pas
la constatation d'un profit ou d'une perte pour la
détermination du résultat imposable, sous réserve que
les produits agricoles restent inscrits dans les stocks
au bilan de l'exploitant.
Pour l'application du premier alinéa, constitue une
convention d'entreposage le contrat par lequel une
production agricole fait l'objet d'un dépôt non
individualisé dans les magasins d'une entreprise qui est
chargée de la stocker, de la transformer ou de réaliser
d'autres prestations sur cette production et peut être
reprise à l'identique ou à l'équivalent par
l'exploitant.
La production agricole qui fait l'objet d'un
entreposage demeure inscrite dans les stocks au bilan de
l'exploitant jusqu'au transfert du contrôle et des
avantages économiques futurs attachés à cette
production.
NOTA : Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005, art. 33
II : Ces dispositions entrent en vigueur pour les
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
Art. 33 III : Un décret fixe les modalités
d'application du présent article.
Article 38 quinquies A
(inséré par Loi nº 2007-212 du 20 février
2007 art. 8 I Journal Officiel du 21 février 2007)
I. - Par dérogation aux dispositions du 1 de
l'article 38, le résultat imposable de la Banque de
France est déterminé sur la base des règles comptables
définies en application de l'article L. 144-4 du code
monétaire et financier et de la convention visée à
l'article L. 141-2 du même code.
II. - Pour l'application des dispositions du 2 de
l'article 38, les éléments suivants ne sont pas retenus
dans la définition de l'actif net de la Banque de
France :
a) La réserve de réévaluation des réserves en or de
l'Etat et la réserve de réévaluation des réserves en
devises de l'Etat définies par la convention visée à
l'article L. 141-2 du code monétaire et financier ;
b) Les comptes de réévaluation définis par les règles
obligatoires de comptabilisation et d'évaluation
arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du
Système européen de banques centrales conformément à
l'article 26 du protocole annexé au traité instituant la
Communauté européenne sur les statuts du Système
européen de banques centrales et de la Banque centrale
européenne.
Article 38 sexies
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 58 II
Journal Officiel du 6 janvier 2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du
31 mars 2007)
Lorsque les ristournes accordées par une société
coopérative agricole mentionnée à l'article L. 521-1 du
code rural à un associé coopérateur prennent la forme de
l'attribution de parts sociales de cette société,
l'imposition du produit comptabilisé au titre de ces
ristournes par cet associé peut, sur option, faire
l'objet d'un report d'imposition jusqu'à la date de
cession, de transmission ou d'apport des parts ainsi
attribuées ou jusqu'à la date de cessation d'activité si
celle-ci est antérieure.
Un décret précise les obligations déclaratives
nécessaires à l'application du premier alinéa.
Article 39
(Loi nº 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 7
finances rectificative pour 1979 Journal Officiel du 22
décembre 1979)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 17 finances pour 1982
Journal Officiel du 31 décembre 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 72 II dernière phrase
finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre
1982 en vigueur le 1er janvier 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 11, art. 113, art. 18
finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 4 II finances pour
1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982)
(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982 art. 4 finances rectificative
pour 1982 Journal Officiel du 29 juin 1982)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 21, art. 86 finances
pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en
vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 74-1114 du 27 décembre 1974 art. 13 finances
rectificative pour 1974 Journal Officiel du 28 décembre
1974)
(Loi nº 85-1321 du 14 décembre 1985 art. 42, art. 43 Journal
Officiel du 15 décembre 1985)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 9 finances pour 1986
Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi nº 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 11 finances
rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre
1985)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 7, art. 8 finances
pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 29 finances
rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre
1986)
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 29 I, II, art. 34, art. 37
Journal Officiel du 18 juin 1987)
(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 5 I Journal Officiel du 9
juillet 1987)
(Loi nº 87-571 du 23 juillet 1987 art. 9, art. 10, art. 12
Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 9, art. 30 finances
pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 87-1061 du 30 décembre 1987 art. 27 g finances
rectificative pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre
1987)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 23 finances pour 1989
Journal Officiel du 28 décembre 1989)
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 17 V 1 VI finances
rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 86 d finances pour
1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 25 IV, art. 29 I II
finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31
décembre 1991)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 14 III, art. 47
finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 76 I finances
rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier
1993)
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 35 I II finances
rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre
1993)
(Loi nº 93-1344 du 31 décembre 1993 art. 12 VII Journal
Officiel du 5 janvier 1994)
(Loi nº 94-679 du 8 août 1994 art. 58, art. 63 Journal Officiel
du 10 août 1994)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 39 I II finances
rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre
1994)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 57 I XIV Journal Officiel
du 5 février 1995)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 10, art. 80 finances
pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 37 I II finances pour
1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 96-597 du 2 juillet 1996 art. 104 Journal Officiel du 4
juillet 1996)
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 6 II Journal Officiel
du 15 novembre 1996)
(Loi nº 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 32 finances
rectificative pour 1997 Journal Officiel du 30 décembre
1997)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 5, art. 6 I, art. 7
finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 12 II III Journal
Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 17 I II finances
rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 44 finances pour 2000
Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi nº 2000-595 du 30 juin 2000 art. 7 Journal Officiel du 1
juillet 2000)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 4 a I finances pour
2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 85 Journal Officiel du 16
mai 2001)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 47º, 77º,
91º Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le
1er janvier 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 29 I 2º, art. 54 I a
finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 29 finances
rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre
2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 89 I a finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 1, art. 5, art.
16, art. 27 Journal Officiel du 27 mars 2004)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 15 II Journal
Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 36 I finances pour
2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 43 I finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 27 Journal Officiel du 3
août 2005)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 182 Journal Officiel
du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous
réserve art. 190)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 17 I, art. 25 I,
art. 85 II Finances pour 2006 en vigueur le 1er janvier
2006))
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 22 I finances pour
2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 35, art. 83 III,
art. 87 I finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 86 finances pour 1995
Journal Officiel du 30 décembre 1994)
1. Le bénéfice net est établi sous déduction de
toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des
dispositions du 5, notamment :
1º Les frais généraux de toute nature, les dépenses
de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles
dont l'entreprise est locataire.
Toutefois les rémunérations ne sont admises en
déduction des résultats que dans la mesure où elles
correspondent à un travail effectif et ne sont pas
excessives eu égard à l'importance du service rendu.
Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations
directes ou indirectes, y compris les indemnités,
allocations, avantages en nature et remboursements de
frais.
1º bis Pour les exercices clos à compter du
31 décembre 1987 et sous réserve des dispositions du 9,
l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions
prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du
travail, y compris les charges sociales et fiscales
afférentes à cette indemnité.
Par exception aux dispositions du premier alinéa et
sur option irrévocable de l'entreprise, cette indemnité
ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes
revêtent du point de vue fiscal le caractère d'un
salaire de substitution qui constitue une charge normale
de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé
correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par
les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle
est exercée avant l'expiration du délai de dépôt de la
déclaration des résultats du premier exercice clos à
compter du 31 décembre 1987.
Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987,
l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions
prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du
travail revêt du point de vue fiscal le caractère d'un
salaire de substitution qui constitue une charge normale
de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé
correspondant. Pour la détermination des résultats
imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30
décembre 1987, il en est de même des charges sociales et
fiscales afférentes à cette indemnité.
Un décret fixe les modalités d'application de ces
dispositions.
1º ter Pour les emprunts contractés à compter du
1er janvier 1993, la fraction, courue au cours de
l'exercice, de la rémunération égale à la différence
entre les sommes ou valeurs à verser, autres que les
intérêts, et celles reçues à l'émission, lorsque cette
rémunération excède 10 p. 100 des sommes initialement
mises à la disposition de l'emprunteur.
Cette fraction courue est déterminée de manière
actuarielle, selon la méthode des intérêts composés.
Pour les emprunts dont le montant à rembourser est
indexé, ces dispositions s'appliquent à la fraction de
la rémunération qui est certaine dans son principe et
son montant dès l'origine, si cette fraction excède
10 p. 100 des sommes initialement mises à la disposition
de l'emprunteur. Elles ne sont pas applicables aux
emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement
est à la seule initiative de l'emprunteur.
1º quater Sur option irrévocable et globale de
l'émetteur pour une période de deux ans, les frais
d'émission des emprunts répartis par fractions égales ou
au prorata de la rémunération courue, sur la durée des
emprunts émis pendant cette période.
En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de
conversion ou d'échange, les frais d'émission non encore
déduits sont admis en charge au prorata du capital
remboursé, converti ou échangé.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts
dont le remboursement est à la seule initiative de
l'emprunteur.
Un décret fixe les conditions d'application de ces
dispositions, notamment en ce qui concerne les modalités
d'option et les obligations déclaratives.
2º Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de
navires, une copropriété de cheval de course ou
d'étalon, les amortissements réellement effectués par
l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont
généralement admis d'après les usages de chaque nature
d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte
tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve
des dispositions de l'article 39 B.
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273
fixent les conséquences des déductions prévues à
l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement
des biens;
3º Les intérêts servis aux associés à raison des
sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la
société, en sus de leur part du capital, quelle que soit
la forme de la société, dans la limite de ceux calculés
à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs
moyens pratiqués par les établissements de crédit pour
des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée
initiale supérieure à deux ans.
Cette déduction est subordonnée à la condition que le
capital ait été entièrement libéré.
A compter du 1er janvier 1983, les produits des
clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou
laissées à la disposition d'une société par ses associés
ou ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.
La rémunération mentionnée au 1º ter est retenue pour
l'appréciation de la limitation prévue au premier
alinéa.
La limite prévue au premier alinéa n'est pas
applicable aux intérêts afférents aux avances consenties
par une société à une autre société lorsque la première
possède, au regard de la seconde, la qualité de
société-mère au sens de l'article 145 et que ces avances
proviennent de sommes empruntées par appel public à
l'épargne sur le marché obligataire, ou par émission de
titres de créances mentionnés au 1º bis du III bis de
l'article 125 A ; dans ce cas, les intérêts sont
déductibles dans la limite des intérêts des ressources
ainsi collectées par la société-mère pour le compte de
sa ou de ses filiales. Ces dispositions sont applicables
aux intérêts afférents aux ressources empruntées à
compter du 1er janvier 1986. Elles cessent de
s'appliquer pour la détermination des résultats
imposables des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1988.
Les conditions d'application de l'alinéa précédent,
notamment les obligations déclaratives des sociétés
mentionnées, sont fixées par décret ;
3º bis (Abrogé) ;
4º Sous réserve des dispositions de l'article 153,
les impôts à la charge de l'entreprise, mis en
recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des
taxes prévues aux articles 238 quater et 990 G et, pour
les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à
des opérations au titre desquelles la taxe due peut être
totalement ou partiellement déduite par le redevable
lui-même, du montant de la taxe déductible.
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur
ces impôts, leur montant entre dans les recettes de
l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de
leur ordonnancement ;
Par exception aux dispositions des deux premiers
alinéas, lorsque, en application des dispositions du
sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, un redevable
réduit le montant du solde de taxe professionnelle du
montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la
taxe professionnelle due au titre de la même année, le
montant de la cotisation de taxe professionnelle
déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes
proportions. Corrélativement, le montant du dégrèvement
ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable,
lorsqu'il est accordé ultérieurement.
4º bis - Le prélèvement opéré au titre de l'article 4
modifié de la loi nº 51-675 du 24 mai 1951, relative à
la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre de
versement émis au cours de l'exercice ;
4º ter (Abrogé) ;
4º quater (Abrogé) ;
5º Les provisions constituées en vue de faire face à
des pertes ou charges nettement précisées et que des
événements en cours rendent probables, à condition
qu'elles aient été effectivement constatées dans les
écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas
déductibles les provisions que constitue une entreprise
en vue de faire face au versement d'allocations en
raison du départ à la retraite ou préretraite des
membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses
mandataires sociaux. Les provisions pour pertes
afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un
exercice ne sont déductibles des résultats de cet
exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à
l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la
clôture du même exercice sur le prix de vente de ces
travaux compte tenu des révisions contractuelles
certaines à cette date. S'agissant des produits en stock
à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à
cette date en vue de leur commercialisation ultérieure
ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues
pour l'évaluation de ces produits en application des
dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet
d'une provision pour perte.
La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif
d'une entreprise peut donner lieu à la constitution
d'une provision. Cette dépréciation doit être constatée
par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût
d'acquisition de l'oeuvre est supérieur à 7 600 euros.
Un décret fixe les règles d'après lesquelles des
provisions pour fluctuation des cours peuvent être
retranchées des bénéfices des entreprises dont
l'activité consiste essentiellement à transformer
directement des matières premières acquises sur les
marchés internationaux ou des matières premières
acquises sur le territoire national et dont les prix
sont étroitement liés aux variations des cours
internationaux.
Pour les entreprises dont l'objet principal est de
faire subir en France la première transformation au
pétrole brut, le montant de la provision pour
fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite
maximale de la provision calculée conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L'excédent éventuel de la provision antérieurement
constituée, par rapport à la nouvelle limite maximale
calculée à la clôture du premier exercice auquel elle
s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet
exercice. Ces dispositions s'appliquent pour la
détermination des résultats des exercices clos à compter
du 24 septembre 1975.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas
cessent de s'appliquer pour la détermination des
résultats des exercices clos à compter du
31 décembre 1997. Les provisions pour fluctuation des
cours inscrites au bilan à l'ouverture du premier
exercice clos à compter de cette même date sont
rapportées, par fractions égales, aux résultats
imposables de ce même exercice et des deux exercices
suivants.
Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de
l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au montant
des provisions visées à la même phrase qui sont portées,
à la clôture du premier exercice clos à compter du
31 décembre 1997, à un compte de réserve spéciale. Les
sommes inscrites à cette réserve ne peuvent excéder
9 146 941 euros.
Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à
l'alinéa précédent sont rapportées aux résultats de
l'exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette
disposition n'est toutefois pas applicable :
a) Si l'entreprise est dissoute ;
b) Si la réserve est incorporée au capital ; en cas
de réduction de capital avant la fin de la cinquième
année suivant celle au cours de laquelle est intervenue
l'incorporation au capital de la réserve, les sommes qui
ont été incorporées au capital sont rapportées aux
résultats de l'exercice au cours duquel intervient cette
réduction. Le montant de la reprise est, s'il y a lieu,
limité au montant de cette réduction ;
c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve
spéciale, les pertes ainsi annulées cessent d'être
reportables.
Sous réserve des dispositions prévues au quatorzième
alinéa, les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui
concerne les variations de prix postérieures au 30 juin
1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour
hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit
donné, il est constaté, au cours d'une période ne
pouvant excéder deux exercices successifs clos
postérieurement à cette date, une hausse de prix
supérieure à 10 %. Le montant de la dotation à cette
provision ne peut excéder 15 millions d'euros par
période de douze mois, au titre de chaque exercice,
majoré le cas échéant d'une fraction égale à 10 % de la
dotation à cette provision déterminée dans les
conditions prévues à la phrase précédente. Toutefois,
pour les entreprises dont la durée moyenne de rotation
des stocks, pondérée par matières et produits, est
supérieure à un an, le plafond fixé à la phrase
précédente est multiplié par cette durée moyenne,
exprimée en mois, divisée par douze.
La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en
application de l'alinéa précédent est rapportée de plein
droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à
l'expiration de la sixième année suivant la date de
cette clôture. Toutefois, la réintégration dans les
bénéfices pourra être effectuée après la sixième année
dans les secteurs professionnels où la durée normale de
rotation des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce
dernier cas, les entreprises effectueront la
réintégration dans un délai double de celui de la
rotation normale des stocks.
Un décret fixe les modalités d'application des deux
alinéas qui précèdent.
Les matières, produits ou approvisionnements existant
en stock à la clôture de chaque exercice et qui peuvent
donner lieu à la constitution de la provision pour
fluctuation des cours prévue au troisième alinéa
n'ouvrent pas droit à la provision pour hausse des prix.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances
fixe les limites dans lesquelles sont admises les
provisions destinées à faire face aux risques
particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen
et à long terme ainsi qu'aux crédits à moyen terme
résultant de ventes ou de travaux effectués à
l'étranger.
Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent
un emploi non conforme à leur destination ou deviennent
sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont
rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le
rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même,
l'administration peut procéder aux rectifications
nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont
devenues sans objet.
Par dérogation aux dispositions des premier et
seizième alinéas, la provision pour dépréciation qui
résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille
est soumise au régime fiscal des moins-values à long
terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si
elle devient ultérieurement sans objet, elle est
comprise dans les plus-values à long terme de
l'exercice, visées au 1 du I de l'article 39 quindecies.
La provision pour dépréciation constituée
antérieurement, le cas échéant, sur des titres prêtés
dans les conditions prévues à l'article L. 432-6 du code
monétaire et financier n'est pas réintégrée ; elle doit
figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer
inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.
Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er
janvier 1974, les titres de participation ne peuvent
faire l'objet d'une provision que s'il est justifié
d'une dépréciation réelle par rapport au prix de
revient. Pour l'application de la phrase précédente,
constituent des titres de participation les parts ou
actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan
comptable. Il en va de même des actions acquises en
exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par
l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des
titres ouvrant droit au régime des sociétés mères, si
ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au
compte de titres de participation ou à une subdivision
spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur
qualification comptable.
Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne
les titres et actions susvisés, précédemment
comptabilisées seront rapportées aux résultats des
exercices ultérieurs à concurrence du montant des
provisions de même nature constituées à la clôture de
chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux
résultats de l'exercice de cession.
Toutefois, les dotations aux provisions pour
dépréciation comptabilisées au titre de l'exercice sur
l'ensemble des titres de participation définis au
dix-huitième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur du
montant des plus-values latentes existant à la clôture
du même exercice sur les titres appartenant à cet
ensemble. Pour l'application des dispositions de la
phrase précédente, les plus-values latentes, qui
s'entendent de la différence existant entre la valeur
réelle de ces titres à la clôture de l'exercice et leur
prix de revient corrigé des plus ou moins-values en
sursis d'imposition sur ces mêmes titres, sont minorées
du montant des provisions non admises en déduction au
titre des exercices précédents en application de la même
phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture
de l'exercice. Le montant des dotations ainsi non admis
en déduction est affecté à chaque titre de participation
provisionné à proportion des dotations de l'exercice
comptabilisées sur ce titre.
Les dotations aux provisions non admises en déduction
au titre d'un exercice et affectées à un titre de
participation en application de l'alinéa précédent
viennent minorer le montant des provisions pour
dépréciation sur ce titre rapporté au résultat des
exercices ultérieurs.
La dépréciation de titres prêtés dans les conditions
prévues à l'article L. 432-6 du code monétaire et
financier ne peut donner lieu, de la part du prêteur ou
de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De
même le prêteur ne peut constituer de provision pour
dépréciation de la créance représentative de ces
titres ;
La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui
sont l'objet d'une pension dans les conditions prévues
par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire
et financier, ne peut donner lieu, de la part du
cessionnaire, à la constitution d'une provision
déductible sur le plan fiscal.
La dépréciation des titres qui font l'objet d'une
remise en garantie dans les conditions prévues à
l'article 38 bis-0 A bis ne peut donner lieu à la
constitution d'une provision déductible sur le plan
fiscal. De même, le constituant ne peut déduire de
provision pour dépréciation de la créance représentative
de ces titres.
Par exception aux dispositions du dix-septième
alinéa, la provision éventuellement constituée par une
entreprise en vue de faire face à la dépréciation d'une
participation dans une filiale implantée à l'étranger
n'est admise sur le plan fiscal que pour la fraction de
son montant qui excède les sommes déduites en
application de l'article 39 octies A et non rapportées
au résultat de l'entreprise. Cette disposition
s'applique pour la détermination des résultats des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également
applicables à la fraction du montant de la provision
pour dépréciation mentionnée à cet alinéa, qui excède
les sommes déduites en application de l'article 39
octies D ; cette disposition s'applique pour la
détermination des résultats des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 1992.
La provision éventuellement constituée en vue de
faire face à la dépréciation d'éléments d'actif non
amortissables reçus lors d'une opération placée sous
l'un des régimes prévus aux articles mentionnés au II de
l'article 54 septies est déterminée par référence à la
valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus se
sont substitués.
La provision constituée par l'entreprise en vue de
faire face à l'obligation de renouveler un bien
amortissable dont elle assure l'exploitation est
déductible, à la clôture de l'exercice, dans la limite
de la différence entre le coût estimé de remplacement de
ce bien à la clôture du même exercice et son prix de
revient initial affectée d'un coefficient progressif. Ce
coefficient est égal au quotient du nombre d'années
d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur sa
durée totale d'utilisation.
Les dotations à la provision visée au vingt-huitième
alinéa ne sont pas déductibles si elles sont passées
après l'expiration du plan de renouvellement en vigueur
au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service
après cette date, après l'expiration du plan initial de
renouvellement.
La fraction de la provision pour renouvellement
régulièrement constituée, figurant au bilan du dernier
exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à la
clôture des exercices suivants, est supérieure au
montant déterminé en application des vingt-huitième et
vingt-neuvième alinéas et n'a pas été utilisée, n'est
pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve
des dispositions du seizième alinéa.
Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de
dotations aux amortissements déductibles pour la
détermination du résultat imposable de l'entreprise, le
prix de revient initial du bien est retenu pour une
valeur nulle.
Dans l'hypothèse où cette obligation de
renouvellement est mise à la charge d'un tiers, les
dispositions des vingt-huitième à trente et unième
alinéas sont applicables à celui-ci.
Les provisions pour indemnités de licenciement
constituées en vue de faire face aux charges liées aux
licenciements pour motif économique ne sont pas
déductibles des résultats des exercices clos à compter
du 15 octobre 1997. Les provisions pour indemnités de
licenciement constituées à cet effet et inscrites au
bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter
du 15 octobre 1997 sont rapportées aux résultats
imposables de cet exercice.
Les provisions constituées en vue de faire face au
risque de change afférent aux prêts soumis, sur option,
aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de
l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat
imposable.
Les dotations aux provisions pour dépréciation
comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des
immeubles de placement ne sont pas déductibles à hauteur
du montant des plus-values latentes sur ces mêmes
immeubles existant à la clôture du même exercice. Pour
l'application de cette disposition, constituent des
immeubles de placement les biens immobiliers inscrits à
l'actif immobilisé et non affectés par l'entreprise à sa
propre exploitation industrielle, commerciale ou
agricole ou à l'exercice d'une profession non
commerciale, à l'exclusion des biens mis à la
disposition ou donnés en location à titre principal à
des entreprises liées au sens du 12 de l'article 39
affectant ce bien à leur propre exploitation. Pour
l'application des dispositions de la première phrase,
les plus-values latentes, qui s'entendent de la
différence existant entre la valeur réelle de ces
immeubles à la clôture de l'exercice et leur prix de
revient corrigé des plus ou moins-values en sursis
d'imposition sur les immeubles appartenant à cet
ensemble, sont minorées du montant des provisions non
admises en déduction au titre des exercices précédents
en application de la même phrase et non encore
rapportées au résultat à la clôture de l'exercice.
Le montant total des dotations aux provisions non
admises en déduction au titre de l'exercice en
application de l'alinéa précédent vient minorer le
montant total des provisions pour dépréciation des
immeubles de placement rapporté au résultat des
exercices ultérieurs.
6º La contribution de solidarité visée à l'article 33
de l'ordonnance nº 67-828 du 23 septembre 1967 et la
taxe d'aide au commerce et à l'artisanat issue de
l'article 3 modifié de la loi nº 72-657 du 13 juillet
1972 instituant des mesures en faveur de certaines
catégories de commerçants et artisans âgés. Le fait
générateur de cette contribution ou de cette taxe est
constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au
1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est
due ;
7º Les dépenses engagées dans le cadre de
manifestations de caractère philanthropique, éducatif,
scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à
la diffusion de la culture, de la langue et des
connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles
sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ;
8º Les abandons de créances à caractère commercial
consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de
sauvegarde ou de redressement.
2. Les transactions, amendes, confiscations,
pénalités de toute nature mises à la charge des
contrevenants aux dispositions légales régissant la
liberté des prix et de la concurrence, le
ravitaillement, la répartition des divers produits,
l'assiette et le recouvrement des impôts, contributions
et taxes, le versement libératoire et la pénalité de
retard afférente prévus au IV de l'article 14 de la loi
nº 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les
orientations de la politique énergétique, ne sont pas
admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.
2 bis. A compter de l'entrée en vigueur sur le
territoire de la République de la convention sur la
lutte contre la corruption d'agents publics étrangers
dans les transactions commerciales internationales, les
sommes versées ou les avantages octroyés, directement ou
par des intermédiaires, au profit d'un agent public au
sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou d'un
tiers pour que cet agent agisse ou s'abstienne d'agir
dans l'exécution de fonctions officielles, en vue
d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage
indu dans des transactions commerciales internationales,
ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à
l'impôt.
3. Les allocations forfaitaires qu'une société
attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son
entreprise pour frais de représentation et de
déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour
l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges figurent
déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux
intéressés.
Pour l'application de cette disposition, les
dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes
et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour
le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés
en nom et des membres de ces sociétés.
4. Qu'elles soient supportées directement par
l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou
de remboursements de frais, sont exclues des charges
déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part,
les dépenses et charges de toute nature ayant trait à
l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non
professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges,
à l'exception de celles ayant un caractère social,
résultant de l'achat, de la location ou de toute autre
opération faite en vue d'obtenir la disposition de
résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de
l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges
ainsi définies comprennent notamment les amortissements.
Sauf justifications, les dispositions du premier
alinéa sont applicables :
a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans
la catégorie des voitures particulières pour la fraction
de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 euros.
Lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde
de carbone supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette
somme est ramenée à 9 900 Euros ;
b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location,
à l'exception des locations de courte durée n'excédant
pas trois mois non renouvelables, portant sur des
voitures particulières, à la part du loyer supportée par
le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué
par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition
du véhicule qui excède les limites déterminées
conformément au a.
c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat,
de la location ou de toute autre opération faite en vue
d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de
plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur
entretien ; les amortissements sont regardés comme
faisant partie de ces dépenses.
La fraction de l'amortissement des véhicules de
tourisme exclue des charges déductibles par les
limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la
détermination des plus-values ou moins-values résultant
de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas
applicables aux charges exposées pour les besoins de
l'exploitation et résultant de l'achat, de la location
ou de l'entretien des demeures historiques classées,
inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques ou agréés.
5. Sont également déductibles les dépenses
suivantes :
a. Les rémunérations directes et indirectes, y
compris les remboursements de frais versés aux personnes
les mieux rémunérées ;
b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par
ces personnes ;
c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules
et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors
des locaux professionnels ;
d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes
aux immeubles qui ne sont pas affectés à
l'exploitation ;
e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des
objets de faible valeur conçus spécialement pour la
publicité ;
f. Les frais de réception, y compris les frais de
restaurant et de spectacles.
Pour l'application de ces dispositions, les personnes
les mieux rémunérées s'entendent, suivant que l'effectif
du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des
cinq personnes dont les rémunérations directes ou
indirectes ont été les plus importantes au cours de
l'exercice.
Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également
être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la
mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas
été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt
direct de l'entreprise.
Lorsqu'elles augmentent dans une proportion
supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur
montant excède celui de ces bénéfices, l'administration
peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont
nécessitées par sa gestion.
6. (périmé).
7. Les dépenses exposées pour la tenue de la
comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un
centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte
pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles
sont supportées par l'Etat du fait de la réduction
d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.
8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou
l'un de leurs éléments incorporels non amortissables ou
des parts sociales ou des actions de sociétés
commerciales non négociables sur un marché réglementé
sont loués dans les conditions prévues au 3 ou au 4 de
l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, la
quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du
prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse
unilatérale de vente n'est pas déductible pour
l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par le
locataire. Elle doit être indiquée distinctement dans le
contrat de crédit-bail.
Un décret fixe les modalités d'application de ces
dispositions, notamment les obligations déclaratives.
9. L'indemnité de congé payé correspondant aux droits
acquis durant la période neutralisée définie ci-après,
calculée dans les conditions prévues aux articles L.
223-11 à L. 223-13 du code du travail, n'est pas
déductible. Cette période neutralisée est celle qui est
retenue pour le calcul de l'indemnité afférente aux
droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier
exercice clos à compter du 31 décembre 1987 ; sa durée
ne peut être inférieure à celle de la période
d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la
clôture de cet exercice. L'indemnité correspondant à ces
derniers droits est considérée comme déduite du point de
vue fiscal.
Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et
fiscales attachées à ces indemnités.
Un décret fixe les modalités d'application du présent
9.
10. Si un immeuble est loué dans les conditions
prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et
financier, la quote-part de loyers prise en compte pour
la détermination du prix de cession de l'immeuble à
l'issue du contrat et se rapportant à des éléments non
amortissables n'est pas déductible du résultat imposable
du crédit-preneur.
Toutefois, pour les opérations concernant les
immeubles achevés après le 31 décembre 1995 et affectés
à titre principal à usage de bureaux entrant dans le
champ d'application de la taxe prévue à l'article 231
ter, autres que ceux situés dans les zones d'aide à
finalité régionale et dans les zones de redynamisation
urbaine, définis au I ter de l'article 1466 A, la
quote-part de loyer prise en compte pour la
détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue
du contrat n'est déductible du résultat imposable du
crédit-preneur que dans la limite des frais
d'acquisition de l'immeuble et de l'amortissement que le
crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il avait été
propriétaire du bien objet du contrat.
Pour l'application du premier alinéa, le loyer est
réputé affecté au financement des différents éléments
dans l'ordre suivant :
a. D'abord aux frais supportés par le crédit-bailleur
lors de l'acquisition de l'immeuble ;
b. Ensuite aux éléments amortissables ;
c. Enfin aux éléments non amortissables.
Pour l'application des premier et deuxième alinéas,
le prix convenu pour la cession de l'immeuble à l'issue
du contrat est réputé affecté en priorité au prix de
vente des éléments non amortissables.
Lorsque le bien n'est pas acquis à l'issue du contrat
ou lorsque le contrat de crédit-bail est résilié, les
quotes-parts de loyers non déductibles prévues aux
premier et deuxième alinéas sont admises en déduction du
résultat imposable.
Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les
quotes-parts de loyers non déductibles sont considérées
comme un élément du prix de revient du contrat pour le
calcul de la plus-value dans les conditions de l'article
39 duodecies A.
11. 1º Pour ouvrir droit à l'exonération prévue au
31º de l'article 81, les charges engagées par une
entreprise à l'occasion de l'attribution ou de la mise à
disposition gratuite à ses salariés de matériels
informatiques neufs, de logiciels et de la fourniture
gratuite de prestations de services liées directement à
l'utilisation de ces biens sont rapportées au résultat
imposable des exercices au cours desquels intervient
l'attribution en cause ou l'achèvement des prestations.
Ces dispositions s'appliquent également lorsque les
salariés bénéficient de l'attribution ou de la mise à
disposition de ces mêmes biens ou de la fourniture de
ces prestations de services pour un prix inférieur à
leur coût de revient ;
2º Le dispositif prévu au 1º s'applique aux
opérations effectuées dans le cadre d'un accord conclu,
selon les modalités prévues aux articles L. 442-10 et
L. 442-11 du code du travail, du 1er janvier 2001 au
31 décembre 2005, sur option exercée dans le document
formalisant l'accord. L'attribution, la mise à
disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires
des biens ou prestations de services doit s'effectuer
dans les douze mois de la conclusion de l'accord
précité.
12. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre
l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire,
le montant des redevances prises en compte pour le
calcul du résultat net imposable selon le régime
mentionné au 1 de l'article 39 terdecies n'est
déductible du résultat imposable de l'entreprise
concessionnaire que dans le rapport existant entre le
taux réduit d'imposition applicable à ce résultat net et
le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de
l'article 219.
Des liens de dépendance sont réputés exister entre
deux entreprises :
a - lorsque l'une détient directement ou par personne
interposée la majorité du capital social de l'autre ou y
exerce en fait le pouvoir de décision ;
b - lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans
les conditions définies au a, sous le contrôle d'une
même tierce entreprise.
Les modalités d'application du présent 12 sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Article 39 A
(Décret nº 90-798 du 10 septembre 1990 art. 1
Journal Officiel du 11 septembre 1990)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 9 V finances pour
2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Décret nº 2001-435 du 21 mai 2001 art. 1 Journal Officiel du
23 mai 2001)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 18 I finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 79 I finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que
les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux
servant à l'exercice de la profession, acquis ou
fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les
entreprises industrielles, peut être calculé suivant un
système d'amortissement dégressif, compte tenu de la
durée d'amortissement en usage dans chaque nature
d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités de l'amortissement dégressif.
Les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en
multipliant les taux d'amortissement linéaire par un
coefficient fixé à :
a. 1,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de
trois ou quatre ans ;
b. 1,75 lorsque cette durée normale est de cinq ou
six ans ;
c. 2,25 lorsque cette durée normale est supérieure à
six ans.
L'amortissement dégressif s'applique annuellement,
dans la limite des plafonds, à la valeur résiduelle du
bien à amortir.
Ces modalités d'amortissement correspondent à une
utilisation quotidienne traditionnelle quant à la durée
; dans le cas d'utilisation continue des matériels
considérés, les taux d'amortissement sont majorés.
2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les
mêmes conditions :
1º Aux investissements hôteliers, meubles et
immeubles ;
2º Aux bâtiments industriels dont la durée normale
d'utilisation n'excède pas quinze années et dont la
construction est achevée postérieurement à la date de la
publication de la loi nº 62-873 du 31 juillet 1962, à
l'exclusion cependant des immeubles ayant fait l'objet
de l'amortissement exceptionnel prévu au 1 de l'article
39 quinquies A ;
3º Aux satellites de communication ;
4º Aux immeubles destinés à titre exclusif à
accueillir des expositions et des congrès et aux
équipements affectés à ces mêmes immeubles.
3. (périmé).
4. (Transféré).
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 79 II :
dispositions applicables aux immeubles et équipements
acquis ou créés à compter du 1er janvier 2007.
Article 39 AA
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 29
I, art. 90 II 2 finances pour 1991 Journal Officiel du
30 décembre 1990)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 20 finances pour
2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Décret nº 2001-435 du 21 mai 2001 art. 1 Journal Officiel du
23 mai 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
Les coefficients utilisés pour le calcul de
l'amortissement dégressif sont portés respectivement à
2, 2,5 et 3 selon que la durée normale d'utilisation des
matériels est de trois ou quatre ans, de cinq ou six
ans, ou supérieure à six ans en ce qui concerne :
1º (Périmé) ;
2º a. Les matériels destinés à économiser l'énergie
et les équipements de production d'énergies
renouvelables acquis ou fabriqués par les entreprises à
compter du 1er janvier 1977 qui figurent sur une liste
établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du
ministre chargé de l'industrie ;
b. (périmé) ;
3º (périmé) ;
Les dispositions prévues au a du 2º ne s'appliquent
pas aux biens dont la commande a donné lieu au bénéfice
de l'aide fiscale instituée par les lois nº 75-408 du 29
mai 1975 et nº 75-853 du 13 septembre 1975.
Les dispositions prévues au 2º ne s'appliquent pas
pour les matériels acquis ou fabriqués à compter du 1er
janvier 1991.
Par dérogation aux dispositions du septième alinéa,
les dispositions de cet article s'appliquent aux
matériels mentionnés au a du 2º acquis ou fabriqués
entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2003.
Article 39 AA bis
(inséré par Loi nº 96-314 du 12 avril 1996
art. 30 Journal Officiel du 13 avril 1996)
Les coefficients utilisés pour le calcul de
l'amortissement dégressif des biens mentionnés aux 1 et
2 de l'article 39 A sont portés respectivement à 2,5, 3
et 3,5 selon que la durée normale d'utilisation de ces
biens est de trois ou quatre ans, de cinq ou six ans, ou
supérieure à six ans.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables
aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er février 1996
et le 31 janvier 1997.
Article 39 AA ter
(inséré par Loi nº 2001-1276 du 28 décembre
2001 art. 25 finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
L'amortissement pratiqué au titre des douze premiers
mois suivant l'acquisition ou la fabrication des biens
mentionnés aux 1 et 2 de l'article 39 A acquis ou
fabriqués entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002
peut être majoré de 30 %.
Ces dispositions sont également applicables aux biens
de même nature ayant fait l'objet, entre ces deux dates,
d'une commande ferme assortie du versement d'acomptes
d'un montant au moins égal à 10 % du montant total de la
commande et dont l'acquisition ou la fabrication
intervient avant le 31 décembre 2003.
Les dispositions du présent article sont exclusives
de l'application de celles autorisant un amortissement
exceptionnel sur douze mois.
Article 39 AA quater
(inséré par Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001
art. 71 Journal Officiel du 11 juillet 2001)
Les entreprises de la première transformation du bois
sont en droit d'amortir, dans des conditions définies
ci-après, les matériels de production, de sciage ainsi
que de valorisation des produits forestiers.
Le taux d'amortissement qui sera pratiqué à la
clôture des exercices par les entreprises, pour la
période 2001-2005, sera le taux d'amortissement
dégressif en vigueur, à cette date, majoré de 30 %.
Article 39 AA
quinquies
(inséré par Loi nº 2003-1311 du 30 décembre
2003 art. 100 I finances pour 2004 Journal Officiel du
31 décembre 2003)
Les coefficients utilisés pour le calcul de
l'amortissement dégressif des matériels et outillages
utilisés à des opérations de recherche scientifique et
technique mentionnées au a du II de
l'article 244 quater B sont portés respectivement à 1,5,
2 et 2,5 selon que la durée normale d'utilisation de ces
biens est de trois ou quatre ans, cinq ou six ans ou
supérieure à six ans.
Article 39 AB
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 90
II 1 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 21 finances pour 1993
Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 67 I finances pour
1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 78 finances pour 1996
Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 97 I 1, 2 finances
pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 21 finances pour
2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 14 I b finances pour
2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 28 finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Les matériels destinés à économiser l'énergie et les
équipements de production d'énergies renouvelables qui
figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du
ministre du budget et du ministre de l'industrie, acquis
ou fabriqués avant le 1er janvier 2008 peuvent faire
l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à
compter de leur mise en service.
Article 39 AC
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 20
finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 67 II, 68 finances
pour 1995, Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 29 I, art. 30 Journal
Officiel du 1er janvier 1997)
(Décret nº 97-661 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er
juin 1997)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 46 I finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20
mai 1999)
(Ordonnance nº 2000-930 du 22 septembre 2000 art. 1, art. 7
Journal Officiel du 24 septembre 2000)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 81 1º finances pour
2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 17 II, art. 111
finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 27 I finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la
conduite nécessite la possession d'un permis de conduire
mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route,
ainsi que les cyclomoteurs, acquis à l'état neuf avant
le 1er janvier 2010, et qui fonctionnent, exclusivement
ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel
véhicules, du gaz de pétrole liquéfié ou du
superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de
l'article 265 du code des douanes, peuvent faire l'objet
d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter
de la date de leur première mise en circulation.
Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier
alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures
particulières, cette disposition s'applique à la
fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas les
limites mentionnées au a du 4 de l'article 39.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 27 VIII :
dispositions applicables aux véhicules fonctionnant,
exclusivement ou non, au moyen du superéthanol E85
mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du
code des douanes ou aux matériels spécifiques destinés
au stockage et à la distribution de ce même carburant
acquis à compter du 1er janvier 2007.
Article 39 AD
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 29
II a b Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 46 II finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 81 3º finances pour
2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 111 finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 27 III finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des
véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen
de l'énergie électrique et les équipements spécifiques
permettant l'utilisation de l'électricité, du gaz
naturel ou du gaz de pétrole liquéfié pour la propulsion
des véhicules qui fonctionnent également au moyen
d'autres sources d'énergie, peuvent faire l'objet d'un
amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de
la date de mise en service de ces équipements.
Ces dispositions sont applicables aux accumulateurs
et aux équipements acquis ou fabriqués entre le
1er janvier 2003 et le 1er janvier 2010.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 27 VIII :
dispositions applicables aux véhicules fonctionnant,
exclusivement ou non, au moyen du superéthanol E85
mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du
code des douanes ou aux matériels spécifiques destinés
au stockage et à la distribution de ce même carburant
acquis à compter du 1er janvier 2007.
Article 39 AE
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 29
III a b Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 81 4º finances pour
2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 111 finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 27 II finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Les matériels spécifiquement destinés au stockage, à
la compression et à la distribution de gaz naturel
véhicules, de gaz de pétrole liquéfié ou de superéthanol
E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du
code des douanes et aux installations de charge des
véhicules électriques mentionnés au premier alinéa de
l'article 39 AC peuvent faire l'objet d'un amortissement
exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en
service.
Ces dispositions sont applicables aux matériels
acquis entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2010.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 27 VIII :
dispositions applicables aux véhicules fonctionnant,
exclusivement ou non, au moyen du superéthanol E85
mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du
code des douanes ou aux matériels spécifiques destinés
au stockage et à la distribution de ce même carburant
acquis à compter du 1er janvier 2007.
Article 39 AF
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 29
IV Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 46 IV finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 81 1º finances pour
2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 111 finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 27 III finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel
mentionné aux articles 39 AC, 39 AD et 39 AE, les
véhicules, accumulateurs, équipements ou matériels qui
sont donnés en location doivent être acquis avant le 1er
janvier 2010 par des sociétés ou organismes soumis à
l'impôt sur les sociétés, de droit ou sur option.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 27 VIII :
dispositions applicables aux véhicules fonctionnant,
exclusivement ou non, au moyen du superéthanol E85
mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du
code des douanes ou aux matériels spécifiques destinés
au stockage et à la distribution de ce même carburant
acquis à compter du 1er janvier 2007.
Article 39 AG
(inséré par Loi nº 2001-1168 du 11 décembre
2001 art. 19 I Journal Officiel du 12 décembre 2001)
Les matériels destinés exclusivement à permettre
l'encaissement des espèces et les paiements par chèques
et cartes en euros peuvent faire l'objet d'un
amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de
leur mise en service.
Les dépenses d'adaptation des immobilisations
nécessitées par le passage à l'euro constituent des
charges déductibles au titre de l'exercice de leur
engagement.
Ces dispositions s'appliquent aux entreprises dont le
chiffre d'affaires de l'exercice en cours lors de
l'acquisition des équipements est inférieur à
7 622 450,86 euros et dont le capital entièrement libéré
est détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par
des personnes physiques ou par une société répondant à
ces mêmes conditions.
NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux équipements
acquis en 2000 ou en 2001 au titre des exercices clos à
compter de l'entrée en vigueur de la loi nº 2001-1168 du
11 décembre 2001 (art. 19 II) parue au Journal Officiel
du 12 décembre 2001.
Article 39 AH
(inséré par Loi nº 2001-1275 du 28 décembre
2001 art. 15 I finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
I. - Les matériels susceptibles de bénéficier de
l'amortissement dégressif prévu à l'article 39 A et les
bâtiments construits pour abriter des laboratoires
confinés, qui sont consacrés principalement à la
recherche ou au développement de traitements contre les
maladies infectieuses humaines ou les maladies
infectieuses animales susceptibles d'avoir une incidence
sur la santé humaine ou les maladies rares et qui
affectent gravement les populations des pays non membres
de l'Organisation de coopération et de développement
économiques peuvent faire l'objet d'un amortissement
exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur
mise en service.
La liste des maladies et les caractéristiques du
confinement des laboratoires cités au premier alinéa
sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de
la santé et du ministre chargé du budget.
II. - Si ces matériels ou bâtiments sont utilisés à
titre principal, avant la fin de leur durée normale
d'utilisation, pour des opérations de recherche et de
développement autres que celles visées au I, la fraction
de l'amortissement pratiqué excédant les dotations que
l'entreprise aurait pu déduire en l'absence des
dispositions du I est rapportée au résultat de
l'exercice au cours duquel le changement d'affectation
est intervenu. L'amortissement résiduel de ces matériels
ou bâtiments est effectué dans les conditions de droit
commun (1).
(1) Ces dispositions sont applicables aux biens
acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2001 et le 31
décembre 2005 au titre des exercices clos à compter du
31 décembre 2001.
Article 39 AJ
(inséré par Loi nº 2003-1311 du 30 décembre
2003 art. 90 finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
Les terminaux permettant l'accès à l'internet haut
débit par satellite acquis entre le 1er janvier 2004 et
le 31 décembre 2006 peuvent faire l'objet d'un
amortissement accéléré sur douze mois à compter de la
date de leur mise en service.
Article 39 AK
(inséré par Loi nº 2006-1771 du 30 décembre
2006 art. 63 I finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
Les matériels et installations acquis ou créés, entre
le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009, en vue de
répondre aux obligations légales ou réglementaires de
mise en conformité, par les entreprises exerçant leur
activité dans le secteur des hôtels, cafés et
restaurants, à l'exclusion des activités d'hébergement
collectif non touristique et de restauration collective,
peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel
sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise
en service.
Les obligations légales ou réglementaires de mise en
conformité mentionnées au premier alinéa sont relatives
à l'hygiène, la sécurité, l'insonorisation, la
protection contre l'incendie, la lutte contre le
tabagisme ou l'amélioration de l'accessibilité des
personnes handicapées. Sont exclues de ce dispositif les
dépenses de renouvellement des matériels et
installations déjà aux normes.
Le présent article s'applique dans les limites et
conditions prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de
la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 63 VII Finances
rectificative pour 2006 : dispositions applicables pour
la détermination des résultats des exercices clos à
compter du 31 décembre 2006.
Article 39 B
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 89 I b finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
A la clôture de chaque exercice, la somme des
amortissements effectivement pratiqués depuis
l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut
être inférieure au montant cumulé des amortissements
calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la
durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à
cette obligation, l'entreprise perd définitivement le
droit de déduire la fraction des amortissements qui a
été ainsi différée.
Article 39 C
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 22
II, 2 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989 ; Modification directe incorporée dans l'édition du
15 juin 1990)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 57 II XIV Journal
Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 77 I Journal Officiel du
3 juillet 1998)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 29 finances
rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 47º
Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 50 I finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 97 I finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 77 I finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du
31 mars 2007)
I. L'amortissement des biens donnés en location ou
mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur
la durée normale d'utilisation suivant des modalités
fixées par décret en conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa,
les entreprises donnant en location des biens dans les
conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du
code monétaire et financier et celles pratiquant des
opérations de location avec option d'achat peuvent, sur
option, répartir l'amortissement de ces biens sur la
durée des contrats de crédit-bail ou de location avec
option d'achat correspondants. La dotation à
l'amortissement de chaque exercice est alors égale à la
fraction du loyer acquise au titre de cet exercice, qui
correspond à l'amortissement du capital engagé pour
l'acquisition des biens donnés à bail.
Si l'option mentionnée au deuxième alinéa est
exercée, elle s'applique à l'ensemble des biens affectés
à des opérations de crédit-bail ou de location avec
option d'achat. Toutefois, les sociétés mentionnées à
l'article 30 de la loi nº 80-531 du 15 juillet 1980
relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de
la chaleur pourront exercer cette option contrat par
contrat.
II. - 1. En cas de location ou de mise à disposition
sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou
immatriculés en France ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen qui a conclu
avec la France une convention fiscale contenant une
clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l'évasion fiscale, consentie par une
société soumise au régime prévu à l'article 8, par une
copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies ou
par un groupement au sens des articles 239 quater,
239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D, le montant
de l'amortissement de ces biens ou des parts de
copropriété est admis en déduction du résultat
imposable. Pendant une période de trente-six mois
décomptée à partir du début de la mise en location ou de
la mise à disposition, cet amortissement est admis en
déduction, au titre d'un même exercice, dans la limite
de trois fois le montant des loyers acquis ou de la
quote-part du résultat de la copropriété.
La fraction des déficits des sociétés, copropriétés
ou groupements mentionnés au premier alinéa
correspondant au montant des dotations aux
amortissements déduites, dans les conditions définies au
même alinéa, au titre des douze premiers mois
d'amortissement du bien est déductible à hauteur du
quart des bénéfices imposables au taux d'impôt sur les
sociétés de droit commun que chaque associé,
copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au
sens de l'article 223 A auquel il appartient retire du
reste de ses activités.
En cas de location ou de mise à disposition sous
toute autre forme de biens situés ou exploités ou
immatriculés dans un Etat qui n'est pas partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou qui n'a pas
conclu avec la France une convention fiscale contenant
une clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l'évasion fiscale, consentie par les
sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au
premier alinéa, le montant de l'amortissement de ces
biens ou parts de copropriété est admis en déduction du
résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la
limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part
du résultat de la copropriété, diminué du montant des
autres charges afférentes à ces biens ou parts.
La limitation de l'amortissement prévue aux premier
et troisième alinéas et du montant des déficits prévue
au deuxième alinéa ne s'applique pas à la part de
résultat revenant aux entreprises utilisatrices des
biens, lorsque la location ou la mise à disposition
n'est pas consentie indirectement par une personne
physique.
2. En cas de location ou de mise à disposition sous
toute autre forme de biens consentie directement ou
indirectement par une personne physique, le montant de
l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est
admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un
même exercice, dans la limite du montant du loyer
acquis, ou de la quote-part du résultat de la
copropriété, diminué du montant des autres charges
afférentes à ces biens ou parts.
3. L'amortissement régulièrement comptabilisé au
titre d'un exercice et non déductible du résultat de cet
exercice en application des 1 ou 2 peut être déduit du
résultat des exercices suivants, dans les conditions et
limites prévues par ces 1 ou 2.
Lorsque le bien cesse d'être donné en location ou mis
à disposition pendant un exercice, l'amortissement non
déductible en application des 1 ou 2 et qui n'a pu être
déduit selon les modalités prévues au premier alinéa est
déduit du bénéfice de cet exercice. Si ce bénéfice n'est
pas suffisant pour que la déduction puisse être
intégralement opérée, l'excédent d'amortissement est
reporté et déduit des bénéfices des exercices suivants.
En cas de cession de ce bien, l'amortissement non
déduit en application des 1 ou 2 majore la valeur nette
comptable prise en compte pour le calcul de la
plus-value ou de la moins-value de cession.
La fraction des déficits non admise en déduction en
application du deuxième alinéa du 1 peut être déduite du
bénéfice des exercices suivants sous réserve de la
limite prévue au même alinéa au titre des douze premiers
mois d'amortissement du bien.
Article 39 D
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
L'amortissement des constructions et aménagements
édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la
durée normale d'utilisation de chaque élément.
Cette disposition n'est pas applicable en cas de bail
à construction passé dans les conditions prévues par les
articles L 251-1 à L 251-8 du code de la construction et
de l'habitation.
Article 39 E
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 105
II finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 73 finances pour 1978
Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 105 II finances pour
1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
Chaque membre des copropriétés de navires mentionnées
à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa
part de propriété suivant les modalités prévues à
l'égard des navires; pour la détermination des
plus-values, les amortissements pratiqués viennent en
déduction du prix de revient.
Pour l'amortissement des parts de propriété de
navires, le prix de revient est réduit du montant de la
déduction effectuée en application des dispositions de
l'article 163 vicies. Pour la détermination des
plus-values, cette déduction est considérée comme un
amortissement régulièrement pratiqué.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978. Les
amortissements fiscalement déduits par la copropriété au
titre des exercices antérieurs sont répartis entre les
copropriétaires en proportion de leurs droits afin de
déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur
résiduelle restant à amortir.
Article 39 F
(inséré par Loi nº 92-1476 du 31 décembre
1992 art. 76 I finances rectificative pour 1992 Journal
Officiel du 5 janvier 1993)
Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou
d'étalon mentionnées à l'article 8 quinquies amortit le
prix de revient de sa part de propriété suivant les
modalités prévues à l'égard des chevaux ; pour la
détermination des plus-values, les amortissements
pratiqués viennent en déduction du prix de revient.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Les
amortissements fiscalement déduits par la copropriété au
titre des exercices antérieurs sont répartis entre les
copropriétaires en proportion de leurs droits afin de
déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur
résiduelle restant à amortir.
Article 39 bis
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 80
finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 40 II finances pour
1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée
en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 23 IV 3 finances pour
1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée
en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 31 I 1 a, art. 113 II
finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 31 I 1 a finances pour
1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le
1er janvier 1985)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 16 II finances pour
1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 38 II finances pour
1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le
1er janvier 1987)
(Loi nº 87-571 du 23 juillet 1987 art. 9 Journal Officiel du 24
juillet 1987)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 35 finances pour 1992
Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du
1er janvier 1994)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 6 I finances pour 1998
Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
1. Dans les entreprises exploitant soit un journal,
soit une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour
une large part à l'information politique, les provisions
constituées au moyen des bénéfices réalisés au cours des
exercices 1951 à 1969, en vue d'acquérir des matériels,
mobiliers et autres éléments d'actif nécessaires à
l'exploitation du journal, ou de couvrir des dépenses
susceptibles d'être portées à un compte de frais de
premier établissement, sont admises en déduction pour
l'établissement de l'impôt.
Il en est de même des dépenses effectuées en vue des
objets indiqués ci-dessus par prélèvement sur les
bénéfices de la même période.
1 bis. Les entreprises désignées au 1 sont
autorisées, à la clôture de chacun des exercices 1970 à
1975, à constituer une provision pour acquisition
d'éléments d'actif nécessaires à l'exploitation du
journal, qui est admise en franchise d'impôt dans la
limite de :
90 % du bénéfice de l'exercice 1970,
80 % du bénéfice de l'exercice 1971,
60 % pour la généralité des publications et 80 % pour
les quotidiens, du bénéfice des exercices 1972 à 1975.
Les éléments d'actif désignés aux premier à quatrième
alinéas s'entendent uniquement des matériels, terrains,
constructions et prises de participations dans des
entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont
nécessaires à l'exploitation du journal. Un décret fixe,
en tant que de besoin, les conditions d'application du
présent alinéa.
1 bis A. Les entreprises désignées au 1 sont
autorisées à constituer en franchise d'impôt, par
prélèvement sur les résultats des exercices 1976 à 1979,
une provision pour acquisition d'éléments d'actif
strictement nécessaires à l'exploitation du journal,
dans la limite de :
60 % pour la généralité des publications et 80 % pour
les quotidiens, du bénéfice des exercices 1976 et 1977,
50 % pour la généralité des publications et 70 % pour
les quotidiens, du bénéfice des exercices 1978 et 1979.
Les éléments d'actif désignés aux premier à troisième
alinéas s'entendent uniquement des matériels, terrains,
constructions et prises de participations dans des
entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont
strictement nécessaires à l'exploitation du journal.
L'exclusion des terrains et participations prévue à
la dernière phrase du premier alinéa du 1 bis A bis est
applicable pour l'utilisation de la provision constituée
en vertu des premier à troisième alinéas.
1 bis A bis. Les entreprises de presse mentionnées au
1 sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, par
prélèvement sur les résultats imposables des exercices
1980 à 1996, une provision exclusivement affectée à
l'acquisition de matériels et constructions strictement
nécessaires à l'exploitation du journal ou à déduire de
ces résultats les dépenses exposées en vue du même
objet. Sont notamment exclues de la présente provision
les acquisitions de terrains et les participations dans
les entreprises.
Les sommes prélevées ou déduites en vertu du premier
alinéa sont limitées à :
- 40 % pour la généralité des publications et 65 %
pour les quotidiens du bénéfice de l'exercice 1980,
- 30 % pour la généralité des publications et 60 %
pour les quotidiens du bénéfice des exercices 1981 à
1996.
1 bis B. Pour l'application des 1 bis, 1 bis A et 1
bis A bis, sont assimilées à des quotidiens, les
publications à diffusion départementale ou régionale
consacrées principalement à l'information politique et
générale, paraissant au moins une fois par semaine et
dont le prix de vente n'excède pas de 75 % celui de la
majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de
l'économie et des finances fixe les conditions de cette
assimilation (1).
Les provisions indiquées aux 1 bis et 1 bis A ne
peuvent être utilisées qu'au financement des deux tiers
du prix de revient des éléments qui y sont définis.
Les entreprises désignées au 1 peuvent, dans les
mêmes limites que celles prévues aux 1 bis et 1 bis A,
déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du
même objet.
La limite des deux tiers prévue aux deux alinéas
précédents ne s'applique ni aux quotidiens ni aux
publications cités au premier alinéa.
1 bis B bis. Les sommes prélevées ou déduites des
résultats imposables en vertu du 1 bis A bis ne peuvent
être utilisées qu'au financement d'une fraction du prix
de revient des matériels et constructions qui y sont
définis. Pour les éléments acquis au moyen des sommes
prélevées ou déduites des bénéfices de l'exercice 1980,
cette fraction est égale à 55 % pour la généralité des
publications et à 90 % pour les quotidiens et les
publications assimilées définies au 1 bis B, premier
alinéa. Ces pourcentages sont ramenés respectivement à
40 % et à 80 % pour les éléments acquis au moyen des
sommes prélevées ou déduites des bénéfices des exercices
1981 à 1996.
1 bis C. Pour la détermination des résultats des
exercices 1975 et suivants, sont exclues du bénéfice du
régime prévu aux 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis les
publications pornographiques, perverses ou de violence
figurant sur une liste établie, après avis de la
commission de surveillance et de contrôle des
publications destinées à l'enfance et à la jeunesse, par
un arrêté du ministre de l'intérieur.
Les réclamations et les recours contentieux relatifs
aux décisions d'inscription sur la liste sont instruits
par le département de l'intérieur.
1 bis C bis. Les entreprises de presse ne bénéficient
pas du régime prévu aux 1 bis A et 1 bis A bis pour la
partie des publications qu'elles impriment hors d'un
état membre de la Communauté européenne.
1 ter. Les éléments d'actif acquis au moyen des
bénéfices ou des provisions mentionnés au présent
article sont amortis pour un montant égal à la fraction
du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur
lesdits bénéfices ou provisions.
Sans préjudice de l'application des dispositions du
seizième alinéa du 5º du 1 de l'article 39, les
provisions non utilisées conformément à leur objet avant
la fin de la cinquième année suivant celle de leur
constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à
l'impôt au titre de ladite année.
2. Les entreprises de presse attributaires de biens
de presse, bénéficiant d'un des contrats prévus à
l'article 9 de la loi nº 54-782 du 2 août 1954 ou
remises en possession de leurs biens en vertu d'une
dation en payement des indemnités dues à raison du
transfert, qui emploient des journalistes ou salariés
non journalistes ayant perdu leur emploi à la suite de
la suspension d'entreprises de presse prononcée dans le
cadre d'application de l'ordonnance du 30 septembre
1944, et qui ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus
aux 1º et 2º de l'article 20 de la loi du 2 août 1954
précitée, sont autorisées à déduire de leur bénéfice
net, pour l'établissement de l'impôt, les provisions
constituées par elles en vue du paiement des indemnités
calculées en tenant compte de l'ancienneté acquise par
ces journalistes et salariés au service de l'ancienne
entreprise, qu'elles doivent verser en cas de
licenciement de ces derniers.
(1) Voir l'article 4 octies de l'annexe IV.
Article 39 bis A
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 118
I finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 6 I finances pour 1998
Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 16 finances pour
2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal
Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier
2006)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 14 I finances pour
2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)
1. Les entreprises exploitant soit un journal
quotidien, soit une publication de périodicité au
maximum mensuelle consacrée pour une large part à
l'information politique et générale, sont autorisées à
constituer une provision déductible du résultat
imposable des exercices 1997 à 2010, en vue de faire
face aux dépenses suivantes :
a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains,
constructions, dans la mesure où ces éléments d'actif
sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal
ou de la publication, et prises de participation dans
des entreprises de presse qui ont pour activité
principale l'édition d'un journal ou d'une publication
mentionnés au premier alinéa ou dans des entreprises
dont l'activité principale est d'assurer pour ces
entreprises de presse des prestations de services dans
les domaines de l'information, de l'approvisionnement en
papier, de l'impression ou de la distribution ;
b. constitution de bases de données, extraites du
journal ou de la publication, et acquisition du matériel
nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de
ces données.
Les entreprises mentionnées au présent 1 peuvent
déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du
même objet.
2. Les sommes déduites en vertu du 1 sont limitées à
30 p. 100 du bénéfice de l'exercice concerné pour la
généralité des publications et à 60 p. 100 pour les
quotidiens. Ce pourcentage est porté à 80 p. 100 pour
les quotidiens dont le chiffre d'affaires est inférieur
à 7 600 000 euros. Les sommes rapportées au bénéfice
imposable en application du 7 ne sont pas prises en
compte pour le calcul de la limite fixée à la phrase
précédente.
Sont assimilées à des quotidiens les publications à
diffusion départementale ou régionale consacrées
principalement à l'information politique et générale,
paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix
de vente n'excède pas de 75 p. 100 celui de la majorité
des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie et
des finances fixe les conditions de cette assimilation.
2 bis. Un décret en Conseil d'État précise les
caractéristiques, notamment de contenu et de surface
rédactionnelle, des publications mentionnées aux 1 et 2
qui sont regardées comme se consacrant à l'information
politique et générale.
3. Les sommes prélevées ou déduites des résultats
imposables en vertu du 1 ne peuvent être utilisées qu'au
financement d'une fraction du prix de revient des
immobilisations qui y sont définies.
Cette fraction est égale à 40 p. 100 pour la
généralité des publications et à 90 p. 100 pour les
quotidiens et les publications assimilées définies au
deuxième alinéa du 2.
4. Les publications pornographiques, perverses ou
incitant à la violence figurant sur une liste établie,
après avis de la commission de surveillance et de
contrôle des publications destinées à l'enfance et à la
jeunesse, par un arrêté du ministre de l'intérieur, sont
exclues du bénéfice des dispositions du présent article.
5. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du
régime prévu au 1 pour la partie des journaux ou des
publications qu'elles impriment hors d'un Etat membre de
la Communauté européenne.
6. Les immobilisations acquises au moyen des
bénéfices ou des provisions mentionnés au présent
article sont réputées amorties pour un montant égal à la
fraction du prix d'achat ou de revient qui a été
prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.
Les sommes déduites en application du 1 et affectées
à l'acquisition d'éléments d'actifs non amortissables
sont rapportées, par parts égales, au bénéfice imposable
de l'exercice au cours duquel ces éléments sont acquis
et des quatre exercices suivants.
7. Sans préjudice de l'application des dispositions
du seizième alinéa du 5º du 1 de l'article 39, les
provisions non utilisées conformément à leur objet avant
la fin de la cinquième année suivant celle de leur
constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à
l'impôt au titre de ladite année, majorées d'un montant
égal au produit de ces provisions par le taux de
l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
Article 39 ter
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 8 I,
II finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre
1980)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 38 VI Finances pour
1987 en vigueur le 1er janvier 1987))
(Loi nº 87-5027 du 8 juillet 1987 art. 2 III, VI Journal
Officiel du 9 juillet 1987)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 16, art. 66 finances
pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 31 finances
rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 11 I finances pour
2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal
Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier
2006)
1. Les entreprises, sociétés et organismes de toute
nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des
hydrocarbures liquides ou gazeux en France
métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer sont
autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation,
dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une provision
pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures égale
à 23,50 % du montant des ventes des produits marchands
extraits des gisements qu'ils exploitent en métropole ou
dans ces départements.
Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture
de chaque exercice doivent être employés, dans un délai
de deux ans à partir de la date de cette clôture, soit
sous la forme d'immobilisations ou de travaux de
recherche réalisés pour la mise en valeur des gisements
d'hydrocarbures situés en France métropolitaine ou dans
les départements d'outre-mer, soit à l'acquisition de
participations dans les sociétés ayant pour objet
d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements
d'hydrocarbures en métropole ou dans ces départements.
Dans ce cas, les sommes correspondantes peuvent être
transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé
aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes
bénéficiaires soumis à l'impôt.
Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont
rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours
duquel a expiré le délai ci-dessus défini. L'impôt
correspondant à la réintégration des sommes non
employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de
retard prévu à l'article 1727.
2. Les entreprises qui réalisent des investissements
amortissables en emploi de la provision définie au 1
doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même
rythme que l'amortissement, une somme égale au montant
de ces investissements. Lorsque la provision est
employée sous une autre forme, la même réintégration est
effectuée en une seule fois.
3. Les entreprises soumises à l'un des régimes prévus
à l'article 209 quinquies dotent et emploient leurs
provisions pour reconstitution des gisements dans les
conditions prévues aux 1 et 2 pour la détermination de
leur résultat mondial ou consolidé.
4. La partie non encore libérée des provisions
constituées au titre des exercices antérieurs au premier
exercice clos à compter du 31 décembre 2000 doit être
employée dans les conditions prévues au 1. Dans le cas
contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au
résultat imposable de l'exercice au cours duquel expire
le délai de deux ans défini au deuxième alinéa du 1.
L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non
employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de
retard prévu à l'article 1727.
La partie non encore rapportée des sommes
correspondant aux investissements amortissables admis en
emploi des provisions constituées au titre des exercices
antérieurs au premier exercice clos à compter du
31 décembre 2000 est réintégrée au résultat imposable de
cet exercice. Cependant, lorsque les investissements en
cause ont été réalisés en France métropolitaine ou dans
les départements d'outre-mer, cette réintégration
continue de s'effectuer au même rythme que
l'amortissement.
5. Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret.
Article 39 ter A
(Décret nº 81-866 du 15 septembre 1981
Journal Officiel du 20 septembre 1981 en vigueur le 1er
juillet 1981 : dispositions devenues sans objet)
(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 67 finances
rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
2000)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre
2001)
Par exception aux dispositions de l'article 39 ter,
les entreprises qui réalisent ou qui ont réalisé en
France métropolitaine ou dans les départements
d'outre-mer des investissements amortissables en emploi
des provisions pour reconstitution des gisements
constituées au titre des exercices antérieurs au premier
exercice clos à compter du 31 décembre 2000 ne
rapportent à leurs résultats imposables, au même rythme
que l'amortissement, qu'une somme égale à 20 % du
montant de ces investissements. Toutefois, le montant
non rapporté en application des dispositions prévues à
la phrase qui précède ne peut excéder globalement
2 440 000 euros.
Article 39 ter B
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 54 II finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre
2001)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal
Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier
2006)
1 A partir des exercices clos en 1972, les
entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui
produisent des substances minérales solides présentant
un intérêt pour l'économie française et inscrites sur
une liste établie par un arrêté du ministre de
l'économie et des finances, du ministre du développement
industriel et scientifique et du ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé du plan et de l'aménagement
du territoire peuvent constituer, en franchise d'impôt,
des provisions pour reconstitution des gisements.
2 Le montant de la provision ne peut excéder pour
chaque exercice :
Ni 15 % du montant des ventes de produits marchands
extraits des gisements exploités par l'entreprise,
lorsqu'elles sont prises en compte pour la détermination
du bénéfice imposable en France ;
Ni 50 % du bénéfice net imposable provenant des
ventes, en l'état ou après transformation, de ces mêmes
produits.
Sont assimilées à des ventes de produits extraits de
gisements exploités par l'entreprise, les ventes de
produits acquis par celle-ci auprès de filiales
étrangères dans lesquelles elle détient directement ou
indirectement 50 % au moins des droits de vote.
3 La provision doit être remployée dans un délai de
cinq ans sous la forme soit d'immobilisations ou de
travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur de
gisements de substances mentionnées au 1 et situés en
France métropolitaine ou dans les départements
d'outre-mer soit de participations dans des sociétés et
organismes ayant pour objet la mise en valeur de tels
gisements.
Les entreprises qui réalisent des investissements
amortissables en remploi de la provision doivent
rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme
que l'amortissement, une somme égale au montant de ces
investissements. Lorsque la provision est remployée sous
une autre forme, la même réintégration est effectuée en
une seule fois.
A défaut de remploi dans le délai de cinq ans, les
fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable
de l'exercice au cours duquel ce délai a expiré et
l'impôt correspondant à cette réintégration est majoré
de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
4 Un décret fixera les modalités d'application du
présent article.
Article 39 ter C
(inséré par Loi nº 2005-1720 du 30 décembre
2005 art. 46 I, II finances rectificative pour 2005
Journal Officiel du 31 décembre 2005)
Par exception aux dispositions du premier alinéa du
5º du 1 de l'article 39, la provision constituée en vue
de couvrir les coûts de démantèlement, d'enlèvement
d'installations ou de remise en état d'un site, qui
résultent d'une obligation légale, réglementaire ou
contractuelle ou d'un engagement de l'entreprise, et
encourue ou formalisée soit dès l'acquisition ou la mise
en service, soit en cours d'utilisation de cette
installation ou de ce site, n'est pas déductible. A
hauteur des coûts pris en charge directement par
l'entreprise, cette provision a pour contrepartie la
constitution d'un actif amortissable d'un montant
équivalent. L'amortissement de cet actif est calculé
suivant le mode linéaire et réparti sur la durée
d'utilisation du site ou des installations.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent
pas aux provisions destinées à faire face à des
dégradations progressives de site résultant de son
exploitation.
En cas de révision de l'estimation des coûts
mentionnés au premier alinéa, le montant de la provision
et la valeur nette comptable de l'actif de contrepartie
sont rectifiés à due concurrence. L'amortissement de
l'actif de contrepartie est calculé, à compter de
l'exercice au cours duquel est intervenue cette
révision, sur la base de cette valeur nette comptable
rectifiée. Lorsque la provision est réduite d'un montant
supérieur à la valeur nette comptable de l'actif de
contrepartie, l'excédent constitue un produit imposable.
Lorsque la provision est utilisée en tout ou partie
conformément à son objet au titre d'un exercice, la
provision est rapportée au résultat dudit exercice.
NOTA : Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005, art.
46 II : Ces dispositions s'appliquent pour les exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2005. Elles n'emportent
pas de conséquence sur la valeur locative qui sert de
base à la taxe professionnelle. Un décret en Conseil
d'Etat aménage à cet effet les dispositions
réglementaires en vigueur.
Article 39 quinquies
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
L'aide apportée à fonds perdus aux sociétés
d'habitations à loyer modéré, aux sociétés de crédit
immobilier et aux sociétés ou organismes ayant pour
objet la construction d'immeubles d'habitation et dont
la liste est fixée par décrets peut être portée au
compte des frais généraux, dans des conditions qui sont
également fixées par décret (1).
(1) Décrets codifiés à l'annexe III, art. 41 A à 41
D.
Article 39 quinquies A
(Loi nº 84-578 du 9 juillet 1984 art. 5 I,
III Journal Officiel du 11 juillet 1984)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 29 finances pour 1991
Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 88 II III finances
pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
1 Les entreprises qui font des investissements en
immeubles en vue de réaliser des opérations de recherche
scientifique ou technique répondant aux définitions
fixées par décret en conseil d'Etat (1) peuvent
pratiquer un amortissement exceptionnel égal à 50 % du
prix de revient de ces investissements dès la première
année de leur réalisation. La valeur résiduelle des
immeubles est amortissable sur leur durée normale
d'utilisation.
Les dispositions visés au premier alinéa ne
s'appliquent pas pour les immeubles acquis ou achevés à
compter du 1er janvier 1991, à l'exception des immeubles
neufs dont le permis de construire a été délivré avant
le 1er janvier 1991.
1 bis (Disposition périmée).
2 Les dispositions du premier alinéa du 1 sont
applicables :
a Aux actions acquises par les entreprises auprès des
sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet
effet par le ministre de l'économie et des finances;
b Aux souscriptions, effectuées en numéraire par les
entreprises françaises, au capital agréé des sociétés
financières d'innovation visées à l'article 4-III de la
loi nº 72-650 du 11 juillet 1972 complété par le II de
l'article 88 de la loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991.
Toutefois, le taux de l'amortissement exceptionnel
est porté à 75 % pour les souscriptions au capital dont
le montant est affecté, à titre principal, au
financement d'opérations tendant à la réalisation d'un
programme de recherche et de mise en oeuvre industrielle
de techniques ou de produits nouveaux et associant à la
société financière d'innovation des entreprises et des
chercheurs dans le cadre d'une convention approuvée par
l'autorité compétente. Un décret fixe les modalités
d'application du présent alinéa. Les dispositions Les
dispositions du présent alinéa cessent d'être
applicables pour l'imposition des revenus de 1991 pour
les souscripteurs qui relèvent de l'impôt sur le revenu
et pour la détermination des résultats des exercices
clos à compter du 31 décembre 1991 pour les
souscripteurs relevant de l'impôt sur les sociétés.
3 Les dispositions du premier alinéa du 1 ne
s'appliquent pas aux acquisitions d'actions visées au a
du 2 effectuées à compter du 1er janvier 1991.
(1) Annexe II, art. 16.
Article 39 quinquies C
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 29
III finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
1 Les entreprises industrielles et commerciales qui
souscrivent au capital des sociétés ayant conclu une
convention avec l'Etat dans les conditions prévues à
l'article 1er de l'ordonnance nº 59-248 du 4 février
1959 peuvent, dès le versement de leur souscription,
effectuer un amortissement exceptionnel égal au montant
de ce versement et déductible pour l'établissement de
l'impôt qui frappe les bénéfices (1).
Les dispositions visées au premier alinéa ne
s'appliquent pas aux souscriptions au capital effectuées
à compter du 1er janvier 1991.
2 En cas de résiliation de la convention prononcée
dans les conditions prévues par ladite convention pour
inobservation des engagements souscrits, le montant des
amortissements exceptionnels effectués au titre du 1 est
réintégré dans les bénéfices de l'exercice en cours.
Le ministre de l'économie et des finances peut
ordonner que les dispositions ci-dessus prennent effet
en totalité ou en partie à compter de la date à laquelle
la convention résiliée avait été signée ou à une date
plus rapprochée.
3 En cas de dissolution d'une société visée au 1, le
ministre de l'économie et des finances peut ordonner la
réintégration, dans les conditions prévues au 2, de tout
ou partie des avantages fiscaux dont les associés ont
bénéficié au cours des cinq derniers exercices.
4 Tout associé exclu pour les motifs et selon les
modalités prévues par les statuts perd, dans les
conditions prévues au 3, le bénéfice des dispositions du
1 .
(1) Voir art. 93 ter.
Article 39 quinquies D
(Loi nº 80-10 du 10 janvier 1980 art. 10
Journal Officiel du 11 janvier 1980)
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 57 finances pour 1981
Journal Officiel du 31 décembre 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 40 I finances pour
1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée
en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Décret nº 83-899 du 6 octobre 1983 Journal Officiel du 9
octobre 1983 date d'entrée en vigueur 10 JUILLET 1983)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 ART. 23 IV 5 FINANCES POUR
1983))
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 31 I 3 finances pour
1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 31 III finances pour
1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le
1er janvier 1985)
(Décret nº 86-225 du 14 février 1986 art. 1 Journal Officiel du
20 février 1986)
(Décret nº 90-798 du 10 septembre 1990 art. 1 Journal Officiel
du 11 septembre 1990)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 56 Journal Officiel du 5
février 1995)
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 6 II Journal Officiel
du 15 novembre 1996)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 92 finances pour 2000
Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 5 Journal Officiel du
24 février 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 87 II finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Les entreprises qui construisent ou font construire,
avant le 1er janvier 2014, des immeubles à usage
industriel ou commercial pour les besoins de leur
exploitation dans les zones de revitalisation rurale
mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de
redynamisation urbaine mentionnées au I ter de
l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des
constructions, un amortissement exceptionnel égal à
25 p. 100 de leur prix de revient, la valeur résiduelle
étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent
également aux travaux de rénovation, réalisés avant le
1er janvier 2014, dans des immeubles utilisés dans les
conditions visées au même alinéa.
Les dispositions du premier et du deuxième alinéas
s'appliquent aux entreprises qui, au cours du dernier
exercice clos à la date d'achèvement de l'immeuble ou
des travaux de rénovation :
a) Emploient moins de deux cent cinquante salariés et
ont soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant
pas 50 millions d'euros, ramené ou porté le cas échéant
à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas
43 millions d'euros. Pour les sociétés membres d'un
groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires
et l'effectif à prendre en compte s'entendent
respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de
la somme des effectifs des sociétés membres de ce
groupe ;
b) Et dont le capital ou les droits de vote ne sont
pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou
plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions
prévues au a ou par des entreprises répondant aux
conditions prévues au a mais dont le capital ou les
droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus
par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit
être remplie de manière continue au titre de cet
exercice. Pour apprécier le respect de cette condition,
le pourcentage de capital détenu par des sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à
risques, des sociétés de développement régional, des
sociétés financières d'innovation et des sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque dans
l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition
qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des a
et b du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et ces
dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés
membres d'un groupe, la condition tenant à la
composition du capital doit être remplie par la société
mère du groupe.
Le présent article s'applique dans les limites
prévues par le règlement (CE) nº 70/2001 de la
Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en
faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par
le règlement (CE) nº 364/2004, du 25 février 2004, pour
les immeubles mentionnés au premier alinéa, et dans les
conditions et limites prévues par le règlement (CE)
nº 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité
CE aux aides de minimis pour les travaux mentionnés au
deuxième alinéa.
Article 39 quinquies
DA
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 84
finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 67 III finances pour
1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 78 finances pour 1996
Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 97 I 1, 2 finances
pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 81 1º finances pour
2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 111 finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 28 finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Les matériels acquis ou fabriqués avant le 1er
janvier 2008 qui figurent sur une liste établie par
arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de
l'environnement et qui sont destinés à réduire le niveau
acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990,
peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel
sur douze mois à compter de leur mise en service.
Article 39 quinquies E
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 57
finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 40 I finances pour
1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée
en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 38 IV finances pour
1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le
1er janvier 1987)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 37 II finances pour
1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 incorporé au
code le 14 juillet 1989)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 24 finances pour 1990
Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 21 II finances pour
1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le
1er janvier 1993)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 67 IV finances pour
1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 78 finances pour 1996
Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 97 II finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2000-1207 du 13 décembre 2000 art. 51 Journal Officiel
du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 81 1º finances pour
2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 111 finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 28 finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Les entreprises qui construisent ou font construire
des immeubles destinés à l'épuration des eaux
industrielles, en conformité des dispositions de la loi
nº 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée, peuvent
pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un
amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de
revient.
La valeur résiduelle des immeubles est amortissable
sur leur durée normale d'utilisation.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux
constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à
condition qu'elles s'incorporent à des installations de
production existant au 31 décembre 1980.
Les constructions répondant aux critères définis au
premier alinéa et achevées avant le 1er janvier 2008
peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel
sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des
installations de production.
Article 39 quinquies F
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 57
finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 40 I finances pour
1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée
en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 38 IV finances pour
1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le
1er janvier 1987)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 37 II finances pour
1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 incorporé au
code le 14 juillet 1989)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 24 finances pour 1990
Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 21 II finances pour
1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le
1er janvier 1993)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 67 V finances pour
1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 78 finances pour 1996
Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 44 I IV Journal
Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 97 II finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 81 1º finances pour
2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 111 finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-686 du 13 juin 2006 art. 62 II Journal Officiel du
14 juin 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 28 finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Les entreprises qui construisent ou font construire
des immeubles destinés à satisfaire aux obligations
prévues (par la loi nº 61-842 du 2 août 1961 modifiée
relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques
et les odeurs et) (1) par la loi nº 96-1236 du
30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle
de l'énergie et par la loi nº 2006-686 du 13 juin 2006
relative à la transparence et à la sécurité en matière
nucléaire peuvent pratiquer, dès achèvement de ces
constructions un amortissement exceptionnel égal à 50 %
de leur prix de revient.
La valeur résiduelle des immeubles est amortissable
sur leur durée normale d'utilisation.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux
constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à
condition qu'elle s'incorporent à des installations de
production existant au 31 décembre 1980.
Les constructions répondant aux critères définis au
premier alinéa et achevées avant le 1er janvier 2008
peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel
sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des
installations de production.
NOTA : (1) dispositions supprimées à compter du 1er
janvier 2008.
Article 39 quinquies
FA
(Loi nº 79-525 du 3 juillet 1979 art. 2
Journal Officiel du 4 juillet 1979)
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 79 IV finances pour 1980
Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 57 finances pour 1981
Journal Officiel du 31 décembre 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 40 I finances pour
1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée
en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 23 IV 5 finances pour
1983 Journal Officiel du 30 Décembre 1982 date d'entrée
en vigueur 1er janvier 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 31 I 6 finances pour
1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 36 I finances pour
1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 37 II finances pour
1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 incorporé au
code le 14 juillet 1989)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 89 finances pour 1991
Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 21 III finances pour
1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le
1er janvier 1993)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 67 VI finances pour
1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 78 finances pour 1996
Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 97 IV finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 81 2º finances pour
2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
La base de calcul de l'amortissement des
immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de
développement régional ou d'aménagement du territoire,
d'orientation pour les entreprises de produits agricoles
et alimentaires, d'installation et de développement
artisanal, d'équipement dans les départements
d'outre-mer, accordées au cours des années antérieures à
2006 est majorée, pour la détermination du bénéfice
imposable, de la moitié du montant de la prime.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
Article 39 quinquies
FC
(Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 57
Journal Officiel du 2 février 1995)
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 7 I II Journal Officiel
du 3 février 1995)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 97 III finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 81 1º finances pour
2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 111 finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 28 finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 1, art. 2,
art. 5 I 1 3º Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. Les constructions qui s'incorporent à des
installations de production agricole destinées à
satisfaire aux obligations prévues au titre Ier du livre
V du code de l'environnement relatif aux installations
classées pour la protection de l'environnement peuvent
bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu aux
articles 39 quinquies E et 39 quinquies F.
II. Les dispositions du présent article s'appliquent
aux investissements réalisés avant le 1er janvier 2008.
Article 39 quinquies
FD
(inséré par Loi nº 2005-157 du 23 février
2005 art. 98 I Journal Officiel du 24 février 2005)
Les dépenses d'amélioration exposées dans les
immeubles achevés depuis plus de deux ans à la date du
début d'exécution des travaux par les employeurs
mentionnés à l'article L. 713-1 du code rural pour
l'hébergement de leurs salariés, à l'exclusion du
propriétaire du logement, de son conjoint, des membres
de son foyer fiscal ou de ses ascendants et descendants,
qui satisfont aux conditions d'hygiène et de confort
prévues à l'article L. 716-1 du code précité, peuvent
faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze
mois.
Cet amortissement peut également s'appliquer aux
dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles
achevés depuis plus de deux ans à la date du début
d'exécution des travaux par les employeurs visés à
l'article L. 111-1 du code du travail pour l'hébergement
de leurs apprentis à l'exclusion du propriétaire du
logement, de son conjoint, des membres de son foyer
fiscal ou de ses ascendants et descendants, qui
satisfont aux conditions de décence prévues à
l'article 6 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux
investissements réalisés avant le 1er janvier 2007.
Article 39 quinquies G
(Loi nº 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 12
finances rectificative pour 1985, Journal Officiel du 31
décembre 1985)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 28 I finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre
2001)
Les entreprises d'assurances et de réassurances
peuvent constituer en franchise d'impôt des provisions
destinées à faire face aux charges exceptionnelles
afférentes aux opérations qui garantissent les risques
dus à des éléments naturels, le risque atomique, les
risques de responsabilité civile dus à la pollution et
les risques spatiaux. Pour les exercices clos à compter
du 31 décembre 2001, il en est de même pour les risques
liés aux attentats, au terrorisme et au transport
aérien.
Les limites dans lesquelles les dotations annuelles à
ces provisions peuvent être retranchées des bénéfices et
celles du montant global de chaque provision sont fixées
par décret (1), respectivement en fonction de
l'importance des bénéfices techniques et du montant des
primes ou cotisations, nettes de réassurances, de la
catégorie de risques concernée.
Chaque provision est affectée, dans l'ordre
d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation
des résultats techniques déficitaires de l'exercice, par
catégorie de risques correspondante. Les dotations
annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont pu être
utilisées conformément à cet objet sont rapportées au
bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de
leur comptabilisation. Les dotations annuelles à la
provision couvrant les risques attentats et terrorisme
qui, dans un délai de douze ans, n'ont pu être utilisées
conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice
imposable de la treizième année suivant celle de leur
comptabilisation. Les dotations annuelles à la provision
couvrant les risques transport aérien qui, dans un délai
de quinze ans, n'ont pu être utilisées conformément à
cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la
seizième année suivant celle de leur comptabilisation.
Les conditions de comptabilisation et de déclaration
de ces provisions sont fixées par décret (2).
(1) Annexe II, art. 16 A et 16 B.
(2) Annexe II, art. 16 C et 16 D.
Article 39 quinquies
GA
(inséré par Loi nº 90-1168 du 29 décembre
1990 art. 39 finances pour 1991 Journal Officiel du 30
décembre 1990)
I. Les entreprises d'assurances et de réassurances
sont autorisées à constituer, en franchise d'impôt, une
provision afférente à leurs opérations d'assurance
crédit autres que celles effectuées à l'exportation pour
le compte de l'Etat ou avec sa garantie.
II. La dotation annuelle constituée au titre de la
provision prévue au I est limitée à 75 p. 100 du montant
du bénéfice technique net de cessions en réassurance
réalisé par l'entreprise dans la branche assurance
crédit.
III. Le montant total atteint par la provision prévue
au I ne peut, chaque année, excéder 134 p. 100 de la
moyenne annuelle des primes ou cotisations, nettes de
cessions en réassurance, encaissées lors des cinq
exercices qui précèdent par l'entreprise.
IV. Pour application du présent article, le bénéfice
technique s'entend de la différence entre :
d'une part, le montant des primes acquises au cours
de l'exercice diminuées des dotations aux provisions
légalement constituées ;
d'autre part, le montant des charges de sinistres
diminué du produit des recours, auquel s'ajoutent les
frais directement imputables à la branche assurance
crédit ainsi qu'une quote-part des autres charges.
Les sommes rapportées au bénéfice imposable en
application du V ne sont pas prises en compte pour le
calcul de la limite de 75 p. 100 prévue au II.
V. Chaque provision est affectée, dans l'ordre
d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation
des résultats techniques déficitaires de l'exercice. Les
dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont
pas été utilisées conformément à cet objet sont
rapportées au bénéfice imposable de la onzième année
suivant celle de leur comptabilisation.
VI. Les conditions de comptabilisation, de
déclaration et les modalités d'application de cette
provision, notamment en ce qui concerne la détermination
du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil
d'Etat (1).
(1) Voir les articles 16 E et 16 F de l'annexe II.
Article 39 quinquies
GB
(inséré par Loi nº 96-1182 du 30 décembre
1996 art. 15 finances rectificative pour 1996 Journal
Officiel du 31 décembre 1996)
I. Les entreprises d'assurances et de réassurances
peuvent constituer en franchise d'impôt une provision
destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité
afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre
les risques décès, incapacité ou invalidité.
La provision est calculée pour chaque contrat
d'assurance couvrant les risques en cause ou pour chaque
ensemble de contrats de même nature si leurs résultats
sont mutualisés. Pour l'application de cette
disposition, les résultats de différents contrats sont
considérés comme mutualisés lorsqu'il est établi un
compte d'exploitation technique annuel commun et que ces
contrats stipulent une clause de participation aux
bénéfices identique pour tous les souscripteurs.
II. La dotation annuelle de la provision est limitée
à 75 p. 100 du bénéfice technique du contrat ou de
l'ensemble de contrats concernés, net de cessions en
réassurance.
Le montant total atteint par la provision ne peut,
pour chaque exercice, excéder, par rapport au montant
des primes ou cotisations afférentes aux contrats
concernés, nettes d'annulations et de cessions en
réassurance, acquises au cours de l'exercice : 23 p. 100
pour un effectif d'au moins 500 000 assurés, 33 p. 100
pour un effectif de 100 000 assurés, 87 p. 100 pour un
effectif de 20 000 assurés et 100 p. 100 pour un
effectif de 10 000 assurés au plus. Lorsque l'effectif
concerné est compris entre deux des nombres représentant
l'effectif mentionné à la phrase précédente, le taux est
déterminé en fonction de l'effectif selon des modalités
fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au V du
présent article.
III. Le bénéfice technique mentionné au premier
alinéa du II est déterminé avant application de la
réintégration prévue au IV du présent article. Il
s'entend de la différence entre, d'une part, le montant
des primes ou cotisations visées au deuxième alinéa du
II, diminuées des dotations aux provisions légalement
constituées, à l'exception de la provision pour
participation aux excédents et, d'autre part, le montant
des charges de sinistres, augmenté des frais imputables
au contrat ou à l'ensemble des contrats considérés, à
l'exception de la participation aux bénéfices versée,
ainsi que d'une quote-part des autres charges. Lorsque,
au cours de l'exercice, des intérêts techniques sont
incorporés aux provisions mathématiques légalement
constituées et afférentes aux contrats concernés, le
bénéfice technique comprend le montant de ces intérêts.
IV. Chaque provision est affectée à la compensation
des résultats techniques déficitaires de l'exercice dans
l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles. Les
dotations annuelles qui n'ont pu être utilisées
conformément à cet objet, dans un délai de dix ans, sont
rapportées au bénéfice imposable de la onzième année
suivant celle de leur comptabilisation.
En cas de transfert de tout ou partie d'un
portefeuille de contrats, la provision correspondant aux
risques cédés est également transférée et rapportée au
bénéfice imposable du nouvel assureur dans les mêmes
conditions que l'aurait fait l'assureur initial en
l'absence d'une telle opération.
V. Les modalités de comptabilisation, de déclaration
et d'application de cette provision, notamment en ce qui
concerne la détermination du bénéfice technique, sont
fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Ces dispositions sont applicables aux exercices
clos à compter du 31 décembre 1996.
Article 39 quinquies
GC
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 41 a
finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
I. - Les entreprises d'assurances peuvent constituer
en franchise d'impôt une provision destinée à faire face
à la perte globale de gestion afférente à l'ensemble des
contrats d'assurance sur la vie, de nuptialité, de
natalité et de capitalisation.
II. - Pour chaque ensemble de contrats stipulant une
clause de participation aux bénéfices et un taux garanti
identiques et au titre de chacun des exercices clos
pendant la durée de ceux-ci, il est établi un bilan
prévisionnel des produits et des charges futurs de
gestion actualisés afférents à cet ensemble de contrats.
Cette durée tient compte des opérations futures de
rachat et de réduction, dans la limite de 80 % de la
moyenne de celles intervenues au cours de l'exercice
considéré et des deux exercices précédents.
Pour l'établissement de ces bilans, sont pris en
compte :
a) les produits correspondant aux frais de gestion
prévus contractuellement, aux commissions de réassurance
perçues pour couvrir de tels frais, ainsi qu'aux
produits de placements résiduels après déduction des
sommes prélevées sur ces produits pour couvrir les frais
de gestion et des charges techniques et financières
résultant des clauses contractuelles. Les produits de
placements sont calculés en appliquant le taux de
rendement pondéré de ces placements à la moyenne
annuelle des provisions mathématiques afférentes aux
contrats visés au I, calculée au titre des exercices
concernés. Pour les obligations et titres assimilés, le
taux de rendement pondéré est calculé sur la base de
leur rendement hors plus-values jusqu'à la date
d'amortissement, et pour le remploi des sommes
correspondant au montant de leurs coupons et au prix de
remboursement de ces titres, de 75 % du taux moyen
semestriel des emprunts d'Etat. Toutefois, ce
pourcentage est fixé à 60 % pour les remplois devant
intervenir à compter de la sixième année suivant la date
de la clôture de l'exercice considéré. Pour les autres
actifs, ce taux est calculé sur la base de 70 % du taux
de rendement pondéré moyen, hors plus-values, des
obligations et titres assimilés constaté au titre de
l'exercice considéré et des deux exercices précédents ;
b) les charges correspondant aux frais
d'administration, aux frais de gestion des sinistres et
aux frais internes et externes de gestion des placements
retenus pour l'évaluation des produits, dans la limite
du montant moyen des mêmes charges engagées au titre de
l'exercice considéré et des deux exercices précédents.
Le taux d'actualisation des produits et des charges
futurs de gestion est le taux défini au a.
III. - Le montant de la provision est égal à la somme
des soldes débiteurs des bilans prévisionnels visés au
II.
IV. - La dotation pratiquée à la clôture de
l'exercice considéré est, à la date de clôture de
l'exercice suivant, comparée à la dotation qui aurait
été pratiquée à la clôture de l'exercice considéré si
les produits des placements avaient été calculés en
retenant le taux de rendement réel de ces placements
calculé au titre de ce dernier exercice. Lorsque la
dotation effectivement pratiquée est supérieure, une
somme égale au produit d'une fraction de l'écart global
entre les deux dotations par le taux mentionné au
premier alinéa du 3 du II de l'article 238 septies E
constaté à la clôture de l'exercice considéré est alors
comprise dans le résultat imposable de cet exercice.
Cette fraction est égale à la somme des excédents de
provisions constatés au titre de chacun des exercices
couverts par la dotation en cause, diminués d'un
cinquième de leur montant par exercice clos entre le
premier jour du second exercice suivant celui au titre
duquel la dotation a été pratiquée et la date de clôture
de ces exercices, dans la limite des quatre cinquièmes
de ces excédents. Pour l'application de la phrase qui
précède, l'écart global est affecté en priorité aux
excédents constatés au titre des exercices les plus
proches (1).
(1) Les dispositions de cet article s'appliquent pour
la détermination du résultat des exercices clos à
compter du 31 décembre 1998.
Article 39 quinquies
GD
(inséré par Loi nº 2006-1771 du 30 décembre
2006 art. 88 IV finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier
2008)
I. - Les organismes d'assurance peuvent constituer en
franchise d'impôt une provision destinée à faire face
aux fluctuations de sinistralité afférentes aux
opérations d'assurance de groupe contre les risques
décès, incapacité et invalidité réalisées dans le cadre
des contrats d'assurance mentionnés aux articles
L. 912-1 et L. 912-2 du code de la sécurité sociale. La
provision est calculée pour l'ensemble des contrats
visés par la désignation professionnelle.
II. - La dotation annuelle de la provision est admise
à hauteur du bénéfice technique de l'ensemble des
contrats visés par la désignation professionnelle, net
de cessions en réassurance. Le montant total de la
provision ne peut excéder 130 % du montant total des
cotisations afférentes à l'ensemble de ces contrats,
nettes d'annulations et de cessions en réassurance,
acquises au cours de l'exercice.
III. - Le bénéfice technique mentionné au II est
déterminé avant application de la réintégration prévue
au IV. Il s'entend de la différence entre, d'une part,
le montant des primes ou cotisations visées au II,
diminuées des dotations aux provisions légalement
constituées, à l'exception de la provision pour
participation aux excédents et, d'autre part, le montant
des charges de sinistres, augmenté des frais imputables
à l'ensemble des contrats considérés, à l'exception de
la participation aux bénéfices versée, ainsi que d'une
quote-part des autres charges. Lorsque, au cours de
l'exercice, des intérêts techniques sont incorporés aux
provisions mathématiques légalement constituées et
afférentes aux contrats concernés, le bénéfice technique
comprend le montant de ces intérêts.
IV. - Chaque provision est affectée à la compensation
des résultats techniques déficitaires de l'exercice dans
l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles.
Les dotations annuelles qui n'ont pu être utilisées
conformément à cet objet dans un délai de dix ans sont
transférées à un compte de réserve spéciale la onzième
année suivant celle de leur comptabilisation. Ce
transfert ne peut avoir pour effet de porter le montant
total de cette réserve au-delà de 70 % du montant total
des cotisations mentionnées au II. L'excédent de ces
dotations est rapporté au bénéfice imposable de la
onzième année suivant celle de leur comptabilisation.
En cas de transfert de tout ou partie d'un
portefeuille de contrats, la provision correspondant aux
risques cédés est également transférée et rapportée au
bénéfice imposable du nouvel organisme assureur dans les
mêmes conditions que l'aurait fait l'assureur initial en
l'absence d'une telle opération.
V. - Les modalités de comptabilisation, de
déclaration et d'application de cette provision,
notamment en ce qui concerne la détermination du
bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
L'application des I à V est exclusive de
l'application aux mêmes contrats de
l'article 39 quinquies GB.
Article 39 quinquies H
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 9
Journal Officiel du 21 décembre 1993)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 27 finances pour 1996
Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 2 Journal Officiel du 13
avril 1996)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 41 I finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du
8 avril 2005)
(Ordonnance nº 2005-1528 du 8 décembre 2005 art. 2 III Journal
Officiel du 9 décembre 2005)
I. Les entreprises qui consentent des prêts à taux
privilégié à des entreprises crées par des membres de
leur personnel ou qui souscrivent au capital de sociétés
créées par ces personnes peuvent constituer en franchise
d'impôt une provision spéciale.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables
lorsque les entreprises bénéficiaires des prêts ou les
sociétés dont le capital fait l'objet de la souscription
:
a. Exercent en France une activité industrielle,
commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 ;
b. Sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou
créées dans le cadre de l'extension d'une activité
préexistante si elles remplissent les conditions du II
du même article ou créées dans les conditions du I de
l'article 44 septies et, s'il s'agit de sociétés, ne
sont pas détenues à plus de 50 p. 100 par une entreprise
individuelle ;
c. Réalisent à la clôture de l'exercice de création
ou de reprise et des deux exercices suivants un chiffre
d'affaires qui n'excède pas 4 600 000 euros lorsque
l'activité principale est de vendre des marchandises,
objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer
sur place ou de fournir le logement, ou 1 530 000 euros
s'il s'agit d'autres entreprises ;
d. (Abrogé pour les prêts consentis au cours des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996).
Ces dispositions sont également applicables lorsque
les bénéficiaires sont des travailleurs non salariés
relevant des groupes de professions mentionnés au 1º de
l'article L613-1 du code de la sécurité sociale et
répondent aux conditions définies aux b, et c sous
réserve de leur adaptation par un décret en Conseil
d'Etat.
Les créateurs de l'entreprise nouvelle ou de la
société nouvelle ne doivent pas exercer ou avoir exercé
des fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans
l'entreprise qui les employait ou dans une des sociétés
visées au III, ni être conjoint, ascendant, descendant
ou allié en ligne directe de personnes ayant exercé de
telles fonctions. Ils doivent avoir été employés de
l'entreprise ou d'une ou plusieurs des sociétés visées
au III depuis un an au moins. Ils doivent mettre fin aux
fonctions qu'ils y exercent dès la création de
l'entreprise ou de la société nouvelle et assurer la
direction effective de cette dernière.
Les prêts à taux privilégié sont ceux comportant une
durée minimale de sept ans ou, en cas de remboursement
anticipé, une durée de vie moyenne d'au moins cinq ans,
moyennant un taux de rémunération n'excédant pas deux
tiers de celui mentionné au premier alinéa du 3º du 1 de
l'article 39.
Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas
lorsque l'entreprise nouvelle ou reprise exerce une
activité bancaire, financière, d'assurance, de gestion
ou de location d'immeubles.
II. La provision spéciale constituée en franchise
d'impôt est égale à la moitié des sommes effectivement
versées au titre du prêt ou à 75 p. 100 du montant
effectivement souscrit en capital ; elle ne peut excéder
46 000 euros pour un même salarié.
Les sommes déduites du bénéfice d'un exercice, au
titre de la provision spéciale, ne peuvent excéder 25 %
du bénéfice net imposable de l'exercice précédent.
La provision est rapportée par tiers aux résultats
imposables des exercices clos au cours des cinquième,
sixième et septième années suivant celle de sa
constitution. En tout état de cause, elle est réintégrée
aux résultats imposables à hauteur de la fraction de son
montant qui excède le total formé par la moitié du
principal du prêt restant dû et 75 p. 100 du capital qui
n'a pas été remboursé ou cédé.
La provision éventuellement constituée pour faire
face à la dépréciation des titres représentatifs des
apports n'est admise en déduction des résultats
imposables que pour la fraction de son montant qui
excède les sommes déduites à raison de ces mêmes titres
en application du I du présent article et non rapportées
au résultat de l'entreprise.
III. Peuvent également constituer, dans les
conditions et selon les modalités prévues aux I et II,
une provision spéciale en franchise d'impôt :
a. les sociétés qui détiennent plus de 50 p. 100 du
capital de la société qui employait les créateurs de
l'entreprise ou dont le capital est détenu pour plus de
50 p. 100 par cette société ;
b. les sociétés dont le capital est détenu pour plus
de 50 p. 100 par une société détenant plus de 50 p. 100
du capital de la société qui employait les créateurs de
l'entreprise.
IV. Un décret fixe les conditions d'application du
présent article, notamment les obligations déclaratives.
Article 39 quinquies I
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 57 III
Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 29 finances
rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 47º
Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 50 II finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 77 III finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Les entreprises qui donnent en location un bien
immobilier dans les conditions prévues au 2 de l'article
L. 313-7 du code monétaire et financier peuvent
constituer en franchise d'impôt une provision pour
prendre en compte la différence entre, d'une part, la
valeur du terrain et la valeur résiduelle des
constructions et, d'autre part, le prix convenu pour la
cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat de
crédit-bail.
Cette provision, déterminée par immeuble, est
calculée à la clôture de chaque exercice. Elle est égale
à l'excédent du montant cumulé de la quote-part de
loyers déjà acquis prise en compte pour la fixation du
prix de vente convenu pour la cession éventuelle de
l'immeuble à l'issue du contrat sur le total des
amortissements pratiqués dans les conditions du 2º du 1
de l'article 39 et des frais supportés par le
crédit-bailleur lors de l'acquisition de l'immeuble.
Ces dispositions sont également applicables aux
entreprises qui donnent en location des biens
d'équipement ou des matériels d'outillage dans les
conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 précité ou
qui pratiquent des opérations de location avec option
d'achat, et qui n'ont pas opté pour le mode
d'amortissement mentionné au deuxième alinéa du I de
l'article 39 C ainsi qu'aux entreprises ayant opté pour
ce mode d'amortissement, pour les contrats au titre
desquels elles cèdent leurs créances de crédit-bail à
des fonds communs de créances. La provision est alors
égale à l'excédent du montant cumulé de la quote-part de
loyers déjà acquis, prise en compte pour la fixation du
prix convenu pour la cession éventuelle du bien ou du
matériel à l'issue du contrat, sur le total des
amortissements pratiqués.
La provision est rapportée en totalité au résultat
imposable de l'exercice au cours duquel le preneur lève
l'option d'achat du bien. Lorsque l'option n'est pas
levée, la provision est rapportée sur la durée
résiduelle d'amortissement, au rythme de cet
amortissement, et, au plus tard, au résultat imposable
de l'exercice au cours duquel le bien est cédé.
Article 39 sexies
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Les sommes allouées en vertu des dispositions des
articles 77, 81 et 82 du code de l'industrie
cinématographique aux salles de spectacles
cinématographiques publics ainsi qu'aux industries
techniques pour l'équipement et la modernisation des
studios et des laboratoires de développement et de
tirage des films constituent un élément du bénéfice
imposable. Toutefois, lorsqu'elles sont affectées au
financement de travaux ayant, au point de vue fiscal, le
caractère d'immobilisations amortissables, ces
allocations sont affectées par priorité à
l'amortissement exceptionnel de ces immobilisations dont
l'amortissement normal n'est calculé ensuite que sur la
valeur résiduelle, après imputation des allocations
versées aux exploitants ou déléguées par eux pour
l'exécution de ces travaux.
Article 39 octies A
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 81
finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi nº 84-46 du 24 janvier 1984 art. 94 II Journal Officiel du
25 janvier 1984)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 10, art. 11 finances
pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 87-1061 du 30 décembre 1987 art. 27 b, c, d, f finances
rectificative pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre
1987)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 86 finances pour 1992
Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 19 I II Journal Officiel
du 2 février 1995)
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du
1er janvier 1994)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 31 I finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 1 Journal Officiel
du 27 mars 2004)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal
Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier
2006)
I. Les entreprises françaises qui investissent à
l'étranger en vue de l'installation d'un établissement
de vente, d'un bureau d'études ou d'un bureau de
renseignements, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'une société dont elles détiennent au
moins 10 % du capital, peuvent constituer en franchise
d'impôt une provision d'un montant égal aux pertes
subies au cours des cinq premières années d'exploitation
de leur établissement ou de cette société, dans la
limite des sommes investies en capital au cours des
mêmes années.
Toutefois, pour les investissements réalisés dans les
pays figurant sur une liste établie par le ministre de
l'économie et des finances, le montant de la provision
peut être égal aux sommes investies en capital au cours
des cinq premières années.
Pour ouvrir droit à provision, les investissements
doivent avoir été portés, préalablement à leur
réalisation, à la connaissance du ministre de l'économie
et des finances et n'avoir pas appelé d'objection de sa
part dans un délai de deux mois.
Les dispositions du présent I ne sont plus
applicables aux investissements qui font l'objet d'une
demande d'accord préalable déposée après le 31 décembre
1987.
I bis. Les entreprises françaises qui effectuent dans
un Etat étranger une première implantation commerciale
sous la forme d'un établissement ou d'une filiale dont
elles détiennent au moins un quart du capital peuvent,
lorsque l'investissement réalisé est inférieur à 5
millions de francs constituer en franchise d'impôt une
provision d'un montant égal aux pertes subies au cours
des cinq premières années d'exploitation de
l'établissement ou de la filiale, dans la limite du
montant de l'investissement.
L'établissement ou la filiale doit avoir pour seule
activité la commercialisation des biens produits par
l'entreprise dans un de ses établissements dont les
résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés.
L'investissement est égal au montant net des capitaux
transférés au profit de l'établissement au cours des
cinq premières années d'exploitation ou au montant des
dotations au capital de la filiale réalisées au cours de
la même période, dans la limite des dépenses
effectivement engagées pour les besoins de l'activité
définie au deuxième alinéa.
Les dispositions du présent I bis ne s'appliquent pas
aux investissements qui sont réalisés pour des activités
bancaires, financières, d'assurances et des activités
définies à l'article 35.
Lorsque l'implantation est réalisée dans un Etat qui
est mentionné sur la liste établie par un arrêté du
ministre chargé des finances, la provision peut être
égale au montant de l'investissement.
Les dispositions du présent I bis ne sont plus
applicables aux investissements réalisés dans le cadre
d'une première implantation commerciale effectuée après
le 31 décembre 1987.
I ter. Les dispositions du I bis s'appliquent
également aux entreprises françaises dont
l'établissement ou la filiale a pour seule activité la
commercialisation des biens produits par des entreprises
ou établissements dont les résultats sont soumis à
l'impôt sur les sociétés ; dans ce cas, cette activité
doit porter à titre principal sur des biens produits par
l'entreprise qui constitue la provision mentionnée audit
I bis.
I quater. Les entreprises françaises qui effectuent
dans un Etat étranger qui n'est pas membre de la
Communauté européenne une première implantation
commerciale sous la forme d'une filiale dont elles
détiennent au moins un quart du capital peuvent
constituer en franchise d'impôt une provision égale au
montant de l'investissement effectué au cours des cinq
premières années de l'implantation.
La filiale doit avoir pour activité la
commercialisation à l'étranger des biens produits
principalement par l'entreprise dans un de ses
établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt
sur les sociétés.
L'investissement est égal au montant des dotations au
capital de la filiale réalisées au cours des cinq
premières années de l'implantation, dans la limite des
dépenses effectivement engagées pour les besoins de
l'activité définie au deuxième alinéa.
Les dispositions du présent I quater s'appliquent aux
premières implantations commerciales effectuées à
compter du 1er janvier 1988.
Les dispositions du présent I quater ne sont plus
applicables aux investissements réalisés dans le cadre
d'une première implantation commerciale effectuée après
le 31 décembre 1991.
II. Les entreprises françaises qui réalisent un
investissement industriel ou agricole dans l'un des pays
figurant sur une liste établie par le ministre de
l'économie et des finances et par le ministre du
développement industriel et scientifique, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'une société dont
elles détiennent au moins 10 % du capital, peuvent, sur
agrément du ministre de l'économie et des finances donné
après avis du ministre du développement industriel et
scientifique, constituer une provision en franchise
d'impôt égale à la moitié des sommes investies en
capital au cours des cinq premières années
d'exploitation.
Les dispositions du premier alinéa ne sont plus
applicables aux investissements qui n'ont pas fait
l'objet d'une demande d'agrément déposée avant le
1er janvier 2004.
II bis. Les dispositions du II s'appliquent également
et dans les mêmes conditions aux investissements
réalisés à l'étranger par une entreprise française, à
compter du 1er janvier 1988, par l'intermédiaire d'une
filiale dont elle détient 25 p. 100 au moins du capital
et qui a pour objet principal d'assurer un service
nécessaire à une activité de commercialisation de biens
produits par des entreprises ou établissements dont les
résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés.
Toutefois, lorsque l'investissement est réalisé dans un
Etat membre de la Communauté européenne, la provision
est égale aux pertes subies au cours des cinq premières
années d'exploitation dans la proportion, calculée en
valeur nominale, des titres de la filiale ouvrant droit
à dividendes détenus par l'entreprise française sur
l'ensemble des titres ouvrant droit à dividendes émis
par la filiale, et dans la limite de la moitié de
l'investissement.
Les dispositions du premier alinéa ne sont plus
applicables aux investissements qui font l'objet d'une
demande d'agrément déposée après le 31 décembre 1991.
III. Les provisions déduites par application des I à
II bis sont rapportées par fractions égales aux
bénéfices imposables des cinq exercices consécutifs, à
partir du sixième suivant celui du premier
investissement.
IV. Le bénéfice des dispositions prévues aux I à III
peut-être accordé aux groupements d'entreprises. Le
bénéfice des dispositions du I quater peut être accordé
sur agrément du ministre chargé du budget dans les
conditions et limites prévues par cet agrément.
V. Le bénéfice des dispositions prévues aux I, I
quater, II, II bis, III et IV peut être accordé, sur
agrément du ministre chargé du budget et dans les
conditions et limites prévues par cet agrément, aux
établissements de crédit dont la liste est fixée par
décret et aux entreprises industrielles et commerciales
ou agricoles qui, dans l'intérêt d'une entreprise
française et en vue d'accompagner l'investissement à
l'étranger de cette dernière, participent au capital de
la société étrangère constituée à cet effet par
l'entreprise ou à laquelle celle-ci se trouve elle-même
associée.
En cas de non-respect par l'entreprise française ou
par l'établissement de crédit des engagements ou
conditions auxquels l'agrément est subordonné, les
dispositions de l'article 1649 nonies A sont applicables
à l'établissement de crédit.
Article 39 octies C
(Loi nº 87-1061 du 30 décembre 1987 art. 27 e
finances rectificative pour 1987 Journal Officiel du 31
décembre 1987)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 86 b finances pour
1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 1 Journal Officiel
du 27 mars 2004)
Les dispositions des I quater et II bis de
l'article 39 octies A et de l'article 39 octies D ne
s'appliquent pas aux investissements qui sont réalisés
pour l'exercice d'activités bancaires, financières,
d'assurances ou d'activités définies à l'article 35.
Article 39 octies D
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 86
finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 62 finances pour 1995
Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 31 II finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 1 Journal Officiel
du 27 mars 2004)
I. Les entreprises françaises qui effectuent dans un
Etat étranger une implantation commerciale sous la forme
d'un établissement créé à cet effet ou d'une filiale
dont elles acquièrent le capital, peuvent constituer une
provision, en franchise d'impôt, à raison des pertes
subies par cet établissement ou cette filiale.
L'acquisition de titres doit conférer à l'entreprise
française la détention du tiers au moins du capital de
la filiale commerciale ou, lorsque son taux de détention
est au moins égal au tiers, lui permettre de le
maintenir ou de l'augmenter d'une fraction égale à
10 p. 100 au moins du capital.
La dotation à la provision est égale au montant des
pertes subies par l'établissement ou à une fraction du
montant des pertes subies par la filiale, au cours des
exercices clos après la date, soit de création de
l'établissement, soit d'acquisition des titres, et
pendant les quatre années suivant celle de cette
création ou de cette acquisition ; la fraction
mentionnée ci-dessus est obtenue en appliquant au
montant de ces pertes le rapport entre la valeur
nominale des titres ouvrant droit à dividende, ainsi
acquis, et la valeur nominale de l'ensemble des titres
ouvrant droit à dividende émis par la filiale ; les
pertes sont retenues dans la limite du montant de
l'investissement.
L'investissement est égal au montant net des capitaux
transférés au profit de l'établissement depuis sa
création et pour chacun des exercices mentionnés au
deuxième alinéa, ou au montant des sommes versées au
titre de chaque acquisition de titres représentatifs du
capital de la filiale, dans la limite des dépenses
effectivement engagées pour les besoins de l'activité
commerciale définie ci-après.
La filiale, qui doit revêtir la forme d'une société
de capitaux, ou l'établissement doit être soumis à
l'étranger à une imposition de ses bénéfices comparable
à celle qui résulterait de l'application de l'impôt sur
les sociétés.
La filiale ou l'établissement doit avoir pour
activité la commercialisation à l'étranger de biens
produits principalement par l'entreprise qui constitue
la provision dans l'un de ses établissements dont les
résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou par
les sociétés membres d'un groupe mentionné à
l'article 223 A dont elle fait également partie.
Les dispositions du présent I ne sont plus
applicables aux investissements réalisés après le
31 décembre 2003.
II. La dotation aux provisions, déduite du résultat
d'un exercice en application du présent article, est
rapportée successivement aux résultats imposables des
exercices suivants, à hauteur des bénéfices réalisés au
titre de chacun de ces exercices par l'établissement ou
la filiale situé à l'étranger et, au plus tard, au
résultat de l'exercice ou de la période d'imposition
arrêté au cours de la dixième année qui suit celle de
l'investissement qui a ouvert droit à la provision. Ces
bénéfices sont retenus avant déduction des déficits
subis au cours d'exercices antérieurs et, si
l'implantation a été réalisée par l'intermédiaire d'une
filiale, dans la même proportion que celle qui a été
appliquée aux pertes qui ont servi de base au calcul de
la dotation.
Si le taux de détention du capital de la filiale, qui
résulte d'une acquisition de titres ayant donné lieu à
la provision mentionnée au présent article, est réduit
au cours de la période de dix ans mentionnée au premier
alinéa, la ou les dotations constituées à raison de
cette acquisition et qui figurent au bilan de
l'entreprise sont rapportées au résultat de l'exercice
ou de la période d'imposition au cours duquel ce taux a
diminué. Il en est de même si l'une des conditions
prévues au I cesse d'être satisfaite ou si
l'établissement ou la filiale est affecté par l'un des
événements mentionnés au premier alinéa du 1 de
l'article 201 et aux 2 et 5 de l'article 221.
III. Pour l'application des dispositions du présent
article, les résultats de l'établissement ou de la
filiale étranger sont déterminés selon les règles fixées
par le présent code à partir du bilan de départ établi
dans les conditions fixées par décret. Toutefois, les
dispositions légales particulières qui autorisent des
provisions ou des déductions spéciales ou des
amortissements exceptionnels ne sont pas applicables.
IV. Le bénéfice des dispositions du présent article
peut être accordé sur agrément préalable du ministre
chargé du budget dans les conditions et limites prévues
par cet agrément, aux entreprises françaises exerçant
une activité mentionnée à l'article 34 et dont les
résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans
les conditions de droit commun, qui effectuent dans un
Etat étranger une implantation sous la forme d'un
établissement ou d'une filiale, qui satisfait aux
conditions des quatre premiers alinéas du I et dont
l'objet exclusif est la réalisation de prestations de
services.
L'agrément mentionné au premier alinéa est délivré
aux entreprises à raison des implantations à l'étranger
qui ont pour objet de favoriser une exportation durable
et significative de services.
Le montant de l'investissement ouvrant droit à
provision est limité à 3 000 000 euros.
Pour la détermination des résultats des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 1995, les dispositions
du présent IV s'appliquent, dans les mêmes conditions et
limites, aux entreprises françaises qui exercent une
activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 et
sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun, lorsque l'implantation
réalisée à l'étranger, mentionnée au premier alinéa, a
pour objet exclusif l'exercice de ces activités.
Les dispositions du premier alinéa ne sont plus
applicables aux investissements qui n'ont pas fait
l'objet d'une demande d'agrément déposée avant le
1er janvier 2004.
V. Le bénéfice des dispositions du présent article
peut également être accordé sur agrément du ministre
chargé du budget dans les conditions et limites prévues
par cet agrément, aux établissements de crédit et aux
entreprises mentionnées au V de l'article 39 octies A
qui réalisent des opérations prévues à ce même V, ainsi
qu'aux groupements d'entreprises.
VI. Les dispositions du présent article s'appliquent
aux investissements qui sont réalisés à compter du 1er
janvier 1992, sous réserve des dispositions du cinquième
alinéa du I quater et du deuxième alinéa du II bis de
l'article 39 octies A et du quatrième alinéa du IV du
présent article.
Article 39 octies E
(inséré par Loi nº 2005-882 du 2 août 2005
art. 10 I Journal Officiel du 3 août 2005)
Les entreprises individuelles soumises à un régime
réel d'imposition et les sociétés visées au deuxième
alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce
relevant de l'impôt sur le revenu peuvent constituer, au
titre des exercices clos avant le 1er janvier 2010, une
provision pour investissement.
La provision mentionnée au premier alinéa ne peut
être pratiquée que par les entreprises visées audit
alinéa exerçant une activité industrielle, commerciale
ou artisanale, créées ou reprises depuis moins de trois
ans, employant moins de vingt salariés et dont au cours
de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze
mois, soit le chiffre d'affaires n'excède pas
50 millions d'euros, soit le total du bilan n'excède pas
43 millions d'euros. Ces conditions sont appréciées au
titre de l'exercice clos en 2005 ou, en cas de création
postérieure, à la date de clôture du premier exercice.
N'ouvrent pas droit au bénéfice de cette provision
les activités exercées dans l'un des secteurs suivants :
le transport, la production ou la transformation de
produits agricoles, la pêche et l'aquaculture.
La dotation annuelle à cette provision ne peut
excéder 5 000 Euros. Le montant total de la provision à
la clôture d'un exercice ne peut excéder 15 000 Euros.
Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la
clôture du cinquième exercice suivant la première
dotation annuelle, pour l'acquisition d'immobilisations
amortissables, à l'exclusion des immeubles et des
véhicules de tourisme. Lorsque la provision est utilisée
conformément à son objet, elle est rapportée au résultat
pour sa fraction utilisée par parts égales sur
l'exercice d'acquisition de l'immobilisation
amortissable et les quatre exercices suivants. Le
montant non utilisé à la clôture du cinquième exercice
suivant la première dotation annuelle est rapporté au
résultat de cet exercice.
Le présent article s'applique dans les limites et les
conditions prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de
la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis.
NOTA : Loi 2005-882 2005-08-02 art. 10 III: Ces
dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter
de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 39 octies F
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 10 II
Journal Officiel du 3 août 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 63 II finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Les entreprises individuelles soumises à un régime
réel d'imposition et les sociétés visées au deuxième
alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce
relevant de l'impôt sur le revenu peuvent constituer, au
titre des exercices clos avant le 1er janvier 2010, une
provision pour dépenses de mise en conformité :
1º Avec la réglementation en matière de sécurité
alimentaire, pour celles exerçant une activité
industrielle, commerciale ou artisanale ;
2º Avec la réglementation en matière d'hygiène, de
sécurité, de protection contre l'incendie, de lutte
contre le tabagisme, d'insonorisation ou d'amélioration
de l'accessibilité des personnes handicapées, pour
celles exerçant leur activité dans le secteur des
hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des
activités d'hébergement collectif non touristique et de
restauration collective.
La dotation à cette provision est subordonnée à
l'existence, à la clôture de l'exercice, d'une
obligation légale ou réglementaire de mise en conformité
mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa. Le
montant de la dotation correspond au montant estimé des
dépenses de mise en conformité. Le montant total de la
provision à la clôture d'un exercice ne peut excéder
15 000 euros.
Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la
clôture du cinquième exercice suivant la première
dotation annuelle, pour l'engagement de dépenses de mise
en conformité mentionnées au deuxième ou au troisième
alinéa. Lorsque la provision est utilisée conformément à
son objet, elle est rapportée au résultat pour sa
fraction utilisée par parts égales sur l'exercice
d'engagement de la dépense de mise en conformité et les
quatre exercices suivants. Le montant non utilisé à la
clôture du cinquième exercice suivant la première
dotation annuelle est intégralement rapporté au résultat
de cet exercice.
Le présent article s'applique dans les limites et
conditions prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de
la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 63 VII :
dispositions applicables pour la détermination des
résultats des exercices clos à compter du 31 décembre
2006.
Article 39 nonies
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 1er
du décret nº 55-570 du 20 mai 1955, un débitant de
boissons titulaire d'une licence de troisième ou
quatrième catégorie transforme son exploitation en débit
de première ou deuxième catégorie, dans les mêmes locaux
ou dans des locaux différents, ou entreprend une autre
profession dans les mêmes locaux, les dépenses
d'aménagement, à l'exclusion de tout ce qui concerne le
gros oeuvre, qui sont la conséquence de ce changement et
qui sont réalisées au cours de la période des douze mois
consécutifs sont, pour l'assiette de l'impôt,
immédiatement déductibles.
Article 39 duodecies
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 36
Journal Officiel du 18 juin 1987)
(Loi nº 88-1201 du 23 décembre 1988 art. 43 IV Journal Officiel
du 31 décembre 1988)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 25 II IX finances
rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre
1991 modification directe incorporée dans l'édition du
4 juillet 1992)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 56 finances
rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier
1993 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 35 III, art. 37 b
finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31
décembre 1993)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 57 IV Journal Officiel du
5 février 1995)
(Loi nº 96-597 du 2 juillet 1996 art. 104 1º 2º Journal
Officiel du 4 juillet 1996)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 22 finances pour 2000
Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 47º, 77º
Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 85 I b finances pour
2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a VI finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
(Ordonnance nº 2006-344 du 23 mars 2006 art. 2 Journal Officiel
du 24 mars 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 83 IV finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du
31 mars 2007)
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38,
les plus-values provenant de la cession d'éléments de
l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts
suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.
2. Le régime des plus-values à court terme est
applicable :
a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments
acquis ou créés depuis moins de deux ans. Le cas
échéant, ces plus-values sont majorées du montant des
amortissements expressément exclus des charges
déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en
méconnaissance des dispositions de l'article 39 B ;
b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la
cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins,
dans la mesure où elles correspondent à des
amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le
cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant
des amortissements expressément exclus des charges
déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en
contravention aux dispositions de l'article 39 B ;
c. (Disposition périmée).
3. Le régime des plus-values à long terme est
applicable aux plus-values autres que celles définies au
2.
4. Le régime des moins-values à court terme
s'applique :
a. aux moins-values subies lors de la cession de
biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans
;
b. aux moins-values subies lors de la cession de
biens amortissables, quelle que soit la durée de leur
détention. Le cas échéant, ces moins-values sont
diminuées du montant des amortissements expressément
exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont
été différés en contravention aux dispositions de
l'article 39 B.
5. Le régime des moins-values à long terme s'applique
aux moins-values autres que celles définies au 4.
6. Pour l'application du présent article, les
cessions de titres compris dans le portefeuille sont
réputées porter par priorité sur les titres de même
nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.
Pour l'application de ces dispositions, les titres
inscrits dans une comptabilité auxiliaire d'affectation
qui sont soumis aux règles de l'article L. 142-4, de
l'article L. 143-7, de l'article L. 441-8 du code des
assurances, ou du VII de l'article 108 de la loi
nº 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraites, constituent un portefeuille distinct.
Pour l'application des dispositions du premier
alinéa, les titres reçus en rémunération d'un apport
partiel d'actif ou d'une scission soumis au régime prévu
à l'article 210 B et ceux qui sont acquis ou souscrits
indépendamment de l'opération d'apport ou de scission
constituent deux catégories distinctes de titres jusqu'à
la fin du délai de trois ans prévu à l'article 210 B.
Les cessions de titres intervenues dans ce délai sont
réputées porter en priorité sur les titres acquis ou
souscrits indépendamment de l'opération d'apport ou de
scission.
6 bis. Le régime fiscal des plus et moins-values à
long terme prévu par le présent article et les articles
suivants n'est pas applicable à la quote-part des
profits distribués par un fonds de placement immobilier
mentionné à l'article 239 nonies.
7.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS
JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995.
Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent
article et les articles suivants n'est pas applicable
aux plus-values réalisées par les sociétés de
crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont
pour objet social la location d'équipements, sur la
vente des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet
d'une location dans le cadre de leur activité.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A
COMPTER DU 1er JANVIER 1996.
Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent
article et les articles suivants n'est pas applicable
aux plus-values réalisées :
a. par les entreprises effectuant des opérations
visées aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code
monétaire et financier lors de la cession des éléments
de leur actif immobilisé faisant l'objet d'un contrat de
crédit-bail ;
b. par les sociétés qui ont pour objet social la
location d'équipements lors de la cession des éléments
de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location
dans le cadre de leur activité.
Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque
l'élément cédé a été préalablement loué avant d'être
vendu et que l'acheteur est le locataire lui-même.
8. En cas de cession par le prêteur ou le constituant
initial de titres restitués à l'issue d'un prêt
mentionné à l'article L. 432-6 du code monétaire et
financier ou d'une remise en garantie réalisée dans les
conditions prévues à l'article 38 bis-0 A bis, le délai
de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la
date de la première inscription à son bilan des titres
restitués.
9. Lorsque la vente d'un élément de l'actif
immobilisé est annulée ou résolue pendant un exercice
postérieur à celui au cours duquel la vente est
intervenue, le cédant inscrit à son bilan cet élément
ainsi que les amortissements et provisions de toute
nature y afférents tels qu'ils figuraient dans ses
comptes annuels à la date de la cession.
La somme correspondant au montant de la plus-value à
long terme réalisée au titre de la vente de l'élément en
cause est admise en déduction directement ou sous forme
de provisions, selon le régime applicable aux
moins-values à long terme.
Il en est de même en cas de réduction du prix de
cession postérieurement à la clôture de l'exercice au
cours duquel la cession est réalisée. Dans ce cas, la
perte correspondante est soumise au régime des
moins-values à long terme dans la limite de la
plus-value de cession qui a été considérée comme une
plus-value à long terme.
Lorsque la vente ayant donné lieu à la constatation
d'une moins-value à long terme est annulée ou résolue,
le profit qui en résulte est imposable selon le régime
des plus-values à long terme.
Ces dispositions sont applicables pour la
détermination des résultats des exercices clos à compter
du 31 décembre 1992.
10. Lorsqu'une société ou un organisme qui cesse
d'être soumis à l'un des régimes mentionnés au premier
alinéa du II de l'article 202 ter cède des éléments de
l'actif immobilisé inscrits au bilan d'ouverture du
premier exercice ou de la première période d'imposition
dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les
sociétés, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 est
apprécié à compter de la date d'ouverture de cet
exercice ou de cette période d'imposition. La fraction
de la plus-value correspondant aux amortissements visés
au deuxième alinéa du II du même article est considérée
comme à court terme pour l'application du b du 2.
Article 39 duodecies A
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 22 I,
III finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989 article créé directement et incorporé dans
l'édition du 15 juin 1990)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 22 finances pour 1990
Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 17 I 1 2 3 4 finances
rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 17 finances
rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 57 V XIV Journal Officiel
du 5 février 1995)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 30 I II III IV
finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31
décembre 1995)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 29 I 1º finances
rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 47º
Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS
JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995.
La plus-value réalisée lors de la cession d'un
contrat de crédit-bail conclu dans les conditions
prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code
monétaire et financier est soumise au régime défini aux
articles 39 duodecies et suivants. Elle est considérée
comme une plus-value à court terme à concurrence de la
fraction des loyers qui correspond aux amortissements
que l'entreprise cédante aurait pu pratiquer selon le
mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien qui
fait l'objet du contrat ; ces amortissements sont
calculés sur le prix d'acquisition du bien par le
bailleur diminué du prix prévu au contrat pour
l'acceptation de la promesse unilatérale de vente en
retenant une durée d'utilisation égale à celle du
contrat.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A
COMPTER DU 1er JANVIER 1996.
La plus-value réalisée lors de la cession d'un
contrat de crédit-bail conclu dans les conditions
prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code
monétaire et financier est soumise au régime défini aux
articles 39 duodecies et suivants. Lorsque le contrat a
été conclu dans les conditions du 1 de l'article
L. 313-7 précité, elle est considérée comme une
plus-value à court terme à concurrence de la fraction
des loyers qui correspond aux amortissements que
l'entreprise cédante aurait pu pratiquer selon le mode
linéaire si elle avait été propriétaire du bien qui fait
l'objet du contrat ; ces amortissements sont calculés
sur le prix d'acquisition du bien par le bailleur
diminué du prix prévu au contrat pour l'acceptation de
la promesse unilatérale de vente en retenant une durée
d'utilisation égale à celle du contrat. Lorsque le
contrat a été conclu dans les conditions du 2 de
l'article L. 313-7 précité, la plus-value est considérée
comme une plus-value à court terme à concurrence de la
fraction déduite, pour l'assiette de l'impôt, de la
quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du
prix de vente convenu pour la cession éventuelle de
l'immeuble à l'issue du contrat diminuée du montant des
frais d'acquisition compris dans ces loyers.
2. Le prix d'acquisition des droits mentionnés au 1
réduit, le cas échéant, de la fraction définie au 6, est
amorti selon le mode linéaire sur la durée normale
d'utilisation du bien à cette date. Si ces droits sont à
nouveau cédés, la fraction de la plus-value réalisée qui
correspond aux amortissements ainsi pratiqués est
également considérée comme une plus-value à court terme.
3. Lors de l'acceptation de la promesse unilatérale
de vente par le titulaire des droits mentionnés au 1, le
prix de revient du bien acquis est majoré du prix
d'achat de ces mêmes droits. Ce bien est réputé amorti à
concurrence des sommes déduites en application du 2. Il
est fait application, le cas échéant, des dispositions
de l'article 239 sexies C.
4. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS
JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995.
En cas de cession ultérieure d'un bien acquis à
l'échéance d'un contrat de crédit-bail, la plus-value
réalisée est considérée comme une plus-value à court
terme à hauteur des amortissements pratiqués sur le prix
de revient du bien augmentés des amortissements que
l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au
1 pendant la période au cours de laquelle elle a été
titulaire du contrat.
Pour l'application du premier alinéa, l'amortissement
que l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est
indiqué au 1 est diminué du montant des sommes
réintégrées en application des articles 239 sexies et
239 sexies B.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A
COMPTER DU 1ER JANVIER 1996.
En cas de cession ultérieure d'un bien acquis à
l'échéance d'un contrat de crédit-bail, la plus-value
réalisée est considérée comme une plus-value à court
terme à hauteur des amortissements pratiqués sur le prix
de revient augmenté, selon le cas, des amortissements
que l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est
indiqué au 1 pendant la période au cours de laquelle
elle a été titulaire du contrat, soit de la fraction
déduite pendant la même période de la quote-part de
loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente
convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à
l'issue du contrat.
Pour l'application du premier alinéa, la fraction
déduite de la quote-part de loyers prise en compte pour
la fixation du prix de vente convenu pour la cession
éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat est
diminuée du montant des sommes réintégrées en
application des articles 239 sexies et 239 sexies B et
du montant des frais d'acquisition compris dans ces
loyers.
5. Les dispositions du premier alinéa du 4 (contrats
conclus jusqu'au 31 décembre 1995) s'appliquent aux
cessions de biens intervenues à compter du 1er octobre
1989.
6. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS
JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995.
Pour l'application des dispositions du présent
article, les droits afférents à un contrat de
crédit-bail immobilier sont assimilés à des éléments non
amortissables de l'actif immobilisé pour une fraction du
prix auquel le contrat de crédit-bail a été acquis par
le nouveau titulaire égale au rapport qui existe, à la
date du transfert du contrat, entre la valeur réelle du
terrain et celle de l'ensemble immobilier.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A
COMPTER DU 1er JANVIER 1996.
Les droits afférents à un contrat de crédit-bail
immobilier sont assimilés à des éléments non
amortissables de l'actif immobilisé pour la fraction du
prix auquel ils ont été acquis égale à la somme de la
valeur réelle du terrain et des quotes-parts de loyers
non déduites en application des dispositions du 10 de
l'article 39 au titre des éléments non amortissables, à
la date du transfert du contrat, diminuée de la valeur
du terrain à la signature du contrat avec le
crédit-bailleur.
7. Les dispositions des 1 à 5 s'appliquent aux droits
afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des
éléments incorporels amortissables d'un fonds de
commerce ou d'un fonds artisanal.
Un décret fixe les modalités d'application du présent
article ainsi que les obligations déclaratives.
Article 39 terdecies
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 73 I
finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 1 III 1º Journal
Officiel du 12 juillet 1985)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 95 II 1 VI finances
pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 17 finances
rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 100 I II finances pour
1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 8 II 2º finances
pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 54 I c finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre
2001)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 60 II finances pour
2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
1. Le régime des plus-values à long terme est
applicable aux plus-values de cession de brevets, ou
d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la
concession de licences d'exploitation des mêmes éléments
(1).
Il en est de même en ce qui concerne la plus-value de
cession ou le résultat net de la concession d'un procédé
de fabrication industriel qui remplit les conditions
suivantes :
a. Le procédé doit constituer le résultat
d'opérations de recherche ;
b. Il doit être l'accessoire indispensable de
l'exploitation d'un brevet ou d'une invention
brevetable ;
c. Il doit être cédé ou concédé simultanément au
brevet ou à l'invention brevetable dont il est
l'accessoire et aux termes du même contrat que celui-ci.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les
éléments mentionnés ci-dessus ne présentent pas le
caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été
acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.
1 bis. (Abrogé pour les redevances prises en compte à
compter du 1er janvier 2002 dans les résultats des
concédants et concessionnaires).
1 ter. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables
aux sommes perçues en exécution d'un contrat de
crédit-bail portant sur des éléments incorporels d'un
fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 41, les
plus-values nettes constatées en cas de décès de
l'exploitant sont soumises de plein droit au régime
fiscal des plus-values à long terme.
3. (Abrogé)
4. Les distributions par les sociétés de
capital-risque qui fonctionnent dans les conditions
prévues à l'article 1er de la loi nº 85-695 du 11
juillet 1985 modifiée sont soumises, lorsque
l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des
plus-values à long terme réalisées lors de la cession
d'actions si la distribution est prélevée sur des
plus-values :
provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus
depuis au moins deux ans et de la nature de ceux qui
sont visés dans la première phrase du premier alinéa
du I du même article 1er ;
et réalisées au cours de l'exercice au titre duquel
la distribution est effectuée ou des trois exercices
précédents.
5. Les distributions par les sociétés de
capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de
l'article 1er-1 de la loi nº 85-695 du 11 juillet 1985
précitée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une
entreprise, au régime fiscal des plus-values à long
terme si la distribution est prélevée sur :
1º Des plus-values nettes réalisées au cours des
exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant
de la cession de titres détenus depuis au moins deux
ans ;
2º Des sommes reçues par la société de capital-risque
au cours de l'exercice précédent au titre :
a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un
fonds commun de placement à risques, prévues au 9 de
l'article L. 214-36 du code monétaire et financier,
provenant de la cession de titres détenus depuis au
moins deux ans ;
b) Des distributions d'une entité mentionnée au b du
2 de l'article L. 214-36 du même code, autre qu'un fonds
commun de placement à risques, constituée dans un Etat
ou territoire ayant conclu avec la France une convention
fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values
réalisées par l'entité lors de la cession de titres
détenus depuis au moins deux ans.
NOTA (1) Pour les plus et moins-values provenant de
la cession des éléments d'actif réalisées par les
personnes assujetties à l'impôt sur les sociétés : voir
le a quater du I de l'article 219.
Article 39
quaterdecies
(Loi nº 72-1121 du 20 décembre 1972 art. 13
finances pour 1973 Journal Officiel du 21 décembre 1972)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 31 finances pour 1988
Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 89-936 du 29 décembre 1989 art. 14 finances
rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre
1989 ; Modification directe incorporée dans l'édition du
15 juin 1990)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 7 finances pour 1995
Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 25 Journal Officiel du
19 novembre 1997)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 51 1º finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal
Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier
2006)
1 Le montant net des plus-values à court terme peut
être réparti par parts égales sur l'année de leur
réalisation et sur les deux années suivantes.
Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les
moins-values de même nature qui ont été effectivement
subies au cours du même exercice.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux
plus-values nettes à court terme réalisées par les
entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés au cours
des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1987.
1 bis Par dérogation aux dispositions du 1, la
réintégration aux bénéfices imposables du montant net
des plus-values à court terme réalisées à l'occasion
d'opérations de reconversion par les entreprises qui ont
obtenu l'agrément prévu aux articles 1465 et 1466 peut
être étalée sur dix ans, sans que la somme rattachée aux
bénéfices de chaque année puisse être inférieure au
dixième de ce montant.
1 ter Par dérogation aux dispositions du 1, la
plus-value nette à court terme afférente à des biens
amortissables, réalisée à la suite de la perception
d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation
d'immeubles figurant à l'actif, peut être répartie, par
fractions égales, sur plusieurs exercices à compter de
celui suivant la réalisation de la plus-value.
Chaque fraction est égale au rapport du montant de
cette plus-value nette, dans la limite du montant global
de la plus-value nette à court terme de l'exercice au
cours duquel elle est réalisée, à la durée moyenne
d'amortissement déjà pratiquée sur les biens détruits ou
expropriés, pondérée en fonction du prix d'acquisition
de ces biens et limitée à quinze ans.
1 quater Par dérogation aux dispositions du 1, la
plus-value à court terme provenant de la cession, avant
le 31 décembre 2010, d'un navire de pêche ou de parts de
copropriété d'un tel navire et réalisée en cours
d'exploitation par une entreprise de pêche maritime ou
dont l'activité est de fréter des navires de pêche peut
être répartie par parts égales, sur les sept exercices
suivant l'exercice de la cession, lorsque l'entreprise
acquiert au cours de ce dernier ou prend l'engagement
d'acquérir dans un délai de dix-huit mois à compter de
la cession, pour les besoins de son exploitation, un ou
des navires de pêche neufs ou d'occasion ou des parts de
copropriété de tels navires à un prix au moins égal au
prix de cession.
Si les sommes réinvesties sont inférieures au prix de
cession, le montant bénéficiant de la répartition est
limité au produit de la plus-value à court terme par le
rapport entre le prix de cession affecté à l'acquisition
du navire et la totalité de ce prix. Dans ce cas, la
régularisation à effectuer est comprise dans le résultat
imposable de l'exercice en cours à l'expiration du délai
de dix-huit mois fixé au premier alinéa, majorée d'un
montant égal au produit de cette régularisation par le
taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
Lorsque l'entreprise visée au premier alinéa est une
société soumise au régime d'imposition prévu à
l'article 8, la condition tenant à la nature de
l'activité de cette entreprise doit être également
remplie par ses associés personnes morales.
Si le navire mentionné au premier alinéa est acquis
d'occasion, sa durée résiduelle d'utilisation doit être
d'au moins dix ans et sa construction doit être achevée
depuis dix ans au plus ; ces deux dernières conditions
ne sont pas exigées si l'entreprise justifie n'avoir pu
y satisfaire, pour un navire de pêche correspondant à
ses besoins, malgré ses diligences et pour des raisons
indépendantes de sa volonté.
L'engagement mentionné au premier alinéa doit être
annexé à la déclaration de résultat de l'exercice de la
cession.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas
applicables aux plus-values soumises aux dispositions de
l'article 223 F.
2 En cas de cession ou de cessation totale
d'entreprise ou de cession de l'un des navires ou de
l'une des parts de copropriété de navire mentionnés au
1 quater, les plus-values dont l'imposition a été
différée en application des dispositions qui précèdent
sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice clos
lors de cette opération, sous réserve des dispositions
des articles 41 et 210 A à 210 C.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa
du 1, les dispositions du premier alinéa ne sont pas
applicables en cas d'apport d'une entreprise
individuelle à une société dans les conditions prévues à
l'article 151 octies si la société bénéficiaire de
l'apport prend l'engagement dans l'acte d'apport de
réintégrer à ses résultats les plus-values à court terme
comme aurait dû le faire l'entreprise apporteuse.
3 Le cas échéant, l'excédent des moins-values à court
terme constaté au cours d'un exercice est déduit des
bénéfices de cet exercice.
Article 39 quindecies
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 12
I, II, III 1 finances pour 1981 Journal Officiel du 31
décembre 1980)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 31 V 2 finances pour
1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le
1er janvier 1985)
(Loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 1 finances rectificative
pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986)
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 66 I Journal Officiel du 18
juin 1987)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 12 I Journal Officiel
du 28 décembre 1988 incorporé au code le 14 juillet
1989)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1990 art. 18 I finances pour 1990
Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 19 finances pour 1992
Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Décret nº 2000-477 du 2 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 3
juin 2000)
I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41,
151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des
plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition
séparée au taux de 16 %.
Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les
moins-values de même nature constatées au cours du même
exercice.
Toutefois, ce montant net n'est pas imposable
lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit
d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne
peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices
ultérieurs.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent,
l'imposition de la plus-value nette à long terme
réalisée à la suite de la perception d'indemnités
d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant
à l'actif est différée de deux ans. Toutefois, en cas de
cessation d'activité, l'imposition de la plus-value dont
il s'agit est immédiatement établie.
2. L'excédent éventuel des moins-values à long terme
ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme
réalisées au cours des dix exercices suivants.
En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un
exercice ouvert à compter du 1er janvier 1991,
l'excédent des moins-values à long terme sur les
plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de
l'exercice de liquidation à raison des quinze
trente-quatrièmes ou des seize trente-quatrièmes de son
montant selon que les moins-values ont été subies au
cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à
compter de cette date.
II. Abrogé.
Article 39 quindecies
A
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Lorsqu'un courtier d'assurances maritimes apporte,
avant le 1er juillet 1980, son entreprise à une société
ayant pour objet principal le courtage d'assurances,
l'imposition de la plus-value réalisée par l'intéressé à
l'occasion de cet apport est reportée au moment où
s'opérera la transmission ou le rachat de ses droits
sociaux.
Article 39 octodecies
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 5 I Journal Officiel du 3
juillet 1998)
I Les contribuables qui exercent pour la première
fois une option pour un régime réél d'imposition peuvent
constater en franchise d'impôt le plus-values acquises,
à la date de prise d'effet de cette option, par les
éléments non amortissables de leur actif immobilisé.
Cette constatation doit être faite en comptabilité au
plus tard à la clôture du premier exercice pour lequel
l'entreprise se trouve soumise à un régime réél
d'imposition.
II En cas de cession ou de cessation de
l'exploitation moins de cinq ans après la création ou
l'acquisition de l'entreprise, les plus-values
imposables afférentes aux éléments visés au I sont
obligatoirement calculées en tenant compte du prix de
revient d'origine.
Article 40
(Loi nº 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 70 I
4º finances pour 1978 Journal Officiel du 31 décembre
1977)
I. Sous réserve de ce qui est dit à l'article 238
octies, et par dérogation aux dispositions du 1 de
l'article 38, les plus-values provenant de la cession en
cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé
et réalisées avant l'entrée en vigueur, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1), des
dispositions des articles 39 duodecies à 39 quindecies
A, ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de
l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si
le contribuable prend l'engagement de réinvestir en
immobilisations dans son entreprise, avant l'expiration
d'un délai de trois ans à partir de la clôture de cet
exercice, une somme égale au montant de ces plus-values
ajoutées au prix de revient des éléments cédés.
Toutefois, le remploi ainsi prévu ne peut pas être
effectué en l'achat de lingots de métaux précieux et de
pièces d'or, en l'acquisition de biens meubles ou
immeubles présentant un caractère somptuaire et dont la
liste est fixée par décret (2), ni en l'achat ou la
souscription d'actions de sociétés d'investissement
régies par l'ordonnance nº 45-2710 du 2 novembre 1945.
Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la
déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel
les plus-values ont été réalisées.
Les profits réalisés par les entreprises à l'occasion
de la concession exclusive de licences d'exploitation de
brevets peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus
lorsque cette concession a pour objet un brevet
présentant le caractère d'un élément de l'actif
immobilisé au sens de ces dispositions et qu'elle est
consentie jusqu'à l'expiration de la durée de validité
de ce brevet.
2. et 3. (Abrogés).
4. Si le remploi est effectué dans le délai prévu au
1, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont
considérées comme affectées à l'amortissement des
nouvelles immobilisations et viennent en déduction du
prix de revient pour le calcul des amortissements et des
plus-values réalisées ultérieurement.
Dans le cas contraire, elles sont rapportées au
bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a
expiré le délai ci-dessus.
5. et 6. (Abrogés) (3).
NOTA (1) Voir l'article 27 de l'annexe II.
NOTA (2) Voir l'article 10 H de l'annexe III.
NOTA (3) L'article 40 du code général des impôts a
été abrogé par l'article 45 de la loi nº 65-566 du 12
juillet 1965. Les dispositions conservées sont utiles à
l'application de l'article 238 octies.
Article 40 B
(Edition du 1 juillet 1979))
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
Lorsque les plus-values dégagées lors de l'apport
d'immeubles par une entreprise à une société civile
visée à l'article L. 322-12 (1) du code de l'urbanisme
ont été réinvesties en franchise d'impôt sous le
bénéfice des dispositions du premier alinéa du II de
l'article 28 de la loi nº 64-1247 du 16 décembre 1964,
l'entreprise est déchue de cette exonération si les
parts sociales reçues en rémunération de l'apport sont
cédées avant l'expiration soit d'un délai de dix ans à
compter de la constitution de la société, soit d'un
délai de cinq ans à compter de l'achèvement des travaux
compris dans le programme prévu à l'article L 314-9 du
code précité. La plus-value correspondante est alors
rattachée aux résultats de l'exercice au cours duquel la
cession des parts est intervenue.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent
également en cas de cession, avant l'expiration des
délais de dix ans ou de cinq ans visés ci-dessus, des
immeubles ou fractions d'immeubles qui ont été attribués
en représentation des droits des associés dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
L. 322-17 et au troisième alinéa de l'article L. 322-18
du code de l'urbanisme (1).
NOTA (1) Les articles L. 322-12 à L. 322-19 du code
de l'urbanisme ont été abrogés par la loi nº 85-729 du
18 juillet 1985.
Article 40 quinquies
(Edition du 1 juillet 1979))
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 38,
les plus-values, résultant de la cession des parts
sociales ou des actions des sociétés ayant conclu une
convention avec l'Etat dans les conditions prévues à
l'article 1er de l'ordonnance nº 59-248 du 4 février
1959, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du
bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles
ont été réalisées, dès lors que le produit de la cession
sera affecté à la souscription ou à l'acquisition de
parts ou d'actions de même nature dans le délai d'un an.
Dans ce cas, les plus-values distraites du bénéfice
imposable sont affectées à l'amortissement des nouvelles
participations.
En cas de résiliation de la convention, de
dissolution de la société, ou d'exclusion d'un associé,
les plus-values exonérées en vertu du premier alinéa
sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en
cours, dans les conditions et sous les réserves prévues
aux 2 à 4 de l'article 39 quinquies C.
Article 40 sexies
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Lorsque des actions de sociétés immobilières
conventionnées visées par l'ordonnance nº 58-876 du 24
septembre 1958 ont donné lieu à l'amortissement
exceptionnel prévu à l'article 5-2º de ladite ordonnance
ou ont été souscrites en remploi de plus-values, dans le
cadre des dispositions de l'article 10 de la loi nº
60-859 du 13 août 1960 modifiée, la plus-value provenant
de leur cession n'est pas comprise dans les bénéfices
imposables dans la limite du montant de l'amortissement
exceptionnel ou de l'amortissement correspondant aux
plus-values qui avaient été ainsi réinvesties, à la
condition que la cession intervienne après l'expiration
d'un délai de trois ans partant de la date de
souscription desdites actions.
Il en est de même, sous la même condition, en ce qui
concerne les plus-values provenant de la cession, soit
d'actions acquises, soit d'actions ou parts souscrites
dans le cadre respectivement des sa et b du 2 de
l'article 39 quinquies A, dans la limite de
l'amortissement exceptionnel précédemment pratiqué à
raison desdites actions ou parts.
Les dispositions du premier alinéa cesseront de
trouver leur application en ce qui concerne les actions
souscrites postérieurement au 30 juin 1964 ou libérées
postérieurement au 31 décembre 1965. En outre, la
souscription des actions des sociétés immobilières
conventionnées constituées après la promulgation de la
loi nº 63-254 du 15 mars 1963 ne pourra, en aucun cas,
donner droit au bénéfice de ces dispositions.
Article 41
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 12
III 1, 2 finances pour 1981 Journal Officiel du 31
décembre 1980)
(Loi nº 88-15 du 5 janvier 1988 art. 43, art. 46 Journal
Officiel du 6 janvier 1988)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 33 finances pour 1989
Journal Officiel du 28 décembre 1988)
( nº Loi 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 18 I 1º 2º, II
finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 52 I finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 38 I finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
I. - Les plus-values soumises au régime des
articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par
une personne physique à l'occasion de la transmission à
titre gratuit d'une entreprise individuelle peuvent
bénéficier des dispositions suivantes :
a. L'imposition des plus-values afférentes aux
éléments de l'actif immobilisé constatées à l'occasion
de cette transmission fait l'objet d'un report jusqu'à
la date de cession ou de cessation de l'entreprise ou
jusqu'à la date de cession d'un de ces éléments si elle
est antérieure.
L'imposition des plus-values visées au premier alinéa
est effectuée à la date à laquelle il est mis fin au
report au nom du ou des bénéficiaires de la transmission
de l'entreprise individuelle.
b. En cas de cession à titre onéreux de ses droits
par un bénéficiaire, il est mis fin au report
d'imposition pour le montant de la plus-value afférente
à ses droits. L'imposition des plus-values est effectuée
au nom de ce bénéficiaire.
c. En cas de nouvelle transmission à titre gratuit
par l'un des bénéficiaires de la transmission visée au
premier alinéa, le report est maintenu si le
bénéficiaire de la nouvelle transmission prend
l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la
date où l'un des événements cités au a ou b se réalise.
A défaut, l'imposition des plus-values afférentes aux
éléments transmis est effectuée au nom du donateur ou du
défunt.
d. En cas d'apport en société dans les conditions
prévues aux I et II de l'article 151 octies, le report
d'imposition est maintenu si le ou les bénéficiaires
ayant réalisé l'apport prennent l'engagement d'acquitter
l'impôt sur la plus-value en report à la date ou l'un
des événements cités au a se réalise. A défaut,
l'imposition des plus-values afférentes aux éléments
apportés est effectuée au nom du ou des apporteurs. En
cas de cession de tout ou partie des titres reçus en
rémunération de cet apport, il est mis fin au report au
nom du ou des bénéficiaires ayant réalisé l'apport.
e. Pour l'application du présent article, la mise en
location-gérance de tout ou partie de l'entreprise est
assimilée à une cessation totale ou partielle.
II. - Lorsque l'activité est poursuivie pendant au
moins cinq ans à compter de la date de la transmission
visée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant
en report définies au premier alinéa du a du I sont
définitivement exonérées.
III. - Les profits afférents aux stocks constatés à
l'occasion de la transmission visée au premier alinéa
du I ne sont pas imposés si le ou les nouveaux
exploitants bénéficiaires inscrivent ces stocks à la
valeur comptable pour laquelle ils figurent au bilan de
l'ancienne entreprise.
IV. - a. Le régime défini au I s'applique sur option
exercée par le ou les exploitants et, si tel est le cas,
par les autres bénéficiaires lors de l'acceptation de la
transmission par ces derniers.
b. Le ou les bénéficiaires ayant opté pour le régime
défini au I communiquent à l'administration un état
faisant apparaître le montant des plus-values réalisées
lors de la transmission et dont l'imposition est
reportée conformément aux a, c et d du I.
c. Le ou les bénéficiaires mentionnés au a doivent
joindre à la déclaration prévue à l'article 170, au
titre de l'année en cours à la date de la transmission
et des années suivantes, un état faisant apparaître les
renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont
l'imposition est reportée conformément aux a, c et d
du I.
d. Le ou les exploitants mentionnés au a joignent à
leur déclaration de résultat un état faisant apparaître,
pour chaque nature d'élément, les renseignements
nécessaires au calcul des plus-values imposables.
e) L'article 151 septies ne s'applique pas en cas
d'exercice de l'option prévue au a.
V. - Un décret précise les obligations déclaratives.
NOTA : Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005,
art. 38 VIII : Ces dispositions sont applicables aux
opérations d'apport, d'échange ou de transmission à
titre gratuit réalisées à compter du 1er janvier 2006.
Article 41 bis
(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981
Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en
vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 82 VII finances pour
1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
1. La plus-value constatée à l'occasion de la cession
des éléments corporels et incorporels d'un débit de
boissons auquel est attachée une licence de 3è ou de 4è
catégorie n'est pas comprise dans le bénéfice imposable
lorsque le cessionnaire prend l'engagement dans l'acte
de cession, soit de transformer l'exploitation dans un
délai maximal de six mois, à compter de la cession, en
débit de 1re ou 2è catégorie, soit d'entreprendre, dans
le même délai et dans les mêmes locaux, une profession
ne comportant pas la vente de boissons, dans les
conditions prévues aux 1º et 2º de l'article 1er du
décret nº 55-570 du 20 mai 1955.
Lorsque la cession porte sur un établissement dans
lequel sont exercées plusieurs activités, le bénéfice de
l'exonération ainsi prévue est limité à la fraction de
la plus-value se rapportant à la cession du débit de
boissons.
2. Si la reconversion n'est pas réalisée dans les
délais fixés au 1, la plus-value est rattachée aux
résultats de l'exploitation du cédant au cours de
l'exercice de cession, mais le complément de droit qui
en résulte est recouvré à l'encontre du seul
cessionnaire.
Il en est de même dans le cas de transformation d'un
débit de boissons à la suite d'une condamnation ou
transaction définitive pour infraction à la législation
des boissons ou des débits de boissons, commise par le
cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la
mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit
cédé.
Le complément d'impôts dû dans ce cas peut, sans
préjudice du délai de reprise fixé au premier alinéa de
l'article L 169 du livre des procédures fiscales, être
mis en recouvrement jusqu'au 31 décembre de l'année
suivant celle de la condamnation ou transaction
définitive.
Article 42 septies
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 61 I
II finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre
1994)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 111 I II finances pour
1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 33 I finances
rectificative pour 1997 Journal Officiel du 30 décembre
1997)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 17 Journal
Officiel du 27 mars 2004)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 60 I Journal Officiel du
6 janvier 2006)
1 Les subventions d'équipement accordées à une
entreprise par l'Union européenne, l'Etat, les
collectivités publiques ou tout autre organisme public à
raison de la création ou de l'acquisition
d'immobilisations déterminées ne sont pas comprises, sur
option de l'entreprise, dans les résultats de l'exercice
en cours à la date de leur attribution ; dans ce cas,
elles sont imposables dans les conditions définies au
présent article.
Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à
l'acquisition d'une immobilisation amortissable, ces
subventions sont rapportées aux bénéfices imposables en
même temps et au même rythme que celui auquel
l'immobilisation en cause est amortie. Ce rythme est
déterminé, pour chaque exercice, par le rapport existant
entre la dotation annuelle aux amortissements pratiquée
à la clôture de l'exercice concerné sur le prix de
revient de cette immobilisation et ce même prix de
revient.
Les subventions affectées à la création ou à
l'acquisition d'une immobilisation non amortissable sont
rapportées par fractions égales au bénéfice imposable
des années pendant lesquelles cette immobilisation est
inaliénable aux termes du contrat accordant la
subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au
bénéfice des dix années suivant celle de l'attribution
de la subvention ;
Lorsque la subvention est attribuée au crédit-preneur
directement ou lorsqu'elle l'est par l'intermédiaire
d'une entreprise de crédit-bail et que la décision
accordant cette subvention prévoit son reversement
immédiat au crédit-preneur, cette dernière est répartie,
par parts égales, sur les exercices clos au cours de la
période couverte par le contrat de crédit-bail.
En cas de cession des immobilisations visées aux
deuxième et troisième alinéas, la fraction de la
subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est
comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice au
cours duquel cette cession est intervenue. Toutefois,
pour les opérations mentionnées au I de l'article 151
octies ou placées sous le régime prévu à l'article
210 A, sur option exercée dans l'acte d'apport ou le
traité de fusion, cette fraction est rapportée aux
résultats de la société bénéficiaire de l'apport, par
parts égales, sur la période mentionnée au troisième
alinéa restant à courir à la date de cette opération
pour les biens non amortissables, et sur la durée
d'amortissement pour les biens amortissables. En cas de
cession ultérieure des biens en cause, la fraction de la
subvention non encore rapportée au résultat imposable de
la société bénéficiaire de l'apport sera comprise dans
son bénéfice imposable de l'exercice de cession. Ces
dispositions s'appliquent en cas de cession ou de
résiliation d'un contrat de crédit-bail ; la période
mentionnée à la deuxième phrase s'entend alors de celle
restant à courir à la date de l'opération concernée
jusqu'à l'échéance de ce contrat.
2 Les dispositions du 1 sont applicables aux
subventions d'équipement versées à leurs adhérents par
les groupements professionnels agréés prévus par le
décret nº 55-877 du 30 juin 1955.
Article 42 octies
(Edition du 1 juillet 1979))
(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001 art. 4 Journal Officiel du
22 avril 2001)
Les primes à la construction allouées en vertu de
l'article R. 311-1 du code de la construction et de
l'habitation ne sont pas comprises dans les résultats de
l'exercice en cours à la date de leur versement.
Le montant des primes perçues au cours d'un exercice
doit être rapporté aux bénéfices imposables de cet
exercice ou, le cas échéant, du ou des exercices
suivants à concurrence du montant des amortissements
pratiqués, à la clôture de chacun desdits exercices, sur
le prix de revient des immeubles donnant droit à
l'attribution des primes.
En cas de cession ou de cessation ou de transfert de
propriété de ces immeubles, la fraction non encore
rapportée aux bases de l'impôt des primes annuelles
antérieurement perçues est retranchée de la valeur
comptable desdites immobilisations pour la détermination
de la plus-value imposable ou de la moins-value.
Lorsque, dans le cas d'une transmission entre vifs
intervenue antérieurement à la publication du décret nº
61-856 du 31 juillet 1961, modifiant le décret nº 50-898
du 2 août 1950, l'entreprise ou la société aura opté,
conformément aux dispositions précédemment en vigueur de
l'article 13 de ce dernier décret, pour le maintien des
primes à son profit, les primes afférentes à la période
postérieure à la date du transfert de propriété
deviendront, en outre, imposables dans les conditions de
droit commun.
Article 43 bis
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Les entreprises qui, ayant souscrit au capital
initial des sociétés immobilières conventionnées visées
par l'ordonnance nº 58-876 du 24 septembre 1958 ou à
leurs augmentations de capital, ont renoncé, dans le
délai d'un an, à pratiquer l'amortissement exceptionnel
de 50 % prévu à l'article 5-2º de ladite ordonnance,
peuvent faire abstraction, pour la détermination de leur
bénéfice imposable, des revenus nets des actions
desdites sociétés figurant à leur actif, dans la mesure
où ces revenus se rapportent à des actions dont la
souscription a contribué au financement des programmes
définis par une des conventions prévues à l'article 2,
troisième alinéa, de ladite ordonnance.
Toutefois, les dispositions du présent article
cesseront de trouver leur application en ce qui concerne
les actions souscrites postérieurement au 30 juin 1964
ou libérées postérieurement au 31 décembre 1965. En
outre, la souscription des actions des sociétés
immobilières conventionnées constituées après la
promulgation de la loi nº 63-254 du 15 mars 1963 ne
pourra, en aucun cas, donner droit au bénéfice desdites
dispositions.
Article 44 sexies
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 14
finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 44 I Journal Officiel du
5 février 1995)
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 6 II Journal Officiel
du 15 novembre 1996)
(Loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 26 II Journal Officiel
du 19 novembre 1997)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 92 I a finances pour
2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Décret nº 2000-477 du 2 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 3
juin 2000)
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 25 Journal Officiel du 2
août 2003)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 92 finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 53 finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 2 III, art. 7 IV, art.
8 Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 87 III finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur
option à un régime réel d'imposition de leurs résultats
et qui exercent une activité industrielle, commerciale
ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées
d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à
raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des
plus-values constatées lors de la réévaluation des
éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois
suivant celui de leur création et déclarés selon les
modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de
revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le
bénéfice des dispositions du présent article est
également accordé aux entreprises qui exercent une
activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92,
ainsi qu'aux contribuables visés au 5º du I de
l'article 35. Le contribuable exerçant une activité de
location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des
bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une
zone de revitalisation rurale. Les bénéfices ne sont
soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois
quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés
respectivement au cours de la première, de la seconde ou
de la troisième période de douze mois suivant cette
période d'exonération.
Le bénéfice du présent article est réservé aux
entreprises qui se créent dans les zones et durant les
périodes suivantes, à la condition que le siège social
ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens
d'exploitation soient implantés dans l'une de ces
zones :
1º A compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au
31 décembre 2009, dans les zones de revitalisation
rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones
de redynamisation urbaine définies au I ter de
l'article 1466 A ;
2º A compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au
31 décembre 2009, dans les zones d'aide à finalité
régionale.
Lorsqu'une entreprise exerce une activité non
sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones
précitées, la condition d'implantation est réputée
satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son
chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de
15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur
le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun en proportion du chiffre
d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées.
Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie
exercice par exercice.
Toutefois, les entreprises qui se sont créées à
compter du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2009
dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à
l'article 1465 A, et à la condition que le siège social
ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens
d'exploitation soient implantés dans ces zones, sont
exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les
sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion
des plus-values constatées lors de la réévaluation des
éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième
mois suivant celui de leur création et déclarés selon
les modalités prévues à l'article 53 A. Ces bénéfices
sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant
selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des
cinq premières, des sixième et septième ou des huitième
et neuvième périodes de douze mois suivant cette période
d'exonération.
Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés
soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une
activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92
dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de
travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois
au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du
premier exercice et au cours de chaque exercice de la
période d'application des dispositions du présent
article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il
est calculé compte tenu de la durée de présence des
salariés en cause pendant l'exercice.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises
qui exercent une activité bancaire, financière,
d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles sauf
dans les cas prévus au premier alinéa, ni aux
entreprises exerçant une activité de pêche maritime
créées à compter du 1er janvier 1997.
II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne
doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour
plus de 50 % par d'autres sociétés.
Pour l'application du premier alinéa, le capital
d'une société nouvellement créée est détenu
indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au
moins des conditions suivantes est remplie :
a - un associé exerce en droit ou en fait une
fonction de direction ou d'encadrement dans une autre
entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire
à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est
complémentaire ;
b - un associé détient avec les membres de son foyer
fiscal 25 % a moins des droits sociaux dans une autre
entreprise dont l'activité est similaire à celle de
l'entreprise nouvellement créée ou lui est
complémentaire.
III. Les entreprises créées dans le cadre d'une
concentration, d'une restructuration, d'une extension
d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles
activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au
paragraphe I.
L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la
dénomination, ayant pour objet d'organiser un
partenariat, caractérise l'extension d'une activité
préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée
bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en
matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom
commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de
conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion
administrative, contentieuse, commerciale ou technique,
dans des conditions telles que cette entreprise est
placée dans une situation de dépendance.
IV. Pour les entreprises créées à compter du
1er janvier 2000, le bénéfice exonéré ne peut en aucun
cas excéder 225 000 euros par période de trente-six
mois.
En outre, pour les entreprises créées à compter du
1er janvier 2007 qui remplissent les conditions
mentionnées aux IV ou V de l'article 44 septies,
l'exonération s'applique dans les conditions et limites
prévues par le règlement (CE) nº 70/2001 de la
Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en
faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par
le règlement (CE) nº 364/2004 du 25 février 2004. Pour
les entreprises créées dans les zones d'aide à finalité
régionale à compter du 1er janvier 2007, l'exonération
s'applique dans les conditions et limites prévues par le
règlement (CE) nº 1628/2006 de la Commission, du
24 octobre 2006, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à
l'investissement à finalité régionale. Pour les autres
entreprises créées à compter du 1er janvier 2007, elle
s'applique dans les conditions et limites prévues par le
règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission, du
12 janvier 2001, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
Article 44 sexies-0 A
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 13
I a finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 24 II a finances
pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 107 finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise
innovante réalisant des projets de recherche et de
développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle
remplit simultanément les conditions suivantes :
1º elle est une petite ou moyenne entreprise,
c'est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a
soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à
40 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou
porté le cas échéant à douze mois, soit un total du
bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de
l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen
de salariés employés au cours de cet exercice ;
2º elle est créée depuis moins de huit ans ;
3º elle a réalisé des dépenses de recherche, définies
aux a à g du II de l'article 244 quater B, représentant
au moins 15 % des charges totales engagées par
l'entreprise au titre de cet exercice, à l'exclusion des
charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises
innovantes réalisant des projets de recherche et de
développement ou auprès d'entreprises bénéficiant du
régime prévu à l'article 44 undecies ;
4º son capital est détenu de manière continue à 50 %
au moins :
a. par des personnes physiques ;
b. ou par une société répondant aux mêmes conditions
dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des
personnes physiques ;
c. ou par des sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques, des sociétés de
développement régional, des sociétés financières
d'innovation ou des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe
pas de lien de dépendance au sens des deuxième à
quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société
en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
d. ou par des fondations ou associations reconnues
d'utilité publique à caractère scientifique, ou par une
société qualifiée elle-même de jeune entreprise
innovante réalisant des projets de recherche et de
développement ;
e. ou par des établissements publics de recherche et
d'enseignement ou leurs filiales ;
5º elle n'est pas créée dans le cadre d'une
concentration, d'une restructuration, d'une extension
d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles
activités au sens du III de l'article 44 sexies.
Article 44 sexies A
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 13
I a finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 41 I finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
I. - 1. Les entreprises répondant aux conditions
fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées d'impôt
sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des
bénéfices réalisés au titre des trois premiers exercices
ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période
d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant
excéder trente-six mois.
Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou
périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette
période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le
revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de
leur montant.
2. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux
entreprises qui réunissent les conditions fixées au 1 au
cours de chaque exercice ou période d'imposition au
titre duquel ou de laquelle l'exonération est
susceptible de s'appliquer.
3. Si à la clôture d'un exercice ou d'une période
d'imposition l'entreprise ne satisfait plus à l'une des
conditions requises pour bénéficier du statut de jeune
entreprise innovante réalisant des projets de recherche
et de développement, elle perd définitivement le
bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le
bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période
d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition
suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt
sur les sociétés que pour la moitié de son montant.
4. La durée totale d'application de l'abattement de
50 % prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder
vingt-quatre mois.
II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou
d'une période d'imposition est celui déclaré selon les
modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100,
102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui
restent imposables dans les conditions de droit commun :
a. Les produits des actions ou parts de société, et
les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime
prévu à l'article 8 ;
b. Les produits correspondant aux subventions,
libéralités et abandons de créances ;
c. Les produits de créances et d'opérations
financières pour le montant qui excède celui des frais
financiers engagés au cours du même exercice ou de la
période d'imposition.
III. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises
pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes
prévus aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44
decies, 244 quater E ou du régime prévu au présent
article, la jeune entreprise innovante réalisant des
projets de recherche et de développement peut opter pour
ce dernier régime jusqu'au 30 septembre 2004 si elle est
déjà créée au 1er janvier 2004, dans les neuf mois
suivant celui de son début d'activité si elle se crée
après cette dernière date, ou dans les neuf premiers
mois de l'exercice ou de la période au titre duquel ou
de laquelle l'option est exercée. L'option est
irrévocable dès lors qu'à la clôture de l'exercice ou de
la période au titre duquel ou de laquelle elle a été
exercée les conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A
sont remplies.
IV. - L'exonération prévue au I s'applique dans les
limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la
Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 41 II 1º : Ces
dispositions sont applicables aux résultats des
exercices clos à compter du 16 décembre 2003, et
jusqu'au 31 décembre 2006 inclus.
Article 44 septies
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 14 a
finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 18 finances
rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 28 Journal Officiel du
27 juillet 1991)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 15 finances pour 1993
Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
(Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 49 Journal Officiel du 11
juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 33º
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 41 I finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du
8 avril 2005)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 166, art. 165 II
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 87 IV finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
I. - Les sociétés créées pour reprendre une
entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet
d'une cession ordonnée par le tribunal en application de
l'article L. 626-1, de l'article L. 631-22 ou des
articles L. 642-1 et suivants du code de commerce
bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à
raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des
plus-values constatées lors de la réévaluation des
éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du
vingt-troisième mois suivant celui de leur création et
déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.
Le montant de cette exonération est déterminé dans les
conditions prévues par les dispositions des II à IX.
Cette exonération peut être également accordée
lorsque les procédures de sauvegarde ou de redressement
judiciaire ne sont pas mises en oeuvre, ou lorsque la
reprise porte sur un ou plusieurs établissements
industriels en difficulté d'une entreprise industrielle
et dans la mesure où la société créée pour cette reprise
est indépendante juridiquement et économiquement de
l'entreprise cédante.
N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les
activités exercées dans l'un des secteurs suivants :
transports, construction de véhicules automobiles,
construction de navires civils, fabrication de fibres
artificielles ou synthétiques, sidérurgie, industrie
charbonnière, production ou transformation de produits
agricoles, pêche, aquaculture.
Le capital de la société créée ne doit pas être
détenu directement ou indirectement par les personnes
qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu
plus de 50 % du capital de l'entreprise en difficulté
pendant l'année précédant la reprise.
Les droits de vote ou les droits à dividendes dans la
société créée ou l'entreprise en difficulté sont détenus
indirectement par une personne lorsqu'ils
appartiennent :
a. Aux membres du foyer fiscal de cette personne ;
b. A une entreprise dans laquelle cette personne
détient plus de 50 % des droits sociaux y compris, s'il
s'agit d'une personne physique, ceux appartenant aux
membres de son foyer fiscal ;
c. A une société dans laquelle cette personne exerce
en droit ou en fait la fonction de gérant ou de
président, directeur général, président du conseil de
surveillance ou membre du directoire.
II. - 1. Sur agrément du ministre chargé du budget,
le bénéfice exonéré en application du I est plafonné,
pour les entreprises créées dans les zones éligibles à
la prime d'aménagement du territoire classées pour les
projets industriels, à 28 % du montant des coûts
éligibles définis au 2. Ce plafond est porté à 42 % des
coûts éligibles pour les entreprises créées dans les
zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire
classées pour les projets industriels à taux normal, et
à 56 % des coûts éligibles pour les entreprises créées
dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du
territoire classées pour les projets industriels à taux
majoré. Ces zones sont définies par décret.
Pour les entreprises créées dans les départements
d'outre-mer, le bénéfice exonéré en application du I est
plafonné à 182 % des coûts éligibles définis au 2.
2. Les coûts éligibles s'entendent du coût salarial
des emplois créés par l'entreprise. Ce coût correspond
aux salaires bruts avant impôts majorés des cotisations
sociales obligatoires engagées par l'entreprise au cours
du mois de la reprise et des vingt-trois mois suivants.
Sont considérés comme créés les emplois existant dans
l'entreprise reprise et maintenus par la société
nouvelle créée pour la reprise, ainsi que les emplois
que celle-ci a créés dans ce cadre.
3. Lorsque le montant des coûts éligibles définis au
2 est supérieur à 50 millions d'euros, le bénéfice
exonéré ne peut excéder un plafond déterminé en
appliquant les taux suivants :
a. 100 % du plafond défini aux premier et deuxième
alinéas du 1 pour la fraction des coûts éligibles
inférieure ou égale à 50 millions d'euros ;
b. 50 % du plafond défini aux premier et deuxième
alinéas du 1 pour la fraction supérieure à 50 millions
d'euros et inférieure ou égale à 100 millions d'euros.
La fraction des coûts éligibles supérieure à
100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du
plafond.
4. Lorsque l'activité reprise n'est pas implantée
exclusivement dans une ou plusieurs zones éligibles à la
prime d'aménagement du territoire classées pour les
projets industriels, le bénéfice exonéré est déterminé
dans les conditions prévues au 1, en retenant les coûts
éligibles définis au 2 des seuls emplois créés dans
cette zone.
Lorsque l'activité est implantée dans des zones
éligibles dont les taux d'intensité d'aide diffèrent, le
bénéfice exonéré ne peut excéder la somme des limites
calculées pour chacune des zones éligibles.
5. Ces dispositions s'appliquent aux entreprises
créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au
31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité
régionale et dans les conditions et limites prévues par
le règlement (CE) nº 1628/2006 de la Commission, du
24 octobre 2006, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à
l'investissement à finalité régionale.
III. - 1. Sur agrément du ministre chargé du budget,
les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier
de l'exonération prévue au I dans les limites prévues
par le règlement (CE) nº 70/2001 de la Commission, du
12 janvier 2001, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en
faveur des petites et moyennes entreprises.
2. Lorsque les entreprises visées au 1 sont situées
en dehors des zones d'aide à finalité régionale,
l'exonération est appliquée à leurs bénéfices réalisés
dans la limite de 21 % du montant des coûts éligibles
définis au 2 du II. Cette limite est portée à 43 % du
montant des coûts éligibles pour les petites
entreprises.
3. Ces dispositions s'appliquent aux petites et
moyennes entreprises créées à compter du 1er janvier
2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide
à finalité régionale dans les conditions et limites
prévues par le règlement (CE) nº 1628/2006 de la
Commission, du 24 octobre 2006, précité.
4. Le bénéfice exonéré des entreprises en application
des 1, 2 et 3 ne peut dépasser 42 000 000 Euros.
Par ailleurs, lorsque les coûts éligibles sont égaux
ou supérieurs à 25 000 000 Euros, le bénéfice exonéré ne
peut dépasser 50 % des limites déterminées en
application des 2 et 3.
IV. - Pour l'application du III, est considérée comme
moyenne entreprise une société qui répond cumulativement
aux conditions suivantes :
a. Elle emploie moins de 250 salariés et, soit a
réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à
40 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un
total de bilan inférieur à 27 millions d'euros. A
compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre
d'affaires et de total du bilan sont respectivement
portés à 50 millions d'euros et 43 millions d'euros ;
b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas
détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou
par plusieurs entreprises ne répondant pas aux
conditions du a, de manière continue au cours de
l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les
participations de sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques, des sociétés de
développement régional, des sociétés financières
d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à
la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au
sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et
ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition
s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.
V. - Pour l'application du III, est considérée comme
petite entreprise la société qui répond cumulativement
aux conditions suivantes :
a. Elle emploie moins de cinquante salariés et, soit
a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à
7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un
total de bilan inférieur à 5 millions d'euros. A compter
du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et
de total du bilan sont portés à 10 millions d'euros ;
b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas
détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou
par plusieurs entreprises ne répondant pas aux
conditions du a, de manière continue au cours de
l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les
participations de sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques, des sociétés de
développement régional, des sociétés financières
d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à
la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au
sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et
ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition
s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.
VI. - Lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions
mentionnées aux II et III, les sociétés créées pour
reprendre une entreprise industrielle en difficulté
visées au I peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt
sur les sociétés dans les limites prévues par le
règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission, du
12 janvier 2001, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
VII. - 1. Les limites prévues au II s'appliquent à
l'ensemble des aides à finalité régionale au sens des a
et c du paragraphe 3 de l'article 87 du traité
instituant la Communauté européenne qui ont été
obtenues.
Les limites prévues au III s'appliquent à l'ensemble
des aides perçues en application du règlement (CE)
nº 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité
CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes
entreprises.
Les limites prévues au VI s'appliquent à l'ensemble
des aides perçues en application du règlement (CE)
nº 69/2001 précité.
2. Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour
bénéficier des dispositions du régime prévu à
l'article 44 octies A et du régime prévu au présent
article, la société peut opter pour ce dernier régime
dans les six mois suivant celui du début d'activité.
Cette option est irrévocable.
VIII. - L'agrément prévu aux II et III est accordé
lorsque sont remplies les conditions suivantes :
a. La société créée pour la reprise remplit les
conditions fixées au I ;
b. La société créée répond aux conditions
d'implantation et de taille requises au II ou au III ;
c. La société prend l'engagement de conserver les
emplois maintenus et créés dont le coût est retenu en
application du 2 du II pendant une période minimale de
cinq ans à compter de la date de reprise ou création ;
d. Le financement de l'opération de reprise est
assuré à 25 % au moins par le bénéficiaire de l'aide.
Le non-respect de l'une de ces conditions ou de l'un
de ces engagements entraîne le retrait de l'agrément
visé et rend immédiatement exigible l'impôt sur les
sociétés selon les modalités prévues au IX.
IX. - Lorsqu'une société créée dans les conditions
prévues au I interrompt, au cours des trois premières
années d'exploitation, l'activité reprise ou est
affectée au cours de la même période par l'un des
événements mentionnés au premier alinéa du 2 de
l'article 221, l'impôt sur les sociétés dont elle a été
dispensée en application du présent article devient
immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de
retard prévu à l'article 1727 et décompté à partir de la
date à laquelle il aurait dû être acquitté.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 87 IV 5º :
dispositions applicables aux opérations réalisées à
compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre
2013.
Article 44 octies
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 2,
art. 5 a, c Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 3, IV finances
pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 98-261 du 6 avril 1998 art. 7 Journal Officiel du 7
avril 1999)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 86 I Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 73º
Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 17 I finances pour
2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 79 II 1º, V finances
rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre
2002)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 44 a I 1 finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 26 Journal Officiel du 2
août 2003 rectificatif JORF 20 septembre 2003)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 53 a II finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 141 Journal Officiel du
19 janvier 2005)
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 28, art. 29 I Journal
Officiel du 2 avril 2006)
I. Les contribuables qui exercent ou créent des
activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones
franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42
modifié de la loi nº 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la
loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville, sont exonérés
d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à
raison des bénéfices provenant des activités implantées
dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois
suivant celui de la délimitation de la zone pour les
contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans
le cas contraire, celui de leur début d'activité dans
l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt
sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de
40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont
réalisés respectivement au cours de la première, de la
deuxième ou de la troisième période de douze mois
suivant cette période d'exonération. Cependant pour les
entreprises de moins de cinq salariés, ces bénéfices
sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant
selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des
cinq premières, de la sixième et septième ou de la
huitième et neuvième périodes de douze mois suivant
cette période d'exonération. L'effectif salarié
s'apprécie au cours de la dernière période d'imposition
au titre de laquelle l'exonération au taux de 100 %
s'applique. Les salariés saisonniers ou à temps
incomplet sont pris en compte au prorata de la durée du
temps de travail prévue à leur contrat. La date de
délimitation des zones franches urbaines mentionnée au
présent I est réputée correspondre, dans tous les cas,
au 1er janvier 1997.
Le bénéfice de l'exonération est réservé aux
contribuables exerçant une activité industrielle,
commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du
5º du I de l'article 35, à l'exception des activités de
crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage
d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une
activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de
l'article 92.
L'exonération ne s'applique pas aux créations
d'activités dans les zones franches urbaines
consécutives au transfert d'une activité précédemment
exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre
d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du
transfert, des dispositions de l'article 44 sexies dans
les zones de revitalisation rurale définies à l'article
1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine
définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de
la prime d'aménagement du territoire.
Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable
est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée
en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines,
l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au
moins un salarié sédentaire à temps plein, ou
équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux
affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au
moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients
situés dans les zones franches urbaines.
II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou
d'une année d'imposition est celui déclaré selon les
modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100,
102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui
restent imposables dans les conditions de droit commun :
a) produits des actions ou parts de sociétés,
résultats de sociétés ou organismes soumis au régime
prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une
activité exercée dans l'une des zones franches urbaines,
et résultats de cession des titres de ces sociétés ;
b) produits correspondant aux subventions,
libéralités et abandons de créances ;
c) produits de créances et d'opérations financières
pour le montant qui excède le montant des frais
financiers engagés au cours du même exercice ou de la
même année d'imposition, si le contribuable n'est pas un
établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du
code monétaire et financier ;
d) produits tirés des droits de la propriété
industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont
pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des
zones franches urbaines.
Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de
son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice
exonéré est déterminé en affectant le montant résultant
du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part,
la somme des éléments d'imposition à la taxe
professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception
de la valeur locative des moyens de transport, afférents
à l'activité exercée dans les zones franches urbaines et
relatifs à la période d'imposition des bénéfices et,
d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la
taxe professionnelle du contribuable définis au même
article pour ladite période. Pour la fixation de ce
rapport, la valeur locative des immobilisations
passibles d'une taxe foncière est celle déterminée
conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année
au cours de laquelle est clos l'exercice ou au
1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.
Par exception aux dispositions du sixième alinéa, le
contribuable exerçant une activité de location
d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices
provenant des seuls immeubles situés dans une zone
franche urbaine. Cette disposition s'applique, quel que
soit le lieu d'établissement du bailleur.
En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder
61 000 euros par contribuable et par période de douze
mois.
III. Lorsque le contribuable mentionné au I est une
société membre d'un groupe fiscal visé à
l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette
société déterminé dans les conditions prévues au II du
présent article et au 4 de l'article 223 I.
Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le
montant de l'exonération accordée ne peut excéder le
montant visé au huitième alinéa du II du présent
article, dans la limite du résultat d'ensemble du
groupe.
Lorsqu'il répond aux conditions requises pour
bénéficier des dispositions du régime prévu à
l'article 44 sexies et du régime prévu au présent
article, le contribuable peut opter pour ce dernier
régime dans les six mois qui suivent celui de la
délimitation de la zone s'il y exerce déjà son activité
ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant
celui du début d'activité. L'option est irrévocable.
IV. Les obligations déclaratives des personnes et
organismes concernés par l'exonération sont fixées par
décret.
V. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux
contribuables qui créent des activités entre le
1er janvier 2002 et la date de publication de la loi
nº 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances
dans les zones franches urbaines visées au premier
alinéa du I. Toutefois, pour les contribuables qui
créent des activités dans ces zones en 2002, le point de
départ de la période d'application des allégements est
fixé au 1er janvier 2003.
L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui
créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une
concentration ou d'une restructuration d'activités
préexistantes exercées dans les zones franches urbaines
ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la
durée restant à courir, si l'activité reprise ou
transférée bénéficie ou a bénéficié du régime
d'exonération prévu au présent article.
VI. - Les dispositions des I à IV sont applicables
aux contribuables qui exercent des activités entre le
1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus ou qui
créent des activités entre le 1er janvier 2004 et la
date de publication de la loi nº 2006-396 du
31 mars 2006 pour l'égalité des chances dans les zones
franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de
la loi nº 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la
liste figure au I bis de l'annexe à la loi nº 96-987 du
14 novembre 1996 précitée.
Toutefois, pour bénéficier de l'exonération,
l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions
suivantes :
a. Elle emploie au plus cinquante salariés au
1er janvier 2004 ou à la date de sa création ou de son
implantation si elle est postérieure et soit a réalisé
un chiffre d'affaires inférieur à 7 millions d'euros au
cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur
à 5 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les
seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont
portés à 10 millions d'euros ;
b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas
détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 %
ou plus par une entreprise ou conjointement par
plusieurs entreprises dont l'effectif salarié dépasse
250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors
taxes excède 50 millions d'euros ou le total du bilan
annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination
de ce pourcentage, les participations des sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à
risques, des sociétés de développement régional, des
sociétés financières d'innovation et des sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas
prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de
lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre
la société en cause et ces dernières sociétés ou ces
fonds ;
c. Son activité principale, définie selon la
nomenclature d'activités française de l'Institut
national de la statistique et des études économiques, ne
relève pas des secteurs de la construction automobile,
de la construction navale, de la fabrication de fibres
textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie
ou des transports routiers de marchandises.
Pour l'application du a et du b, le chiffre
d'affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à
douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par
référence au nombre moyen de salariés employés au cours
de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe
mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est
apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de
chacune des sociétés membres de ce groupe.
L'exonération s'applique à l'exercice ou la création
d'activités résultant d'une reprise, d'un transfert,
d'une concentration ou d'une restructuration d'activités
préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci bénéficient
ou ont bénéficié du régime prévu au présent article,
l'exonération ne s'applique que pour sa durée restant à
courir.
Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des
activités dans les zones franches urbaines visées au
présent VI avant le 1er janvier 2004, l'exonération
s'applique dans les limites prévues par le règlement
(CE) nº 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité
CE aux aides de minimis.
Article 44 octies A
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 29 I
Journal Officiel du 2 avril 2006)
I. - Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006
et le 31 décembre 2011, créent des activités dans les
zones franches urbaines définies au B du 3 de
l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier
2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans
les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa
du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés
d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à
raison des bénéfices provenant des activités implantées
dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les
contribuables qui y exercent déjà une activité au
1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au
terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début
de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices
sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur
montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au
cours des cinq premières, de la sixième et septième ou
de la huitième et neuvième périodes de douze mois
suivant cette période d'exonération.
Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit
répondre cumulativement aux conditions suivantes :
a) Elle doit employer au plus cinquante salariés au
1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son
implantation si elle est postérieure et soit avoir
réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 10 millions
d'euros au cours de l'exercice, soit avoir un total de
bilan n'excédant pas 10 millions d'euros ;
b) Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas
être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de
25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par
plusieurs entreprises dont l'effectif salarié dépasse
deux cent cinquante salariés et dont le chiffre
d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros
ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions
d'euros. Pour la détermination de ce pourcentage, les
participations des sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques, des sociétés de
développement régional, des sociétés financières
d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à
la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au
sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et
ces dernières sociétés ou ces fonds ;
c) Son activité principale, définie selon la
nomenclature d'activités française de l'Institut
national de la statistique et des études économiques, ne
doit pas relever des secteurs de la construction
automobile, de la construction navale, de la fabrication
de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la
sidérurgie ou des transports routiers de marchandises ;
d) Son activité doit être une activité industrielle,
commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et
du 5º du I de l'article 35 ou une activité
professionnelle non commerciale au sens du 1 de
l'article 92. Sont toutefois exclues les activités de
crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage
d'habitation.
Pour l'application des a et b, le chiffre d'affaires
doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois.
L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au
nombre moyen de salariés employés au cours de cet
exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à
l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en
faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des
sociétés membres de ce groupe.
Si l'exonération est consécutive au transfert, à la
reprise, à la concentration ou la restructuration
d'activités préexistantes et si celles-ci bénéficient ou
ont bénéficié des dispositions du présent article ou de
celles de l'article 44 octies, l'exonération prévue au
présent article s'applique dans les conditions prévues
au premier alinéa en déduisant de la durée qu'il fixe la
durée d'exonération déjà écoulée au titre de ces
articles avant le transfert, la reprise, la
concentration ou la restructuration. Si les activités
sont créées par un contribuable ayant bénéficié au titre
d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du
transfert des dispositions de l'article 44 sexies dans
les zones de revitalisation rurale définies à
l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation
urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A,
ou de la prime d'aménagement du territoire,
l'exonération ne s'applique pas.
Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable
est implantée dans une zone franche urbaine mais est
exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone,
l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au
moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent,
exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à
l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 %
de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans
les zones franches urbaines.
II. - L'exonération s'applique au bénéfice d'un
exercice ou d'une année d'imposition, déclaré selon les
modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100,
102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui
restent imposables dans les conditions de droit commun :
a) Produits des actions ou parts de sociétés,
résultats de sociétés ou organismes soumis au régime
prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une
activité exercée dans l'une des zones franches urbaines,
et résultats de cession des titres de ces sociétés ;
b) Produits correspondant aux subventions,
libéralités et abandons de créances ;
c) Produits de créances et d'opérations financières
pour le montant qui excède le montant des frais
financiers engagés au cours du même exercice ou de la
même année d'imposition, si le contribuable n'est pas un
établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du
code monétaire et financier ;
d) Produits tirés des droits de la propriété
industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont
pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des
zones franches urbaines.
Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de
son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice
exonéré est déterminé en affectant le montant résultant
du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part,
la somme des éléments d'imposition à la taxe
professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception
de la valeur locative des moyens de transport, afférents
à l'activité exercée dans les zones franches urbaines et
relatifs à la période d'imposition des bénéfices et,
d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la
taxe professionnelle du contribuable définis au même
article pour ladite période. Pour la fixation de ce
rapport, la valeur locative des immobilisations
passibles d'une taxe foncière est déterminée
conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année
au cours de laquelle est clos l'exercice ou au
1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.
Par exception aux dispositions du sixième alinéa du
présent II, le contribuable exerçant une activité de
location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des
bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une
zone franche urbaine. Cette disposition s'applique quel
que soit le lieu d'établissement du bailleur.
Le bénéfice exonéré ne peut excéder 100 000 Euros par
contribuable et par période de douze mois, majoré de
5 000 Euros par nouveau salarié embauché à compter du
1er janvier 2006 domicilié dans une zone urbaine
sensible ou dans une zone franche urbaine et employé à
temps plein pendant une période d'au moins six mois.
Cette condition est appréciée à la clôture de l'exercice
ou de la période d'imposition au titre duquel ou de
laquelle l'exonération s'applique.
Pour les contribuables qui exercent des activités
avant le 1er janvier 2006 dans les zones franches
urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de
l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995
précitée, l'exonération s'applique dans les conditions
et limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de
la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis.
III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une
société membre d'un groupe fiscal mentionné à
l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette
société déterminé dans les conditions prévues au II du
présent article et au 4 de l'article 223 I.
Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le
montant de l'exonération accordée ne peut excéder le
montant total calculé conformément aux dispositions de
l'avant-dernier alinéa du II, dans la limite du résultat
d'ensemble du groupe.
Lorsqu'il répond aux conditions requises pour
bénéficier des dispositions du régime prévu à
l'article 44 sexies et du régime prévu au présent
article, le contribuable peut opter pour ce dernier
régime dans les six mois qui suivent la publication du
décret en Conseil d'Etat procédant à la délimitation de
la zone conformément à l'article 42 de la loi nº 95-115
du 4 février 1995 précitée, s'il y exerce déjà son
activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois
suivant celui du début d'activité. L'option est
irrévocable.
IV. - Les obligations déclaratives des personnes et
organismes auxquels s'applique l'exonération sont fixées
par décret.
Article 44 nonies
(Loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 26
I, III Journal Officiel du 19 novembre 1997)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 51 2º finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
Le bénéfice imposable des artisans pêcheurs, soumis à
un régime réel d'imposition, qui s'établissent pour la
première fois entre le 1er janvier 1997 et le
31 décembre 2010, est déterminé, au titre des soixante
premiers mois d'activité, sous déduction d'un abattement
de 50 %. Pour en bénéficier, les artisans doivent être
âgés de moins de quarante ans au moment de leur
installation, avoir satisfait à des conditions de
formation et avoir présenté un plan d'installation.
L'abattement prévu au premier alinéa s'applique
également, sous les mêmes conditions, à la quote-part de
bénéfice revenant au pêcheur associé d'une société de
pêche artisanale mentionnée au troisième alinéa de
l'article 34. Il ne s'applique pas au bénéfice soumis à
un taux réduit d'imposition ni aux revenus visés au
troisième alinéa de l'article 34 et ne peut se cumuler
avec d'autres abattements pratiqués sur le bénéfice
réalisé par l'artisan pêcheur ou la société précitée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article, notamment en ce qui
concerne les obligations déclaratives, le plan
d'installation et les conditions de formation des
bénéficiaires de l'abattement.
Article 44 decies
(Loi nº 96-1143 du 26 décembre 1996 art. 1
Journal Officiel du 28 décembre 1996)
(Décret nº 97-661 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er
juin 1997)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 4 finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 84 finances pour
2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 44 a I 1 finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 33 Journal Officiel du 5
août 2003)
I. Les contribuables qui exercent ou qui créent des
activités en Corse avant le 31 décembre 2001 sont
exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les
sociétés à raison des bénéfices réalisés pendant une
période de soixante mois décomptée, lorsqu'ils y
exercent déjà une activité au 1er janvier 1997 à partir
de cette date ou, dans le cas contraire, à partir de la
date de leur début d'activité en Corse.
Le bénéfice de l'exonération est réservé aux
contribuables exerçant une activité industrielle,
commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, ou
agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et
limites fixées au présent article. L'exonération
s'applique également, dans les mêmes conditions et
limites, aux sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés exerçant une activité professionnelle non
commerciale au sens du 1 de l'article 92, et dont
l'effectif des salariés en Corse bénéficiant d'un
contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée
de trois mois au moins est égal ou supérieur à trois à
la clôture de chaque exercice de la période
d'application du régime prévu au présent article.
Le contribuable doit disposer en Corse des moyens
d'exploitation lui permettant d'y exercer son activité
d'une manière autonome.
L'exonération ne s'applique pas :
a) aux contribuables exerçant une activité dans le
secteur agricole ou agro-alimentaire à l'exception de
ceux placés dans la situation visée au VI. Toutefois,
les résultats provenant d'une activité agricole ou
agro-alimentaire sont exonérés dans les conditions
mentionnées au 1º du IV et au V, lorsque le contribuable
peut bénéficier des aides à l'investissement au titre
des règlements (CEE) du Conseil nº 866/90, du 29 mars
1990, concernant l'amélioration des conditions de
transformation et de commercialisation des produits
agricoles ou nº 2328/91, du 15 juillet 1991, concernant
l'amélioration de l'efficacité des structures de
l'agriculture, ou, sur agrément, dans les conditions
mentionnées au IV et au V, lorsque les méthodes de
production du contribuable sont conformes aux objectifs
fixés par l'article 1er du règlement (CEE) du Conseil
nº 2078/92, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de
production agricole compatibles avec les exigences de la
protection de l'environnement ainsi que l'entretien de
l'espace naturel ;
b) aux contribuables exerçant une activité de gestion
ou de location d'immeubles, à l'exception des
entreprises implantées en Corse dont les prestations
portent exclusivement sur des biens situés en Corse, ou
une activité bancaire, financière, d'assurances, de
transport ou de distribution d'énergie, de jeux de
hasard et d'argent :
c) aux contribuables exerçant une activité dans l'un
des secteurs suivants : industrie charbonnière,
sidérurgie, fibres synthétiques, pêche, construction et
réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge
brute, construction automobile ;
d) aux contribuables qui créent une activité dans le
cadre d'une concentration ou d'une restructuration
d'activités préexistantes exercées en Corse ou qui
reprennent de telles activités sauf pour la durée
restant à courir, si l'activité reprise est déjà placée
sous le régime d'exonération prévu au présent article.
Lorsque le contribuable est une société membre d'un
groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice
exonéré est celui de cette société déterminé dans les
conditions prévues aux II et III du présent article et
au 4 de l'article 223 I.
Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le
montant de l'exonération accordée ne peut excéder le
montant visé au IX, dans la limite du résultat
d'ensemble du groupe.
I bis. Les bénéfices mentionnés au I sont soumis à
l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à
hauteur de 20 %, 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant
selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la
première, deuxième, troisième ou quatrième période de
douze mois suivant la période d'exonération visée au I.
II. Le bénéfice ouvrant droit à l'exonération au
titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est
celui déclaré selon les modalités prévues aux articles
50-0, 53 A, 72, 74 A ou fixé conformément aux articles
65 A et 65 B et diminué des produits bruts ci-après qui
restent imposables dans les conditions de droit commun :
a) produits des actions ou parts de sociétés,
résultats de sociétés ou organismes soumis au régime
prévu à l'article 8 lorsqu'ils ne proviennent pas d'une
activité exercée en Corse, et résultats de cession des
titres de ces sociétés ;
b) produits correspondant aux subventions,
libéralités et abandons de créances ;
c) produits de créances et d'opérations financières
pour le montant qui excède le montant des frais
financiers engagés au cours du même exercice ou de la
même année d'imposition ;
d) produits tirés des droits de la propriété
industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont
pas leur origine dans l'activité exercée en Corse ;
e) bénéfices visés au 2º du X.
III. lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble
de son activité en Corse, le bénéfice ouvrant droit à
l'exonération est affecté du rapport entre, d'une part,
la somme des éléments d'imposition à la taxe
professionnelle définis à l'article 1467, afférents à
l'activité exercée en Corse et relatifs à la période
d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme
des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du
contribuable définis au même article pour ladite
période. Pour la détermination de ce rapport, la valeur
locative des immobilisations passibles d'une taxe
foncière est celle déterminée, conformément à l'article
1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est
clos l'exercice, ou au 1er janvier de l'année
d'imposition des bénéfices.
IV. 1º Pour les entreprises créées après le
1er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 2001, le
bénéfice ainsi calculé est exonéré dans la limite prévue
au IX.
2º Pour les contribuables autres que ceux visés
au VI, qui exercent leur activité au 1er janvier 1997,
ce bénéfice est exonéré, dans les limites prévues au IX
et au X :
a. En totalité, si l'effectif employé en Corse est au
plus égal à trente salariés ou si le contribuable
emploie un effectif au plus égal à cinquante salariés en
Corse et qu'il exerce son activité dans l'un des
secteurs suivants définis selon la nomenclature
d'activités française : construction, commerce,
réparations d'automobiles et d'articles domestiques,
transports terrestres sous réserve que les contribuables
ne disposent pas d'une autorisation d'exercice en dehors
de la zone courte des départements de Corse, location
sans opérateur, santé et action sociale, services
collectifs, sociaux et personnels ;
b. Partiellement, lorsque l'effectif salarié en Corse
est supérieur à trente salariés. Le bénéfice est exonéré
en proportion de trente salariés dans l'effectif total
des salariés employés en Corse. Pour le calcul de cette
proportion, le seuil de trente salariés est porté à
cinquante s'agissant des entreprises exerçant leur
activité dans l'un des secteurs mentionnés au a.
Toutefois :
a) l'exonération ne s'applique pas aux contribuables
exerçant une activité de transport aérien ou maritime ;
b) lorsque les contribuables sont autorisés à exercer
une activité de transport routier hors de la zone courte
des départements de Corse, ils ne sont exonérés qu'à
hauteur de la fraction de leur bénéfice, déterminée au
moyen d'une comptabilité séparée retraçant les
opérations propres à l'activité éligible et appuyée des
documents prévus à l'article 53 A, qui provient des
prestations réalisées à l'intérieur de ladite zone
courte, à la condition que le siège social ainsi que
l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation
soient implantés en Corse.
3º Lorsqu'un contribuable bénéficiant des
dispositions du 2º augmente ses effectifs salariés en
Corse avant le 31 décembre 2001, les seuils de trente ou
cinquante salariés sont relevés à due concurrence.
V. Lorsqu'une augmentation d'effectif est réalisée
avant le 31 décembre 2001 en Corse, le contribuable est
exonéré pour une durée de soixante mois décomptée du
1er janvier de l'année ou de la date d'ouverture de
l'exercice au cours de laquelle ou duquel est constatée
soit la première augmentation d'effectif, soit en cas de
création d'activité, la première augmentation d'effectif
réalisée après douze mois d'activité. Pour l'application
de cette disposition et sans préjudice de celles prévues
au IV, le bénéfice, calculé dans les conditions du II et
du III, est exonéré en proportion de l'augmentation de
l'effectif des salariés employés en Corse, constatée
entre le dernier jour de l'exercice ou de l'année
d'imposition et le 1er janvier 1997 dans l'effectif
total employé en Corse, dans la limite prévue au IX.
VI. Les contribuables répondant aux conditions du I
et qui emploient moins de deux cent cinquante salariés
sont exonérés sur agrément et dans la limite prévue
au IX pour une période de trente-six mois lorsque leur
entreprise est en difficulté et qu'elle présente un
intérêt économique et social pour la Corse. Une
entreprise est considérée comme étant en difficulté
lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement
judiciaire ou lorsque sa situation financière rend
imminente sa cessation d'activité.
VII. Les agréments mentionnés aux I et VI sont
délivrés dans les conditions prévues à l'article 1649
nonies. Un contribuable ne peut se prévaloir qu'une fois
d'un dispositif sur agrément accordé en application du
présent article. La durée totale d'exonération ne peut
excéder soixante mois au titre d'un dispositif
d'exonération de plein droit et d'un dispositif sur
agrément, sous réserve de l'application des dispositions
du V.
VIII. L'effectif salarié est apprécié au dernier jour
de l'exercice ou de l'année d'imposition en prenant en
compte les salariés bénéficiant d'un contrat de travail
à durée indéterminée ou d'une durée de trois mois au
moins. Les salariés à temps partiel sont pris en compte
au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur
contrat.
IX. En aucun cas, le montant de bénéfice exonéré ne
peut excéder 61 000 euros par période de douze mois.
X. (abrogé)
XI. Lorsqu'il répond aux conditions requises pour
bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus
aux articles 44 sexies, 208 sexies, 208 quater A ou du
régime prévu au présent article, le contribuable peut
opter pour ce dernier régime ou demander, le cas
échéant, l'agrément prévu au I ou au VI, avant le 1er
juillet 1997 s'il exerce déjà son activité en Corse ou,
dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui
de la création de son activité. L'option est
irrévocable.
XII. Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret.
NOTA : Loi 2005-845 2005-07-26 art. 165 II :
Dans tous les textes législatifs et réglementaires,
les références faites au redressement judiciaire et au
plan de redressement sont remplacées, respectivement,
par des références aux procédures de sauvegarde ou de
redressement judiciaire, et aux plans de sauvegarde ou
de redressement. Les références au plan de continuation
sont remplacées par des références aux plans de
sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Article 44 undecies
(inséré par Loi nº 2004-1484 du 30 décembre
2004 art. 24 II a finances pour 2005 Journal Officiel du
31 décembre 2004)
I. - 1. Les entreprises qui participent à un projet
de recherche et de développement et sont implantées dans
une zone de recherche et de développement, tels que
mentionnés au I de l'article 24 de la loi de finances
pour 2005 (nº 2004-1484 du 30 décembre 2004), sont
exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les
sociétés à raison des bénéfices qu'elles y réalisent au
titre des trois premiers exercices ou périodes
d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération
totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder
trente-six mois.
Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou
périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette
période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le
revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de
leur montant.
2. La période au cours de laquelle s'appliquent
l'exonération totale puis les abattements mentionnés au
1 s'ouvre à compter du début du mois au cours duquel
intervient le démarrage par cette entreprise des travaux
de recherche dans le projet de recherche et prend fin au
terme du cent dix-neuvième mois suivant cette date. Si
l'entreprise prétendant au régime prévu par le présent
article exerce simultanément une activité dans une ou
plusieurs zones de recherche et de développement et une
autre activité en dehors de ces zones, elle est tenue de
déterminer le résultat exonéré en tenant une
comptabilité séparée retraçant les opérations propres à
l'activité éligible et en produisant pour celle-ci les
documents prévus à l'article 53 A.
3. Si, à la clôture d'un exercice ou d'une période
d'imposition, l'entreprise ne satisfait plus à l'une des
conditions mentionnées au 1, elle perd définitivement le
bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le
bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période
d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition
suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt
sur les sociétés que pour la moitié de son montant.
4. La durée totale d'application de l'abattement de
50 % prévu aux 1 et 3 ne peut en aucun cas excéder
vingt-quatre mois.
5. L'exonération s'applique à l'exercice ou à la
création d'activités résultant d'une reprise, d'un
transfert, d'une concentration ou d'une restructuration
d'activités préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci
bénéficient ou ont bénéficié du régime prévu au présent
article, l'exonération ne s'applique que pour sa durée
restant à courir.
II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou
d'une période d'imposition est celui déclaré selon les
modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100,
102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui
restent imposables dans les conditions de droit commun :
a. Les produits des actions ou parts de sociétés, et
les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime
prévu à l'article 8 ;
b. Les produits correspondant aux subventions,
libéralités et abandons de créances ;
c. Les produits de créances et d'opérations
financières pour le montant qui excède celui des frais
financiers engagés au cours du même exercice ou de la
période d'imposition.
III. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises
pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes
prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies,
44 decies, 244 quater E ou du régime prévu au présent
article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime
dans les six mois qui suivent celui de la délimitation
des pôles de compétitivité si elle y exerce déjà son
activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois
suivant celui du début d'activité. L'option est
irrévocable.
IV. - L'exonération prévue au I s'applique dans les
limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la
Commission du 12 janvier 2001, concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
NOTA : Ces dispositions sont applicables aux
résultats des exercices clos à compter de la date de
délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de
recherche et de développement mentionnées au I de
l'article 24 de la loi de Finances pour 2005,
nº 2004-1484.
Article 44 duodecies
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art.
130 II finances rectificative pour 2006 Journal Officiel
du 31 décembre 2006)
I. - Les contribuables qui créent des activités entre
le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les
bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de
l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou
d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices
provenant des activités implantées dans le bassin
d'emploi et réalisés jusqu'au terme du
quatre-vingt-troisième mois suivant le début d'activité
dans le bassin d'emploi.
Le bénéfice de l'exonération est réservé aux
contribuables exerçant une activité industrielle,
commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et
du 5º du I de l'article 35, à l'exception des activités
de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à
usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63,
dans les conditions et limites fixées par le présent
article. L'exonération s'applique dans les mêmes
conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt
sur les sociétés exerçant une activité professionnelle
non commerciale au sens du 1 de l'article 92.
L'exonération ne s'applique pas aux créations
d'activités dans les bassins d'emploi à redynamiser
consécutives au transfert d'une activité précédemment
exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre
d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du
transfert des articles 44 sexies, 44 octies, 44 octies A
et 44 septies ou de la prime d'aménagement du
territoire.
L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui
créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une
concentration ou d'une restructuration d'activités
préexistantes exercées dans les bassins d'emploi à
redynamiser ou qui reprennent de telles activités, sauf
pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou
transférée bénéficie ou a bénéficié du régime
d'exonération prévu au présent article.
Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non
sédentaire, est implantée dans un bassin d'emploi à
redynamiser mais exercée en tout ou en partie en dehors
d'un tel bassin d'emploi, l'exonération s'applique si ce
contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à
plein temps, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans
les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable
réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès
des clients situés dans un tel bassin d'emploi.
II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou
d'une année d'imposition est celui déclaré selon les
modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100,
102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui
restent imposables dans les conditions de droit commun :
a) Produits des actions ou parts de sociétés,
résultats de sociétés ou organismes soumis au régime
prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une
activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser,
et résultats de cession de titres de sociétés ;
b) Produits correspondant aux subventions,
libéralités et abandons de créances ;
c) Produits de créances et d'opérations financières
pour le montant qui excède le montant des frais
financiers engagés au cours du même exercice ou de la
même année d'imposition si le contribuable n'est pas un
établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du
code monétaire et financier ;
d) Produits tirés des droits de la propriété
industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas
leur origine dans l'activité exercée dans un bassin
d'emploi à redynamiser.
Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de
son activité dans un bassin d'emploi à redynamiser, le
bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant
résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre,
d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe
professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception
de la valeur locative des moyens de transport, afférents
à l'activité exercée dans un bassin d'emploi à
redynamiser et relatifs à la période d'imposition des
bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments
d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable
définis au même article pour ladite période. Pour la
fixation de ce rapport, la valeur locative des
immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle
déterminée conformément à l'article 1467 au 1er janvier
de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou
au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.
Par exception au sixième alinéa, le contribuable
exerçant une activité de location d'immeubles n'est
exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls
immeubles situés dans un bassin d'emploi à redynamiser.
Cette disposition s'applique quel que soit le lieu
d'établissement du bailleur.
Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à
finalité régionale, l'exonération s'applique dans les
conditions et limites prévues par le règlement (CE)
nº 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006,
concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité CE aux aides nationales à l'investissement à
finalité régionale. Dans le cas contraire, elle
s'applique dans les conditions et limites prévues par le
règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission, du
12 janvier 2001, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une
société membre d'un groupe fiscal visé à
l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette
société déterminé dans les conditions prévues au II du
présent article, dans la limite du résultat d'ensemble
du groupe.
Lorsqu'il répond aux conditions requises pour
bénéficier des dispositions du régime prévu à
l'article 44 sexies ou à l'article 44 octies A et du
régime prévu au présent article, le contribuable peut
opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant
celui du début d'activité. L'option est irrévocable.
IV. - Les obligations déclaratives des personnes et
organismes concernés par l'exonération sont fixées par
décret.
V. - (disjoint)
Article 45
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
1. et 2. (Dispositions périmées).
3. La faculté de procéder à la révision des bilans
est supprimée à raison des variations de prix
postérieures au 30 juin 1959 (1).
(1) Voir toutefois l'article 238 bis I.
Article 50-0
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 20 I
finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31
décembre 1991)
(Loi nº 94-126 du 11 février 1994 art. 21 Journal Officiel du
13 février 1994)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 5 I, III 1 Journal
Officiel du 13 avril 1996)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 5, 25, IV
finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 75 I a 1 finances
pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 21 finances pour
2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 7 Journal
Officiel du 8 décembre 2005)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 76 II finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 10 III Journal
Officiel du 22 décembre 2006)
1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel,
ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation
au cours de l'année civile, n'excède pas 76 300 euros
hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce
principal est de vendre des marchandises, objets,
fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur
place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors
taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au
régime défini au présent article pour l'imposition de
leurs bénéfices.
Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux
deux catégories définies au premier alinéa, le régime
défini au présent article n'est applicable que si son
chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas
76 300 euros et si le chiffre d'affaires hors taxes
annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne
dépasse pas 27 000 euros.
Le résultat imposable, avant prise en compte des plus
ou moins-values provenant de la cession des biens
affectés à l'exploitation, est égal au montant du
chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de
71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de
la 1re catégorie et d'un abattement de 50 % pour le
chiffre d'affaires provenant d'activités de la
2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs
à 305 euros.
Les plus ou moins-values mentionnées au troisième
alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions
prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous
réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour
l'application de la phrase précédente, les abattements
mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir compte
des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime
demeure applicable pour l'établissement de l'imposition
due au titre de la première année au cours de laquelle
les chiffres d'affaires limites mentionnés aux premier
et deuxième alinéas sont dépassés. En ce cas, le montant
de chiffre d'affaires excédant ces limites ne fait
l'objet d'aucun abattement.
Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas
applicables en cas de changement d'activité.
2. Sont exclus de ce régime :
a. Les contribuables qui exploitent plusieurs
entreprises dont le total des chiffres d'affaires excède
les limites mentionnées au premier alinéa du 1,
appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de ce même 1 ;
b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des
dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette
exclusion prend effet à compter du 1er janvier de
l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur
ajoutée ;
c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont
imposés selon le régime des sociétés de personnes défini
à l'article 8 ;
d. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les
sociétés ;
e. Les opérations portant sur des immeubles, des
fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés
immobilières et dont les résultats doivent être compris
dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des
bénéfices industriels et commerciaux ;
f. Les opérations de location de matériels ou de
biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles
présentent un caractère accessoire et connexe pour une
entreprise industrielle et commerciale ;
g. Les opérations visées au 8º du I de l'article 35.
3. Les contribuables concernés portent directement le
montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou
moins-values réalisées ou subies au cours de cette même
année sur la déclaration prévue à l'article 170.
4. Les entreprises placées dans le champ
d'application du présent article ou soumises au titre de
l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition
peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette
option doit être exercée avant le 1er février de la
première année au titre de laquelle le contribuable
souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les
entreprises soumises de plein droit à un régime réel
d'imposition l'année précédant celle au titre de
laquelle elles sont placées dans le champ d'application
du présent article exercent leur option l'année
suivante, avant le 1er février. Cette dernière option
est valable pour l'année précédant celle au cours de
laquelle elle est exercée. En cas de création, l'option
peut être exercée sur la déclaration visée au 1º du I de
l'article 286.
Les options mentionnées au premier alinéa sont
valables deux ans tant que l'entreprise reste de manière
continue dans le champ d'application du présent article.
Elles sont reconduites tacitement par période de deux
ans. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option
pour un régime réel d'imposition doivent notifier leur
choix à l'administration avant le 1er février de l'année
suivant la période pour laquelle l'option a été exercée
ou reconduite tacitement.
5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option
visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de
l'administration, un registre récapitulé par année,
présentant le détail de leurs achats et un livre-journal
servi au jour le jour et présentant le détail de leurs
recettes professionnelles, appuyés des factures et de
toutes autres pièces justificatives.
NOTA : Loi 2006-1640 2006-12-21 art. 10 IV : Ces
dispositions s'appliquent pour la première fois pour
l'imposition des revenus et le calcul des cotisations et
contributions assises sur les revenus de l'année 2006.
Article 53 A
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 74
finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 20 I finances
rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 6, IV finances
pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
Sous réserve des dispositions de l'article 302
septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis
au régime défini à l'article 50-0 (1), sont tenus de
souscrire chaque année, dans les conditions et délais
prévus aux articles 172 et 175, une déclaration
permettant de déterminer et de contrôler le résultat
imposable de l'année ou de l'exercice précédent.
Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi
que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce
décret édicte des définitions et des règles d'évaluation
auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer.
Les modèles d'imprimés de la déclaration et des
documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté.
(1) Ces dispositions sont applicables pour la
détermination des résultats des années 1999 et
suivantes.
Article 54
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 97 I
finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 74 finances pour 1984,
Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 103 VII finances pour
1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont
tenus de représenter à toute réquisition de
l'administration tous documents comptables, inventaires,
copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de
nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués
dans leur déclaration.
Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une
traduction certifiée par un traducteur juré doit être
représentée à toute réquisition de l'administration.
(Abrogé).
Article 54 bis
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 74
finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus
de fournir, en même temps que la déclaration des
résultats de chaque exercice, un état comportant
l'indication de l'affectation de chacune des voitures de
tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise
a assumé les frais au cours de cet exercice.
Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement
inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la
nature et la valeur des avantages en nature accordés à
leur personnel.
Article 54 ter
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 118
II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
En vue de l'application des dispositions des articles
39 bis et 39 bis A, les entreprises intéressées sont
tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles
souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur le
revenu un relevé indiquant distinctement le montant des
dépenses effectuées en vue des objets indiqués auxdits
articles au cours de la période à laquelle s'applique la
déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les
bénéfices de ladite période, et d'autre part, sur les
provisions constituées, en vertu des mêmes articles, au
moyen des bénéfices des périodes précédentes.
Article 54 quater
(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 5 II
Journal Officiel du 9 juillet 1987)
Les entreprises sont tenues de fournir, à l'appui de
la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le
relevé détaillé des catégories de dépenses visées au 5
de l'article 39 (1), lorsqu'elles dépassent un certain
montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie
et des finances.
(1) Pour les renseignements que doit comporter ce
relevé, voir Annexe II, art. 36 et Annexe IV, art. 4 J à
4 L.
Article 54 sexies
(inséré par Loi nº 83-1179 du 29 décembre
1983 art. 11 I 4º finances pour 1984 Journal Officiel du
30 décembre 1983)
Les sociétés débitrices des intérêts prévus à
l'article 125 C doivent joindre à leur déclaration de
résultats un état des sommes mises à leur disposition
dans les conditions prévues au même article.
Article 54 septies
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 25
III IX finances pour 1992 Journal Officiel du 31
décembre 1991)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 26 III V finances pour
1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 22 I finances pour
2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 19, art. 20 finances
rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 52 II finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 42 I c finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 138 IV finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
(Loi nº 2007-211 du 19 février 2007 art. 7 Journal Officiel du
21 février 2007)
I. Les entreprises placées sous l'un des régimes
prévus par les 5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38, le II
bis de l'article 208 C et les articles 151 octies, 151
octies A, 210 A, 210 B, 210 D et 223 VG du présent code
doivent joindre à leur déclaration de résultat un état
conforme au modèle fourni par l'administration faisant
apparaître, pour chaque nature d'élément, les
renseignements nécessaires au calcul du résultat
imposable de la cession ultérieure des éléments
considérés, et la valeur du mali technique de fusion
mentionné au troisième alinéa du 1 de l'article 210 A.
Un décret précise le contenu de cet état.
II. Les plus-values dégagées sur des éléments d'actif
non amortissables à l'occasion d'opérations d'échange,
de cessions, de fusion, d'apport, de scission, de
transformation et dont l'imposition a été reportée, par
application des dispositions des 5 bis, 7, 7 bis de
l'article 38, du 2 de l'article 115, du II bis de
l'article 208 C et de celles des articles 151 octies,
151 octies A, 210 A, 210 B, 210 D, 248 A et 248 E sont
portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a
inscrit ces biens à l'actif de son bilan. Il en est de
même des plus-values dégagées sur des éléments d'actif
non amortissables résultant du transfert dans ou hors
d'un patrimoine fiduciaire et dont l'imposition a été
reportée par application de l'article 223 V ou de
l'article 223 VG. Lorsque l'imposition est reportée en
application de l'article 223 V, le registre est tenu par
le fiduciaire qui a inscrit ces biens dans les écritures
du patrimoine fiduciaire.
Ce registre mentionne la date de l'opération, la
nature des biens transférés, leur valeur comptable
d'origine, leur valeur fiscale ainsi que leur valeur
d'échange ou leur valeur d'apport. Il est conservé dans
les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des
procédures fiscales jusqu'à la fin de la troisième année
qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien
porté sur le registre est sorti de l'actif de
l'entreprise ou du patrimoine fiduciaire. Il est
présenté à toute réquisition de l'administration.
III. Pour les scissions de société placées sous le
régime prévu aux articles 210 A et 210 B, les sociétés
bénéficiaires des apports doivent produire un état
indiquant la situation de propriété, au cours de
l'exercice, des titres représentatifs des apports que
les associés de la société scindée se sont engagés à
conserver pendant trois ans. Cet état, conforme au
modèle fixé par l'administration, doit être joint à
leurs déclarations de résultats souscrites au titre de
la période couverte par l'engagement de conservation des
titres.
Article 54 octies
(inséré par Loi nº 2006-1771 du 30 décembre
2006 art. 77 IV finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
Les contribuables mentionnés au premier alinéa du 1
du II de l'article 39 C sont tenus de fournir, dans le
mois qui suit le début de l'amortissement admis en
déduction du résultat imposable, une déclaration
conforme à un modèle fourni par l'administration faisant
apparaître notamment certains éléments du contrat et
leur résultat prévisionnel durant l'application du
contrat. Un décret précise le contenu et les conditions
de dépôt de cette déclaration.
Article 55
(EDITION du 1 juillet 1979))
(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18
septembre 1981 en vigueur le 1er JANVIER 1982)
Le service des impôts vérifie les déclarations. Il
peut rectifier les déclarations en se conformant à la
procédure prévue à l'article L 55 du livre des
procédures fiscales (1).
(1) Voir également livre des procédures fiscales,
art. L 10 et L 15.
Article 56
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Les ingénieurs des mines peuvent, au lieu et place
des agents des impôts ou concurremment avec ces agents,
être appelés à vérifier les déclarations des
contribuables visés au deuxième alinéa de l'article 34
et des entreprises exploitant des carrières.
Article 57
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 90
II finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre
1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 39 II, V Journal Officiel
du 13 avril 1996)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 décembre 2004 art. 27 Journal
Officiel du 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004)
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par
les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui
possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de
France, les bénéfices indirectement transférés à ces
dernières, soit par voie de majoration ou de diminution
des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen,
sont incorporés aux résultats accusés par les
comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des
entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise
ou d'un groupe possédant également le contrôle
d'entreprises situées hors de France.
La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas
exigée lorsque le transfert s'effectue avec des
entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un
territoire situé hors de France dont le régime fiscal
est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article
238 A.
En cas de défaut de réponse à la demande faite en
application de l'article L. 13 B du livre des procédures
fiscales, les bases d'imposition concernées par la
demande sont évaluées par l'administration à partir des
éléments dont elle dispose et en suivant la procédure
contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du
même livre.
A défaut d'éléments précis pour opérer les
rectifications prévues aux premier, deuxième et
troisième alinéas, les produits imposables sont
déterminés par comparaison avec ceux des entreprises
similaires exploitées normalement.
Article 60
(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981
Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er
JANVIER 1982)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 7 finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est
déterminé, dans tous les cas, dans les conditions
prévues pour les exploitants individuels.
Ces sociétés sont tenues aux obligations qui
incombent normalement aux exploitants individuels.
Article 61 A
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 76 I
finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5
janvier 1993)
Les résultats à déclarer par les copropriétés
mentionnées aux articles 8 quater et 8 quinquies sont
déterminés dans les conditions prévues pour les
exploitants individuels soumis au régime du bénéfice
réel, avant déduction respectivement de l'amortissement
du navire, du cheval de course ou de l'étalon.
Les copropriétés sont tenues aux obligations qui
incombent à ces exploitants (1).
(1) Voir également l'article L53 du livre des
procédures fiscales.
Article 62
(Loi nº 84-578 du 9 juillet 1984 art. 2 III
Journal Officiel du 11 juillet 1984)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 5 I a finances pour
1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi nº 88-15 du 5 janvier 1988 art. 48 I Journal Officiel du 6
janvier 1988)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 24 III finances pour
1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le
1er janvier 1993)
(Loi nº 94-679 du 8 août 1994 art. 64 Journal Officiel du 10
août 1994)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 14 I II finances pour
1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
Les traitements, remboursements forfaitaires de frais
et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur
le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis
en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les
sociétés par application de l'article 211, même si les
résultats de l'exercice social sont déficitaires,
lorsqu'ils sont alloués :
Aux gérants majoritaires des sociétés à
responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime
fiscal des sociétés de personnes dans les conditions
prévues à l'article 3-IV du décret nº 55-594 du 20 mai
1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis
AA ;
Aux gérants des sociétés en commandite par actions ;
Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux
membres des sociétés en participation et aux associés
mentionnés aux 4º et 5º de l'article 8 lorsque ces
sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal
des sociétés de capitaux.
Le montant imposable des rémunérations visées au
premier alinéa est déterminé, après déduction des
cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis,
selon les règles prévues en matière de traitements et
salaires.
Article 63
(loi nº 92-597 du 1 juillet 1992 art. 1, 2, 5
Journal Officiel du 3 juillet 1992)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 22 I finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 38 II Journal Officiel
du 24 février 2005)
Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation
agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu,
les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure
soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux
propriétaires exploitant eux-mêmes.
Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui
proviennent de la production forestière, même si les
propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur
pied.
Ils comprennent également les produits de
l'exploitation de champignonnières en galeries
souterraines et ceux des exploitations apicoles,
avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ainsi
que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles
variétés végétales au sens des (articles L623-1 à
L623-35 du code de la propriété intellectuelle).
Sont aussi considérés comme bénéfices de
l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des
activités de préparation et d'entraînement des équidés
domestiques, en vue de leur exploitation dans les
activités autres que celles du spectacle (1).
NOTA : (1) Ces dispositions s'appliquent pour la
détermination des résultats des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2004. Elles n'emportent d'effet,
en matière d'impôts directs locaux, qu'à compter des
impositions établies au titre de l'année 2005.
Article 64
(Loi nº 80-10 du 10 janvier 1980 art. 24
Journal Officiel du 11 janvier 1981)
(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18
septembre 1981 en vigueur le 1 JANVIER 1982)
(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18
septembre 1981)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 78 à art. 84 finances
pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 18 I finances pour
1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Ordonnance nº 2000-550 du 15 juin 2000 art. 2, art. 7 Journal
Officiel du 22 juin 2000)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 Journal
Officiel du 21 septembre 2000)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 52 I Journal Officiel du
6 janvier 2006)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 116 4º a Journal
Officiel du 24 février 2005)
1. Sous réserve des dispositions des articles 69 à 74
B, le bénéfice imposable des exploitations situées en
France est déterminé forfaitairement conformément aux
prescriptions des 2 à 5.
2. Le bénéfice forfaitaire est déterminé, dans les
conditions prévues aux articles L 1 à L 4 du livre des
procédures fiscales, par hectare, pour chaque catégorie
ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des
récoltes levées et des autres produits de la ferme
réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges
immobilières et des frais et charges supportés au cours
de la même année à l'exception du fermage.
Toutefois, pour certaines natures de cultures ou
d'exploitations, il peut être déterminé d'après tous
autres éléments appropriés permettant d'évaluer le
bénéfice moyen des cultures ou exploitations de même
nature dans le département ou dans la région agricole.
En ce qui concerne les exploitations de polyculture,
il est distingué, pour le département ou pour chaque
région agricole considérée, plusieurs catégories pour
chacune desquelles est fixé un bénéfice forfaitaire
moyen à l'hectare.
Pour ces catégories, le bénéfice forfaitaire à
l'hectare doit être fixé par rapport au revenu cadastral
moyen de l'exploitation affecté éventuellement de
coefficients de correction qui apparaîtraient
nécessaires pour tenir compte de la nature des cultures,
de leur importance et des autres éléments qui,
indépendamment de la personne de l'exploitant, influent
sur les résultats de l'exploitation.
Conformément à l'article L. 1 du livre des procédures
fiscales, l'administration des impôts peut soumettre à
la commission départementale des impôts directs et des
taxes sur le chiffre d'affaires des propositions portant
sur les coefficients de correction.
Les majorations forfaitaires des valeurs locatives
effectuées entre deux actualisations, en application de
l'article 1518 bis, sont sans incidence sur le
classement des exploitations de polyculture pour le
calcul du bénéfice forfaitaire agricole.
L'évaluation du bénéfice forfaitaire à l'hectare doit
être faite de telle façon que les chiffres fixés dans un
département correspondent à ceux établis dans un
département voisin pour des terres de productivité
semblable.
Afin de tenir compte de la spécificité de la culture
des arbres truffiers, les revenus issus de cette
production ne sont des bénéfices imposables
forfaitairement qu'à l'issue de la quinzième année qui
suit la plantation.
3. Sous réserve du cas visé au deuxième alinéa du 2,
le bénéfice forfaitaire de chaque exploitation est
obtenu en multipliant le bénéfice forfaitaire moyen à
l'hectare correspondant à la catégorie ou à la nature de
l'exploitation considérée par la superficie de cette
exploitation.
Toutefois, il est fait abstraction de la superficie
des terrains qualifiés landes au cadastre et autres
terrains incultivables, exception faite, quand il y a
plusieurs catégories de landes, de celles de la première
catégorie.
Il est également fait abstraction de la superficie
des parcelles dont, par suite d'événement extraordinaire
tel que grêle, gelée, inondation, la récolte a été
perdue ou réduite de telle manière qu'elle n'a pas suffi
à couvrir la quote-part des frais et charges
d'exploitation correspondant à ces parcelles. Cette
disposition n'est pas applicable dans le cas où la perte
ayant été générale, il en a été tenu compte pour la
fixation du bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare.
4. En ce qui concerne les terres prises à ferme par
l'exploitant, le bénéfice imposable est obtenu en
retranchant du bénéfice déterminé conformément au 3 ou
deuxième alinéa du 2, le montant du fermage moyen
correspondant à la catégorie ou à la nature de
l'exploitation.
Ce montant est déterminé défalcation faite des
charges immobilières qui ont déjà été admises en
déduction pour le calcul du bénéfice forfaitaire par
application du premier alinéa du 2.
5. En cas de calamités telles que grêle, gelée,
inondation, dégâts occasionnés par les rongeurs sur les
récoltes en terre, mortalité du bétail, l'exploitant
peut demander que le bénéfice forfaitaire de son
exploitation soit réduit du montant des pertes subies
par ses récoltes ou sur son cheptel à condition de
présenter, soit une attestation du maire de sa commune
en ce qui concerne les sinistres sur les récoltes, soit
un certificat dûment établi par le vétérinaire et
légalisé par la mairie s'il s'agit de pertes de bétail.
Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice
de la mesure prévue au premier alinéa à l'encontre des
contrevenants aux dispositions des articles L223-18 à
L223-19 du code rural.
Article 65
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Par dérogation aux dispositions des 2 et 3 de
l'article 64, le bénéfice imposable correspondant aux
propriétés appartenant à l'exploitant et affectées à
l'exploitation est obtenu en ajoutant au bénéfice visé
au 4 dudit article, une somme égale au revenu ayant
servi de base à la taxe foncière établie sur ces
propriétés au titre de l'année de l'imposition.
Article 65 A
(inséré par Loi nº 83-1179 du 29 décembre
1983 art. 85 I finances pour 1984 Journal Officiel du 30
décembre 1983)
Les exploitants agricoles placés sous le régime du
forfait doivent déclarer au service des impôts dont
dépend chacune de leurs exploitations les renseignements
nécessaires au calcul de leur bénéfice.
Ces déclarations sont souscrites, avant le 1er avril
de chaque année, sur des imprimés spéciaux fournis par
l'administration.
Article 65 B
(inséré par Loi nº 2001-1275 du 28 décembre
2001 art. 84 finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
Sauf la première année où le régime de l'évaluation
forfaitaire est applicable, les exploitants agricoles
sont dispensés de la formalité mentionnée à
l'article 65 A :
a. Pour leur activité de viticulture, à l'exception
des ventes de bouteilles se rapportant à la production
des années antérieures ;
b. Pour leur activité de polyculture, lorsque les
renseignements servant au calcul de leur bénéfice
forfaitaire demeurent inchangés par rapport à ceux de
l'année précédente.
Article 69
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 82
I, 83 I finances pour 1984 Journal Officiel du 30
décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 111 finances pour 1985
Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er
janvier 1985)
(Loi nº 86-1317 du 31 décembre 1986 art. 18 III, IV, art. 21
III finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre
1986)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 30 II III finances
pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 14 V 6º finances
pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 41 Journal Officiel du 5
août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 21 I finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 33 I finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 37 I, V finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole,
pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une
moyenne de 76 300 euros mesurée sur deux années
consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé
d'après un régime réel d'imposition à compter de la
première année suivant la période biennale considérée.
II. Un régime simplifié d'imposition s'applique aux
petits et moyens exploitants agricoles relevant de
l'impôt sur le revenu :
a. Sur option, aux exploitants normalement placés
sous le régime du forfait ;
b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris
ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration,
dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années
consécutives, n'excède pas 350 000 euros.
III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au
b du II, les intéressés sont soumis de plein droit au
régime réel normal d'imposition à compter du premier
exercice suivant la période biennale considérée.
Les deux catégories d'exploitants prévues au II ainsi
que celles soumises au régime simplifié d'imposition en
application de la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article 69 B et de l'article 69 C peuvent opter pour
le régime réel normal.
IV. Les options mentionnées au a du II et au deuxième
alinéa du III doivent être formulées dans le délai de
déclaration prévu à l'article 65 A ou dans le délai de
déclaration des résultats, de l'année ou de l'exercice
précédant celui au titre duquel elles s'appliquent.
Pour les exploitants qui désirent opter pour un
régime réel d'imposition dès leur premier exercice
d'activité, l'option doit être exercée dans un délai de
quatre mois à compter de la date du début de l'activité.
Toutefois, lorsque la durée du premier exercice est
inférieure à quatre mois, l'option doit être exercée au
plus tard à la date de clôture de cet exercice.
V. Pour l'application des dispositions du présent
article et des II et IV de l'article 151 septies, les
recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture
portant sur des animaux ou des produits appartenant à
des tiers sont multipliées par cinq.
Article 69 A
(Loi nº 81-1180 du 31 décembre 1981 art. 8
finances rectificative pour 1981 Journal Officiel du 1
janvier 1982)
(Loi nº 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 10 II finances pour
1971 Journal Officiel du 22 décembre 1970)
(Loi nº 72-1121 du 20 décembre 1972 art. 7 I finances pour 1973
Journal Officiel du 21 décembre 1972)
Le forfait de bénéfice agricole peut être dénoncé par
le service des impôts, en vue d'y substituer le régime
du bénéfice réel pour l'ensemble des exploitations
agricoles du contribuable, dans les cas suivants :
1º Une partie importante des recettes, qui ne pourra
être inférieure à 25 % du chiffre d'affaires total, est
soumise à titre obligatoire à la taxe sur la valeur
ajoutée ;
2º Le contribuable est imposable selon le régime du
bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de son
exploitation agricole ;
3º Le contribuable se livre à des cultures spéciales
qui ne donnent pas lieu, pour la région agricole
considérée, à une tarification particulière. Toutefois,
le droit de dénonciation ne peut être exercé, dans ce
cas, qu'à l'égard de productions présentant un caractère
marginal sur le plan national et dont la liste est
dressée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et
des finances et du ministre de l'agriculture.
La dénonciation doit être notifiée avant le 1er
janvier de l'année de réalisation des revenus. Elle
reste valable tant que les faits qui l'ont motivée
subsistent.
Article 69 B
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 83
II finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre
1983)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 20 finances pour 1987
Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 94-114 du 10 février 1994 art. 38 Journal Officiel du
11 février 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 33 I finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs
recettes, d'après un régime réel d'imposition au titre
de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis
définitivement à un régime de cette nature. Ce régime
continue de s'appliquer au conjoint survivant ou à
l'indivision successorale qui poursuit l'exploitation.
Toutefois, lorsque les recettes d'un exploitant
agricole individuel, mesurées sur la moyenne de deux
années consécutives, s'abaissent en dessous de 46 000
euros l'intéressé peut, sur option, être soumis au
régime du forfait à compter du 1er janvier de l'année
qui suit la période biennale de référence. L'option doit
être formulée dans le délai de déclaration des résultats
de l'exercice précédant celui au titre duquel elle
s'applique.
Article 69 C
(inséré par Loi nº 70-1199 du 21 décembre
1970 art. 18 V finances pour 1971 Journal Officiel du 22
décembre 1970)
Les personnes qui effectuent des opérations
commerciales d'importation, de vente, de commission et
de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie
et de charcuterie, ainsi que celles qui effectuent des
opérations commerciales d'achat portant sur des animaux
de boucherie et de charcuterie, sont soumises au régime
d'imposition d'après le bénéfice réel pour les profits
qu'elles réalisent, à titre personnel ou comme membres
d'une société ne relevant pas de l'impôt sur les
sociétés, à l'occasion de l'exercice de leurs activités
agricoles, quel que soit le montant des recettes tirées
de ces activités.
Article 69 D
(inséré par Loi nº 96-1181 du 30 décembre
1996 art. 109 I finances pour 1997 Journal Officiel du
31 décembre 1996)
Les sociétés à activité agricole, autres que celles
mentionnées à l'article 71, créées à compter du
1er janvier 1997 et dont les résultats sont imposés dans
les conditions prévues à l'article 8, sont soumises au
régime d'imposition d'après le bénéfice réel.
Article 69 E
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 22
II finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Décret nº 2004-304 du 26 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du
30 mars 2004)
Les exploitants qui exercent une activité mentionnée
au quatrième alinéa de l'article 63 sont soumis à un
régime réel d'imposition.
Article 70
(Loi nº 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 11 I
finances pour 1971 Journal Officiel du 22 décembre 1970)
(Loi nº 76-1220 du 28 décembre 1976 art. 3 III finances
rectificative pour 1976 Journal Officiel du 29 décembre
1976)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 109 II finances pour
1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 14 V 7º finances
pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 5 I finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre
2001)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 12 I Journal Officiel du
6 janvier 2006)
Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C, 69 D,
72 et 151 septies, il est tenu compte des recettes
réalisées par les sociétés et groupements non soumis à
l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est
membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices
comptables de ces sociétés et groupements. Toutefois le
régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement
par le montant global de leurs recettes.
Pour l'application de l'article 151 septies et par
exception au premier alinéa, les plus-values réalisées
par une société civile agricole non soumise à l'impôt
sur les sociétés sont imposables au nom de chaque
associé visé au I de l'article 151 nonies selon les
règles prévues pour les exploitants individuels en
tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la
société.
NOTA : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 12 II JORF 6
janvier 2006 : "Ces dispositions s'appliquent pour la
détermination des résultats des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2006.
Article 71
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 81 I
finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 3 I finances pour 1985
Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er
janvier 1985)
(Loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 4 I finances
rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet
1986)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 10 finances pour 1988
Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Décret nº 91-883 du 9 septembre 1991 art. 1 Journal Officiel
du 10 septembre 1991)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 4, art. 109 III IV
finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 82 II finances pour
2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 5 I 2º finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre
2001)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 101 finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 76 VI finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 12 I Journal Officiel du
6 janvier 2006)
Pour les groupements agricoles d'exploitation en
commun dont tous les associés participent effectivement
et régulièrement à l'activité du groupement par leur
travail personnel :
1º la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces
groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après
le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue
pour les exploitants individuels multipliée par le
nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de
plus de soixante ans au premier jour de l'exercice.
Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les
exploitants individuels multipliée par le nombre
d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de
soixante ans au premier jour de l'exercice, lorsque la
moyenne des recettes du groupement est inférieure ou
égale à 230 000 euros.
2º (abrogé)
3º (abrogé)
4º Les limites globales prévues au premier alinéa
du I de l'article 72 D ter sont multipliées par le
nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les
limites mentionnées.
NOTA : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 12 II JORF 6
janvier 2006 : "Ces dispositions s'appliquent pour la
détermination des résultats des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2006.
Article 72
(Loi nº 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 9 II
1, 2, art. 10 III finances pour 1971 Journal Officiel du
22 décembre 1970)
(Loi nº 72-1121 du 20 décembre 1972 art. 5 finances pour 1973
Journal Officiel du 21 décembre 1972)
(Loi nº 72-1147 du 23 décembre 1972 art. 23 finances
rectificative pour 1972 Journal Officiel du 27 décembre
1972)
(Loi nº 76-1220 du 28 décembre 1976 art. 4 finances
rectificative pour 1976 Journal Officiel du 29 décembre
1976)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 14 IV finances pour
2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
I. Sous réserve de l'application des articles 71 et
72 A à 73 D, le bénéfice réel de l'exploitation agricole
est déterminé et imposé selon les principes généraux
applicables aux entreprises industrielles et
commerciales, conformément à toutes les dispositions
législatives et à leurs textes d'application, sans
restriction ni réserve notamment de vocabulaire,
applicables aux industriels ou commerçants ayant opté
pour le régime réel mais avec des règles et modalités
adaptées aux contraintes et caractéristiques
particulières de la production agricole, et de leur
incidence sur la gestion, qui sont notamment :
Le faible niveau du chiffre d'affaires par rapport au
capital investi, ce qui se traduit par une lente
rotation des capitaux ;
La proportion exagérément importante des éléments non
amortissables dans le bilan : foncier non bâti,
amélioration foncière permanente, parts de coopératives
et de SICA ;
L'irrégularité importante des revenus.
II. Des décrets précisent les adaptations résultant
du I. De même, les décrets précisent les règles
particulières relatives aux dates de dépôt des
déclarations que doivent souscrire les exploitants
agricoles, ainsi qu'aux documents qu'ils doivent
produire (1).
III. Les dispositions des I et II s'appliquent à tous
les contribuables placés sous le régime du bénéfice
réel.
(1) Annexe III, art. 38 sexdecies A à 38 sexdecies J,
38 sexdecies JE à 38 sexdecies OD, 38 sexdecies P à 38
sexdecies RA.
Article 72 A
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 78
finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Décret nº 92-836 du 27 août 1992 art. 1 Journal Officiel du 29
août 1992)
I. A compter du premier exercice ouvert après le 31
décembre 1983, les avances aux cultures sont inscrites à
leur prix de revient dans les stocks d'entrée et de
sortie des exploitations agricoles soumises au régime
d'imposition d'après le bénéfice réel.
II et III (Dispositions périmées).
Article 72 C
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 80
III finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre
1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 28 finances pour 1985
Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er
janvier 1985)
Les exploitants agricoles ne peuvent pratiquer la
provision pour hausse des prix prévue au 5º du 1 de
l'article 39 (1).
Le montant global des provisions pour hausse de prix
constituées avant le 1er janvier 1984 peut, à compter du
premier exercice ouvert après cette date, être réintégré
par fractions égales sur un nombre d'exercices égal au
double de ceux au titre desquels elles ont été
constituées.
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition
des revenus de l'année 1984.
Article 72 D
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 21
IV finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre
1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi nº 88-1202 du 30 décembre 1988 art. 5 I Journal Officiel
du 31 décembre 1988)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 103 finances pour 1991
Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 18 I 2º finances pour
1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 55 finances
rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 88 finances pour 1993
Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 32 finances rectificative
pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993)
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 87 finances rectificative
pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993)
(Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 28 II V Journal Officiel
du 2 février 1995)
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 45 Journal Officiel du
1er janvier 1997)
(Loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 art. 61 I Journal Officiel du
10 juillet 1999)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 14 I finances pour
2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 14 IV finances pour
2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 101 finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 22 I Journal Officiel
du 24 février 2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 49 III finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
I. - Les exploitants agricoles soumis à un régime
réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour
investissement dans les limites et conditions prévues à
l'article 72 D ter.
Cette déduction doit être utilisée au cours des cinq
exercices qui suivent celui de sa réalisation pour
l'acquisition et la création d'immobilisations
amortissables strictement nécessaires à l'activité ou
pour l'acquisition et pour la production de stocks de
produits ou animaux dont le cycle de rotation est
supérieur à un an ou pour l'acquisition de parts
sociales de sociétés coopératives agricoles visées à
l'article L521-1 du code rural.
Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou
à la création d'immobilisations amortissables, la base
d'amortissement de celles-ci est réduite à due
concurrence. Lorsqu'elle est utilisée pour l'acquisition
de parts sociales de coopératives agricoles, elle est
rapportée, par parts égales, au résultat de l'exercice
qui suit celui de l'acquisition et des neuf exercices
suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent ou la
cession de parts sociales entraîne la réintégration
immédiate dans le résultat imposable de la fraction de
la déduction qui n'a pas encore été rapportée.
Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son
objet, la déduction est rapportée aux résultats du
cinquième exercice suivant sa réalisation. Sur demande
de l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou
partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce
résultat est inférieur d'au moins 40 p. 100 à la moyenne
des résultats des trois exercices précédents. Pour le
calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des
reports déficitaires.
II. L'apport d'une exploitation individuelle dans les
conditions visées au I de l'article 151 octies à une
société civile agricole par un exploitant agricole qui a
pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant
celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application
du I comme une cessation d'activité si la société
bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et
s'engage à utiliser la déduction conformément à son
objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours
duquel elle a été pratiquée.
Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son
objet, la déduction est rapportée aux résultats de
l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société.
III. - La transmission à titre gratuit d'une
exploitation individuelle dans les conditions prévues à
l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué
la déduction au titre d'un exercice précédant celui de
la transmission n'est pas considérée pour l'application
du I comme une cessation d'activité si le ou les
bénéficiaires de la transmission remplissent les
conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à
utiliser celle-ci conformément à son objet dans les cinq
années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été
pratiquée.
Article 72 D bis
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 82
I finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre
2001)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 101 finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 10 finances pour
2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 22 II Journal Officiel
du 24 février 2005)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 67 I Journal Officiel du
6 janvier 2006)
I. - Les exploitants agricoles soumis à un régime
réel d'imposition et qui ont souscrit une assurance
couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du
bétail peuvent pratiquer une déduction pour aléas dans
les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter.
Cette déduction s'exerce à la condition que, à la
clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un
compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de
crédit une somme provenant des recettes de
l'exploitation de cet exercice au moins égale au montant
de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi
constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de
l'exploitation.
Les sommes déposées sur le compte peuvent être
utilisées au cours des sept exercices qui suivent celui
de leur versement en cas d'intervention de l'un des
aléas d'exploitation dont la liste est fixée par décret
ou pour le règlement de primes et cotisations
d'assurance de dommages aux biens ou pour perte
d'exploitation souscrite par l'exploitant.
Lorsque les sommes déposées sur le compte sont
utilisées en cas d'intervention de l'un des aléas
d'exploitation ou pour le règlement de primes et
cotisations d'assurance mentionnés au troisième alinéa,
la déduction correspondante est rapportée au résultat de
l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu.
Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas
utilisées au cours des sept exercices qui suivent celui
de leur versement, la déduction correspondante est
rapportée aux résultats du septième exercice suivant
celui au titre duquel elle a été pratiquée.
Lorsque des sommes déposées sur le compte sont
utilisées à des emplois autres que celui défini
ci-dessus au cours des sept exercices qui suivent celui
de leur dépôt, l'ensemble des déductions correspondant
aux sommes figurant sur le compte au jour de cette
utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au
cours duquel cette utilisation a été effectuée.
II. - L'apport d'une exploitation individuelle dans
les conditions visées au I de l'article 151 octies, à
une société civile agricole par un exploitant agricole
qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice
précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour
l'application du I comme une cessation d'activité si la
société bénéficiaire de l'apport en remplit les
conditions et s'engage à utiliser les sommes déposées
sur le compte au cours des sept exercices qui suivent
celui au titre duquel la déduction correspondante a été
pratiquée.
La transmission à titre gratuit d'une exploitation
individuelle dans les conditions prévues à l'article 41
par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction
au titre d'un exercice précédant celui de la
transmission n'est pas considérée pour l'application du
I comme une cessation d'activité si le ou les
bénéficiaires de la transmission remplissent les
conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à
utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des
sept exercices qui suivent celui au titre duquel la
déduction correspondante a été pratiquée dans les
conditions et les limites définies au I.
III. - Le compte ouvert auprès d'un établissement de
crédit est un compte courant qui retrace exclusivement
les opérations définies au I.
NOTA : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 67 II JORF 6
janvier 2006 : "Les dispositions du I s'appliquent pour
la détermination des résultats des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2006, sauf celles du 2º du A du I
qui s'appliquent pour la détermination des résultats des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004."
Article 72 D ter
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art.
101 III finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 47 finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 67 I Journal Officiel du
6 janvier 2006)
I. - Les déductions prévues aux articles 72 D et
72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par
exercice, soit à 4 000 euros dans la limite du bénéfice,
soit à 40 % du bénéfice dans la limite de 16 000 euros.
Ce montant est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice
comprise entre 40 000 euros et 90 000 euros. Lorsque le
bénéfice de l'exercice excède cette dernière limite,
l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction
pour aléas, dans les conditions prévues à
l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à
hauteur de 4 000 euros. Lorsque le résultat de
l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne
des résultats des trois exercices précédents,
l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction
pour aléas, dans les conditions prévues à
l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à
hauteur de 500 euros par salarié équivalent temps plein.
Pour le calcul de la moyenne des résultats des trois
exercices précédents, il n'est pas tenu compte des
reports déficitaires.
Lorsque le ou les salariés de l'exploitation ne sont
employés qu'à temps partiel ou sur une fraction
seulement de l'année civile, la conversion en équivalent
temps plein résulte pour chaque salarié du rapport entre
le nombre d'heures travaillées pour lesquelles une
dépense a été engagée au cours de l'exercice et
1 820 heures. Cette conversion n'est pas effectuée si ce
rapport est supérieur à un. Le total obtenu est arrondi
à l'unité supérieure.
Pour les exploitations agricoles à responsabilité
limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des
sociétés de capitaux, la limite globale des déductions
mentionnées au premier alinéa est multipliée par le
nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder
trois fois les limites visées au premier alinéa.
II. - Les déductions mentionnées au premier alinéa
du I sont pratiquées après application de l'abattement
prévu à l'article 73 B.
NOTA : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 67 II JORF 6
janvier 2006 : "Les dispositions du I s'appliquent pour
la détermination des résultats des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2006."
Article 72 E
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 32 I
finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 10 II a finances
pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
La plus-value réalisée sur les terres lors des
opérations d'échanges mentionnées au 5º du II de
l'article 150 U n'est pas comprise dans le bénéfice
imposable de l'exercice en cours. En cas de cession
ultérieure des terres reçues en échange, la plus-value
est déterminée en fonction de la date et de la valeur
d'acquisition des terres d'origine.
Article 73 B
(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982 art. 25
finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 29
juin 1982)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 87 I finances pour
1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 32 II finances pour
1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 87 finances pour 1993
Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
(Décret nº 93-601 du 27 mars 1993 Journal Officiel du 28 mars
1993)
(Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 34 I II Journal Officiel
du 2 février 1995)
(Décret nº 96-205 du 15 mars 1996 art. 1, art. 2, art. 3
Journal Officiel du 17 mars 1996)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 99 finances pour 2000
Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 74 II finances pour
2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 102 finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 11 I finances pour
2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 3 finances pour 2006
Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Décret nº 2005-368 du 19 avril 2005 art. 6 I, art. 12 Journal
Officiel du 22 avril 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 65 I finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
I. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un
régime réel d'imposition qui bénéficient des prêts à
moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation
aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9
à R. 343-16 du code rural, est déterminé, au titre des
soixante premiers mois d'activité, à compter de la date
d'octroi de la première aide, sous déduction d'un
abattement de 50 p. 100. Cet abattement est porté à
100 % au titre de l'exercice en cours à la date
d'inscription en comptabilité de la dotation
d'installation aux jeunes agriculteurs.
Ces exploitants peuvent demander l'application de
l'abattement sur les bénéfices des exercices non
prescrits, clos avant l'attribution de ces aides.
Cet abattement s'applique avant déduction des
déficits reportables. Il ne concerne pas les profits
soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se
cumuler avec d'autres abattements opérés sur le
bénéfice.
II. Les dispositions des premier et troisième alinéas
du I s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant
pas bénéficié des aides à l'installation précitées,
souscrivent entre le 1er janvier 2005 et le
31 décembre 2005 un contrat d'agriculture durable dans
les conditions définies aux articles R. 311-1, R. 311-2
et R. 341-7 à R. 341-20 du code rural.
L'abattement s'applique aux bénéfices imposables des
exploitants agricoles âgés de vingt et un ans au moins
et trente-huit ans au plus au jour de la souscription du
contrat précité, au titre des soixante mois suivants.
Cet abattement n'est applicable que pour la première
conclusion d'un contrat d'agriculture durable.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 65 II :
dispositions applicables pour la détermination des
résultats des exercices clos à compter du 1er janvier
2006.
Article 73 C
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 87
II finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre
1983)
(Décret nº 96-205 du 15 mars 1996 art. 1, art. 3 Journal
Officiel du 17 mars 1996)
(Décret nº 2005-368 du 19 avril 2005 art. 6 I, art. 12 Journal
Officiel du 22 avril 2005)
Les dispositions de l'article 42 septies sont
applicables à la dotation d'installation aux jeunes
agriculteurs prévue aux articles R. 343-9 à R. 343-12 du
code rural lorsqu'elle est affectée à la création ou à
l'acquisition d'immobilisations.
Article 73 D
(inséré par Loi nº 2000-1352 du 30 décembre
2000 art. 14 IV finances pour 2001 Journal Officiel du
31 décembre 2000)
En cas de transmission ou de rachat des droits d'un
associé, personne physique, dans une société mentionnée
à l'article 8, qui exerce une activité agricole au sens
de l'article 63 et qui est soumise obligatoirement au
régime d'imposition d'après le bénéfice réel, l'impôt
sur le revenu peut être immédiatement établi au nom de
cet associé pour sa quote-part dans les résultats
réalisés depuis la fin de la dernière période
d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette
mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé
dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses
ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou,
en cas de rachat, des associés présents dans la société
à la date du rachat.
Le bénéficiaire de la transmission des titres ou, en
cas de rachat, les associés présents dans la société à
la clôture de l'exercice sont alors imposables à raison
des quotes-parts correspondant à leurs droits dans le
bénéfice réalisé par la société au cours de l'exercice,
diminuées de la part du résultat imposée dans les
conditions prévues au premier alinéa au nom de l'associé
dont les titres ont été transmis ou rachetés.
Un décret fixe les modalités d'application du présent
article, notamment les obligations déclaratives des
contribuables.
Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2001.
Article 74
(Loi nº 76-1220 du 28 décembre 1976 art. 3 I
finances rectificative pour 1976 Journal Officiel du 29
décembre 1976)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 78, art. 79, art. 80,
art. 84 I finances pour 1984 Journal Officiel du 30
décembre 1983)
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 30 I, II, III, IV
finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31
décembre 1996)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 45 finances pour 2000
Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 14 VII finances pour
2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 14 IV finances pour
2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
Le bénéfice imposable des exploitants placés sous le
régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel
est déterminé conformément aux dispositions des articles
72 à 73 D sous réserve des simplifications suivantes :
a. La comptabilité de l'exploitation n'enregistre
journellement que les encaissements et les paiements ;
les créances et les dettes sont constatées à la clôture
de l'exercice, sauf, sur option de l'exploitant, en ce
qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux,
qui sont payées à échéances régulières et dont la
périodicité n'excède pas un an.
b. Les stocks sont évalués au prix de revient ou au
cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est
inférieur au prix de revient. Toutefois, ils peuvent
être évalués, sur option et à l'exception des matières
premières achetées et des avances aux cultures visées à
l'article 72 A, selon une méthode forfaitaire, à partir
du cours du jour à la clôture de l'exercice ;
c. les frais relatifs aux carburants consommés lors
des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent
être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui
est publié chaque année ;
d. la justification des frais généraux accessoires
payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de
1 p. 1 000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum
de 152 euros.
Un décret précise les modalités d'application des a,
c et d, notamment en cas de changement de mode de
comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne
puisse être déduite des résultats de deux exercices.
Article 74 A
(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982 art. 24
Journal Officiel du 29 juin 1982)
(Loi nº 76-1220 du 28 décembre 1976 art. 3 II finances
rectificative pour 1976 Journal Officiel du 29 décembre
1976)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 74, art. 84 II
finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
La déclaration de résultats que souscrivent en
application de l'article 53 A les exploitants agricoles
soumis au régime simplifié d'imposition selon le
bénéfice réel, comporte :
1º Un compte simplifié faisant apparaître le résultat
fiscal déterminé dans les conditions prévues à l'article
74 ;
2º Un tableau des immobilisations et des
amortissements.
Ces exploitations sont tenues de produire un bilan
simplifié à l'appui de leur déclaration de résultats ;
ils sont dispensés de fournir à l'administration les
autres documents prévus à l'article 38 II de l'annexe
III au présent code (1).
(1) Dispositions applicables à compter de
l'imposition des revenus de 1984.
Article 74 B
(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982 art. 25
Journal Officiel du 29 juin 1982)
(Loi nº 76-1220 du 28 décembre 1976 art. 3 IV finances
rectificative pour 1976 Journal Officiel du 29 décembre
1976)
Un décret fixe les conditions d'application des
articles 74 et 74 A (1). Il précise en outre :
- les modalités de détermination du revenu imposable
tel qu'il est défini à l'article 74 ;
- les conditions d'exercice et la durée de validité
des options prévues à l'article 69 ;
- les règles applicables en cas de changement de
régime d'imposition ;
- la nature et le contenu des documents que doivent
produire les exploitants agricoles.
(1) Annexe III, art. 38 sexdecies JA à 38 sexdecies
JG, 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE à 38 sexdecies QA,
38 sexdecies RB et 38 sexdecies RC.
Article 75-0 A
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 22
I, IV finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre
1986)
(Décret nº 97-661 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er
juin 1997)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 10 II b finances
pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 49 I finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 67 I finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
1. Le revenu exceptionnel d'un exploitant agricole
soumis à un régime réel d'imposition peut, sur option,
être rattaché, par fractions égales, aux résultats de
l'exercice de sa réalisation et des six exercices
suivants.
Les dispositions de l'article 163-0 A sont
applicables au titre de chacun de ces exercices quel que
soit le montant de la fraction mentionnée au premier
alinéa.
2. Pour l'application du 1, le revenu exceptionnel
s'entend :
a. Soit, lorsque les conditions d'exploitation
pendant l'exercice de réalisation du bénéfice sont
comparables à celles des trois exercices précédents et
que l'exploitant réalise un bénéfice supérieur à 25 000
euros et excédant une fois et demie la moyenne des
résultats des trois exercices précédents, de la fraction
de ce bénéfice qui dépasse 25 000 euros ou cette moyenne
si elle est supérieure. Pour l'appréciation des
bénéfices de l'exercice considéré et des trois exercices
antérieurs, les déficits sont retenus pour un montant
nul et il n'est pas tenu compte des bénéfices soumis à
un taux proportionnel ainsi que des reports
déficitaires ;
b. Soit du montant correspondant à la différence
entre les indemnités prévues par l'article L. 221-2 du
code rural et la valeur en stock ou en compte d'achats
des animaux abattus ;
c) Soit du montant des aides attribuées en 2007 au
titre du régime des droits à paiement unique, créés en
application du règlement (CE) nº 1782/2003 du Conseil,
du 29 septembre 2003, établissant des règles communes
pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la
politique agricole commune et établissant certains
régimes de soutien en faveur des agriculteurs, pour les
exploitants clôturant leur exercice entre le 31 mai et
le 30 novembre 2007 et ayant comptabilisé lors de cet
exercice des aides accordées en 2006 à ce même titre.
3. En cas de cessation d'activité, la fraction du
revenu mentionné au 2 restant à imposer est comprise
dans le bénéfice imposable de l'exercice de cet
événement.
L'apport d'une exploitation individuelle, dans les
conditions mentionnées au I de l'article 151 octies, à
une société n'est pas considéré, pour l'application du
premier alinéa, comme une cessation d'activité si la
société bénéficiaire de l'apport s'engage à poursuivre
l'application des dispositions prévues au 1, dans les
mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la
fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. Il
en est de même de la transmission à titre gratuit d'une
exploitation individuelle dans les conditions prévues à
l'article 41 si le ou les bénéficiaires de la
transmission prennent le même engagement.
4. L'option prévue au 1 doit être formulée au plus
tard dans le délai de déclaration des résultats du
premier exercice auquel elle s'applique.
Article 75-0 B
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 22
II, IV finances pour 1987 Journal Officiel du 31
décembre 1986)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 108 I II finances pour
1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 49 II finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du
26 mars 2006)
Sur option des contribuables titulaires de bénéfices
agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le
bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt
progressif est égal à la moyenne des bénéfices de
l'année d'imposition et des deux années précédentes.
Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu
compte des reports déficitaires.
L'option est valable pour l'année au titre de
laquelle elle est exercée et pour les quatre années
suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de
cinq ans, sauf renonciation adressée au service des
impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des
résultats du dernier exercice de chaque période
quinquennale. En cas de renonciation, une nouvelle
option ne peut être exercée avant l'expiration d'une
période de cinq ans.
L'option ne peut être formulée ni pour l'imposition
des deux premières années d'application du régime réel
d'imposition ni pour celle de l'année de la cession ou
de la cessation.
Toutefois, l'option peut être formulée pour
l'imposition de l'année au cours de laquelle
l'exploitant fait apport de son exploitation à une
société.
Elle est exclusive de l'option prévue à l'article
75-0 A pour les revenus exceptionnels définis au a du 2
de cet article.
L'année de la cession ou de la cessation, ou, en cas
de renonciation au mode d'évaluation du bénéfice prévu
au premier alinéa, la dernière année de son application,
l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale
est imposé au taux marginal d'imposition applicable au
revenu global du contribuable déterminé compte tenu de
cette moyenne triennale.
Article 75
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 34 I
finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 16 I II finances
rectificative pour 1997 Journal Officiel du 30 décembre
1997)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 4 I finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du
26 mars 2006)
Les produits des activités accessoires relevant de la
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de
celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un
exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition
peuvent être pris en compte pour la détermination du
bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile
précédant la date d'ouverture de l'exercice, les
recettes accessoires commerciales et non commerciales
n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité
agricole, ni 50 000 euros. Ces montants s'apprécient
remboursements de frais inclus et taxes comprises.
L'application de cette disposition ne peut se cumuler au
titre d'un même exercice avec les dispositions des
articles 50-0 et 102 ter.
Article 76
(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981
Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er
JANVIER 1982)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 6 V Journal Officiel du
11 juillet 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Ordonnance nº 2005-554 du 26 mai 2005 art. 3 I Journal
Officiel du 27 mai 2005)
1. En ce qui concerne les bois, oseraies, aulnaies et
saussaies situés en France, le bénéfice agricole
imposable est fixé à une somme égale au revenu ayant
servi de base à la taxe foncière établie sur ces
propriétés au titre de l'année de l'imposition.
En ce qui concerne les bois exploités en vue de la
vente des produits tels que les fruits, l'écorce ou la
résine, le bénéfice provenant des coupes de bois,
déterminé ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, est ajouté,
pour le calcul du bénéfice forfaitaire imposable, à
celui qui résulte de la récolte desdits produits.
Lorsque les bois sont coupés par le propriétaire
lui-même et donnent lieu à des transformations ne
présentant pas un caractère industriel, le bénéfice
résultant de ces transformations est compris dans
l'évaluation du bénéfice agricole.
L'évaluation des divers éléments de calcul du
bénéfice forfaitaire défini par les deuxième et
troisième alinéas est faite suivant la procédure prévue
aux articles L. 1 à L. 3 du livre des procédures
fiscales.
2. (Abrogé).
3. a. Par dérogation aux dispositions du premier
alinéa du 1, le bénéfice agricole afférent aux semis,
plantations ou replantations en bois ainsi qu'aux
terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous
futaie qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle
bénéficiant de l'exonération de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties prévue à l'article 1395 est
constitué par la plus faible des deux sommes ci-après :
Le revenu servant de base à la taxe foncière établie
d'après la nature de culture et le classement antérieurs
aux travaux ;
La moitié du revenu servant de base à la taxe
foncière qui devrait être retenu à la suite de
l'exécution des travaux ;
b. Ce régime est applicable à compter de l'exécution
des travaux de plantation, de replantation ou de semis
pendant les périodes suivantes :
Peupleraies : 10 ans ;
Bois résineux : 20 ans ;
Bois feuillus et autres bois : 30 ans.
b bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la
promulgation de la loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001
d'orientation sur la forêt, ce régime est applicable
pendant dix ans pour les pleuperaies, pendant trente ans
pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les
bois feuillus et autres bois, à compter de l'exécution
des travaux de plantation, de replantation ou de semis,
ou à compter de la déclaration de la réussite de
l'opération de régénération naturelle effectuée dans les
conditions prévues du 1º bis de l'article 1395 ;
c. Les semis, plantations ou replantations réalisés
depuis moins de dix ans pour les peupleraies, moins de
vingt ans pour les bois résineux et moins de trente ans
pour les bois feuillus et autres bois, bénéficient des
dispositions des a et b pour les délais restant à courir
sur les périodes ci-dessus.
4. A compter du 1er janvier de l'année suivant la
promulgation de la loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001
précitée, le bénéfice agricole afférent aux terrains
boisés présentant un état de futaie irrégulière en
équilibre de régénération est diminué d'un quart pendant
les quinze années suivant la déclaration de cet état.
Cette réduction est renouvelable.
Le deuxième alinéa du 1º ter de l'article 1395 est
applicable au régime prévu par le premier alinéa du
présent 4.
NOTA : Ordonnance 2005-554 du 26 mai 2005 art. 3 III:
Ces dispositions s'appliquent aux terrains pour lesquels
la réussite de l'opération de régénération naturelle ou
l'état de futaie irrégulière en équilibre de
régénération sont déclarés à compter de la date de
publication de la présente ordonnance.
Article 76 bis
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Pour la détermination du revenu imposable afférent
aux exploitations agricoles situées dans les
départements d'outre-mer, il sera fait abstraction des
bénéfices provenant de l'exploitation des terrains,
jusqu'alors non cultivés, qui seront affectés à des
cultures agréées dont la nature sera déterminée en
fonction des possibilités de chaque aire géographique,
pendant les dix premières années suivant celle de leur
affectation auxdites cultures.
Les conditions d'application du présent article
seront fixées par décret (1).
(1) Voir les articles 38 sexdecies S et 38 sexdecies
T de l'annexe III.
Article 77
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Dans le cas de bail à portion de fruits, le bailleur
et le métayer sont personnellement imposés pour la part
de revenu imposable revenant à chacun d'eux
proportionnellement à leur participation dans les
bénéfices ou dans les produits, suivant décision de la
commission départementale prévue à l'article 1651
compétente qui, en tout état de cause, se conforme aux
usages locaux.
Dans le cas de changement d'exploitant, le bénéfice
de l'exploitation transférée est imposable au nom de
l'exploitant qui a levé les récoltes au cours de l'année
de l'imposition. Si l'exploitant sortant et l'exploitant
entrant ont participé l'un et l'autre aux récoltes, le
bénéfice forfaitaire est partagé au prorata de la durée
d'exploitation de chacun d'eux au cours de l'année
considérée.
Toutefois, ce bénéfice est partagé au prorata de la
part des produits revenant respectivement à l'exploitant
sortant et à l'exploitant entrant, sur demande expresse
et conjointe des intéressés indiquant les conditions
exactes dans lesquelles ces produits ont été ou seront
répartis.
Les mêmes dispositions sont applicables dans le cas
où le changement résulte du décès de l'exploitant.
Article 77 A
(Loi nº 93-934 du 22 juillet 1993 art. 1,
art. 2, art. 4 Journal Officiel du 23 juillet 1993)
L'intéressement aux résultats de l'exploitation
agricole perçu par les associés d'exploitation, en
application du 2º de l'article L. 321-7 du code rural,
est soumis au régime prévu par l'article 83 et le 5 de
l'article 158.
Article 78
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Qu'il s'agisse de bail à ferme ou de colonat
partiaire, le propriétaire est tenu, à chaque
renouvellement ou modification de bail, de remettre à
l'administration, dans un délai de trois mois, une
déclaration indiquant la désignation de l'exploitation,
par référence au cadastre, et sa superficie totale,
ainsi que les nom et prénoms du fermier ou métayer.
Dans le cas de bail à portion de fruits, cette
déclaration indique, en outre, la part proportionnelle
de chacune des parties ; elle doit alors comporter
l'accord écrit du preneur.
En cas de location de parcelles isolées, les mêmes
renseignements sont fournis pour chaque location
nouvelle.
Article 79
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Les traitements, indemnités, émoluments, salaires,
pensions et rentes viagères concourent à la formation du
revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu.
Article 80
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 6 III 2 finances
pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
Pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés
dans l'exercice de leur profession par les travailleurs
à domicile n'ayant pas d'autres concours que ceux prévus
au 2º du premier alinéa de l'article L. 721-1 du code du
travail et répondant pour le surplus à la définition
donnée par les articles L. 721-1, L. 721-2 et L. 721-6
du même code sont considérés comme des salaires.
De même, sont considérés comme des salaires, pour
l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans
l'exercice de leur profession par les gérants non
salariés répondant à la définition donnée par l'article
L. 782-1 du code du travail.
Sont également imposées comme des traitements et
salaires les rémunérations perçues par les dirigeants
d'organismes mentionnés au troisième alinéa du d du 1º
du 7 de l'article 261 lorsque le versement de ces
rémunérations s'effectue dans le respect des conditions
prévues par les troisième à dixième alinéas du d du 1º
du 7 de l'article 261.
Article 80 bis
(Loi nº 70-1322 du 31 décembre 1970 art. 1
Journal Officiel du 3 janvier 1971)
(Ordonnance nº 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 31 Journal
Officiel du 23 octobre 1986)
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 19 Journal Officiel du 18
juin 1987)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 12 I finances pour 1990
Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 19 Journal Officiel du 18
juin 1987)
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 39 II finances
rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin
1993)
(Décret nº 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel
du 13 décembre 1995)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 23º
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. L'avantage correspondant à la différence entre la
valeur réelle de l'action à la date de levée d'une
option accordée dans les conditions prévues aux articles
L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix
de souscription ou d'achat de cette action constitue
pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable
dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis
C.
II. Lorsque le prix d'acquisition des actions
offertes dans les conditions prévues au I est inférieur
à 95 p. 100 de la moyenne des cours ou du cours moyen
d'achat respectivement mentionnés aux articles
L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, la
différence est imposée dans la catégorie des traitements
et salaires au titre de l'année au cours de laquelle
l'option est levée.
III. Les dispositions des I et II s'appliquent
lorsque l'option est accordée, dans les mêmes
conditions, par une société dont le siège est situé à
l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise
dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.
Article 80 ter
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
a Les indemnités, remboursements et allocations
forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de
sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à
l'impôt sur le revenu.
b Ces dispositions sont applicables :
1º Dans les sociétés anonymes :
au président du conseil d'administration;
au directeur général;
à l'administrateur provisoirement délégué;
aux membres du directoire;
à tout administrateur ou membre du conseil de
surveillance chargé de fonctions spéciales;
2º Dans les sociétés à responsabilité limitée : aux
gérants minoritaires;
3º Dans les autres entreprises ou établissements
passibles de l'impôt sur les sociétés : aux dirigeants
soumis au régime fiscal des salariés;
4º Dans toute entreprise : à toute personne occupant
un emploi salarié dont la rémunération totale excède la
plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de
cette entreprise. Toutefois, il n'est pas tenu compte
des rémunérations versées aux administrateurs ou aux
membres du conseil de surveillance chargés de fonctions
spéciales pour l'application de cette disposition.
Article 80 quater
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 42
II finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du
30 décembre 1990)
(Loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 art. 17 I Journal Officiel du
1er juillet 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 2 I finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre
2001)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 25 Journal Officiel du 27
mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Sont soumises au même régime fiscal que les pensions
alimentaires les versements de sommes d'argent
mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont
effectués sur une période supérieure à douze mois à
compter de la date à laquelle le jugement de divorce,
que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est
passé en force de chose jugée et les rentes versées en
application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code,
la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil dans
la limite de 2 700 euros ainsi que la contribution aux
charges du mariage définie à l'article 214 du code civil
lorsque son versement résulte d'une décision de justice
et que les époux font l'objet d'une imposition
distincte.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entre en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 80 quinquies
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 33 I
Finances pour 1987, en vigueur le 1er janvier 1987))
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 7 finances pour 1997
Journal Officiel du 31 décembre 1996)
Les indemnités journalières versées par les
organismes de sécurité sociale et de la mutualité
sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à
l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux
traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités
qui, mentionnées au 8º de l'article 81, sont allouées
aux victimes d'accidents du travail et de celles qui
sont allouées à des personnes atteintes d'une affection
comportant un traitement prolongé et une thérapeutique
particulièrement coûteuse.
Article 80 sexies
(Loi nº 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 1
finances rectificative pour 1979 Journal Officiel du 22
décembre 1979)
(Loi nº 81-734 du 3 août 1981 art. 2 I Journal Officiel du 4
août Finances rectificative pour 1981)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 40 II Journal Officiel du
28 juin 2005)
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont
redevables les assistants maternels et les assistants
familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants du
code de l'action sociale et des familles et par les
articles L. 773-1 et suivants du code du travail, le
revenu brut à retenir est égal à la différence entre,
d'une part, le total des sommes versées tant à titre de
rémunération que d'indemnités pour l'entretien et
l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme
égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum
de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui
leur sont confiés.
Cette somme est portée à quatre fois le montant
horaire du salaire minimum de croissance par jour et par
enfant ouvrant droit à la majoration prévue à l'article
L. 773-10 du code du travail.
Pour les revenus perçus depuis le 1er janvier 1980,
il est ajouté aux sommes prévues ci-dessus une somme
égale à une fois le montant horaire du salaire minimum
de croissance lorsque la durée de garde de l'enfant est
de vingt-quatre heures consécutives.
Le montant de l'abattement retenu pour déterminer la
rémunération imposable des assistants maternels et des
assistants familiaux ne peut excéder le total des sommes
versées tant à titre de rémunération que d'indemnités
pour l'entretien et l'hébergement des enfants.
Article 80 septies
(inséré par Loi nº 81-1160 du 30 décembre
1981 art. 12 II 3 d finances pour 1982 Journal Officiel
du 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur
sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les limites
admises pour leur déduction.
Article 80 septies
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 12
II 3 d finances pour 1982 Journal Officiel du 31
décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 30 III b finances
rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre
2002)
Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur
sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les limites
admises pour leur déduction. Les pensions alimentaires
versées pour un enfant mineur résidant en alternance
chez ses parents et pris en compte pour la détermination
du quotient familial de chacun d'eux ne sont pas
imposables entre les mains de celui qui les reçoit (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition
des revenus des années 2003 et suivantes.
Article 80 octies
(Loi nº 89-475 du 10 juillet 1989 art. 1 à 6,
art. 18 Journal Officiel du 12 juillet 1989)
(Ordonnance nº 2000-1249 du 21 décembre 2000 art. 3, art. 4
Journal Officiel du 23 décembre 2000)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 1 Journal Officiel du 8
juin 2002)
Conformément aux articles L. 442-1 et L. 443-10 du
code de l'action sociale et des familles, obéissent au
même régime fiscal que celui des salaires :
- la rémunération journalière des services rendus
ainsi que les indemnités visées aux 1º et 2º de
l'article L. 442-1 précité ;
- la rémunération journalière des services rendus
mentionnée au 1º de l'article L. 443-10 du même code.
NOTA -
Code de l'action sociale et des familles, article
L. 442-1 :
Toute personne accueillie au domicile d'un
accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant
légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit.
Ce contrat est conforme aux stipulations d'un contrat
type établi par voie réglementaire aprés avis des
représentants des présidents de conseil général. Ce
contrat type précise la durée de la période d'essai et,
passé cette période, les conditions dans lesquelles les
parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat, le
délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux
mois ainsi que les indemnités éventuellement dues.
Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions
matérielles et financières de l'accueil. Il prévoit
notamment :
1º une rémunération journalière des services rendus
ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément
aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du
travail ;
2º le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions
particulières ;
3º une indemnité représentative des frais d'entretien
courant de la personne accueillie ;
4º une indemnité représentative de mise à disposition
de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.
La rémunération ainsi que les indemnités visées aux
1º et 2º obéissent au même régime fiscal et de
cotisations sociales obligatoires que celui des
salaires. Cette rémunération, qui ne peut être
inférieure à un minimum fixé part décret et évolue comme
le salaire minimum de croissance prévu à l'article
L. 141-2 du code du travail, donne lieu au versement
d'un minimum de cotisations permettant la validation des
périodes considérées pour la détermination du droit à
pension conformément aux dispositions du premier alinéa
de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
Les indemnités mentionnées respectivement aux 2º et 3º
sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par
décret. Les montants minimaux sont revalorisés
conformément à l'évolution des prix à la consommation,
hors les prix du tabac, qui est prévue, pour l'année
civile considérée, dans le rapport économique et
financier annexé à la loi de finances.
Ce contrat prévoit également les droits et
obligations des parties ainsi que les droits en matière
de congés annuels des accueillants familiaux et les
modalités de remplacement de ceux-ci.
Art. L. 443-10 : Sans préjudice des dispositions
relatives à l'accueil thérapeutique, les personnes
agréées mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 442-1
peuvent accueillir des malades mentaux en accueil
familial thérapeutique organisé sous la responsabilité
d'un établissement ou d'un service de soins. Les
obligations incombant au président du conseil général en
vertu de l'article L. 441-1 sont assumées par
l'établissement ou le service de soins mentionné
ci-dessus.
En contrepartie des prestations fournies,
l'établissement ou service de soins attribue :
1º Une rémunération journalière de service rendu
majorée, le cas échéant, pour sujétion particulière ;
cette rémunération ne peut être inférieure au minimum
fixé en application de l'article L. 443-1 pour la
rémunération mentionnée au 1º de cet article et obéit au
même régime fiscal que celui des salaires ;
2º Une indemnité représentative des frais d'entretien
courant de la personne accueillie ;
3º Un loyer pour la ou les pièces réservées au
malade ;
4º Une indemnité correspondant aux prestations de
soutien offertes au patient, dont le montant minimum est
fixé par le représentant de l'Etat dans le département
et qui est modulé selon les prestations demandées à la
famille d'accueil.
Article 80 nonies
(inséré par Loi nº 90-1002 du 7 novembre 1990
art. 8 Journal Officiel du 11 novembre 1990)
Les dividendes des actions du travail qui sont
attribuées aux salariés des sociétés anonymes à
participation ouvrière régies par la loi du
26 avril 1917 sont soumis à l'impôt sur le revenu
suivant les règles applicables aux traitements et
salaires.
Cette disposition s'applique à compter du
1er janvier 1991.
Article 80 decies
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 75
finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5
janvier 1993)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
Les prestations servies par le régime de prévoyance
des joueurs professionnels de football institué par la
charte du football professionnel sont, à l'exclusion du
capital en cas de décès ou d'invalidité totale et
définitive de l'assuré, imposables dans la catégorie des
pensions selon les modalités définies au premier alinéa
de l'article 163-0 A bis.
(1) Ces dispositions s'appliquent au capital versé à
compter du 1er janvier 1993.
Article 80 undecies
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 46
finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5
janvier 1993)
(Loi nº 79-563 du 6 juillet 1979 art. 7 Journal Officiel du 7
juillet 1979)
(Loi nº 90-55 du 15 janvier 1990 art. 17 Journal Officiel du 16
janvier 1990)
L'indemnité parlementaire, définie à l'article 1er de
l'ordonnance nº 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi
organique relative à l'indemnité des membres du
Parlement, ainsi que l'indemnité de résidence, sont
imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles
applicables aux traitements et salaires.
Il en est de même des indemnités prévues à l'article
1er de la loi nº 79-563 du 6 juillet 1979 relative à
l'indemnité des représentants au Parlement européen.
Article 80 undecies A
(inséré par Loi nº 2002-1050 du 6 août 2002
art. 14 finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 9 août 2002)
Le traitement brut mensuel et l'indemnité de
résidence que reçoivent le Premier ministre et les
autres membres du Gouvernement en application du I de
l'article 14 de la loi de finances rectificative pour
2002 (nº 2002-1050 du 6 août 2002) sont imposables à
l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux
traitements et salaires.
Il en est de même de l'indemnité prévue à l'article 5
de l'ordonnance nº 58-1099 du 17 novembre 1958 portant
loi organique pour l'application de l'article 23 de la
Constitution et définie au II de l'article 14 précité,
pour la part de cette indemnité égale à la somme du
traitement brut mensuel et de l'indemnité de résidence.
(Dispositions applicables à compter du 8 mai 2002).
Article 80 duodecies
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 3 I
finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 93 Journal Officiel du
18 janvier 2002)
(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 1 I finances
rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
2000)
(Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 13 I Journal
Officiel du 20 décembre 2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 56 finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
(Loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 16 II Journal
Officiel du 22 décembre 2006)
1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture
du contrat de travail constitue une rémunération
imposable, sous réserve de l'exonération prévue au
22º de l'article 81 et des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1º Les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4
du code du travail ;
2º Les indemnités de licenciement ou de départ
volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde
de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1
du même code ;
3º La fraction des indemnités de licenciement versées
en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi
au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même
code, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération
annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année
civile précédant la rupture de son contrat de travail,
ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est
supérieur, dans la limite de six fois le plafond
mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité
sociale en vigueur à la date du versement des
indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement
prévue par la convention collective de branche, par
l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à
défaut, par la loi ;
4º La fraction des indemnités de mise à la retraite
qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération
annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année
civile précédant la rupture de son contrat de travail,
ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est
supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond
mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité
sociale en vigueur à la date du versement des
indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la
retraite prévue par la convention collective de branche,
par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à
défaut, par la loi ;
5º La fraction des indemnités de départ volontaire
versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif
de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
dans les conditions prévues au II de l'article L. 320-2
du code du travail, n'excédant pas quatre fois le
plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale en vigueur à la date du versement des
indemnités.
2. Constitue également une rémunération imposable
toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de
leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et
personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de
cessation forcée des fonctions, notamment de révocation,
seule la fraction des indemnités qui excède les montants
définis aux 3 et 4 du 1 est imposable.
Article 80 terdecies
(inséré par Loi nº 2001-1275 du 28 décembre
2001 art. 6 III 3 finances pour 2002 Journal Officiel du
29 décembre 2001)
Les indemnités, remboursements et allocations
forfaitaires pour frais versés aux personnes mentionnées
au troisième alinéa de l'article 80 sont, quel que soit
leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu.
Article 80
quaterdecies
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 83
II a finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 art. 41 I Journal Officiel
du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 39 II Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
I. - Les actions attribuées dans les conditions
définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du
code de commerce sont imposées entre les mains de
l'attributaire selon les modalités prévues au 6 bis de
l'article 200 A lorsque les actions attribuées demeurent
indisponibles sans être données en location pendant une
période minimale de deux ans qui court à compter de leur
attribution définitive.
L'échange sans soulte d'actions résultant d'une
opération d'offre publique, de fusion, de scission, de
division ou de regroupement réalisée conformément à la
réglementation en vigueur ne fait pas perdre le bénéfice
des dispositions du premier alinéa. Les conditions
mentionnées au même alinéa continuent à être applicables
aux actions reçues en échange.
L'impôt est dû au titre de l'année au cours de
laquelle le bénéficiaire des actions les a cédées.
Toutefois, en cas d'échange sans soulte résultant d'une
opération mentionnée au deuxième alinéa, l'impôt est dû
au titre de l'année de la cession des actions reçues en
échange.
II. - Les dispositions du I s'appliquent lorsque
l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions,
par une société dont le siège est situé à l'étranger et
qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle
l'attributaire exerce son activité.
Article 81
(Décret nº 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 2
Journal Officiel du 21 décembre 1985)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 7 finances pour 1986
Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Ordonnance nº 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 6, art. 28
Journal Officiel du 23 octobre 1986)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 4, art. 6 finances
pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 71-582 du 16 juillet 1971 Journal Officiel du 17
juillet 1971)
(Loi nº 85-773 du 25 juillet 1985 art. 1, art. 3 Journal
Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi nº 88-1138 du 20 décembre 1988 art. 2 Journal Officiel du
22 décembre 1988)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 20 IV Journal Officiel
du 28 décembre 1988)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 21 finances pour 1990
Journal Officiel du 28 décembre 1988 incorporé au code
le 14 juillet 1989)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 37 VII finances pour
1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 89-936 du 29 décembre 1989 art. 19 II finances
rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre
1989)
(Loi nº 90-560 du 4 juillet 1990 art. 6 Journal Officiel du 6
juillet 1990)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 8 finances pour 1993
Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993, modification directe incorporée dans
l'édition du 18 août 1993.)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 4 II finances pour
1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 loi 93-934
1993-07-22 art. 1, art. 2, art. 4 JORF 23 juillet 1993)
(Loi nº 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 18 Journal Officiel du
4 janvier 1992)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 64 I II Journal Officiel
du 5 février 1995)
(Loi nº 94-629 du 25 juillet 1994 art. 23 I V VI Journal
Officiel du 26 juillet 1994)
(Loi nº 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 III IV, art. 12
Journal Officiel du 25 juillet 1994)
(Loi nº 94-679 du 8 août 1994 art. 17 IX, art. 18 VI Journal
Officiel du 10 août 1994)
(Loi nº 94-488 du 11 juin 1994 art. 1, art. 13 Journal Officiel
du 14 juin 1994)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 9 finances pour 1997
Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 96-370 du 3 mai 1996 art. 11, art. 12, art. 13, art. 21
Journal Officiel du 4 mai 1996)
(Loi nº 96-1111 du 19 décembre 1996 art. 2 Journal Officiel du
20 décembre 1996)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 51 I Journal Officiel du
3 juillet 1998)
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 22 I II, art. 23
finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 144 Journal Officiel du
31 juillet 1998)
(Loi nº 98-461 du 13 juin 1998 art. 12 IV Journal Officiel du
14 juin 1998)
(Loi nº 2000-242 du 14 mars 2000 art. 12 Journal Officiel du 15
mars 2000)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 4 a II, art. 22
finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 17 Journal Officiel du
20 février 2001)
(Ordonnance nº 2000-548 du 15 juin 2000 art. 1 Journal Officiel
du 22 juin 2000)
(Ordonnance nº 2000-550 du 15 juin 2000 art. 1, art. 6 Journal
Officiel du 22 juin 2000)
(Loi nº 2000-656 du 13 juillet 2000 art. 3 I II finances
rectificative pour 2000 Journal Officiel du 14 juillet
2000)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 6º 23º
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-1249 du 21 décembre 2000 art. 1, art. 3,
art. 4 II 7º 10º Journal Officiel du 23 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 4, art. 150 II
finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 30 I, art. 51 I a
finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 67 II finances
rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre
2002)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 38 Journal Officiel du 5
août 2003)
(Loi nº 2003-1200 du 18 décembre 2003 art. 47 I Journal
Officiel du 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier
2004)
(Loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 60 Journal Officiel
du 19 décembre 2003)
(Loi nº 96-370 du 3 mai 1996 art. 15 4 Journal Officiel du 4
mai 1996)
(Loi nº 2004-811 du 13 août 2004 art. 83 II Journal Officiel du
17 août 2004)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 9 I, art. 89 I
finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 34 finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 57 Journal Officiel du
19 janvier 2005)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 12 IV Journal Officiel
du 12 février 2005)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 88, art. 91 Journal
Officiel du 11 août 2004)
(Ordonnance nº 2004-1391 du 20 décembre 2004 art. 1, art. 3,
art. 5 Journal Officiel du 24 décembre 2004)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 8 Journal Officiel du
27 juillet 2005)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 114 I finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-339 du 23 mars 2006 art. 6 I Journal Officiel du
24 mars 2006)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 70 I Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 76 III finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
(Loi nº 2005-159 du 23 février 2005 art. 7 Journal Officiel du
24 février 2005)
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 9, art. 11, art. 12
Journal Officiel du 25 mai 2006)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 7 II, art. 14 II 1º
Journal Officiel du 31 décembre 2006)
(Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 art. 4 I Journal Officiel du
22 août 2007)
Sont affranchis de l'impôt :
1º Les allocations spéciales destinées à couvrir les
frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et
effectivement utilisées conformément à leur objet. Les
rémunérations des journalistes, rédacteurs,
photographes, directeurs de journaux et critiques
dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent
de telles allocations à concurrence de 7 650 euros.
Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie
législative, ces allocations sont toujours réputées
utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner
lieu à aucune vérification de la part de
l'administration ;
1º bis a et c (Abrogés) ;
b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ;
2º Les prestations familiales énumérées par
l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale,
l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère
au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues
dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi nº 77-765
du 12 juillet 1977 instituant le complément familial,
l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation
personnalisée d'autonomie prévue par le chapitre II du
titre III du livre II du code de l'action sociale et des
familles ;
2º bis L'allocation de logement prévue par les
articles L. 831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité
sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au
logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du
code de la construction et de l'habitation ;
2º ter Les majorations de retraite ou de pension pour
charges de famille ;
3º Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant
agricole au titre du contrat de travail à salaire
différé prévu par l'article L321-13 du code rural ;
4º a. Les pensions servies en vertu des dispositions
du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant
mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ;
b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et
I bis de l'article 47 de la loi de finances
rectificative pour 1999 (nº 99-1173 du 30 décembre 1999)
en faveur respectivement des personnes désignées au
premier alinéa de l'article 2 de la loi nº 94-488 du
11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des
formations supplétives et assimilés ou victimes de la
captivité en Algérie et de leurs conjoints ou
ex-conjoints survivants non remariés ;
5º et 6º (Repris avec le 4º) ;
7º Les traitements attachés à la légion d'honneur et
à la médaille militaire ;
8º Les indemnités temporaires, prestations et rentes
viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou
à leurs ayants droit ;
9º Les allocations, indemnités et prestations
servies, sous quelque forme que ce soit, par l'Etat, les
collectivités et les établissements publics, en
application des lois et décrets d'assistance et
d'assurance ;
9º bis Les rentes viagères servies en représentation
de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation
prononcée judiciairement pour la réparation d'un
préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une
incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours
à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les
actes ordinaires de la vie ;
9º ter La prestation de compensation servie en vertu
des dispositions de l'article L. 245-1 du code de
l'action sociale et des familles ;
9º quater Les primes forfaitaires instituées
respectivement par les articles L. 262-11 du code de
l'action sociale et des familles, L. 524-5 du code de la
sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail ;
9º quinquies La prime de retour à l'emploi instituée
par l'article L. 322-12 du code du travail ;
10º Les rentes viagères servies par application de
l'article 96 de la loi du 30 décembre 1928, de l'article
5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er de la
loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi nº
652 du 26 juin 1942 ;
11º (Abrogé) ;
12º Les retraites mutuelles servies aux anciens
combattants et victimes de la guerre dans le cadre des
dispositions de l'article L222-2 du code de la
mutualité ;
13º (Dispositions périmées) ;
14º La fraction des pensions temporaires d'orphelins
qui correspond au montant des prestations familiales
auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;
14º bis Les pensions temporaires d'orphelin, à
concurrence de l'allocation aux adultes handicapés,
lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou
partie du fait de la loi ;
14º ter L'indemnité prévue par l'article L. 1121-11
du code de la santé publique ;
15º Les prestations, visées aux articles L. 325-1 et
L. 325-2 du code rural dans le cadre de l'entraide entre
agriculteurs.
Ces dispositions pourront être étendues par décret en
conseil d'Etat aux départements d'outre-mer ;
16º (disjoint) ;
16º bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81
ter) ;
16º quater (Périmé) ;
17º a. Les prestations de subsistance, d'équipement
et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire
d'entretien allouées, en application de l'article L. 104
du code du service national, au personnel accomplissant
le service national actif dans le service de la
coopération ou dans le service de l'aide technique ;
b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité
supplémentaire versées dans le cadre de
l'accomplissement du volontariat civil en application de
l'article L. 122-12 du code du service national ;
c. l'allocation et la prime versées dans le cadre du
contrat de volontariat pour l'insertion conformément à
l'article L. 130-3 du code du service national ;
d. l'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de
volontariat de solidarité internationale en application
de l'article 7 de la loi nº 2005-159 du 23 février 2005
relative au contrat de volontariat de solidarité
internationale ;
e. l'indemnité versée et l'avantage résultant de la
contribution de l'association ou de la fondation
d'utilité publique au financement de titres-repas dans
le cadre d'un contrat de volontariat associatif en
application des articles 9 et 11 de la loi nº 2006-586
du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à
l'engagement éducatif ;
f. l'avantage résultant pour le bénévole de la
contribution de l'association au financement de
chèques-repas en application de l'article 12 de la loi
nº 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat
associatif et à l'engagement éducatif ;
17º bis Le versement complémentaire de l'entreprise
effectué à l'occasion de l'émission et de l'achat en
bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné aux
articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de commerce ;
17º ter Le versement complémentaire effectué par les
sociétés coopératives ouvrières de production en
application de l'article 40 de la loi nº 78-763 du 19
juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à
l'occasion de l'émission de parts sociales destinées
exclusivement à leurs salariés ;
18º Les sommes versées par l'entreprise en
application de plans d'épargne constitués conformément
aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV
du code du travail ;
18º bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié
du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des
cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au
titre de l'intéressement et affectées à la réalisation
de plans d'épargne constitués conformément au
chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail.
L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de
l'accord d'intéressement, dans les conditions prévues
aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-2 du
code du travail, auprès de l'autorité administrative
compétente.
Les dispositions du premier alinéa bénéficient
également, dans les mêmes conditions et limites aux
dividendes des actions de travail attribuées aux
salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière
régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er
janvier 1991 ;
19º Dans la limite de 4,98 euros par titre, le
complément de rémunération résultant de la contribution
de l'employeur à l'acquisition par le salarié des
titres-restaurant émis conformément aux dispositions du
titre III de l'ordonnance nº 67-830 du 27 septembre
1967, lorsque cette contribution est comprise entre un
minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de
l'économie et des finances. La limite d'exonération est
relevée chaque année dans la même proportion que la
limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de
l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y
a lieu, au centime d'euro le plus proche.
Cette exonération est subordonnée à la condition que
le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à
sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du
27 septembre 1967 et les textes pris pour son
application ;
19º bis l'avantage résultant de la contribution de
l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances dans
les conditions et limite prévues aux articles L. 411-4
et L. 411-5 du code du tourisme ;
19º ter a. L'avantage résultant de la prise en charge
obligatoire par l'employeur du prix des titres
d'abonnement souscrits par les salariés pour les
déplacements effectués au moyen de transports publics de
voyageurs entre leur résidence habituelle et leur lieu
de travail, conformément à l'article 1er de la loi
nº 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des
employeurs au financement des transports publics urbains
et des chèques-transport ;
b. La part contributive de l'employeur dans le
chèque-transport prévu à l'article 3 de la loi nº 82-684
du 4 août 1982 précitée, dans la limite de 50 % du prix
des abonnements de transport collectif pour les
chèques-transport mentionnés au 1º du I du même article
ou de la somme de 100 euros par an pour les
chèques-transport mentionnés au 2º du même I ;
20º Les attributions gratuites d'actions :
a. (Abrogé) ;
b. (Abrogé) ;
c. Des sociétés centrales d'assurances définies à
l'article L. 322-12 du code des assurances, faites au
personnel des entreprises nationales d'assurances en
application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code
précité ;
d. (disjoint) ;
21º (Abrogé) ;
22º Les indemnités de départ en retraite, prévues au
premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du
travail dans la limite de 3 050 euros ;
23º L'indemnité compensatoire pour frais de transport
attribuée aux magistrats, militaires, fonctionnaires et
agents de la fonction publique de l'Etat, aux
fonctionnaires et agents de la fonction publique
hospitalière, aux fonctionnaires et agents des
collectivités territoriales et de leurs établissements
publics et aux agents de droit public de La Poste et de
France Télécom en service dans les départements de la
Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ;
24º Les primes et indemnités attribuées par l'Etat
aux agents publics et aux salariés à l'occasion du
transfert hors de la région d'Ile-de-France du service,
de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent
leur activité ;
25º La valeur des actions de la société Air France
que l'Etat cède gratuitement à ceux de ses salariés qui
consentent une réduction de leurs salaires pendant une
durée de trois ans, dans les conditions fixées par
l'article 17 de la loi nº 94-679 du 8 août 1994 et pour
la durée de leur carrière professionnelle dans les
conditions fixées par l'article 51 de la loi nº 98-546
du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier ;
26º L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des
actions attribuées à ce titre, prévue à l'article
L. 225-270 du code de commerce ;
27º L'allocation forfaitaire complémentaire, les
aides spécifiques au logement et les aides spécifiques
en faveur des conjoints survivants servies en
application de la loi nº 94-488 du 11 juin 1994 relative
aux rapatriés anciens membres des formations supplétives
et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
28º Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur,
la part salariale du complément de cotisation
d'assurance vieillesse, prévue à l'article L. 741-24 du
code rural ;
29º Les vacations horaires, l'allocation de vétérance
personnelle ou de reversion et la prestation de
fidélisation et de reconnaissance servies aux
sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en
application du titre II de la loi nº 96-370 du
3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans
les corps de sapeurs-pompiers ;
30º Le pécule versé en application de la loi
nº 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en
faveur du personnel militaire dans le cadre de la
professionnalisation des armées ;
31º Les avantages résultant des opérations définies
au 1º du 11 de l'article 39, dans la limite globale de
1 525 euros par salarié, appréciée sur l'ensemble de la
période couverte par l'accord mentionné au 2º du même
article ;
32º L'indemnité de cessation d'activité prévue au V
de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1999 (nº 98-1194 du 23 décembre 1998) ;
33º L'indemnité de cessation anticipée d'activité
versée en application d'une convention collective de
branche, d'un accord professionnel ou
interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat
de travail ou d'une disposition unilatérale de
l'employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à
l'amiante admis au bénéfice d'une allocation de
cessation anticipée d'activité visée au 9º de
l'article L. 12 du code des pensions de retraite des
marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ;
33º bis Les indemnités versées, sous quelque forme
que ce soit, aux victimes de l'amiante ou à leurs ayants
droit par le Fonds d'indemnisation des victimes de
l'amiante en application de l'article 53 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2001
(nº 2000-1257 du 23 décembre 2000) ou par décision de
justice ;
34º abrogé ;
35º L'aide financière de l'Etat mentionnée à
l'article L. 351-24 du code du travail ;
36º Sur option des bénéficiaires, dans le cadre d'une
déclaration des revenus personnelle ou de celle du foyer
fiscal de rattachement, les salaires versés aux
personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier
de l'année d'imposition, à l'exception des agents
publics percevant une rémunération dans le cadre de leur
formation, en rémunération d'activités exercées pendant
leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercées
durant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la
limite de trois fois le montant mensuel du salaire
minimum de croissance (1) ;
37º L'aide financière mentionnée à
l'article L. 129-13 du code du travail.
NOTA : (1) Ces dispositions sont applicables à
compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
Article 81 bis
(Décret nº 83-897 du 6 octobre 1983 Journal
Officiel du 9 octobre 1983)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 26 I Journal Officiel
du 19 janvier 2005)
Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat
répondant aux conditions posées par le code du travail
sont exonérés de l'impôt sur le revenu dans la limite du
montant annuel du salaire minimum de croissance. Cette
disposition s'applique à l'apprenti personnellement
imposable ou au contribuable qui l'a à sa charge.
NOTA : dispositions applicables à compter de
l'imposition des revenus de 2005.
Article 81 ter
(Loi nº 73-1196 du 27 décembre 1973 art. 13
Journal Officiel du 30 décembre 1973)
(Loi nº 78-763 du 19 juillet 1978 art. 35 a art. 44 Journal
Officiel du 20 juillet 1978)
(Décret nº 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel
du 13 décembre 1995)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 23º
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Sont affranchis de l'impôt dans la limite annuelle de
460 euros :
1. Le montant des prélèvements opérés sur les
salaires à l'occasion de l'émission et de l'achat en
bourse d'actions réservées aux salariés, en application
des articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de
commerce ;
2. Le montant des prélèvements opérés sur les
salaires à l'occasion de la souscription des parts
sociales émises par les sociétés coopératives ouvrières
de production et destinées exclusivement à leurs
salariés, dans les conditions fixées par les articles 35
à 44 de la loi nº 78-763 du 19 juillet 1978 portant
statut de ces sociétés.
Article 81 quater
(inséré par Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007
art. 1 I Journal Officiel du 22 août 2007)
I. - Sont exonérés de l'impôt sur le revenu :
1º Les salaires versés aux salariés au titre des
heures supplémentaires de travail définies au premier
alinéa des articles L. 212-5 du code du travail et
L. 713-6 du code rural et au I et au premier alinéa du
II de l'article L. 212-9 du code du travail, des heures
choisies mentionnées aux articles L. 212-6-1 du même
code et L. 713-11-1 du code rural, des heures
considérées comme des heures supplémentaires en
application du cinquième alinéa de l'article L. 212-7-1
du code du travail et du cinquième alinéa de l'article
L. 713-8 du code rural et, pour les salariés relevant du
II de l'article L. 212-15-3 du code du travail, des
heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des
heures effectuées en application du troisième alinéa de
l'article L. 212-4-7 du même code. Pour les salariés
relevant du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du
code du travail ou du dernier alinéa de l'article
L. 713-15 du code rural, sont exonérés les salaires
versés au titre des heures effectuées au-delà de la
limite maximale hebdomadaire fixée par la convention ou
l'accord collectif et, à l'exclusion de ces dernières,
au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
L'exonération mentionnée au premier alinéa est
également applicable à la majoration de salaire versée,
dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours
mentionnées au III de l'article L. 212-15-3 du code du
travail, en contrepartie de la renonciation par les
salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours
mentionné au premier alinéa du même III, à des jours de
repos dans les conditions prévues à ce même alinéa. Elle
s'applique de même aux salaires versés en contrepartie
de la renonciation par les salariés, selon les modalités
prévues au II de l'article 4 de la loi nº 2005-296 du
31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps
de travail dans l'entreprise, à des journées ou
demi-journées de repos, accordées en application de
l'article L. 212-9 du code du travail ou du III de
l'article L. 212-15-3 du même code, si le nombre de
jours de travail accomplis de ce fait dépasse le plafond
de deux cent dix-huit jours mentionné au III de
l'article L. 212-15-3 du même code, ou en contrepartie
des heures effectuées, selon les modalités prévues au II
de l'article 4 de la loi nº 2005-296 du 31 mars 2005
précitée, au-delà de la durée prévue par la convention
de forfait conclue en application du I ou du II de
l'article L. 212-15-3 du même code et au-delà de
1 607 heures ;
2º Les salaires versés aux salariés à temps partiel
au titre des heures complémentaires de travail définies
aux deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 212-4-3 et au premier alinéa de l'article L. 212-4-4
du code du travail ou définies à l'avant-dernier alinéa
de l'article L. 212-4-3 du même code applicable à la
date de publication de la loi nº 2000-37 du
19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du
temps de travail ;
3º Les salaires versés aux salariés par les
particuliers employeurs au titre des heures
supplémentaires qu'ils réalisent ;
4º Les salaires versés aux assistants maternels régis
par les articles L. 421-1 et suivants du code de
l'action sociale et des familles et par les articles
L. 773-1 et suivants du code du travail au titre des
heures supplémentaires qu'ils accomplissent au-delà
d'une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi
que les salaires qui leur sont versés au titre des
heures complémentaires accomplies au sens de la
convention collective nationale qui leur est
applicable ;
5º Les éléments de rémunération versés aux agents
publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des
modalités prévues par décret, des heures supplémentaires
qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel
effectif ;
6º Les salaires versés aux autres salariés dont la
durée du travail ne relève pas des dispositions du
chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail
ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code
rural au titre, selon des modalités prévues par décret,
des heures supplémentaires ou complémentaires de travail
qu'ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de
forfait en jours, les salaires versés en contrepartie
des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé
au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
II. - L'exonération prévue au premier alinéa du I
s'applique :
1º Aux rémunérations mentionnées aux 1º à 4º et au
6º du I et, en ce qui concerne la majoration salariale
correspondante, dans la limite :
a) Des taux prévus par la convention collective ou
l'accord professionnel ou interprofessionnel
applicable ;
b) A défaut d'une telle convention ou d'un tel
accord :
- pour les heures supplémentaires, des taux de 25 %
ou 50 %, selon le cas, prévus aux I de l'article
L. 212-5 du code du travail et de l'article L. 713-6 du
code rural ;
- pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
- pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures
dans le cadre de la convention de forfait prévue au II
de l'article L. 212-15-3 du code du travail, du taux de
25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du
rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le
nombre d'heures de travail prévu dans le forfait, les
heures au-delà de la durée légale étant pondérées en
fonction des taux de majoration applicables à leur
rémunération ;
2º A la majoration de salaire versée dans le cadre
des conventions de forfait mentionnées au second alinéa
du 1º et au 6º du I du présent article, dans la limite
de la rémunération journalière déterminée à partir du
rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le
nombre de jours de travail prévu dans le forfait,
majorée de 25 % ;
3º Aux éléments de rémunération mentionnés au 5º du I
dans la limite des dispositions applicables aux agents
concernés.
III. - Les I et II sont applicables sous réserve du
respect par l'employeur des dispositions légales et
conventionnelles relatives à la durée du travail.
Les I et II ne sont pas applicables lorsque les
salaires ou éléments de rémunération qui y sont
mentionnés se substituent à d'autres éléments de
rémunération au sens de l'article 79, à moins qu'un
délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier
versement de l'élément de rémunération en tout ou partie
supprimé et le premier versement des salaires ou
éléments de rémunération précités.
De même, ils ne sont pas applicables :
- à la rémunération des heures complémentaires
lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière
au sens du septième alinéa de l'article L. 212-4-3 du
code du travail, sauf si elles sont intégrées à
l'horaire contractuel de travail pendant une durée
minimale fixée par décret ;
- à la rémunération d'heures qui n'auraient pas été
des heures supplémentaires sans abaissement, après le
20 juin 2007, de la durée maximale hebdomadaire
mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du
code du travail et au dernier alinéa de l'article
L. 713-15 du code rural ou du plafond mentionné au
premier alinéa du II de l'article L. 212-9 du code du
travail.
Article 81 A
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2005-412 du 3 mai 2005 art. 7 Journal Officiel du 4 mai
2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 51 I finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
I. - Les personnes domiciliées en France au sens de
l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont
envoyées par un employeur dans un Etat autre que la
France et que celui du lieu d'établissement de cet
employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt
sur le revenu à raison des salaires perçus en
rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles
sont envoyées.
L'employeur doit être établi en France ou dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans
un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention
fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale.
L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au
premier alinéa est accordée si les personnes justifient
remplir l'une des conditions suivantes :
1º Avoir été effectivement soumises, sur les
rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans
l'Etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet
impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui
qu'elles auraient à supporter en France sur la même base
d'imposition ;
2º Avoir exercé l'activité salariée dans les
conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas :
- soit pendant une durée supérieure à cent
quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze
mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines
suivants :
a) Chantiers de construction ou de montage,
installation d'ensembles industriels, leur mise en
route, leur exploitation et l'ingénierie y afférente ;
b) Recherche ou extraction de ressources naturelles
;
c) Navigation à bord de navires immatriculés au
registre international français,
- soit pendant une durée supérieure à cent vingt
jours au cours d'une période de douze mois consécutifs
lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection
commerciale.
Les dispositions du 2º ne s'appliquent ni aux
travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction
publique.
II. - Lorsque les personnes mentionnées au premier
alinéa du I ne remplissent pas les conditions définies
aux 1º et 2º du même I, les suppléments de rémunération
qui leur sont éventuellement versés au titre de leur
séjour dans un autre Etat sont exonérés d'impôt sur le
revenu en France s'ils réunissent les conditions
suivantes :
1º Etre versés en contrepartie de séjours effectués
dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur ;
2º Etre justifiés par un déplacement nécessitant une
résidence d'une durée effective d'au moins vingt-quatre
heures dans un autre Etat ;
3º Etre déterminés dans leur montant préalablement
aux séjours dans un autre Etat et en rapport, d'une
part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours
et, d'autre part, avec la rémunération versée aux
salariés compte non tenu des suppléments mentionnés au
premier alinéa. Le montant des suppléments de
rémunération ne peut pas excéder 40 % de celui de la
rémunération précédemment définie.
NOTA : Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005,
art. 51 II : "Ces dispositions s'appliquent à compter de
l'imposition des revenus de l'année 2006.
Article 81 B
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 23
I a finances rectificative pour 2003 Journal Officiel du
31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 54 I finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
I. - Les salariés et les personnes mentionnées aux
1º, 2º et 3º du b de l'article 80 ter appelés par une
entreprise établie dans un autre Etat à occuper un
emploi dans une entreprise établie en France pendant une
période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison
des éléments de leur rémunération directement liés à
cette situation. Cette disposition s'applique jusqu'au
31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur
prise de fonctions et à la condition que les personnes
concernées n'aient pas été fiscalement domiciliées en
France au cours des cinq années civiles précédant celle
de cette prise de fonctions.
II. - Si la part de la rémunération soumise à l'impôt
sur le revenu en application du I est inférieure à la
rémunération versée au titre de fonctions analogues dans
l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises
similaires établies en France, la différence est
réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé.
III. - Les salariés et personnes mentionnés au I
sont, sur option, exonérés pour la fraction de leur
rémunération correspondant à l'activité qu'ils exercent
à l'étranger pendant la période définie au I, sans que
la fraction ainsi exonérée puisse excéder 20 % de la
rémunération imposable résultant des I et II.
NOTA : Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005, art.
54 II : modalités d'application.
Article 82
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 57 I finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
Pour la détermination des bases d'imposition, il est
tenu compte du montant net des traitements, indemnités
et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères,
ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature
accordés aux intéressés en sus des traitements,
indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes
viagères proprement dits. Toutefois les logements mis à
la disposition des personnels de la gendarmerie, dans
les conditions prévues par l'article D. 14 du code du
domaine de l'Etat, ne sont pas considérés comme un
avantage en nature.
Le montant des rémunérations allouées sous la forme
d'avantages en nature est évalué selon les règles
établies pour le calcul des cotisations de sécurité
sociale en application de l'article L. 242-1 du code de
la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code
rural.
NOTA : Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005, art.
57 II : Ces dispositions sont applicables pour
l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier
2005.
Article 83
(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981
Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en
vigueur 1 JANVIER 1982)
(Code nº du travail L351-12 (LOI 73-4 du 2 janvier 1973 art. 1
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 art. 1 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Code nº du travail L352-3 (LOI 79-32 du 16 janvier 1979 art. 3
Journal Officiel du 17 janvier 1979)
(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 art. 3 Journal Officiel du 17
janvier 1979)
(Loi nº 82-939 du 4 novembre 1982 art. 6 1ere phrase Journal
Officiel du 5 novembre 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 2 VI Journal Officiel
du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER
1983)
(Décret nº 83-897 du 6 octobre 1983 art. 1 Journal Officiel du
9 octobre 1983)
(Ordonnance nº 82-290 du 30 mars 1982 art. 4 Journal Officiel
du 31 mars 1982)
(Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984 art. 3, art. 5 Journal
Officiel du 22 mars 1984)
(Loi nº 84-578 du 9 juillet 1984 art. 2 I, II, IV, art. 10 II,
art. 12 Journal Officiel du 11 juillet 1984
RECTIFICATIF JORF 14 JUILLET 1984)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 2 VI finances pour
1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 17 Journal Officiel du
12 juillet 1985)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 2 IV finances pour
1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le
1er janvier 1985)
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 17 Journal Officiel du
12 juillet 1985)
(Loi nº 87-39 du 27 janvier 1987 art. 34 Journal Officiel du 28
janvier 1987)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 94 finances pour 1988
Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 88-1193 du 29 décembre 1988 art. 12 I finances
rectificative pour 1988 Journal Officiel du 30 décembre
1988)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 95 I, II finances pour
1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 2 VI finances pour
1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 41 finances pour 1991
Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 92-652 du 13 juillet 1992 art. 33 I Journal Officiel du
16 juillet 1992)
(Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 8 II Journal Officiel du
17 juillet 1992 art. 10 : pour la date d'entrée en
vigueur)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 75 finances
rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier
1993)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 2 VI 3 finances pour
1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Décret nº 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel
du 13 décembre 1995 ;
conséquence de la péremption des articles 44 bis à 44
quinquies.)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 87 I II finances pour
1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 97-277 du 25 mars 1997 art. 26 Journal Officiel du 26
mars 1997)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 10 I 1º, art. 13 I, II
finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 2 III finances pour
2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre
2001)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 48 Journal Officiel du
18 janvier 2002)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 1 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2003-775 du 21 août 2003 art. 111 I 2º Journal Officiel
du 22 août 2003)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 82 finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 23 finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 57 III Journal Officiel
du 17 août 2004)
(Ordonnance nº 2006-344 du 23 mars 2006 art. 2 Journal Officiel
du 24 mars 2006)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 2 V finances pour 1994
Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 2 I 1º finances pour
2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)
Le montant net du revenu imposable est déterminé en
déduisant du montant brut des sommes payées et des
avantages en argent ou en nature accordés :
1º Les cotisations de sécurité sociale, y compris les
cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice
des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1
du code de la sécurité sociale et L. 9 bis du code des
pensions civiles et militaires de retraite, les
cotisations versées aux régimes de retraite
complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du
livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que les
cotisations au régime public de retraite additionnel
obligatoire institué par l'article 76 de la loi
nº 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraites ;
1º 0 bis Les cotisations versées conformément aux
dispositions du règlement CEE nº 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté ou conformément aux stipulations d'une
convention ou d'un accord international relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale ;
1º bis Abrogé
1º ter (abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la
loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002).
1º quater Les cotisations ou primes versées aux
régimes de prévoyance complémentaire auxquels le salarié
est affilié à titre obligatoire, à condition, lorsque
ces cotisations ou primes financent des garanties
portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais
occasionnés par une maladie, une maternité ou un
accident, que ces garanties ne couvrent pas la
participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du
code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les
conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même
code.
Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa
précédent sont déductibles dans la limite, y compris les
versements de l'employeur, d'un montant égal à la somme
de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à
l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de
3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total
ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant
annuel du plafond précité. En cas d'excédent, celui-ci
est ajouté à la rémunération ;
2º Les cotisations ou primes versées aux régimes de
retraite supplémentaire, y compris ceux gérés par une
institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des
assurances pour les contrats mentionnés à l'article
L. 143-1 dudit code lorsqu'ils ont pour objet
l'acquisition et la jouissance de droits viagers,
auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire,
ainsi que les cotisations versées, à compter du
1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de
prévoyance des joueurs professionnels de football
institué par la charte du football professionnel.
Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa
précédent sont déductibles dans la limite, y compris les
versements de l'employeur, de 8 % de la rémunération
annuelle brute retenue à concurrence de huit fois le
montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3
du code de la sécurité sociale. En cas d'excédent,
celui-ci est ajouté à la rémunération ;
La limite mentionnée au deuxième alinéa est réduite,
le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au
plan d'épargne pour la retraite collectif défini à
l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en
application du 18º de l'article 81 ;
2º 0 bis Par dérogation aux 1º quater et 2º et
jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les
dispositions du 2º dans leur rédaction en vigueur
jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de
s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux
cotisations ou primes versées aux régimes de retraite et
de prévoyance complémentaires auxquels le salarié était
affilié à titre obligatoire avant le 25 septembre 2003,
pour leur taux en vigueur avant la même date ;
2º 0 ter Dans les limites prévues au deuxième alinéa
du 1º quater, les cotisations versées aux régimes de
prévoyance complémentaire et, dans les limites prévues
aux deuxième et troisième alinéas du 2º, les cotisations
versées aux régimes de retraite complémentaire répondant
aux conditions fixées à l'article 3 de la
directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à
la sauvegarde des droits à pension complémentaire des
travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté ou à celles prévues par les
conventions ou accords internationaux de sécurité
sociale, auxquels les personnes désignées au I de
l'article 81 B étaient affiliées ès qualités dans un
autre Etat avant leur prise de fonctions en France. Les
cotisations sont déductibles jusqu'au 31 décembre de la
cinquième année suivant celle de leur prise de
fonctions ;
2º bis Les contributions versées par les salariés en
application des dispositions de l'article L. 351-3 du
code du travail et destinées à financer le régime
d'assurance des travailleurs privés d'emploi ;
2º ter La contribution exceptionnelle de solidarité
en faveur des travailleurs privés d'emploi, instituée
par l'article 2, modifié, de la loi nº 82-939 du 4
novembre 1982 ;
2º quater Les intérêts des emprunts contractés, à
compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital
d'une société nouvelle exerçant une activité
industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette
souscription doit intervenir l'année de la création de
la société ou au cours de deux années suivantes.
La déduction ne peut excéder 50 % du salaire versé à
l'emprunteur par la société nouvelle. Elle ne peut être
supérieure à 15 250 euros.
La société nouvelle doit être soumise à l'impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun,
exercer une activité mentionnée aux articles 34 et 92 et
répondre aux conditions suivantes :
a. A la clôture de l'exercice, le prix de revient des
biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif
en application des dispositions du 1 de l'article 39 A
doit représenter au moins les deux tiers du prix de
revient total des immobilisations corporelles
amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas
cette condition à la clôture de leur premier exercice
peuvent bénéficier du dispositif à titre provisoire ;
cet avantage leur sera définitivement acquis si le
pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de
l'exercice suivant ;
b. Pour les entreprises constituées sous forme de
société, les droits de vote attachés aux actions ou aux
parts ne doivent pas être détenus, directement ou
indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ;
c. Les entreprises créées dans le cadre d'une
concentration ou restructuration d'activités
préexistantes, ou pour la reprise de telles activités,
ne peuvent bénéficier du dispositif ci-dessus.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux
entreprises créées pour la reprise d'établissements en
difficulté.
Les actions souscrites doivent obligatoirement
revêtir la forme nominative.
Le bénéfice de la déduction est subordonné au dépôt
des titres chez un intermédiaire agréé.
Si les actions ou les parts sociales souscrites sont
cédées avant l'expiration d'un délai de cinq ans à
compter de leur souscription, le total des intérêts
déduits est ajouté au revenu brut perçu par l'emprunteur
l'année de la cession.
Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque
l'emprunteur ou son conjoint soumis à une imposition
commune se trouve dans l'un des cas suivant : invalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou
troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du
code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite
ou licenciement.
Un décret fixe les modalités d'application du présent
paragraphe, notamment les obligations des emprunteurs et
des intermédiaires agréés.
2º quinquies Les intérêts des emprunts contractés, à
compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital
d'une société coopérative ouvrière de production créée
pour reprendre une entreprise dans les conditions fixées
à l'article 48 de la loi nº 78-763 du 19 juillet 1978
portant statut des sociétés coopératives ouvrières de
production.
Cette disposition est applicable dans les conditions
fixées au 2º quater.
3º Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi
lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations
spéciales.
La déduction à effectuer du chef des frais
professionnels est calculée forfaitairement en fonction
du revenu brut, après défalcation des cotisations,
contributions et intérêts mentionnés aux 1º à 2º
quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 %
du montant de ce revenu. Elle est limitée à 13 328 euros
pour l'imposition des rémunérations perçues en 2006 ;
chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des
revenus de l'année précédente est relevé dans la même
proportion que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Le montant de la déduction forfaitaire pour frais
professionnels ne peut être inférieur à 396 euros ou à
869 euros pour les personnes inscrites en tant que
demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir
excéder le montant brut des traitements et salaires.
Cette disposition s'applique séparément aux
rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal
désigné aux 1 et 3 de l'article 6.
Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées
chaque année dans la même proportion que la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu.
Les bénéficiaires de traitements et salaires sont
également admis à justifier du montant de leurs frais
réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170,
soit sous forme de réclamation adressée au service des
impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et
R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant
des frais réels à prendre en compte au titre de
l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres
biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an
s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au
cours de l'année d'imposition .
Sont assimilées à des frais professionnels réels les
dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou
d'une qualification professionnelle dans la perspective
d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par
les personnes tirant un revenu de la pratique d'un
sport.
Les frais de déplacement de moins de quarante
kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont
admis, sur justificatifs, au titre des frais
professionnels réels. Lorsque la distance est
supérieure, la déduction admise porte sur les quarante
premiers kilomètres, sauf circonstances particulières
notamment liées à l'emploi justifiant une prise en
compte complète.
Article 83 bis
(Loi nº 84-578 du 9 juillet 1984 art. 12
Journal Officiel du 11 juillet 1984)
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 26 a, d Journal Officiel du
18 juin 1987)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 23º
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal
Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier
2006)
I. Lorsqu'une société est créée dans les conditions
prévues à l'article 220 quater, les dispositions du 2º
quater de l'article 83 sont applicables aux emprunts
contractés en vue de la souscription au capital de la
société créée ou en vue de l'acquisition des actions ou
des parts de la société rachetée à la suite d'options
consenties aux salariés, soit en vertu des articles
L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce, soit par
des actionnaires ou porteurs de parts à un prix convenu
lors de la promesse de vente.
Pour l'acquisition de titres à la suite d'options,
l'application des dispositions du premier alinéa est
subordonnée aux conditions suivantes :
1º Les salariés doivent faire apport des titres ainsi
acquis à la société créée dès sa constitution, ou, si
celle-ci est antérieure à la date de l'agrément prévu
par l'article 220 quater, dans un délai de deux mois à
compter de cette dernière date ;
2º La demande d'agrément visée à l'article 220 quater
doit être déposée dans les cinq ans de la date à
laquelle les options ont été consenties ;
3º Les options ne peuvent être levées qu'après
l'octroi de l'agrément.
La déduction des intérêts est pratiquée sur les
salaires versés par la société rachetée.
Les conditions énoncées aux septième et huitième
alinéas du 2º quater de l'article 83 s'appliquent aux
titres de la société créée.
II. Sont déductibles du montant brut des sommes
payées, dans les conditions prévues au II de l'article
220 quater A, les intérêts des emprunts contractés à
compter du 15 avril 1987 par les salariés d'une
entreprise pour la constitution du capital d'une société
ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du
capital de leur entreprise et pour la souscription à une
augmentation de ce capital effectuée au cours de l'année
de la création de cette société, si le montant de cette
augmentation de capital est affecté à la réduction des
emprunts mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article
220 quater A.
Ces intérêts restent déductibles si les titres de la
société sont apportés à une société mentionnée au
cinquième alinéa du c du II de l'article 220 quater A.
Les salariés d'une filiale dont le capital est détenu
pour plus de 50 % par cette entreprise peuvent, s'ils
participent au rachat de cette dernière, bénéficier de
la déduction dans les mêmes conditions.
La déduction ne peut excéder le montant brut du
salaire versé à l'emprunteur par l'entreprise. Elle ne
peut être supérieure à 150.000 F. Elle est limitée aux
intérêts afférents aux emprunts utilisés pour libérer le
capital au cours de l'année de création de la société.
Les neuvième et dixième alinéas du 2º quater de
l'article 83 s'appliquent à cette déduction.
La déduction des intérêts prévue au premier alinéa du
présent II n'est plus admise à compter de l'année au
cours de laquelle une des conditions fixées par
l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite.
III. Les dispositions du II sont applicables aux
intérêts des emprunts contractés par les salariés pour
l'acquisition d'actions de la société rachetée en
exécution d'options qui leur ont été consenties dans le
cadre des dispositions des articles L. 225-177 à
L. 225-184 du code de commerce et si les conditions
suivantes sont réunies :
1º Les options ont été consenties au cours des cinq
années précédant la constitution de la société créée en
vue du rachat ;
2º Les options ont été levées au cours des deux mois
précédant la constitution de la société créée en vue du
rachat ;
3º Les salariés font apport des titres ainsi acquis à
la société créée dès sa constitution.
IV. Lorsque le rachat d'une entreprise a été soumis à
l'accord du ministre chargé des finances, prévu à
l'article 220 quater B, le bénéfice des dispositions des
II et III est subordonné à cet accord.
V. - Les avantages prévus aux II et III ne sont plus
applicables à compter de l'année au cours de laquelle
l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A
cesse d'être satisfaite.
Article 83 ter
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 90
finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Décret nº 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel
du 13 décembre 1995)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 81º
Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal
Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier
2006)
I. 1. Les salariés d'une entreprise qui souscrivent
en numéraire au capital initial ou aux augmentations de
capital intervenant dans les trois ans qui suivent la
date de constitution d'une société nouvelle ayant pour
objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de
leur entreprise peuvent déduire du montant brut de la
rémunération qui leur est versée par l'entreprise
rachetée, dans la limite de ce montant et de 100 000 F
par an, les intérêts des emprunts contractés pour
financer leurs souscriptions, acquittés l'année de la
souscription et chacune des cinq années suivantes.
Un salarié ne peut bénéficier que de l'un des
avantages mentionnés au premier alinéa ou à l'article
199 terdecies A et pour les souscriptions au capital
d'une seule société.
2. L'avantage prévu au 1 est maintenu si les titres
de la société nouvelle sont apportés à une société
civile ou à un fonds commun de placement d'entreprise
mentionné à l'article L. 214-40 du code monétaire et
financier, qui répondent aux conditions fixées au d
du III.
3. Les salariés des entreprises dont le capital est
détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée
peuvent bénéficier de l'avantage mentionné au 1 dans les
mêmes conditions. Les intérêts ouvrant droit à
l'avantage sont déductibles du montant brut de leur
rémunération versée par la société qui les emploie.
II. Les actions de la société nouvelle peuvent
bénéficier d'un droit de vote double dès leur émission.
Le droit de vote double qui a été attribué aux
actions de la société nouvelle en application du premier
alinéa est conservé en cas d'apport de ces titres à une
société civile ou à un fonds commun de placement
mentionnés au 2 du I.
La société nouvelle peut émettre des obligations
convertibles ou des obligations à bons de souscription
d'actions dès sa création. Pendant un délai de deux ans,
ces titres ne peuvent être cédés qu'aux porteurs de
titres de la société nouvelle.
Les administrateurs de la société rachetée peuvent
lui être liés par un contrat de travail.
III. 1. Le bénéfice de l'avantage mentionné au 1 du I
est subordonné au respect des conditions suivantes :
a) La société rachetée et la société nouvelle doivent
être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur
les sociétés ;
b) La société rachetée doit exercer une activité
industrielle ou commerciale au sens de l'article 34, une
activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou
une activité agricole ;
c) La société nouvelle doit détenir dans les deux
mois de sa constitution plus de 50 % des droits de vote
de la société rachetée ;
d) Les droits de vote attachés aux actions ou aux
parts de la société nouvelle doivent, dès la
souscription au capital initial, être détenus pour plus
du tiers par les salariés de la société rachetée ou des
entreprises mentionnées au 3 du I, soit directement,
soit par l'intermédiaire de fonds communs de placement
d'entreprise prévus aux articles L. 214-39 et L. 214-40
du code monétaire et financier, soit par l'intermédiaire
d'une société civile n'ayant pas opté pour l'impôt sur
les sociétés. La société civile ou le fonds commun de
placement doivent être constitués exclusivement entre
les mêmes salariés. La société civile ou le fonds visé à
l'article L. 214-40 précité doivent avoir pour seul
objet la détention des titres de la société nouvelle ;
e) Le nombre de salariés de la société rachetée
détenant des titres de la société nouvelle ne peut être
inférieur à cinq ni à un pourcentage de l'effectif total
des salariés de la société rachetée employés au jour du
rachat initial. Ce pourcentage est fixé à 10 p. 100 pour
la partie de l'effectif qui n'excède pas 500 salariés et
à 5 p. 100 pour la partie supérieure à cette limite.
2. Le salarié qui détient directement ou
indirectement au moins 50 p. 100 des droits de vote de
la société nouvelle ou de la société rachetée ne peut
bénéficier de l'avantage prévue au 1 du I.
Les titres de la société rachetée détenus directement
ou indirectement par le salarié qui souhaite bénéficier
de l'avantage prévue au 1 du I doivent être apportés à
la société nouvelle contre remise de titres de cette
société.
Pour l'application des premier et deuxième alinéas,
un salarié détient indirectement des titres de la
société nouvelle ou de la société rachetée si ces titres
appartiennent :
a) Aux membres de son foyer fiscal ;
b) A une société dans laquelle il détient avec les
membres de son foyer fiscal plus de 50 p. 100 des droits
sociaux, y compris ceux qu'ils détiennent par personne
ou sociétés interposées ;
c) A une société dans laquelle il exerce en droit ou
en fait la fonction de gérant ou de président, directeur
général, président du conseil de surveillance ou membre
du directoire.
3. Les avantages prévus au I cessent de s'appliquer à
compter de l'année au cours de laquelle l'une des
conditions fixées au présent article et à l'article
199 terdecies A n'est plus satisfaite.
IV. En cas de cession d'actions ou parts de la
société nouvelle ayant ouvert droit aux avantages prévus
au 1 du I, de parts de la société civile ou du fonds
commun de placement visés au 2 du I, avant le
31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours
de laquelle les salariés ont souscrit les titres de la
société nouvelle, le total des intérêts déduits en
application du 1 du I est ajouté à la rémunération brute
perçue l'année de la cession.
Pour l'application des dispositions précédentes, la
cession de titres de la société nouvelle par la société
civile ou le fonds commun de placement est assimilée à
une cession directe de ces titres par le salarié.
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas
d'invalidité correspondant au classement dans la
deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article
L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès ou en
cas de licenciement du salarié.
V. Les souscriptions au capital de la société
nouvelle qui ont ouvert droit au bénéfice d'une autre
déduction du revenu, d'une réduction ou d'un crédit
d'impôt ne peuvent bénéficier de l'avantage prévu au 1
du I.
VI. Le présent article s'applique aux sociétés
nouvelles créées à compter du 1er janvier 1992 et
jusqu'au 31 décembre 1996 et aux souscriptions qui
seront libérées au plus tard le 31 décembre 1999.
VII. Les conditions d'application du présent article,
notamment les obligations déclaratives des salariés et
des sociétés ou organismes concernés, sont fixées par
décret.
Article 83 A
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 art. 61 Journal Officiel du
22 juillet 2003)
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 1, art. 233
Journal Officiel du 21 mars 1999)
Un abattement de 40 % est pratiqué sur le montant
brut des pensions servies par un débiteur établi ou
domicilié en France métropolitaine à des personnes ayant
leur domicile fiscal en Polynésie française, aux îles
Wallis et Futuna, dans les Terres australes et
antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.
Article 84 A
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 61
finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31
décembre 1985)
(Loi nº 92-652 du 13 juillet 1992 art. 35 Journal Officiel du
16 juillet 1992)
Les dispositions prévues par l'article 100 bis du
code général des impôts sont applicables, sous les mêmes
conditions, pour la détermination des salaires
imposables des artistes du spectacle, titulaires d'un
contrat entrant dans les prévisions de l'article L.
762-1 du code du travail et des salaires imposables des
sportifs perçus au titre de la pratique d'un sport.
Article 86
(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981
Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er
JANVIER 1982)
Toute personne physique ou morale qui paye des sommes
imposables est tenue, pour chaque bénéficiaire d'un
paiement imposable, de mentionner sur son livre, fichier
ou autre document destiné à l'enregistrement de la paye,
ou, à défaut, sur un livre spécial (1) :
- la date, la nature et le montant de ce paiement ;
- le nombre de personnes déclarées par le
bénéficiaire comme étant à sa charge.
(1) Voir également les articles L82 B et L102 B du
livre des procédures fiscales.
Article 87
(Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985 art. 78 I
Journal Officiel du 4 janvier 1985)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 3 I Journal Officiel du 3
juillet 1998)
Toute personne physique ou morale versant des
traitements, émoluments, salaires ou rétributions
imposables est tenue de remettre dans le courant du mois
de janvier de chaque année, sauf application de
l'article 87 A, à la direction des services fiscaux du
lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou
du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration
dont le contenu est fixé par décret (1).
Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir
distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au
personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des
indemnités pour frais d'emploi qu'il a perçues ainsi que
le montant des frais de représentation, des frais de
déplacement, des frais de mission et des autres frais
professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au
cours de l'année précédente. Par dérogation au
premier alinéa, les déclarations prévues par les
articles 240 et 241 peuvent être souscrites en même
temps que la déclaration de résultats.
(1) Voir l'article 39 de l'annexe III, et également
les obligations résultant de l'article 240.
Article 87 A
(inséré par Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985
art. 78 I Journal Officiel du 4 janvier 1985)
La déclaration mentionnée à l'article 87 doit, dans
les mêmes délais et sous les mêmes sanctions, être
déposée auprès des organismes de sécurité sociale
désignés pour la recevoir.
Ces organismes sont tenus de recevoir la déclaration
et de la transmettre à l'administration fiscale.
Un décret fixe les conditions et les modalités
d'application du présent article (1) et détermine les
cas dans lesquels la déclaration continue à être déposée
auprès de l'administration fiscale (2).
(1) Annexe III, art. 39 C à 39 F.
(2) Annexe III, art. 39 B.
Article 88
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 24 finances
rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
Toute personne physique ou morale payant des pensions
ou rentes viagères est tenue, dans les conditions et
dans le délai prévus à l'article 87, de fournir les
indications relatives aux titulaires de ces pensions ou
rentes (1).
(1) Voir annexe III, art. 39 A.
Article 89
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 99
finances pour 1984.
Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 6 Journal Officiel du 9
juillet 1987)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 96 I, II finances pour
1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou
en partie de l'entreprise ou de cessation de l'exercice
de la profession, la déclaration visée à l'article 87
doit être produite, en ce qui concerne les rémunérations
payées pendant l'année de la cession ou de la cessation,
dans le délai indiqué à l'article 201 ou 202.
Il en est de même de l'état concernant les
rémunérations versées au cours de l'année précédente
s'il n'a pas encore été produit.
Lorsqu'il s'agit de la cession ou de la cessation
d'une exploitation agricole, le délai de soixante jours
commence à courir d jour où la cession ou la cessation
est devenue effective.
En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la
déclaration des traitements, salaires, pensions et
rentes viagères payés par le défunt pendant l'année au
cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par
les héritiers dans les six mois du décès. Ce délai ne
peut, toutefois, s'étendre au-delà du 31 janvier de
l'année suivante.
Article 89 A
(inséré par Loi nº 2005-1720 du 30 décembre
2005 art. 99 I finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87 A
et 88 sont transmises à l'administration selon un
procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au
cours de l'année précédente une déclaration comportant
au moins deux cents bénéficiaires.
Article 90
(Décret nº 87-940 du 23 novembre 1987 art. 1
Journal Officiel du 26 novembre 1987)
Un décret (1) détermine les conditions d'application
des articles 79 à 89.
(1) Annexe III, art. 369 à 374.
Article 92
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 48 II
Journal Officiel du 18 juin 1987)
(Loi nº 87-1158 du 31 décembre 1987 art. 19 I Journal Officiel
du 5 janvier 1988)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 71 II finances pour
1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 incorporée au
code le 14 juillet 1989)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 23 II III finances
rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 2004-804 du 9 août 2004 art. 12 Journal Officiel du 11
août 2004)
(Loi nº 2006-1294 du 23 octobre 2006 art. 2 I Journal Officiel
du 24 octobre 2006)
1. Sont considérés comme provenant de l'exercice
d'une profession non commerciale ou comme revenus
assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices
des professions libérales, des charges et offices dont
les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de
toutes occupations, exploitations lucratives et sources
de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de
bénéfices ou de revenus.
2. Ces bénéfices comprennent notamment :
1º Les produits des opérations de bourse effectuées
dans des conditions analogues à celles qui caractérisent
une activité exercée par une personne se livrant à titre
professionnel à ce type d'opérations ;
2º Les produits de droits d'auteurs perçus par les
écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou
légataires ;
3º Les produits perçus par les inventeurs au titre
soit de la concession de licences d'exploitation de
leurs brevets, soit de la cession ou concession de
marques de fabrique, procédés ou formules de
fabrication ;
4º Les remises allouées pour la vente de tabacs
fabriqués ;
5º Les produits des opérations réalisées à titre
habituel sur un marché à terme d'instruments financiers
ou d'options négociables, sur des bons d'option ou sur
le marché à terme de marchandises mentionné à l'article
150 octies, lorsque l'option prévue au 8º du I de
l'article 35 n'était pas ouverte au contribuable ou
lorsqu'il ne l'a pas exercée ;
6º Les sommes et indemnités perçues par les arbitres
ou juges au titre de la mission arbitrale mentionnée à
l'article L. 223-1 du code du sport.
3. Les bénéfices réalisés par les greffiers
titulaires de leur charge sont imposés, suivant les
règles applicables aux bénéfices des charges et offices,
d'après leur montant net déterminé sous déduction des
traitements et indemnités alloués aux greffiers par
l'Etat. Ces traitements et indemnités sont rangés dans
la catégorie visée au V de la présente sous-section.
NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux revenus
perçus à compter du 1er janvier 2007.
Article 92 L
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 9 III
Journal Officiel du 2 juin 1990)
(Loi nº 94-624 du 21 juillet 1994 art. 26 III Journal Officiel
du 24 juillet 1994)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 84, art. 140 IV
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 11 V finances pour
2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
Les personnes qui concluent un contrat de
sous-location d'un logement, conforme aux normes
minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1),
avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou
des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère
social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce
logement à la disposition de personnes défavorisées
mentionnées à l'article 1er de la loi nº 90-449 du
31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit
au logement et qui est agréé à cet effet par le
représentant de l'Etat dans le département sont
exonérées, pendant les trois premières années de
location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de
cette sous-location, sous réserve que le prix de
celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret
(2).
L'exonération est prorogée par périodes de trois ans
si les conditions prévues au premier alinéa sont
toujours remplies au début de chaque période. Il en est
de même en cas de reconduction ou de renouvellement du
contrat de sous-location.
Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des
déclarations à souscrire par les personnes et organismes
mentionnés au présent article sont fixés par décret (3).
(1) Voir l'article 74 T de l'annexe II.
(2) Voir l'article 41 DC de l'annexe III.
(3) Voir les articles 41 DD à 41 DG de l'annexe III.
(NOTA : Les dispositions de cet article sont abrogées
à compter du 1er janvier 2002. Elles continuent
toutefois à s'appliquer jusqu'au terme de la période
d'exonération de trois ans en cours à cette date).
Article 93
(Loi nº 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 6 II
finances rectificative pour 1979 Journal Officiel du 22
décembre 1979)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 17 finances pour 1982
Journal Officiel du 31 décembre 1981 en vigueur le 1er
Janvier 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 72 II derniere phrase
finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre
1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 2 VII, art. 18 I
finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 18 I finances pour
1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 19 finances pour 1991
Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 92 finances pour 1992
Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 92-652 du 13 juillet 1992 art. 33 II Journal Officiel
du 16 juillet 1992)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 57 VI XIV Journal
Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 87 I II finances pour
1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 18 I II finances
rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
(Loi nº 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 33 II III finances
rectificative pour 1997 Journal Officiel du 30 décembre
1997)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 10 I 1º finances pour
1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 54 I b finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre
2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 1, art. 4 Journal
Officiel du 8 juin 2002)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 16 Journal
Officiel du 27 mars 2004)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 50 I finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
(Loi nº 2006-1294 du 23 octobre 2006 art. 2 II Journal Officiel
du 24 octobre 2006)
1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt
sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes
totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de
la profession. Sous réserve des dispositions de
l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des
pertes provenant soit de la réalisation des éléments
d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des
cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes
indemnités reçues en contrepartie de la cessation de
l'exercice de la profession ou du transfert d'une
clientèle.
Les dépenses déductibles comprennent notamment :
1º Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le
contribuable est propriétaire de locaux affectés à
l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est
apportée, de ce chef, au bénéfice imposable ;
2º Les amortissements effectués suivant les règles
applicables en matière de bénéfices industriels et
commerciaux ;
3º Les loyers versés en exécution d'un contrat de
crédit-bail ou de location portant sur des voitures
particulières, à l'exclusion de la part de loyer visée
au 4 de l'article 39 ;
4º Les dépenses exposées pour la tenue de la
comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à une
association agréée ne sont pas prises en compte pour la
détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont
supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt
mentionnée à l'article 199 quater B ;
5º Les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un
diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la
perspective d'une insertion ou d'une conversion
professionnelle par les personnes tirant un revenu de la
pratique d'un sport ;
6º Les loyers versés en exécution d'un contrat de
crédit-bail portant sur un immeuble, dans les conditions
et limites fixées au 10 de l'article 39 ;
7º Les droits de mutation à titre gratuit acquittés
par les héritiers, donataires ou légataires d'une
exploitation, pour la part des droits afférente à cette
exploitation, et les intérêts payés en application des
dispositions de l'article 1717, pour la même part ;
8º Les redevances de concessions de produits de la
propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies.
Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre le
concédant et le concessionnaire, le montant des
redevances est déductible dans les conditions et limites
fixées au 12 de l'article 39.
1 bis. (Abrogé).
1 ter. Les agents généraux d'assurances et leurs
sous-agents peuvent demander que le revenu imposable
provenant des commissions versées par les compagnies
d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit
déterminé selon les règles prévues en matière de
traitements et salaires.
Ce régime est subordonné aux conditions suivantes :
Les commissions reçues doivent être intégralement
déclarées par les tiers ;
Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres
revenus professionnels, à l'exception de courtages et
autres rémunérations accessoires se rattachant
directement à l'exercice de leur profession ;
Le montant brut de ces courtages et rémunérations
accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des
commissions.
La demande doit être adressée au service des impôts
du lieu d'exercice de la profession avant le 1er mars de
l'année au titre de laquelle l'imposition est établie.
L'option demeure valable tant qu'elle n'a pas été
expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Les contribuables ayant demandé l'application de ce
régime doivent joindre à leur déclaration annuelle un
état donnant la ventilation des sommes reçues suivant
les parties versantes.
1 quater. Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par
les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par
les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de
l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon
les règles prévues en matière de traitements et
salaires.
La déduction forfaitaire de 10 % pour frais
professionnels, prévue au 3º de l'article 83, s'applique
au montant brut des droits perçus diminué des
cotisations payées au titre des régimes obligatoire et
complémentaire obligatoire de sécurité sociale.
2. Dans le cas de concession de licence
d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de
concession d'un procédé ou formule de fabrication par
l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits
d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de
30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la
réalisation de l'invention, lorsque les frais réels
n'ont pas déjà été admis en déduction pour la
détermination du bénéfice imposable, sauf application
des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 93
quater I.
3. (Abrogé).
4. (Transféré sous l'article 93 quater II).
4 bis. (Abrogé).
5. Pour l'application du 1, les parts de sociétés
civiles de moyens constituent des éléments affectés à
l'exercice de la profession.
6. Les biens acquis à l'échéance des contrats
mentionnés au III de l'article 93 quater constituent des
éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité non
commerciale pour l'application du présent article.
7. Les sommes perçues postérieurement à la cession à
titre onéreux par le cédant d'une entreprise
individuelle exerçant une activité industrielle,
commerciale ou artisanale en raison de son activité au
profit du cessionnaire pendant la période de trois mois
précédant la cession sont soumises à l'impôt sur le
revenu sous déduction d'un abattement de 1 550 euros.
Cette disposition s'applique si le cédant est âgé de
soixante ans au moins et soixante-cinq ans au plus à la
date de la cession et s'il cesse d'exercer une activité
de chef d'entreprise.
8. Sur demande expresse des contribuables soumis au
régime de la déclaration contrôlée qui exercent une
activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92,
les subventions visées à l'article 42 septies ne sont
pas comprises dans les résultats de l'année en cours à
la date de leur versement. Dans ce cas, elles sont
imposables dans les conditions définies par ce dernier
article.
9. Les auteurs d'oeuvres d'art au sens du 1º du I de
l'article 297 A bénéficient d'un abattement de 50 % sur
le montant de leur bénéfice imposable au titre de la
première année d'activité ainsi que des quatre années
suivantes.
Ces dispositions s'appliquent aux revenus résultant
de la cession des oeuvres mentionnées à l'alinéa
précédent, ainsi que de la cession et de l'exploitation
des droits patrimoniaux reconnus par la loi sur ces
mêmes oeuvres, et perçus par les auteurs personnes
physiques imposées selon le régime de la déclaration
contrôlée.
Les revenus provenant des opérations mentionnées à
l'article 279 bis ne bénéficient pas de l'abattement
prévu au premier alinéa.
L'abattement mentionné au premier alinéa ne peut
excéder 50 000 euros par an.
Il ne s'applique pas en cas d'option pour le régime
prévu à l'article 100 bis.
10. Lorsque le montant total des sommes et indemnités
perçues par les arbitres ou juges mentionnées au 6º du 2
de l'article 92 est inférieur, pour une année civile, à
la limite définie au premier alinéa de
l'article L. 241-16 du code de la sécurité sociale,
plafonné à 14,5 % du montant annuel du plafond mentionné
à l'article L. 241-3 du même code, ces sommes et
indemnités sont exonérées.
NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux revenus
perçus à compter du 1er janvier 2007.
Article 93 A
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 16
finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31
décembre 1995)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 75 I b finances pour
2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
I. A compter du 1er janvier 1996 et par dérogation
aux dispositions de la première phrase du 1 de l'article
93, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt
peut, sur demande des contribuables soumis au régime de
la déclaration contrôlée, être constitué de l'excédent
des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1
de l'article 93 et engagées au cours de l'année
d'imposition. L'option doit être exercée avant le
1er février de l'année au titre de laquelle l'impôt sur
le revenu est établi ; elle s'applique tant qu'elle n'a
pas été dénoncée dans les mêmes conditions.
En cas de commencement d'activité en cours d'année,
les contribuables qui entendent se placer sous le régime
défini au premier alinéa pour la détermination du
bénéfice de leur première année d'activité exercent
l'option précitée dans les délais prévus pour le dépôt
de la déclaration visée à l'article 97 (1).
Un décret fixe les modalités d'application du présent
article, notamment les modalités d'option et de
renonciation à ce dispositif ainsi que celles du
changement de mode de comptabilisation.
II. Les options en ce sens qui auraient été exercées
antérieurement au 1er janvier 1996 sont réputées
régulières sous réserve des décisions de justice passées
en force de chose jugée.
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition
des bénéfices de l'année 2001.
Article 93 B
(inséré par Loi nº 96-1182 du 30 décembre
1996 art. 19 I II finances rectificative pour 1996
Journal Officiel du 31 décembre 1996)
En cas de transmission ou de rachat des droits d'un
associé, personne physique, dans une société mentionnée
aux articles 8 et 8 ter, qui exerce une activité
professionnelle non commerciale au sens du 1 de
l'article 92 et qui est soumise obligatoirement au
régime de la déclaration contrôlée, l'impôt sur le
revenu peut être immédiatement établi au nom de cet
associé pour sa quote-part dans les résultats,
déterminés dans les conditions prévues aux articles 93
ou 93 A, réalisés depuis la fin de la dernière période
d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette
mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé
dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses
ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou,
en cas de rachat, des associés présents dans la société
à la date du rachat.
Le bénéficiaire de la transmission des titres est
alors imposable à raison de la quote-part correspondant
à ses droits dans le bénéfice réalisé par la société au
cours de l'année d'imposition, diminuée de la part du
résultat imposée dans les conditions prévues au premier
alinéa. En cas de rachat des titres par la société, les
associés présents dans la société au 31 décembre de
l'année d'imposition sont imposables à raison du
résultat réalisé par la société au cours de l'année
d'imposition, sous déduction de la part du résultat
imposée, dans les conditions prévues au premier alinéa,
au nom de l'associé dont les titres ont été rachetés.
Un décret fixe les modalités d'application du présent
article, notamment les obligations déclaratives des
contribuables (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de
l'imposition des revenus de l'année 1997.
Article 93 ter
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Les dispositions de l'article 39 quinquies C sont
applicables aux organismes d'études et de recherches.
Article 93 quater
(Loi nº 80-514 du 7 juillet 1980 art. 1
Journal Officiel du 9 juillet 1980)
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 12 III 1 finances pour
1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 73 II finances pour
1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 31 V 2 finances pour
1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le
1er janvier 1985)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 19 I Finances pour
1991))
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 40 I finances
rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 19 finances pour 1991
Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 88-15 du 5 janvier 1988 art. 43 et 46 Journal Officiel
du 6 janvier 1988)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 33 finances pour 1989
Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 26 finances pour 1990
Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 18-i-1º, 2º, II
finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 94-126 du 11 février 1994 art. 31 Journal Officiel du
13 février 1994)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 25 II III finances
rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre
1994)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 103 I II, art. 104 I
II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 19, art. 20 finances
rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 47º
Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 85 I a finances pour
2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 54 I c finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre
2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a VII, art. 38 II
finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du
31 mars 2007)
I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations
sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39
quindecies.
Ce régime est également applicable aux produits de la
propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies
quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ainsi
qu'aux produits des cessions de droits portant sur des
logiciels originaux par leur auteur, personne physique.
I bis. (Abrogé pour les redevances prises en compte à
compter du 1er janvier 2002 dans les résultats des
concédants et concessionnaires).
I ter. L'imposition de la plus-value constatée lors
de l'apport, par un inventeur personne physique, d'un
brevet, d'une invention brevetable, ou d'un procédé de
fabrication industriel qui remplit les conditions
mentionnées aux a, b et c du 1 de
l'article 39 terdecies, à une société chargée de
l'exploiter peut, sur demande expresse du contribuable,
faire l'objet d'un report jusqu'à la cinquième année
suivant celle au cours de laquelle l'apport a été
effectué ou jusqu'à la date de la cession ou du rachat
des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, si
cette cession ou ce rachat intervient avant l'expiration
de ce délai de report.
L'article 151 septies ne s'applique pas en cas
d'exercice de l'option prévue au premier alinéa.
Les dispositions du sixième alinéa du II de l'article
151 octies sont applicables aux plus-values dont
l'imposition est reportée en application du premier
alinéa.
II. L'imposition de la plus-value constatée lors de
l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments
d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une
société civile professionnelle, constituée conformément
aux dispositions de la loi nº 66-879 du 29 novembre 1966
modifiée, est reportée au moment où s'opérera la
transmission ou le rachat des droits sociaux de cet
associé. L'application de cette disposition est
subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé
dans le délai de dix ans à compter de la publication du
décret en Conseil d'Etat propre à la profession
considérée.
Toutefois, le report d'imposition prévu au premier
alinéa est maintenu en cas d'opérations soumises aux
dispositions du I de l'article 151 octies A ou de
transformation de la société civile professionnelle en
société d'exercice libéral jusqu'à la date de
transmission, de rachat ou d'annulation des parts ou
actions de l'associé. Les dispositions du sixième alinéa
du II de l'article 151 octies sont applicables à
l'associé à compter de la réalisation des opérations
soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A
ou de la transformation de la société civile
professionnelle en société d'exercice libéral.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent
pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en
sociétés visés aux I et II de l'article 151 octies.
III. Pour l'application des dispositions du premier
alinéa du I, les contrats de crédit-bail conclus dans
les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7
du code monétaire et financier sont considérés comme des
immobilisations lorsque les loyers versés ont été
déduits pour la détermination du bénéfice non
commercial.
IV. 1. Pour l'application des dispositions du premier
alinéa du I aux immeubles acquis dans les conditions
prévues au 6 de l'article 93 et précédemment donnés en
sous-location, l'imposition de la plus-value consécutive
au changement de régime fiscal peut, sur demande
expresse du contribuable, être reportée au moment où
s'opérera la transmission de l'immeuble ou, le cas
échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie
des titres de la société propriétaire de l'immeuble ou
sa dissolution.
2. Cette disposition s'applique aux plus-values
réalisées à compter du 1er janvier 1990.
3. L'acte qui constate le transfert de propriété des
immeubles mentionnés au 1 consécutivement à
l'acceptation de la promesse unilatérale de vente doit
indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés
s'il s'agit d'une société, demandent le report de
l'imposition de la plus-value dans les conditions
prévues au 1. A défaut, les dispositions du 1 ne sont
pas applicables.
4. Un décret fixe les conditions d'application du
présent IV, notamment les obligations déclaratives des
contribuables.
V. Les dispositions du 5 bis et du 7 bis de
l'article 38 sont applicables au profit ou à la perte
réalisés lors de l'échange de titres résultant des
opérations mentionnées au 5 bis et au 7 bis précités,
lorsque ces titres sont affectés à l'exercice de la
profession au sens de l'article 93.
Les personnes placées sous le régime prévu au premier
alinéa sont soumises aux obligations définies à
l'article 54 septies.
Article 95
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 8 finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
En ce qui concerne le mode de détermination du
bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le
revenu, les contribuables qui perçoivent des bénéfices
non commerciaux ou des revenus assimilés sont placés
soit sous le régime de la déclaration contrôlée du
bénéfice net, soit sous le régime déclaratif spécial.
Article 96
(Décret nº 84-875 du 1 octobre 1984 Journal
Officiel du 3 octobre 1984 en vigueur le 20 juillet
1984)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
I Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des
bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont
obligatoirement soumis au régime de la déclaration
contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes
excède 27 000 euros.
Peuvent également se placer sous ce régime, les
contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas
supérieures à 27 000 euros, lorsqu'ils sont en mesure de
déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et
de fournir à l'appui de cette déclaration toutes les
justifications nécessaires.
II Pour l'appréciation de la limite visée au I, il
est fait abstraction des opérations portant sur les
éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession
ou des indemnités reçues à l'occasion de la cessation de
l'exercice de la profession ou du transfert d'une
clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères
selon les usages de la profession.
En revanche, il est tenu compte des recettes
réalisées par les sociétés et groupements non soumis à
l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est
membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de
ces sociétés et groupements.
Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et
groupements demeure déterminé uniquement par le montant
global de leurs recettes.
III. (Disposition devenue sans objet).
Article 96 A
(Loi nº 79-594 du 13 juillet 1979 art. 27 II
Journal Officiel du 14 juillet 1979)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 7 I finances pour 1983
Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en
vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 28 I 1 finances pour
1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 finances pour 2000
Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er
janvier 2000)
Les contribuables qui réalisent des opérations
mentionnées au 5º du 2 de l'article 92 sont soumis
obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au
régime de la déclaration contrôlée.
Les conditions d'application du présent article et
notamment les obligations incombant aux intermédiaires
ainsi qu'aux personnes interposées sont précisées par
décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 39 A à 39 H.
Article 96 B
Lorsque les titulaires de
bénéfices non commerciaux réalisent, dans une même
entreprise, des recettes non commerciales et des
recettes commerciales, il est fait masse de l'ensemble
des recettes pour déterminer la limite au-delà de
laquelle la déclaration contrôlée est obligatoire en
application du I de l'article 96. Si cette limite est
franchie, le bénéfice non commercial fait l'objet d'une
déclaration contrôlée et le bénéfice commercial doit
être déterminé selon un régime réel. Dans le cas
contraire, le bénéfice est déterminé dans les conditions
prévues à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, selon
le cas. Cependant, la déclaration contrôlée des
bénéfices non commerciaux est obligatoire si le
contribuable opte pour un régime réel pour l'imposition
de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice commercial.
Article 97
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Les contribuables soumis obligatoirement ou sur
option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus
de souscrire chaque année, dans des conditions et délais
prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le
contenu est fixé par décret (1).
(1) Voir les articles 40 A et 41-0 bis de l'annexe
III.
Article 98
(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981
Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er
JANVIER 1982)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 décembre 2004 art. 27 Journal
Officiel du 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004)
L'administration peut demander aux intéressés tous
renseignements susceptibles de justifier l'exactitude
des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments
permettant d'apprécier l'importance de la clientèle.
Elle peut exiger la communication du livre-journal et
du document prévus à l'article 99 et de toutes pièces
justificatives.
Si les renseignements et justifications fournis sont
jugés insuffisants, l'administration détermine le
bénéfice imposable et engage la procédure de
rectification contradictoire prévue à l'article L 55 du
livre des procédures fiscales.
Article 99
(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981
Journal Officiel du 18 septembre 1981
date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 103 II III finances
pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 91 I, IV finances pour
2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
Les contribuables soumis obligatoirement au régime de
la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés
d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal
servi au jour le jour et présentant le détail de leurs
recettes et de leurs dépenses professionnelles.
Le livre-journal tenu par les contribuables non
adhérents d'une association de gestion agréée comporte,
quelle que soit la profession exercée, l'identité
déclarée par le client ainsi que le montant, la date et
la forme du versement des honoraires.
Ils doivent en outre tenir un document appuyé des
pièces justificatives correspondantes, comportant la
date d'acquisition ou de création et le prix de revient
des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur
profession, le montant des amortissements effectués sur
ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date
de cession de ces mêmes éléments.
Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes
les pièces justificatives selon les modalités prévues
aux deux premiers alinéas du I de l'article L102 B.
Article 100
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 9 finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
Les officiers publics ou ministériels sont
obligatoirement soumis au régime de la déclaration
contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de
leur charge ou de leur office. En ce qui touche les
bénéfices ou revenus provenant d'une activité connexe ou
accessoire ou d'une autre source, ils sont soumis aux
dispositions de l'article 95.
Ils doivent, à toute réquisition de l'administration,
représenter leurs livres, registres, pièces de recette,
de dépense ou de comptabilité à l'appui des énonciations
de leur déclaration. Ils ne peuvent opposer le secret
professionnel aux demandes d'éclaircissements, de
justification ou de communication de documents
concernant les indications de leur livre-journal ou de
leur comptabilité.
Article 100 bis
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 9 IV
finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre
1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 92-652 du 13 juillet 1992 art. 36 Journal Officiel du
16 juillet 1992)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 23 finances pour 1995
Journal Officiel du 30 décembre 1994)
I - Les bénéfices imposables provenant de la
production littéraire, scientifique ou artistique de
même que ceux provenant de la pratique d'un sport
peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime
de la déclaration contrôlée, être déterminés en
retranchant, de la moyenne des recettes de l'année de
l'imposition et des deux années précédentes, la moyenne
des dépenses de ces mêmes années.
Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation
pour une année quelconque sont obligatoirement soumis au
régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne
les bénéfices provenant de leur production littéraire,
scientifique ou artistique ou ceux provenant de la
pratique d'un sport. L'option reste valable tant qu'elle
n'a pas été expressément révoquée ; en cas de
révocation, les dispositions du premier alinéa
continuent toutefois de produire leurs effets pour les
bénéfices réalisés au cours des années couvertes par
l'option.
II - A compter de l'imposition des revenus de 1982,
les contribuables peuvent également demander qu'il soit
tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses
de l'année d'imposition et des quatre années
précédentes.
Les contribuables qui adoptent cette période de
référence ne peuvent revenir sur leur option pour les
années suivantes.
Article 102 ter
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 20
III finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du
31 décembre 1991)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 5 I, III 1 Journal
Officiel du 13 avril 1996)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 10, IV finances
pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 91 I, IV finances pour
2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 75 I a 2 finances
pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 22 finances pour
2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 7 Journal
Officiel du 8 décembre 2005)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 76 III finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 10 III Journal
Officiel du 22 décembre 2006)
1. Le bénéfice imposable des contribuables qui
perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant
annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps
d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas
27 000 euros hors taxes est égal au montant brut des
recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire
de 34 % avec un minimum de 305 euros.
Les plus ou moins-values provenant de la cession des
biens affectés à l'exploitation sont prises en compte
distinctement pour l'assiette de l'impôt sur le revenu
dans les conditions prévues à l'article 93 quater, sous
réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour
l'application de la phrase précédente, la réfaction
mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte
des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
2. Les contribuables visés au 1 portent directement
sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des
recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées
ou subies au cours de cette même année.
3. Sous réserve des dispositions du 6, les
dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables
pour l'établissement de l'imposition due au titre de la
première année au cours de laquelle la limite définie
au 1 est dépassée. En ce cas, le montant des recettes
excédant cette limite ne fait l'objet d'aucun
abattement.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas
applicables en cas de changement d'activité.
4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur
demande du service des impôts, présenter un document
donnant le détail journalier de leurs recettes
professionnelles.
Lorsqu'il est tenu par un contribuable non adhérent
d'une association de gestion agréée, ce document
comporte, quelle que soit la profession exercée,
l'identité déclarée par le client ainsi que le montant,
la date et la forme du versement des honoraires.
5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au
bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime
visé à l'article 97.
Cette option doit être exercée dans les délais prévus
pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97.
Elle est valable deux ans tant que le contribuable reste
de manière continue dans le champ d'application du
présent article. Elle est reconduite tacitement par
période de deux ans. Les contribuables qui désirent
renoncer à leur option pour le régime visé à
l'article 97 doivent notifier leur choix à
l'administration avant le 1er février de l'année suivant
la période pour laquelle l'option a été exercée ou
reconduite tacitement.
6. Sont exclus de ce régime :
a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités
dont le total des revenus, abstraction faite des
recettes des offices publics ou ministériels, excède la
limite mentionnée au 1 ;
b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des
dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette
exclusion prend effet à compter du 1er janvier de
l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur
ajoutée.
NOTA : Loi 2006-1640 2006-12-21 art. 10 IV : Ces
dispositions s'appliquent pour la première fois pour
l'imposition des revenus et le calcul des cotisations et
contributions assises sur les revenus de l'année 2006.
Article 103
(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981
Journal Officiel du 18 septembre 1981
date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 I finances pour
1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 11 finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
Sous réserve des dispositions de l'article 218 bis,
le bénéfice imposable des associés en nom, des
commandités et des membres des sociétés visées aux
articles 8 et et 8 ter, est déterminé dans les
conditions prévues à l'article 60, deuxième alinéa, et
conformément aux dispositions des articles 96 à 100 bis
et de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales.
Article 108
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les
règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus
distribués par :
1º Les personnes morales passibles de l'impôt prévu
au chapitre II du présent titre;
2º Les personnes morales et sociétés en participation
qui se sont volontairement placées sous le même régime
fiscal en exerçant l'option prévue au 3 de l'article
206.
Elles s'appliquent, même en l'absence de l'option
visée ci-dessus, aux revenus distribués aux
commanditaires dans les sociétés en commandite simple,
et aux associés autres que ceux indéfiniment
responsables dans les sociétés en participation.
Les revenus distribués par les personnes morales
exonérées de l'impôt prévu au chapitre II susvisé sont
également déterminés conformément aux mêmes règles.
Article 109
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
1. Sont considérés comme revenus distribués :
1º Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis
en réserve ou incorporés au capital ;
2º Toutes les sommes ou valeurs mises à la
disposition des associés, actionnaires ou porteurs de
parts et non prélevées sur les bénéfices.
Les sommes imposables sont déterminées pour chaque
période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les
sociétés par la comparaison des bilans de clôture de
ladite période et de la période précédente selon des
modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1).
2. (Abrogé)
(1) Voir les articles 40 à 47 de l'annexe II.
Article 110
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 72
finances pour 1980.
Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 13, art. 104 finances
pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992)
Pour l'application du 1º du 1 de l'article 109 les
bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour
l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui
sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les
produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de
l'article 216, ainsi que des bénéfices que la société a
réalisés dans des entreprises exploitées hors de France
et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur
les sociétés.
Article 111
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 30
finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Décret nº 97-661 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er
juin 1997)
Sont notamment considérés comme revenus distribués :
a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la
disposition des associés directement ou par personnes ou
sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou
d'acomptes.
Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque
ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er
janvier 1960, à la personne morale qui les avait
versées, la fraction des impositions auxquelles leur
attribution avait donné lieu est restituée aux
bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des
conditions et suivant des modalités fixées par décret
(1) ;
b. Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de
parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat
de ces parts ;
c. Les rémunérations et avantages occultes ;
d. La fraction des rémunérations qui n'est pas
déductible en vertu du 1º du 1 de l'article 39 ;
e. Les dépenses et charges dont la déduction pour
l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en
vertu des dispositions des du premier alinéa et du c du
4 de l'article 39.
(1) Annexe III, art. 49 bis à 49 sexies.
Article 111 bis
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 11 I f finances pour
2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les
sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et
réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués
aux associés en proportion de leurs droits.
Cette disposition est applicable, le cas échéant, au
prorata des résultats qui cessent d'être soumis à cet
impôt.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux sociétés admises au bénéfice du régime
prévu à l'article 208 C.
Article 111 ter
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
La transformation en société d'investissement à
capital variable d'une société non exonérée de l'impôt
sur les sociétés entraîne les mêmes conséquences
fiscales que la répartition de son boni de liquidation.
Article 112
(Loi nº 81-1162 du 30 décembre 1981 art. 17 a
art. 19 Journal Officiel du 31 décembre 1981)
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 18 Journal Officiel du 18
juin 1987)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 26 IV, V finances pour
1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 41 II 1º Journal Officiel
du 3 juillet 1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 finances pour 2000
Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er
janvier 2000)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 23º
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 85 I c 1 finances
pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 10 II c finances
pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 113 II finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le
1er janvier 2007)
Ne sont pas considérés comme revenus distribués :
1º Les répartitions présentant pour les associés ou
actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou
de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est
réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices
et les réserves autres que la réserve légale ont été
auparavant répartis. Les dispositions prévues à la
deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la
répartition est effectuée au titre du rachat par la
société émettrice de ses propres titres.
Sous réserve des dispositions du 3º, ne sont pas
considérés comme des apports pour l'application de la
présente disposition :
a. Les réserves incorporées au capital ;
b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves
(primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une
fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport
partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres
aux associés dans les conditions prévues au 2 de
l'article 115.
2º Les amortissements de tout ou partie de leur
capital social, parts d'intérêt ou commandites,
effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat,
des départements, des communes ou autres collectivités
publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par
la caducité de tout ou partie de l'actif social
notamment par dépérissement progressif ou par obligation
de remise de concessions à l'autorité concédante. Le
caractère d'amortissement de l'opération et la
légitimité de l'exonération seront constatés, dans
chaque cas, dans des conditions fixées par décret (1).
3º Les remboursements consécutifs à la liquidation de
la société et portant :
a. Sur les réserves incorporées au capital
antérieurement au 1er janvier 1949 ;
b. Sur le capital amorti, à concurrence de la
fraction ayant, lors de l'amortissement, supporté
l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l'impôt
sur le revenu ;
c. Sur les sommes incorporées au capital ou aux
réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion
antérieure au 1er janvier 1949 si et dans la mesure où
elles ont supporté, à raison de la fusion, l'impôt sur
le revenu des valeurs mobilières ou la taxe
additionnelle au droit d'apport.
4º Les sommes mises à la disposition des associés dès
lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt,
d'un service ou d'une fonction et sont valablement
comprises dans les charges déductibles pour l'assiette
de l'impôt sur les sociétés.
5º (Abrogé)
6º Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires
au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat
est effectué dans les conditions prévues aux articles
L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de
commerce. Le régime des plus-values prévu, selon les
cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est
alors applicable.
7º L'attribution d'actions ou de parts sociales
opérée en conséquence de l'incorporation de réserves au
capital.
8º La fraction d'intérêts non déductible en
application du sixième alinéa du 1 du II de
l'article 212.
NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 113 VIII
Finances pour 2006 : ces dispositions s'appliquent aux
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
Article 113
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Pour l'application des articles 109 et 112,
l'incorporation directe de bénéfices au capital est
assimilée à une incorporation de réserves.
Article 115
(Décret nº 87-940 du 23 novembre 1987 Journal
Officiel du 26 novembre 1987 en vigueur le 10 août 1987)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 25 V IX finances
rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 85 I c 2 finances
pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a VIII finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
1. En cas de fusion ou de scission de sociétés,
l'attribution de titres, sommes ou valeurs aux membres
de la société apporteuse en contrepartie de l'annulation
des titres de cette société n'est pas considérée comme
une distribution de revenus mobiliers.
Ces dispositions s'appliquent aux opérations de
fusion ou de scission de sociétés de placement à
prépondérance immobilière à capital variable mentionnées
au 3º nonies de l'article 208, sous réserve que la
société bénéficiaire des apports s'engage, dans l'acte
de fusion, à se substituer à la société absorbée pour
les obligations de distribution prévues au II de
l'article L. 214-128 du code monétaire et financier. En
cas de scission, ces obligations doivent être reprises
par les sociétés bénéficiaires des apports au prorata du
montant de l'actif réel apporté, apprécié à la date
d'effet de l'opération.
2. Les dispositions du 1 s'appliquent également sur
agrément délivré à la société apporteuse dans les
conditions prévues à l'article 1649 nonies, en cas
d'attribution de titres représentatifs d'un apport
partiel d'actif aux membres de la société apporteuse,
lorsque cette attribution, proportionnelle aux droits
des associés dans le capital, a lieu dans un délai d'un
an à compter de la réalisation de l'apport.
L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des
éléments respectivement transférés et conservés par la
société apporteuse :
a. L'apport et l'attribution sont justifiés par un
motif économique, se traduisant notamment par l'exercice
par chacune des deux sociétés d'au moins une activité
autonome ou l'amélioration de leurs structures, ainsi
que par une association entre les parties ;
b. L'apport est placé sous le régime de
l'article 210 A ;
c. L'apport et l'attribution n'ont pas comme objectif
principal ou comme un de leurs objectifs principaux la
fraude ou l'évasion fiscales.
Lorsque l'attribution est faite au profit d'une
entreprise, les titres répartis doivent être inscrits au
bilan pour une valeur égale au produit de la valeur
comptable des titres de la société apporteuse et du
rapport existant, à la date de l'opération d'apport,
entre la valeur réelle des titres répartis et celle des
titres de la société apporteuse. La valeur comptable des
titres de la société apporteuse est réduite à due
concurrence.
Lorsque la valeur fiscale des titres de la société
apporteuse est différente de leur valeur comptable, la
plus-value de cession de ces titres ainsi que celle des
titres répartis sont déterminées à partir de cette
valeur fiscale qui doit être répartie selon les mêmes
modalités que celles qui sont prévues au sixième alinéa.
3. Les dispositions du 1 et 2 ne sont pas applicables
aux opérations de fusion, scission et apport partiel
d'actif par lesquelles une société non exonérée de
l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie
de ses biens à une société d'investissement à capital
variable.
Article 115 A
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 30
III 2 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a IX finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
I. Les sommes non distribuées par une société
d'investissement à capital variable à la date de son
absorption, opérée conformément à la réglementation en
vigueur, par un fonds commun de placement sont imposées
lors de leur répartition entre les porteurs de parts du
fonds commun de placement.
Ces dispositions sont applicables en cas de scission
d'une société d'investissement à capital variable
conformément à la réglementation en vigueur.
II. - En cas d'absorption, conformément à la
réglementation en vigueur, d'une société de placement à
prépondérance immobilière à capital variable mentionnée
au 3º nonies de l'article 208 par un fonds de placement
immobilier mentionné à l'article 239 nonies,
l'attribution de titres aux membres de la société
apporteuse en contrepartie de l'annulation des titres de
cette société n'est pas considérée comme une
distribution de revenus mobiliers, sous réserve que le
fonds s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à
la société absorbée pour les obligations de
distributions prévues au II de l'article L. 214-128 du
code monétaire et financier.
Ces dispositions sont applicables en cas de scission
d'une société de placement à prépondérance immobilière
conformément à la réglementation en vigueur. Les
obligations de distribution mentionnées au premier
alinéa doivent être reprises par les fonds bénéficiaires
des apports au prorata du montant de l'actif réel
apporté, apprécié à la date d'effet de l'opération.
Article 115 ter
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2003-276 du 28 mars 2003 art. 5, art. 8 Journal
Officiel du 29 mars 2003)
(Loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 art. 61 Journal Officiel du
22 juillet 2003)
(Loi nº 76-1212 du 24 décembre 1976 art. 1 Journal Officiel du
28 décembre 1976)
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 1, art. 233
Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 1 Journal Officiel du
13 juillet 2001)
Lorsqu'une société ayant son siège social en France
et passible de l'impôt prévu au chapitre II du présent
titre exerce son activité à Saint-Pierre-et-Miquelon, à
Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres
australes et antarctiques françaises où est appliquée
une imposition sur les distributions de bénéfices, la
double imposition à laquelle sont susceptibles d'être
soumises de ce chef les répartitions de bénéfices faites
par cette société est évitée, sur le plan de la
réciprocité, au moyen d'accords à passer entre les
autorités fiscales de la France métropolitaine et celles
des collectivités intéressées.
Ces accords répartissent l'imposition des bénéfices
d'après une quotité déterminée en fonction de l'activité
que la société exerce en France et dans chacune de ces
collectivités.
Ils font l'objet de décrets, contresignés par les
ministres compétents, qui sont soumis dans le délai de
trois mois à la ratification législative.
Article 115 quinquies
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 12
IV finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre
1988)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 18 IV finances pour
1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 modification
directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 4 II 2 finances pour
1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 11 finances pour 1992
Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 11 II finances pour
1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992)
(Loi nº 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 23 finances
rectificative pour 1997 Journal Officiel du 30 décembre
1997)
1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés
étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque
exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile
fiscal ou leur siège social en France.
Les bénéfices visés au premier alinéa s'entendent du
montant total des résultats, imposables ou exonérés,
après déduction de l'impôt sur les sociétés.
1. bis (Dispositions sans objet).
2. Toutefois, la société peut demander que la retenue
à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et
de l'article 119 bis 2 fasse l'objet d'une nouvelle
liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle
a été appliquée excèdent le montant total de ses
distributions effectives.
L'excédent de perception lui est restitué.
Il en est de même dans la mesure où elle justifie que
les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile
fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a
transféré les sommes correspondant à la retenue (1).
3 Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque
la société étrangère remplit les conditions suivantes :
a) Avoir son siège de direction effective dans un
Etat membre de la Communauté européenne ;
b) Y être passible de l'impôt sur les sociétés, sans
possibilité d'option et sans en être exonérée (2).
(1) Voir Annexe II, art. 380 à 382.
(2) Ces dispositions sont applicables aux bénéfices
réalisés au titre des exercices clos à compter du 31
décembre 1997.
Article 116
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Pour chaque période d'imposition, la masse des
revenus distribués déterminée conformément aux
dispositions des articles 109 à 115 ter est considérée
comme répartie entre les bénéficiaires, pour
l'évaluation du revenu de chacun d'eux, à concurrence
des chiffres indiqués dans les déclarations fournies par
la personne morale dans les conditions prévues au 2º du
2 de l'article 223.
Article 117
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 72
finances pour 1980, Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal
Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier
2006)
Au cas où la masse des revenus distribués excède le
montant total des distributions tel qu'il résulte des
déclarations de la personne morale visées à l'article
116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration,
dans un délai de trente jours, toutes indications
complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de
distribution.
En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai,
les sommes correspondantes donnent lieu à l'application
de la pénalité prévue à l'article 1759.
Article 117 bis
(Loi nº 75-1347 du 31 décembre 1975 art. 1
Journal Officiel du 4 janvier 1976)
Les jetons de présence et toutes autres rémunérations
alloués aux membres du conseil d'administration ou du
conseil de surveillance des sociétés anonymes, à quelque
titre que ce soit, à l'exclusion des salaires et des
redevances de propriété industrielle, donnent lieu à la
retenue à la source visée à l'article 119 bis.
Toutefois, demeurent assujettis au régime
d'imposition des salaires, les émoluments qui sont
attribués aux administrateurs ou aux membres du conseil
de surveillance exerçant un emploi salarié pour les
rétribuer de cet emploi.
Article 118
(Loi nº 83-1 du 3 janvier 1983 art. 22
Journal Officiel du 4 janvier 1983)
Sont considérés comme revenus au sens des présentes
dispositions :
1º Les intérêts, arrérages et tous autres produits
des obligations, titres participatifs, effets publics et
tous autres titres d'emprunt négociables émis par
l'Etat, les départements, communes et établissements
publics français, les associations de toute nature et
les sociétés, compagnies et entreprises quelconques,
financières, industrielles, commerciales ou civiles
françaises;
2º Les lots et primes de remboursement payés aux
porteurs des mêmes titres.
Article 119
(Loi nº 83-1 du 3 janvier 1983 art. 22
Journal Officiel du 4 janvier 1983)
Le revenu est déterminé :
1º Pour les obligations, titres participatifs,
effets publics et emprunts, par l'intérêt ou le revenu
distribué dans l'année;
2º Pour les lots, par le montant même du lot;
3º Pour les primes de remboursement, par la
différence entre la somme remboursée et le taux
d'émission des emprunts. Un décret (1) détermine le taux
d'émission à retenir pour la liquidation de l'impôt sur
ces primes.
(1) Annexe III, art. 41 octies à 41 duodecies.
Article 119 bis
(Décret nº 83-899 du 6 octobre 1983 Journal
Officiel du 6 octobre 1983 date d'entrée en vigueur 10
JUILLET 1983)
(Loi nº 85-1321 du 14 décembre 1985 art. 38 I Journal Officiel
du 15 décembre 1985)
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 14 II, IV Journal
Officiel du 12 juillet 1985)
(Loi nº 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 14 I finances
rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre
1985)
(Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 15 I finances
rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre
1986)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 95 II 4 finances pour
1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Décret nº 96-556 du 21 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 23
juin 1996)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 8 II 3º finances
pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 5 Journal Officiel
du 27 mars 2004)
1. Sous réserve des dispositions de l'article 125 A,
les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les
prévisions des articles 118, 119 et 238 septies B et
1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la
source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187.
Toutefois, les produits des titres de créances
mentionnés au 1º bis du III bis de l'article 125 A sont
placés en dehors du champ d'application de la retenue à
la source. Il en est de même pour la prime de
remboursement visée à l'article 238 septies A.
Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier
1987, tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119 et
238 septies B, sont placés hors du champ d'application
de la retenue à la source.
2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis
donnent lieu à l'application d'une retenue à la source
dont le taux est fixé par l'article 187 1 lorsqu'ils
bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile
fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les
modalités et conditions d'application de cette
disposition.
Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas
aux sommes visées au premier alinéa du a de l'article
111.
La retenue à la source ne s'applique pas aux
distributions des sociétés de capital-risque qui
fonctionnent dans les conditions prévues aux articles
1er et 1er-1 de la loi nº 85-695 du 11 juillet 1985
modifiée lorsque :
a) la distribution entre dans les prévisions du 4 ou
5 de l'article 39 terdecies ;
b) le bénéficiaire effectif est une personne morale
qui a son sièg de direction effective dans un Etat ayant
conclu avec la France une convention fiscale comportant
une clause d'assistance administrative pour
l'application du droit interne ;
c) la distribution est comprise dans des bénéfices
déclarés dans cet Etat mais bénéficie d'une exonération
d'impôt.
Article 119 ter
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 24
finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31
décembre 1991)
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du
1er janvier 1994)
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 20 I, II finances
rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 93 finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003 en vigueur le
1er janvier 2005)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 44 finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
1 La retenue à la source prévue au 2 de
l'article 119 bis n'est pas applicable aux dividendes
distribués à une personne morale qui remplit les
conditions énumérées au 2 du présent article par une
société ou un organisme soumis à l'impôt sur les
sociétés au taux normal.
2 Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la
personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de
la personne qui assure le paiement de ces revenus
qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et
qu'elle remplit les conditions suivantes :
a) Avoir son siège de direction effective dans un
Etat membre de la Communauté européenne et n'être pas
considérée, aux termes d'une convention en matière de
double imposition conclue avec un Etat tiers, comme
ayant sa résidence fiscale hors de la Communauté ;
b) Revêtir l'une des formes énumérées sur une liste
établie par arrêté du ministre chargé de l'économie
conformément à l'annexe à la directive du Conseil des
communautés européennes nº 90-435 du 23 juillet 1990
modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil, du 22
décembre 2003 ;
c) Détenir directement, de façon ininterrompue depuis
deux ans ou plus, 25 p. 100 au moins du capital de la
personne morale qui distribue les dividendes, ou prendre
l'engagement de conserver cette participation de façon
ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins et
désigner, comme en matière de taxes sur le chiffre
d'affaires, un représentant qui est responsable du
paiement de la retenue à la source visée au 1 en cas de
non-respect de cet engagement ;
Le taux de participation prévu à l'alinéa précédent
est ramené à 20 % pour les dividendes distribués entre
le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, à 15 % pour
les dividendes distribués entre le 1er janvier 2007 et
le 31 décembre 2008 et à 10 % pour les dividendes
distribués à compter du 1er janvier 2009 ;
d) Etre passible, dans l'Etat membre où elle a son
siège de direction effective, de l'impôt sur les
sociétés de cet Etat, sans possibilité d'option et sans
en être exonérée ;
e) (abrogé).
2 bis. Les dispositions du 1 s'appliquent aux
dividendes distribués aux établissements stables des
personnes morales remplissant les conditions fixées
au 2, lorsque ces établissements stables sont situés en
France ou dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne.
3 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque
les dividendes distribués bénéficient à une personne
morale contrôlée directement ou indirectement par un ou
plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de
la Communauté, sauf si cette personne morale justifie
que la chaîne de participations n'a pas comme objet
principal ou comme un de ses objets principaux de tirer
avantage des dispositions du 1.
4 Un décret précise en tant que de besoin les
modalités d'application des présentes dispositions.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 44 II : Ces
dispositions s'appliquent aux dividendes distribués à
compter du 1er janvier 2005.
Article 119 quater
(inséré par Loi nº 2003-1312 du 30 décembre
2003 art. 27 I a finances rectificative pour 2003
Journal Officiel du 31 décembre 2003)
1. La retenue à la source prévue au 1 de
l'article 119 bis ainsi que le prélèvement prévu au III
de l'article 125 A ne sont pas applicables aux intérêts
entendus, pour l'application du présent article, comme
les revenus des créances de toute nature, à l'exclusion
des pénalités pour paiement tardif, payés par une
société anonyme, une société par actions simplifiée, une
société en commandite par actions, une société à
responsabilité limitée, un établissement public à
caractère industriel ou commercial ou une entreprise
publique qui est passible de l'impôt sur les sociétés
sans en être exonéré ou un établissement stable
satisfaisant aux mêmes conditions d'imposition et
dépendant d'une personne morale qui remplit les
conditions énumérées aux a à c du 2, à une personne
morale qui est son associée ou à un établissement stable
dépendant d'une personne morale qui est son associée.
Pour l'application du présent article, la qualité de
personne morale associée d'une autre personne morale est
reconnue à toute personne morale lorsqu'elle détient une
participation directe d'au moins 25 % dans le capital de
l'autre personne morale ou lorsque l'autre personne
morale détient une participation directe d'au moins 25 %
dans son capital ou lorsqu'une troisième personne morale
détient une participation directe d'au moins 25 % dans
son capital et dans le capital de l'autre personne
morale et à condition dans tous les cas que cette
participation soit détenue de façon ininterrompue depuis
deux ans au moins ou fasse l'objet d'un engagement selon
lequel elle sera conservée de façon ininterrompue
pendant un délai de deux ans au moins. Si cet engagement
est pris par une personne morale qui n'a pas son siège
de direction effective en France, il donne lieu à la
désignation d'un représentant qui est responsable du
paiement de la retenue à la source mentionnée au premier
alinéa en cas de non-respect de cet engagement.
Dans le cas où les intérêts sont payés par un
établissement stable, la personne morale bénéficiaire ou
la personne morale dont dépend l'établissement stable
bénéficiaire est considérée comme associée de
l'établissement payeur si elle est associée de la
personne morale dont il dépend.
2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au premier
alinéa du 1, la personne morale bénéficiaire doit
justifier auprès du débiteur ou de la personne qui
assure le paiement de ces revenus qu'elle en est le
bénéficiaire effectif et qu'elle remplit les conditions
suivantes :
a. Avoir son siège de direction effective dans un
Etat membre de la Communauté européenne ;
b. Revêtir l'une des formes énumérées sur une liste
établie par arrêté du ministre chargé de l'économie
conformément à l'annexe à la directive 2003/49/CE du
Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal
commun applicable aux paiements d'intérêts et de
redevances effectués entre les sociétés associées
d'Etats membres différents ;
c. Etre passible, y compris au titre de ces revenus,
dans l'Etat membre où elle a son siège de direction
effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat sans
en être exonérée ;
d. Lorsque la reconnaissance de sa qualité de société
associée du débiteur de ces revenus en dépend, détenir
la participation mentionnée au deuxième alinéa du 1.
Si le bénéficiaire des revenus est un établissement
stable, il doit justifier auprès du débiteur ou de la
personne qui assure le paiement des revenus qu'il est le
bénéficiaire effectif de ces revenus, que ces revenus
sont soumis dans l'Etat membre où il se situe à l'impôt
sur les sociétés ou à un impôt équivalent de cet Etat et
que la personne morale dont il dépend remplit les
conditions énoncées aux a à d.
3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque
les revenus payés bénéficient à une personne morale ou à
un établissement stable d'une personne morale contrôlée
directement ou indirectement par un ou plusieurs
résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la
Communauté européenne et si la chaîne de participations
a comme objet principal ou comme un de ses objets
principaux de tirer avantage des dispositions du 1.
Lorsqu'en raison des relations spéciales existant
entre le payeur et le bénéficiaire effectif des intérêts
ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un
tiers, le montant des intérêts excède le montant dont
seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de telles relations, les dispositions du 1
ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.
4. Un décret précise en tant que de besoin les
modalités d'application des présentes dispositions.
Article 120
(Loi nº 75-1347 du 31 décembre 1975 art. 1
Journal Officiel du 4 janvier 1976)
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 47 Journal Officiel du 18
juin 1987)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 71 II finances pour
1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 incorporée le
14 juillet 1989)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1989 art. 28 II finances pour
1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 23 II finances
rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 85 I c 3 finances
pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 40 I a finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
Sont considérés comme revenus au sens du présent
article :
1º Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres
produits des actions de toute nature et des parts de
fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises
financières, industrielles, commerciales, civiles et
généralement quelconques dont le siège social est situé
à l'étranger quelle que soit l'époque de leur création ;
2º Les intérêts, produits et bénéfices des parts
d'intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies
et entreprises ayant leur siège social à l'étranger et
dont le capital n'est pas divisé en actions, à
l'exception toutefois :
a. Des produits de parts dans les sociétés
commerciales en nom collectif ;
b. Des produits des sociétés en commandite simple
revenant aux associés en nom ;
3º Les répartitions faites aux associés, aux
actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des
mêmes sociétés, à un titre autre que celui de
remboursement d'apports ou de primes d'émission. Une
répartition n'est réputée présenter le caractère d'un
remboursement d'apport ou de prime que si tous les
bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis. Les
dispositions prévues à la deuxième phrase ne
s'appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au
titre du rachat par la société émettrice de ses propres
titres.
Ne sont pas considérées comme des apports pour
l'application de la présente disposition :
a. Les réserves incorporées au capital ;
b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves
(primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une
fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport
partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres
dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ;
4º Le montant des jetons de présence, remboursements
forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations
revenant, à quelque titre que ce soit, aux
administrateurs ou aux membres du conseil de
surveillance des sociétés anonymes visées au 1º ;
5º Les jetons de présence payés aux actionnaires des
sociétés visées au 1º à l'occasion des assemblées
générales ;
6º Les intérêts, arrérages et tous autres produits
des obligations des sociétés, compagnies et entreprises
désignées aux 1º et 2º, et notamment les produits
attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi
qu'aux placements de même nature souscrits auprès
d'entreprises d'assurance établies hors de France, lors
du dénouement du contrat, et les gains de cessions de
ces mêmes placements ;
7º Les intérêts, arrérages, et tous autres produits
de rentes, obligations et autres effets publics des
gouvernements étrangers ainsi que des corporations,
villes, provinces étrangères et de tout autre
établissement public étranger ;
8º Les lots et primes de remboursement payés aux
créanciers et aux porteurs des titres visés aux 6º et
7º ;
9º Les produits des "trusts" quelle que soit la
consistance des biens composant ces trusts ;
10º Les redevances (royalties) ou fractions de
redevances dues pour l'exploitation des nappes de
pétrole ou de gaz naturel ;
11º Les produits des fonds de placement ou
d'investissement constitués à l'étranger, quelle que
soit la nature ou l'origine des produits distribués.
12º Les profits résultant des opérations réalisées à
l'étranger sur un marché à terme d'instruments
financiers ou d'options négociables ou sur des bons
d'option.
Cette disposition est applicable aux profits
résultant des opérations à terme sur marchandises
réalisées à l'étranger.
Article 121
(Décret nº 87-940 du 23 novembre 1987 :
suppression de dispositions devenues sans objet))
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 85 I c 4 finances
pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2003-276 du 28 mars 2003 art. 5, art. 8 Journal
Officiel du 29 mars 2003)
(Loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 art. 61 Journal Officiel du
22 juillet 2003)
(Loi nº 76-1212 du 24 décembre 1976 art. 1 Journal Officiel du
28 décembre 1976)
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 1, art. 233
Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 1 Journal Officiel du
13 juillet 2001)
1. Pour l'application de l'article 120,
l'incorporation de réserves par une société étrangère à
son capital social ne constitue pas un fait générateur
de l'impôt sur le revenu.
Les dispositions prévues au 1 de l'article 115 sont
applicables en cas de fusion ou de scission intéressant
des sociétés dont l'une au moins est étrangère.
Les dispositions prévues au 2 de l'article 115 sont
applicables en cas d'apport partiel d'actif par une
société étrangère et placé sous un régime fiscal
comparable au régime de l'article 210 A.
2. Ne sont pas considérés comme revenus au sens de
l'article 120 :
1º Les amortissements de tout ou partie du capital
social, des parts d'intérêts ou commandites effectués
par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des
départements, communes et autres collectivités
publiques, ainsi que par les sociétés concessionnaires
de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de
Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles
Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques
françaises, communes et autres collectivités publiques
de ces collectivités, dès lors que ces amortissements
sont justifiés par la caducité de tout ou partie de
l'actif social, notamment par dépérissement progressif
ou par obligation de remise en fin de concession à
l'autorité concédante ;
2º Les remboursements sur les réserves incorporées au
capital avant le 1er janvier 1949 ainsi que les sommes
incorporées avant cette date au capital ou aux réserves
à l'occasion d'une fusion.
Article 122
(Edition du 1 juillet 1979))
(Règlement nº CE 974-98 du 3 mai 1998 art. 14 JOCE 11 mai 1998
en vigueur le 1er janvier 2002))
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 40 I b finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
1. Sous réserve du 2, le revenu est déterminé par la
valeur brute en euros des produits encaissés d'après le
cours du change au jour des paiements, sans autre
déduction que celle des impôts établis dans le pays
d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire.
Le montant des lots est fixé par le montant même du
lot en euros.
Pour les primes de remboursement, le revenu est
déterminé par la différence entre la somme remboursée et
le taux d'émission des emprunts dans les conditions
visées au 3º de l'article 119.
2. Les produits des bons ou contrats de
capitalisation ainsi que des placements de même nature
mentionnés au 6º de l'article 120 sont constitués par la
différence entre les sommes brutes remboursées au
bénéficiaire et le montant des primes versées augmenté,
le cas échéant, du prix d'acquisition du bon ou contrat.
Lorsque ces produits sont attachés à des bons ou
contrats souscrits auprès d'entreprises d'assurance
établies hors de France dans un Etat membre de la
Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de la
Communauté européenne partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, ayant conclu avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, l'abattement prévu au I de
l'article 125-0 A est applicable dans les mêmes
conditions. Les limites de cet abattement s'appliquent
globalement aux produits définis à cet alinéa et à
l'article 125-0 A.
Les gains de cession des bons ou contrats sont
déterminés par application des règles prévues à
l'article 124 C.
Article 123
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
En ce qui concerne les titres funding émis par les
Etats étrangers, le fait générateur de l'impôt est
reporté à l'époque de la première négociation de ces
titres.
Dans ce cas, le revenu imposable est déterminé par le
prix de la négociation.
Article 123 bis
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 101
I, II finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
(Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20
mai 1999)
1. Lorsqu'une personne physique domiciliée en France
détient directement ou indirectement 10 % au moins des
actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans
une personne morale, un organisme, une fiducie ou une
institution comparable, établi ou constitué hors de
France et soumis à un régime fiscal privilégié, les
bénéfices ou les revenus positifs de cette personne
morale, organisme, fiducie ou institution comparable
sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers
de cette personne physique dans la proportion des
actions, parts ou droits financiers qu'elle détient
directement ou indirectement lorsque l'actif ou les
biens de la personne morale, de l'organisme, de la
fiducie ou de l'institution comparable sont
principalement constitués de valeurs mobilières, de
créances, de dépôts ou de comptes courants.
Pour l'application du premier alinéa, le caractère
privilégié d'un régime fiscal est déterminé conformément
aux dispositions de l'article 238 A par comparaison avec
le régime fiscal applicable à une société ou
collectivité mentionnée au 1 de l'article 206.
2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de
vote détenus indirectement par la personne physique
mentionnée au 1, s'entendent des actions, parts, droits
financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire
d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers
ou de droits de vote ; l'appréciation du pourcentage des
actions, parts, droits financiers ou droits de vote
ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux
de détention desdites actions ou parts, des droits
financiers ou des droits de vote successifs.
La détention indirecte s'entend également des
actions, parts, droits financiers ou droits de vote
détenus directement ou indirectement par le conjoint de
la personne physique, ou leurs ascendants ou
descendants. Toutefois, ces actions, parts, droits
financiers ou droits de vote ne sont pas pris en compte
pour le calcul du revenu de capitaux mobiliers de la
personne physique mentionné au 1.
3. Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés
au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui
suit la clôture de l'exercice de la personne morale, de
l'organisme, de la fiducie ou de l'institution
comparable établi ou constitué hors de France ou, en
l'absence d'exercice clos au cours d'une année, le
31 décembre. Ils sont déterminés selon les règles fixées
par le présent code comme si les personnes morales,
organismes, fiducies ou institutions comparables étaient
imposables à l'impôt sur les sociétés en France. L'impôt
acquitté localement sur les bénéfices ou revenus
positifs en cause par la personne morale, l'organisme,
la fiducie ou l'institution comparable est déductible du
revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers
de la personne physique, dans la proportion mentionnée
au 1, à condition d'être comparable à l'impôt sur les
sociétés.
Toutefois, lorsque la personne morale, l'organisme,
la fiducie ou l'institution comparable est établi ou
constitué dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu
de convention d'assistance administrative avec la
France, le revenu imposable de la personne physique ne
peut être inférieur au produit de la fraction de l'actif
net ou de la valeur nette des biens de la personne
morale, de l'organisme, de la fiducie ou de
l'institution comparable, calculée dans les conditions
fixées au 1, par un taux égal à celui mentionné au 3º
du 1 de l'article 39.
4. Les revenus distribués ou payés à une personne
physique mentionnée au 1 par une personne morale, un
organisme, une fiducie ou une institution comparable ne
constituent pas des revenus imposables au sens de
l'article 120, sauf pour la partie qui excède le revenu
imposable mentionné au 3.
5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application des dispositions qui précèdent et
notamment les obligations déclaratives des personnes
physiques.
Article 124
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 11
III finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre
1983)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 57 III finances
rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
Sont considérés comme revenus au sens du présent
article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes
provenant de l'exercice d'une profession industrielle,
commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une
exploitation minière, les intérêts, arrérages, primes de
remboursement et tous autres produits :
1º Des créances hypothécaires, privilégiées et
chirographaires, à l'exclusion de celles représentées
par des obligations, effets publics et autres titres
d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des
articles 118 à 123;
2º Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance
fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit
l'affectation du dépôt;
3º Des cautionnements en numéraire;
4º Des comptes courants.
5º Des clauses d'indexation afférentes aux sommes
mises ou laissées à la disposition d'une société par ses
associés ou ses actionnaires.
Article 124 A
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Les profits réalisés par les contribuables qui
effectuent des placements en report constituent des
revenus de créances soumis à l'impôt sur le revenu dans
les conditions prévues aux articles 125 et 125 A.
Article 124 B
(Loi nº 85-1321 du 14 décembre 1985 art. 39 I
Journal Officiel du 15 décembre 1985)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 71 II Journal Officiel
du 31 décembre 1988 incorporée au code le 14 juillet
1989)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 80 II 1 III finances
rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier
1993)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 55 I finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Le régime d'imposition des gains retirés par des
personnes physiques de cessions effectuées directement
ou par personnes interposées, des titres de créances
mentionnés au 1º bis du III bis l'article 125 A, suit
celui des produits de ces titres.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux
cessions de parts des fonds communs de créances dont la
durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans.
Sous réserve de l'article 150-0 A, ces dispositions
s'appliquent également aux cessions de tout autre
contrat dont les revenus sont visés à l'article 124.
Article 124 C
(Loi nº 85-1321 du 14 décembre 1985 art. 39
I, art. 40 Journal Officiel du 15 décembre 1985)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 80 II 2 III finances
rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier
1993)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 finances pour 2000
Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er
janvier 2000)
Le montant des gains mentionnés à l'article 124 B est
fixé dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article
150-0 D. Toutefois, les frais d'acquisition à titre
onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement.
Les pertes subies lors des cessions définies à
l'article 124 B sont exclusivement imputables sur les
produits et les gains retirés de cessions de titres ou
contrat dont les produits sont soumis au même régime
d'imposition au cours de la même année et des cinq
années suivantes (1).
(1) Ces dispositions sont applicables aux opérations
réalisées à compter du 1er septembre 1992.
Article 124 D
(inséré par Loi nº 85-1321 du 14 décembre
1985 art. 41 Journal Officiel du 15 décembre 1985)
Les titres de créances mentionnées au 1º bis du III
bis de l'article 125 A doivent faire l'objet d'une
inscription en compte ou d'un depôt nominatif auprès des
personnes mentionnées à l'article 242 ter pour
l'établissement de l'impôt sur le revenu.
Les personnes mentionnées à l'article 242 ter doivent
alors fournir à l'administration tous renseignements
nécessaires à l'établissement de l'impôt, les
contribuables devant, par ailleurs, leur communiquer le
montant des cessions qu'ils effectuent.
Article 124 E
(inséré par Loi nº 85-1321 du 14 décembre
1985 art. 43 Journal Officiel du 15 décembre 1985)
Les conditions d'application des articles 124 B à 124
D sont fixées par décret (1).
(1) Voir Annexe III, art. 41 duodecies J à 41
duodecies P.
Article 125
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 57
III finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du
31 décembre 1991)
Le revenu est déterminé par le montant brut des
intérêts, arrérages, primes de remboursement ou tous
autres produits des valeurs désignées à l'article 124.
L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des
intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit
de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte.
En cas de capitalisation des intérêts d'un prix de
vente de fonds de commerce, le fait générateur de
l'impôt est reporté à la date du paiement effectif des
intérêts.
Article 125-0 A
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 14 I
4 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre
1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 92 II finances pour
1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 2 Journal Officiel du
21 décembre 1985)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 112 finances pour 1990
Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Décret nº 96-556 du 21 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 23
juin 1996)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 97 I IV finances pour
1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 21 I, II, IV, V, VI,
VIII, IX, finances pour 1998 Journal Officiel du 31
décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 6 finances pour 1999
Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 92 I b finances pour
2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 13 I finances
rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 26 Journal Officiel du 5
août 2003)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 92 finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 39 I a, b finances
pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 40 I c finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du
8 avril 2005)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal
Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier
2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 87 V finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du
31 mars 2007)
I. Les produits attachés aux bons ou contrats de
capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature
souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en
France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à
l'impôt sur le revenu.
Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit
la durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le
versement d'une rente viagère ou que ce dénouement
résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou
de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité
ou de celle de son conjoint correspondant au classement
dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à
l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
Les produits en cause sont constitués par la
différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire
et le montant des primes versées.
Lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou
supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits
entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à
huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter
du 1er janvier 1990, il est opéré, pour l'ensemble des
bons ou contrats détenus par un même contribuable, un
abattement annuel de 4 600 euros pour les contribuables
célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 euros pour
les contribuables mariés soumis à imposition commune sur
la somme des produits acquis à compter du 1er janvier
1998, ou constatés à compter de la même date pour les
bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième
alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances.
I. bis Les produits attachés aux bons ou contrats
mentionnés au I d'une durée égale ou supérieure à six
ans pour les bons ou contrats souscrits entre le
1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans
pour les bons ou contrats souscrits à compter du
1er janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997 ou
constatés à cette même date pour les bons ou contrats en
unités de compte visés au deuxième alinéa de
l'article L. 131-1 du code des assurances, sont exonérés
d'impôt sur le revenu quelle que soit la date des
versements auxquels ces produits se rattachent. Il en
est de même des produits de ces bons ou contrats
afférents à des primes versées antérieurement au
26 septembre 1997, acquis ou constatés à compter du
1er janvier 1998.
I. ter Sont également exonérés d'impôt sur le revenu
les produits des contrats mentionnés au I bis souscrits
antérieurement au 26 septembre 1997, lorsque ces
produits, acquis ou constatés à compter du 1er janvier
1998, sont afférents :
1º aux primes versées sur les contrats à primes
périodiques et n'excédant pas celles prévues
initialement au contrat ;
2º aux versements programmés effectués du
26 septembre 1997 au 31 décembre 1997 ; les versements
programmés s'entendent de ceux effectués en exécution
d'un engagement antérieur au 26 septembre 1997 prévoyant
la périodicité et le montant du versement ;
3º aux autres versements effectués du 26 septembre
1997 au 31 décembre 1997, sous réserve que le total de
ces versements n'excède pas 200 000 F par souscripteur.
I. quater Sont exonérés d'impôt sur le revenu les
produits attachés aux bons ou contrats en unités de
compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du
code des assurances mentionnés au I, d'une durée égale
ou supérieure à huit ans, souscrits avant le 1er janvier
2005 et dont l'unité de compte est la part ou l'action
d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières dont l'actif est constitué pour 50 % au moins
de :
a) Actions ou certificats d'investissement de
sociétés et certificats coopératifs d'investissement
admis aux négociations sur un marché réglementé
d'instruments financiers figurant sur les listes
mentionnées à l'article 16 de la directive 93/22/CEE du
Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services
d'investissement dans le domaine des valeurs
mobilières ;
b) Droits ou bons de souscription ou d'attribution
attachés aux actions mentionnées au a ;
c) Actions ou parts d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières qui emploient plus de
60 % de leur actif en titres et droits mentionnés aux a
et b ;
d) Parts de fonds communs de placement à risques, de
fonds d'investissement de proximité, de fonds communs de
placement dans l'innovation, actions de sociétés de
capital risque ou de sociétés financières d'innovation ;
e) Actions émises par des sociétés qui exercent une
activité autre que les activités mentionnées au septième
alinéa du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne
sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé ;
f) Actions, admises aux négociations sur un marché
d'instruments financiers, dont le fonctionnement est
assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de
services d'investissement ou tout autre organisme
similaire étranger, d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, émises par des sociétés
qui exercent une activité mentionnée à l'article 34
autre que celles mentionnées au septième alinéa du I de
l'article 44 sexies et dont la capitalisation boursière
est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation
boursière est évaluée selon la moyenne des cours
d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui
de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application de cette
évaluation, notamment en cas de première cotation ou
d'opération de restructuration d'entreprises.
Les titres mentionnés aux a, b, e et f doivent être
émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat de
la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l'évasion fiscale, et sont soumises
à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes
conditions si l'activité était exercée en France.
Les titres mentionnés aux d, e et f doivent
représenter 5 % au moins de l'actif de l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières.
I quinquies. - 1. Sont exonérés d'impôt sur le revenu
les produits attachés aux bons ou contrats de
capitalisation et placements de même nature mentionnés
au I, souscrits à compter du 1er janvier 2005, d'une
durée égale ou supérieure à huit ans et dans lesquels
les primes versées sont représentées par une ou
plusieurs unités de compte constituées de parts ou
d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières régis par les articles L. 214-2 et suivants
du code monétaire et financier, ou d'organismes de même
nature établis soit dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne, soit dans un Etat non membre de
cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale et qui bénéficient de la procédure de
reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la
directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985,
portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains
organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM), et dont l'actif est constitué pour 30 % au
moins :
a. D'actions ne relevant pas du 3 du I de l'article
L. 211-1 du code monétaire et financier, admises aux
négociations sur un marché d'instruments financiers,
dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de
marché ou un prestataire de services d'investissement ou
tout autre organisme similaire étranger, d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b. De droits ou bons de souscription ou d'attribution
attachés aux actions mentionnées au a ;
c. D'actions ou parts d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières mentionnés au premier
alinéa dont l'actif est constitué à plus de 75 % en
titres et droits mentionnés aux a et b ;
d. De parts de fonds communs de placement à risques
qui remplissent les conditions prévues au II de
l'article 163 quinquies B, de fonds d'investissement de
proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code
monétaire et financier, de fonds communs de placement
dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du
même code et d'actions de sociétés de capital-risque qui
remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de
la loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier ;
e. D'actions ou parts émises par des sociétés qui
exercent une activité mentionnée à l'article 34 dont les
titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché
d'instruments financiers français ou étranger, dont le
fonctionnement est assuré par une entreprise de marché
ou un prestataire de services d'investissement ou tout
autre organisme similaire étranger, sous réserve que le
souscripteur du bon ou contrat, son conjoint et leurs
ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble,
pendant la durée du bon ou contrat, directement ou
indirectement, plus de 25 % des droits dans les
bénéfices de la société ou n'ont pas détenu une telle
participation à un moment quelconque au cours des cinq
années précédant la souscription du bon ou contrat ;
f. D'actions, admises aux négociations sur un marché
d'instruments financiers, dont le fonctionnement est
assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de
services d'investissement ou tout autre organisme
similaire étranger, d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, émises par des sociétés
qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et
dont la capitalisation boursière est inférieure à
150 millions d'euros. La capitalisation boursière est
évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des
soixante jours de bourse précédant celui de
l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine
les modalités d'application de cette évaluation,
notamment en cas de première cotation ou d'opération de
restructuration d'entreprises ;
g. De parts de fonds ou actions de sociétés
mentionnées au d, dont l'actif est constitué à plus de
50 % en titres mentionnés au e.
Les titres et droits mentionnés aux a, b, e et f
doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège
dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention
fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, et qui sont soumises à l'impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun au taux
normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles
exerçaient leur activité en France.
Les titres mentionnés aux d à g doivent représenter
10 % au moins de l'actif de chaque organisme de
placement collectif en valeurs mobilières dont les parts
ou actions constituent les unités de compte du bon ou
contrat, les titres mentionnés aux e et g représentant
au moins 5 % de ce même actif.
Les règlements ou les statuts des organismes de
placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au
premier alinéa prévoient le respect des proportions
d'investissement prévues à ce même alinéa et au dixième
alinéa. Il en est de même pour les organismes et
sociétés mentionnés aux c et g s'agissant des
proportions d'investissement mentionnées à ces mêmes
alinéas.
2. Lorsque les organismes de placement collectif en
valeurs mobilières et les sociétés mentionnés au premier
alinéa et aux c et g du 1 recourent à des instruments
financiers à terme, à des opérations de pension, ainsi
qu'à toute autre opération temporaire de cession ou
d'acquisition de titres, ces organismes ou sociétés
doivent respecter, outre les règles d'investissement de
l'actif prévues au 1, les proportions d'investissement
minimales mentionnées aux premier et dixième alinéas et
aux c et g du 1, calculées en retenant au numérateur la
valeur des titres éligibles à ces proportions dont ils
perçoivent effectivement les produits. Un décret en
Conseil d'Etat précise les modalités de calcul et les
justificatifs à produire par les organismes ou sociétés
concernés.
3. Les bons ou contrats mentionnés au 1 peuvent
également prévoir qu'une partie des primes versées est
affectée à l'acquisition de droits qui ne sont pas
exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en
unités de compte autres que celles mentionnées au
premier alinéa du 1. Pour ces bons ou contrats, les
proportions d'investissement que doivent respecter la ou
les unités de compte mentionnées au premier alinéa du 1
sont égales aux proportions prévues au même 1
multipliées par le rapport qui existe entre la prime
versée et la part de cette prime représentée par la ou
les unités de compte précitées.
I. sexies Un décret fixe les modalités d'application
des I à I quinquies et notamment les obligations
déclaratives des contribuables et des établissements
payeurs.
II. Les dispositions de l'article 125 A, à
l'exception du IV de cet article, sont applicables aux
produits prévus au I. Le taux du prélèvement est fixé :
1º Lorsque le bénéficiaire des produits révèle son
identité et son domicile fiscal dans les conditions
prévues au 4º du III bis de l'article 125 A :
a. A 45 % lorsque la durée du contrat a été
inférieure à deux ans ; ce taux est de 35 p. 100 pour
les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 ;
b. A 25 % lorsque cette durée a été égale ou
supérieure à deux ans et inférieure à quatre ans ; ce
taux est de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à
compter du 1er janvier 1990.
c. A 15 % lorsque cette durée a été égale ou
supérieure à quatre ans.
d. A 7,5 % lorsque cette durée a été égale ou
supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits
entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à
huit ans pour les contrats souscrits à compter du
1er janvier 1990.
La durée des contrats s'entend, pour les contrats à
prime unique et les contrats comportant le versement de
primes périodiques régulièrement échelonnées, de la
durée effective du contrat et, dans les autres cas, de
la durée moyenne pondérée. La disposition relative à la
durée moyenne pondérée n'est pas applicable aux contrats
conclus à compter du 1er janvier 1990.
1º bis pour les bons ou contrats de capitalisation
ainsi que pour les placements de même nature souscrits à
compter du 1er janvier 1998, les dispositions du 1º sont
applicables lorsque le souscripteur et le bénéficiaire,
s'il est différent, ont autorisé, lors de la
souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou
contrats ont été souscrits, à communiquer leur identité
et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à
condition que le bon ou contrat n'ait pas été cédé.
Ces dispositions ne concernent pas les bons ou
contrats de capitalisation souscrits à titre nominatif
par une personne physique lorsque leur transmission
entre vifs ou à cause de mort a fait l'objet d'une
déclaration à l'administration fiscale ;
Un décret fixe les modalités d'application du présent
1º bis.
2º Dans le cas contraire, à 60 %.
III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré
sous les mêmes garanties et sanctions que celui
mentionné à l'article 125 A. Les dispositions du 1 des
articles 242 ter et 1736 sont applicables.
Article 125 A
(Loi nº 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 11
finances rectificative pour 1979 Journal Officiel du 22
décembre 1979)
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 67 finances pour 1980
Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi nº 81-1180 du 31 décembre 1981 art. 5 III b Journal
Officiel du 1 janvier 1982)
(Loi nº 83-1 du 3 janvier 1983 art. 22 Journal Officiel du 4
janvier 1983)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 6 III finances pour
1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée
en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 84-46 du 24 janvier 1984 art. 94 II, XI, art. 76 III
Journal Officiel du 25 janvier 1984)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 32 I finances pour
1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984)
(Loi nº 85-1321 du 14 décembre 1985 art. 37 I, II Journal
Officiel du 15 décembre 1985)
(Loi nº 88-1201 du 23 décembre 1988 art. 42 II, III Journal
Officiel du 31 décembre 1988 incorporée au code le 14
juillet 1989)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 14 I III, art. 109 III
finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 90-614 du 12 juillet 1990 art. 13 Journal Officiel du
14 juillet 1990)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 79 finances pour 1994
Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 art. 1, art. 41 Journal
Officiel du 8 juillet 1990)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 5 II finances pour
1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 97 II IV finances pour
1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 19 I, II Journal Officiel
du 3 juillet 1998)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 6 finances pour 1999
Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 43º, 44º
Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 12 finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 40 I d finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 7 I finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le
1er janvier 2006)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 30 I finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
I. Sous réserve des dispositions du 1 de l'article
119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques
qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de
toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres
participatifs, bons et autres titres de créances,
dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent
opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui
libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur
le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de
ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non
du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre
de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention fiscale qui
contient une clause d'assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
La retenue à la source éventuellement opérée sur les
revenus dont le débiteur est établi en France est
imputée sur le prélèvement.
Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la
personne qui assure le paiement des revenus.
Les revenus de source étrangère mentionnés au premier
alinéa sont retenus pour leur montant brut. L'impôt
retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la
limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit tel que
ce crédit est prévu par les conventions internationales.
II. Pour les catégories de placements définies par
arrêté du ministre de l'économie et des finances, le
débiteur peut offrir au public des placements dont les
produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement
libératoire sauf, si le créancier est une personne
physique, option expresse de sa part pour l'imposition
de droit commun.
II bis. Le prélèvement est applicable dans tous les
cas aux produits des sommes inscrites aux comptes
spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les
caisses de crédit mutuel non agricole régies par les
articles L. 512-55 à L. 512-59 du code monétaire et
financier et fonctionnant conformément aux dispositions
du décret nº 62-1305 du 6 novembre 1962.
Il est assis sur le tiers de ces produits.
III. Le prélèvement est obligatoirement applicable
aux revenus visés ci-dessus, dont le débiteur est établi
ou domicilié en France, qui sont encaissés par des
personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou
leur siège social.
Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable aux
intérêts des obligations émises à compter du 1er octobre
1984 par un débiteur domicilié ou établi en France
lorsque le bénéficiaire effectif de ces intérêts
justifie, auprès du débiteur ou de la personne qui en
assure le paiement, qu'il a son domicile fiscal ou son
siège hors du territoire de la République française, de
Monaco ou d'un Etat dont l'institut d'émission est lié
au Trésor français par un compte d'opération monétaire.
De même, le prélèvement n'est pas obligatoirement
applicable aux produits de titres de créances mentionnés
au 1º bis du III bis du présent article.
III bis. Le taux du prélèvement est fixé :
1º à 16 % pour les produits d'obligations négociables
et de titres participatifs.
Ce taux est applicable aux intérêts servis aux
salariés sur les versements effectués dans les fonds
salariaux et aux produits capitalisés sur un plan
d'épargne populaire dont la durée est égale ou
supérieure à 4 ans ; il est fixé à 35 p. 100 pour les
produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire
dont la durée est inférieure à quatre ans ;
Ce taux est également applicable aux intérêts des
plans d'épargne-logement ne bénéficiant pas de
l'exonération mentionnée au 9º bis de l'article 157.
1º bis à 16 % pour les produits des titres de
créances négociables sur un marché réglementé en
application d'une disposition législative particulière
et non susceptibles d'être cotés.
2º à un tiers pour les produits des bons du Trésor
sur formules, des bons d'épargne des PTT ou de la Poste,
des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des
bons de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du
crédit foncier de France, des bons émis par les
groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des
bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de
caisse des établissements de crédit, sous réserve que
ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ;
3º à 40 % pour les produits des bons énumérés au 2º
qui ont été émis entre le 1er juin 1978 et la date
d'entrée en vigueur de la loi nº 80-30 du 18 janvier
1980 et pour les produits des autres placements courus
antérieurement au 1er janvier 1980 ;
4º à 38 % pour les produits des bons et titres émis à
compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nº
80-30 du 18 janvier 1980 et avant le 1er janvier 1983
lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise
l'établissement payeur, au moment du paiement, à
communiquer son identité et son domicile fiscal à
l'administration fiscale,
et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
5º à 38 % pour les produits des placements autres que
les bons et titres, courus du 1er janvier 1980 au 31
décembre 1982 inclus ;
6º à 45 % pour les produits des bons et titres émis à
compter du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les
produits des bons et titres émis à compter du 1er
janvier 1990 et à 16 p. 100 pour les produits de ceux
émis à compter du 1er janvier 1995, lorsque le
bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement
payeur, au moment du paiement, à communiquer son
identité et son domicile fiscal à l'administration
fiscale,
et à 60 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
7º à 45 % pour les produits des placements, autres
que les bons et titres courus à partir du 1er janvier
1983, et à 35 p. 100 pour les produits des placements
courus à partir du 1er janvier 1990 et à 16 p. 100 pour
les produits des placements courus à partir du 1er
janvier 1995 ;
8º à 16 p. 100 pour les produits des parts émises par
les fonds communs de créances. Le boni de liquidation
peut être soumis à ce prélèvement au taux de 35 p. 100.
Le taux de 35 p. 100 est remplacé par celui de
16 p. 100 lorsque le boni est réparti à compter du 1er
janvier 1995.
9º à 16 p. 100 pour les produits des bons et titres
énumérés au 2º émis à compter du 1er janvier 1998
lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est
différent, ont autorisé, lors de la souscription,
l'établissement auprès duquel les bons ou titres ont été
souscrits à communiquer leur identité et leur domicile
fiscal à l'administration fiscale et à condition que le
bon ou titre n'ait pas été cédé,
et à 60 % lorsque l'une de ces conditions n'est pas
remplie.
Un décret fixe les conditions d'application du
présent 9º.
IV. L'option pour le prélèvement prévue au I est
subordonnée :
a. En ce qui concerne les produits d'obligations, à
la condition que l'emprunt ait été émis conformément à
la réglementation en vigueur dans l'Etat d'émission et
que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet
d'une indexation. Cette condition n'est cependant pas
exigée lorsque l'indexation est autorisée en vertu des
dispositions des articles L. 112-1 à L. 112-4 du code
monétaire et financier ou, s'agissant d'un emprunt émis
hors de France, serait autorisée en vertu de
dispositions analogues ;
b. En ce qui concerne les produits des bons de
caisse, à la condition que les bons aient été émis par
des établissements de crédit ;
c. En ce qui concerne les produits des autres
créances, à la condition que le capital et les intérêts
ne fassent pas l'objet d'une indexation. Cette condition
n'est cependant pas exigée lorsque l'indexation est
autorisée en vertu des dispositions des articles
L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire et financier ou,
lorsque le débiteur est établi hors de France, serait
autorisée en vertu de dispositions analogues.
V. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut
être invoqué pour les produits qui sont pris en compte
pour la détermination du bénéfice imposable d'une
entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou
agricole, ou d'une profession non commerciale.
VI. Les modalités et conditions d'application du
présent article sont fixées par décret.
NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 7 VIII Finances
pour 2006 : "Les dispositions du présent article sont
applicables aux intérêts courus et inscrits en compte à
compter du 1er janvier 2006."
Article 125 B
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 11 I
2º finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre
1983)
(Décret nº 87-940 du 23 novembre 1987 art. 1 Journal Officiel
du 26 novembre 1987)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
I L'option pour le prélèvement visé au I de l'article
125 A n'est pas admise en ce qui concerne :
1º Les intérêts versés au titre des sommes que les
associés assurant, en droit ou en fait, la direction
d'une personne morale, laissent ou mettent, directement
ou par personnes interposées, à la disposition de cette
personne morale, dans la mesure où le total de ces
avances excède 46 000 euros.
Les dépôts dont les intérêts bénéficient du régime
d'imposition prévu à l'article 125 C ne sont pas pris en
compte pour le calcul du total des avances mentionnées
au premier alinéa ;
2º Les intérêts des sommes que les associés d'une
personne morale laissent ou mettent, directement ou par
personnes interposées, à la disposition de cette
personne morale, lorsque la constitution et la
rémunération de ce placement sont liées, en droit ou en
fait, à la souscription ou à l'acquisition de droits
sociaux.
II Toutefois, les dépôts effectués par les
sociétaires des organismes coopératifs exonérés d'impôt
sur les sociétés et des caisses de crédit mutuel
continuent d'ouvrir droit à l'option pour le prélèvement
libératoire. Cette option demeure également possible en
ce qui concerne les intérêts des placements effectués
avant le 1er juin 1970 en liaison avec la souscription à
une émission publique d'actions.
Article 125 C
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 11 I
1º, 5º finances pour 1984 Journal Officiel du 30
décembre 1983)
(Loi nº 84-578 du 9 juillet 1984 art. 7 Journal Officiel du 11
juillet 1984 rectificatif JORF 14 juillet 1984)
(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2 I, VI Journal Officiel
du 9 juillet 1987)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 14 I finances pour 1990
Journal Officiel du 30 décembre 1989 modification
directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 11 finances pour 1991
Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 17 finances pour 1992
Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 11 I 5º Journal
Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 26 I finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2003 en vigueur le 1er janvier 2004)
I. Les personnes physiques qui mettent à la
disposition de la société dont elles sont associées ou
actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué
individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts
versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement
libératoire au taux de 16 % prévu à l'article 125 A à
condition :
a. Qu'elles soient incorporées au capital dans un
délai maximum de cinq ans à compter de la date de leur
dépôt ; dans les douze mois suivant leur dépôt,
l'assemblée des associés statuant selon les conditions
fixées par la modification des statuts ou, selon le cas,
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires,
doit se prononcer sur le principe et les modalités de
l'augmentation de capital qui permettra l'incorporation
de ces sommes ;
b. Qu'elles soient indisponibles jusqu'à la date de
leur incorporation au capital ;
c. Que les intérêts servis à raison de ce dépôt
soient calculés en retenant un taux qui n'excède pas
celui prévu au 3º du 1 l'article 39.
d. Que la société ne procède pas à une réduction de
capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement
sur le compte "primes d'émission" pendant une période
commençant un an avant le dépôt des sommes et s'achevant
un an après leur incorporation au capital.
II. Le non-respect des obligations fixées au I et à
l'article 54 sexies entraîne, nonobstant toutes
dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des
impôts dont ont été dispensés les associés ou
actionnaires et la société sans préjudice de l'intérêt
de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à
laquelle ces impôts auraient dû être acquittés.
Article 125 D
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 14 I,
IV Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 57 V Journal Officiel
du 31 décembre 1991)
(inséré par Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 40 I e
finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
Les personnes physiques fiscalement domiciliées en
France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de
revenus ou produits énumérés au I de l'article 125 A
peuvent opter pour leur assujettissement au prélèvement
prévu à ce même I, aux taux fixés au III bis de ce même
article, lorsque la personne qui assure leur paiement
est établie hors de France dans un Etat membre de la
Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de
cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, qu'il s'agisse ou non du débiteur des
revenus ou produits, ce dernier étant établi dans un de
ces Etats ou en France.
L'option prévue au premier alinéa est subordonnée au
respect des conditions mentionnées au IV de
l'article 125 A.
II. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées
en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de
produits ou gains de cession de bons ou contrats de
capitalisation et placements de même nature mentionnés
au deuxième alinéa du 2 de l'article 122 peuvent opter
pour leur assujettissement au prélèvement prévu au I de
l'article 125 A, aux taux fixés au 1º du II de
l'article 125-0 A. A cet effet, la durée des bons ou
contrats de capitalisation ainsi que des placements de
même nature s'entend de leur durée effective de
détention par le contribuable.
III. - Sous réserve des dispositions prévues au V de
l'article 125 A, le prélèvement mentionné aux I et II
libère les revenus, produits et gains auxquels il
s'applique de l'impôt sur le revenu.
IV. - Les revenus, produits et gains pour lesquels le
contribuable opte pour le prélèvement prévu aux I et II
sont déclarés et le prélèvement correspondant acquitté,
soit par la personne qui assure le paiement desdits
revenus, produits et gains, mandatée à cet effet, soit
par le contribuable lui-même, dans les quinze jours
suivant le mois au cours duquel les revenus ou produits
sont encaissés ou inscrits en compte ou, s'agissant d'un
gain, dans les quinze jours suivant le mois au cours
duquel la cession est réalisée.
L'option pour le prélèvement est irrévocable et
s'exerce par le dépôt de la déclaration des revenus,
produits et gains concernés et le paiement du
prélèvement correspondant dans les conditions et délais
prévus au premier alinéa.
Lorsque la déclaration prévue au premier alinéa et le
paiement du prélèvement correspondant sont effectués par
la personne qui assure le paiement des revenus, produits
et gains, elle est établie au nom et pour le compte du
contribuable.
A défaut de réception de la déclaration et du
paiement du prélèvement dans les conditions précitées,
les revenus, produits et gains sont imposables dans les
conditions de droit commun.
Le contribuable tient à la disposition de
l'administration tous les renseignements nécessaires à
l'établissement du prélèvement.
V. - Les revenus, produits et gains de cession pour
lesquels le contribuable opte pour le prélèvement dans
les conditions des I et II sont retenus pour leur
montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur
le prélèvement dans la limite du crédit d'impôt auquel
il ouvre droit tel que ce crédit est prévu par les
conventions internationales.
VI. - L'administration peut conclure avec chaque
personne établie hors de France mandatée par des
contribuables pour le paiement du prélèvement dans les
conditions prévues au IV une convention qui en organise
les modalités pour l'ensemble de ces contribuables.
VII. - Un décret fixe les modalités d'application,
notamment déclaratives, du présent article.
Article 125 quater
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Les intérêts des obligations revalorisables prévues à
l'article L 315-26 du code de la construction et de
l'habitation et représentatives d'emprunts émis avant le
1er janvier 1965 sont affranchis de la retenue à la
source.
Article 130
(Décret nº 81-277 du 18 mars 1981 art. 2,
art. 3 Journal Officiel du 27 mars 1981)
Les dispositions relatives à la retenue à la source
ne s'appliquent :
1º Ni aux parts d'intérêt des sociétés ou unions de
sociétés coopératives agricoles désignées aux articles L
521-1 et suivants du code rural, ainsi que des sociétés
d'intérêt collectif agricole ayant bénéficié des avances
de l'Etat, ni aux emprunts négociables ou obligations
émis par les mêmes sociétés avant le 1er janvier 1965 ;
2º Ni aux parts d'intérêt des sociétés de crédit
agricole mutuel visées au livre V du code rural, ni aux
emprunts négociables ou obligations émis par ces
sociétés avant le 1er janvier 1965.
Article 131
(Décret nº 86-1086 du 7 octobre 1986 art. 1
Journal Officiel du 9 octobre 1986)
(Loi nº 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 41 V finances
rectificative pour 1997 Journal Officiel du 30 décembre
1997)
(Loi nº 98-261 du 6 avril 1998 art. 6 Journal Officiel du 7
avril 1998)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 23º
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Sont affranchis de la retenue à la source :
1º à 4º (Dispositions périmées) ;
4º bis Pour toute leur durée, les obligations et bons
à long terme émis conformément à la loi du 3 mars 1941
relative aux opérations financières assurées par la
société anonyme Natexis ou toute société qu'elle
contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de
commerce en exécution de la législation sur la
réparation des dommages causés par faits de guerre ;
5º (Disposition périmée).
Article 131 ter
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
1. Les séries spéciales d'obligations émises à
l'étranger avant le 1er janvier 1976 par les sociétés,
compagnies ou entreprises françaises avec l'autorisation
du ministre de l'économie et des finances sont soumises,
pour toute leur durée, au régime fiscal des valeurs
mobilières étrangères.
Les conditions d'application du présent paragraphe
sont fixées par décret (1).
2. Les obligations que les organismes étrangers ou
internationaux émettent en France avec l'autorisation du
ministre de l'économie et des finances sont assimilées à
des obligations françaises pour l'application de la
retenue à la source.
Des décrets en conseil d'Etat fixent en tant que de
besoin, les modalités d'application du présent
paragraphe (2).
(1) Voir les articles 41 terdecies à 41 sexdecies de
l'annexe III.
(2) Voir les articles 51 à 53 de l'annexe II.
Article 131 ter A
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 33
finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre
1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 28 finances
rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet
1986)
Les intérêts, arrérages et tous autres produits des
emprunts émis en France par les organisations
internationales sont exonérées de la retenue à la source
définie au 1 de l'article 119 bis.
Article 131 quater
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 57
finances pour 1981.
Journal Officiel du 31 décembre 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 40 I finances pour
1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée
en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 23 II finances pour
1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée
en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 87-416 du 18 juin 1987 art. 30 Journal Officiel du 18
juin 1987)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 11 Journal
Officiel du 8 décembre 2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 30 II finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
Les produits des emprunts contractés hors de France
par des personnes morales françaises ou par des fonds
communs de créances régis par les articles L. 214-43 à
L. 214-49 du code monétaire et financier sont exonérés
du prélèvement prévu au paragraphe III de l'article 125
A.
NOTA : Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005, art. 29
III : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er
janvier 2006.
Article 131 quinquies
(Edition du 1 juillet 1979))
(Règlement nº CE 974-98 du 3 mai 1998 art. 14 JOCE 11 mai 1998
en vigueur le 1er janvier 2002))
Les intérêts des séries spéciales de bons du Trésor
en comptes courants libellés en euros qui sont réservées
aux organisations internationales, aux Etats souverains
étrangers, aux banques centrales ou aux institutions
financières de ces Etats sont exonérés du prélèvement
prévu à l'article 125 A.
Les caractéristiques de ces émissions spéciales de
bons du Trésor sont fixées par arrêté du ministre de
l'économie et des finances.
Article 131 sexies
(Loi nº 84-46 du 24 janvier 1984 art. 94 II
Journal Officiel du 25 janvier 1984)
(Loi nº 96-109 du 14 février 1996 art. 1 Journal Officiel du 15
février 1996)
I Les produits d'actions, de parts sociales ou de
parts bénéficiaires distribués par des sociétés
françaises, ainsi que les produits mentionnés à
l'article 118 qui bénéficient à des organisations
internationales, à des Etats souverains étrangers ou aux
banques centrales de ces Etats, sont exonérés des
retenues ou du prélèvement prévus aux articles 119 bis
et 125 A.
Ces placements ne doivent pas constituer un
investissement direct au sens de la loi nº 66-1008 du 28
décembre 1966 modifiée relative aux relations
financières avec l'étranger et des textes réglementaires
pris pour son application. Les titres doivent revêtir la
forme nominative ou être déposés auprès d'un
établissement de crédit établi en France.
II Sur agrément du ministre de l'économie et des
finances, les retenues ou le prélèvement prévus aux
articles 119 bis et 125 A peuvent être réduits ou
supprimés en ce qui concerne :
Les produits mentionnés au I qui bénéficient à des
institutions publiques étrangères;
Les produits mentionnés aux articles 124 et 1678 bis
et ceux afférents à des placements constituant des
investissements directs en France au sens du I qui
bénéficient à des organisations internationales, à des
Etats souverains étrangers, aux banques centrales de ces
Etats ou à des institutions financières publiques
étrangères.
Article 132 bis
(Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 15 I
Journal Officiel du 31 décembre 1986)
1 Sont dispensés de la retenue à la source les
intérêts, arrérages et tous autres produits des
obligations, effets publics et autres titres d'emprunt
négociables émis par l'Etat avant le 1er janvier 1987.
2 (Disposition périmée).
Article 132 ter
(Loi nº 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 19 I
Journal Officiel du 1 janvier 1982)
(Loi nº 82-155 du 11 février 1982 art. 46 Journal Officiel du
13 février 1982)
Les revenus des obligations remises par la caisse
nationale de l'industrie et la caisse nationale des
banques en échange d'actions transférées à l'Etat en
application de la loi de nationalisation nº 82-155 du 11
février 1982 sont assujettis aux dispositions fiscales
applicables aux revenus des obligations à taux fixe
émises par l'Etat.
Il en est de même des revenus des obligations émises
par l'office national d'études et de recherches
aérospatiales en échange d'actions de la société Matra.
Article 133
(Loi nº 96-142 du 21 février 1996 art. 1,
art. 11, art. 12 30º Journal Officiel du 24 février
1996)
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 38 II finances
rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
(Loi nº 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 41 V finances
rectificative pour 1997 Journal Officiel du 30 décembre
1997)
(Loi nº 98-261 du 6 avril 1998 art. 6 Journal Officiel du 7
avril 1998)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 23º
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
Sont affranchis de la retenue à la source :
1º Les intérêts, arrérages et tous autres produits
des emprunts négociables contractés à partir de l'entrée
en vigueur de la loi du 29 décembre 1929 et avant le 1er
janvier 1965, par les départements, communes, syndicats
de communes et établissements publics auprès de la
caisse des dépôts et consignations, du crédit foncier,
la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle
contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de
commerce et des caisses d'épargne.
Les intérêts, arrérages et tous autres produits des
emprunts négociables émis directement dans le public par
les mêmes collectivités, à partir de l'entrée en vigueur
de ladite loi et avant le 1er janvier 1965.
L'exonération s'applique à tous les emprunts
négociables émis par les mêmes collectivités avant le
1er janvier 1930, quand l'impôt aura été pris en charge
par lesdites collectivités.
Toutefois, elle ne profite pas aux emprunts
négociables contractés à partir du 1er mars 1942, dans
les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas,
tant par les organismes entrant dans les prévisions de
l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris pour
l'application de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941,
que pour le compte de ces organismes (1) ;
2º (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur
de la loi nº 96-142 du 21 février 1996, articles 1er, 11
et 12 30º, JO du du 24) ;
3º Les titres d'obligations négociables non cotées en
bourse que les départements, communes, syndicats de
communes et établissements publics ont émis
postérieurement au 1er janvier 1939 et avant le 1er
janvier 1965.
Toutefois, cette exemption n'est pas applicable aux
titres afférents à des emprunts contractés à partir du
1er mars 1942 par les organismes entrant dans les
prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier
1942 pris en exécution de l'article 4 de la loi du 28
juin 1941 ou pour le compte de ces organismes (1) ;
4º Les titres d'obligations cotées en bourse que les
départements, communes, syndicats de communes et
établissements publics ont émis postérieurement au 1er
avril 1945 et avant le 1er janvier 1965.
Toutefois, cette exemption n'est pas applicable aux
émissions destinées à assurer le remboursement anticipé
d'emprunts non exonérés jusqu'à l'échéance normale de
ces emprunts, ainsi qu'aux titres afférents à des
emprunts négociables contractés par des organismes
entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté
du 31 janvier 1942 pris en exécution de l'article 4 de
la loi du 28 juin 1941 ou pour le compte de ces
organismes (1).
(1) Voir les articles 169 et 170 de l'annexe IV.
Article 135
(Décret nº 86-1086 du 7 octobre 1986 art. 1
Journal Officiel du 9 octobre 1986)
L'impôt sur le revenu n'est pas applicable aux primes
de remboursement provenant de l'échange de titres prévu
à l'article 1er du décret nº 50-1401 du 9 novembre 1950
relatif au regroupement des titres gérés par la société
nationale des chemins de fer français. Il ne sera perçu
que lors du remboursement des titres de remplacement,
qui seront réputés avoir été émis au même taux
d'émission que ceux de l'emprunt regroupé.
Article 136
(Loi nº 84-46 du 24 janvier 1984 art. 94 II
Journal Officiel du 25 janvier 1984)
Sont dispensés de la retenue à la source les
intérêts, arrérage s et tous autres produits des
emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier
1965 par les établissements de crédit, dans la mesure où
il est justifié que le montant de ces emprunts est et
demeure affecté au financement des opérations
d'exportation bénéficiant des garanties prévues par la
législation relative à l'assurance crédit d'Etat.
Article 137 bis
(Loi nº 79-594 du 13 juillet 1979 art. 26 I,
IV, V Journal Officiel du 14 juillet 1979)
(Loi nº 83-1 du 3 janvier 1983 art. 23 Journal Officiel du 4
janvier 1983)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 30 III 1 finances pour
1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 16 I III finances pour
1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal
Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier
2006)
I. Les sommes ou valeurs réparties par un fonds
commun de placement constituent des revenus de capitaux
mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de
cette répartition.
Les sommes non réparties entre les porteurs de parts
d'un fonds commun de placement à la date de son
absorption, opérée conformément à la réglementation en
vigueur, par un autre fonds commun de placement ou par
une société d'investissement à capital variable sont
imposées lors de leur répartition ou de leur
distribution par l'organisme absorbant.
Ces dispositions sont applicables en cas de scission
d'un fonds commun de placement conformément à la
réglementation en vigueur.
II. Les gérants des fonds communs de placement sont
tenus de prélever à la date de répartition et de
reverser au Trésor la retenue à la source ou le
prélèvement prévus au 2 de l'article 119 bis et au III
de l'article 125 A, qui sont dus à raison de leur
quote-part respective par les porteurs de parts dont le
domicile fiscal ou le siège social est situé hors de
France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
III. Un décret fixe les obligations fiscales des
gérants des fonds communs de placement en ce qui
concerne notamment la déclaration des sommes ou valeurs
attribuées à chaque porteur de parts.
Article 137 ter
(inséré par Loi nº 2005-1720 du 30 décembre
2005 art. 28 a X finances rectificative pour 2005
Journal Officiel du 31 décembre 2005)
I. - Les revenus relatifs aux actifs mentionnés au b
du 1º du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et
financier perçus par un fonds de placement immobilier
mentionné à l'article 239 nonies du présent code
constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par
les porteurs de parts à la date de leur distribution par
le fonds.
II. - La personne qui assure le paiement des revenus
mentionnés au I est tenue de prélever à la date de la
distribution et de reverser au Trésor la retenue à la
source ou le prélèvement prévus au 2 de
l'article 119 bis et au III de l'article 125 A, qui sont
dus sur ces revenus à raison de leur quote-part
respective par les porteurs de parts dont le domicile
fiscal ou le siège social est situé hors de France
métropolitaine et des départements d'outre-mer.
Article 138
(Edition du 1 juillet 1979))
(Ordonnance nº 2007-137 du 1 février 2007 art. 5 I Journal
Officiel du 2 février 2007)
Sont affranchis de la retenue à la source :
1º et 2º (Dispositions périmées);
3º Les produits des emprunts obligataires contractés
avant le 1er janvier 1965 par les offices publics de
l'habitat et par les sociétés et fondations
d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées
par l'article 5 de la loi du 27 juillet 1934, ainsi que
les annuités servies par l'Etat, en exécution dudit
article;
4º Les intérêts, arrérages et autres produits des
emprunts obligataires émis avant le 1er janvier 1965
dans le cadre des dispositions de l'article R 431-49 du
code de la construction et de l'habitation instituant
des bonifications d'intérêt, par les offices publics de
l'habitat et par les sociétés d'habitations à loyer
modéré et de crédit immobilier régis par le titre Ier et
le titre II du livre IV du même code ainsi que par les
unions constituées par ces offices et ces sociétés en
exécution des articles 5 et 6 de la loi du 13 juillet
1928.
Article 139 ter
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Sont affranchis de la retenue à la source, dans la
mesure où ils proviennent de bénéfices exonérés de
l'impôt sur les sociétés en application du 3º ter de
l'article 208, les dividendes et autres produits
distribués à leurs actionnaires ou porteurs de parts :
1º Par les sociétés immobilières d'investissement
régies par l'article 33-I de la loi nº 63-254 du 15 mars
1963;
2º Par les sociétés immobilières de gestion régies
par l'article 1er du décret nº 63-683 du 13 juillet
1963.
Article 143 quater
(Edition du 1 juillet 1979))
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
Les distributions de bénéfices effectuées par les
sociétés qui ont conclu une convention avec le ministre
de l'économie et des finances conformément aux
dispositions de l'ordonnance nº 59-248 du 4 février
1959, sont affranchies de la retenue à la source dans la
mesure où les bénéfices distribués proviennent des
activités de la société visée dans la convention et où
ils ne sont pas supérieurs à 5 % du montant du capital
nominal augmenté des primes d'émission.
En cas de résiliation de la convention, de
dissolution de la société ou d'exclusion d'un associé,
les impôts évités en application du premier alinéa
deviennent immédiatement exigibles dans les conditions
et sous les réserves prévues aux 2 à 4 de l'article 39
quinquies C.
Article 145
(Loi nº 80-531 du 15 juillet 1980 art. 30 II
b Journal Officiel du 16 juillet 1980)
(Décret nº 82-881 du 15 octobre 1982 Journal Officiel du 17
octobre 1982 date d'entrée en vigueur 1 SEPTEMBRE 1982)
(Loi nº 82-1152 du 30 décembre 1982 art. 32 I finances
rectificative pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre
1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 15 I finances pour
1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée
en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 1 II Journal Officiel du
12 juillet 1985)
(Décret nº 86-1086 du 7 octobre 1986 Journal Officiel du 9
octobre 1986 en vigueur le 31 juillet 1986)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 87 II finances pour
1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 37 Journal Officiel du 18
juin 1987)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 73 I 1, 2, art. 74 II,
art. 75 III finances pour 1989 Journal Officiel du 28
décembre 1988 incorporée au code le 14 juillet 1989)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1989 art. 96 I finances pour
1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 104 II III finances
pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en
vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 78 finances
rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier
1993 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 93-1444 du 31 décembre 1993 art. 12 VII 4 Journal
Officiel du 5 janvier 1994)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 37 finances
rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre
1994 ; conséquence de la péremption de l'article 210
ter)
(Loi nº 96-597 du 2 juillet 1996 art. 104 Journal Officiel du 4
juillet 1996)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 29 finances
rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 9 III, 1 finances
pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 58 finances
rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
2000)
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 27 IX Journal Officiel du
16 mai 2001)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 23º
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a, art. 65 I 1,
II finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du
29 décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 11 I g finances pour
2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 93 finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003 en vigueur le
1er janvier 2005)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal
Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier
2006)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a XI, art. 39 II
finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 83 V finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du
31 mars 2007)
1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est
défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et
autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au
taux normal qui détiennent des participations
satisfaisant aux conditions ci-après :
a. Les titres de participations doivent revêtir la
forme nominative ou être déposés dans un établissement
désigné par l'administration ;
b. les titres de participation doivent représenter au
moins 5 % du capital de la société émettrice ; ce
pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des
produits de la participation.
Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la
participation dans le capital de la société émettrice
est réduite à moins de 5 % du fait de l'exercice
d'options de souscription d'actions dans les conditions
prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce, le
régime des sociétés mères lui reste applicable si ce
pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la
première augmentation de capital suivant cette date et
au plus tard dans un délai de trois ans ;
c. Les titres de participation doivent avoir été
conservés pendant un délai de deux ans. En cas de
non-respect du délai de conservation, la société
participante est tenue de verser au Trésor une somme
égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée
indûment, majoré de l'intérêt de retard. Ce versement
est exigible dans les trois mois suivant la cession.
Lorsque les titres de participation sont apportés
sous le bénéfice du régime prévu par l'article 210 A, le
délai de conservation est décompté à partir de la date
de souscription ou d'acquisition par la société
apporteuse jusqu'à la date de cession par la société
bénéficiaire de l'apport.
Les titres échangés dans le cadre de l'une des
opérations visées aux 7 et 7 bis de l'article 38 et 2 de
l'article 115 sont réputés détenus jusqu'à la cession
des titres reçus en échange.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent c
n'est pas interrompu en cas de fusion entre la personne
morale participante et la société émettrice si
l'opération est placée sous le régime prévu à l'article
210 A.
Les titres prêtés, mis en pension ou remis en
garantie dans les conditions prévues aux articles 38 bis
à 38 bis-0 A bis ne peuvent être pris en compte par les
parties au contrat en cause pour l'application du régime
défini au présent article. De même, les titres
mentionnés à l'article 38 bis A ne sont pas pris en
compte pour l'application de ce régime.
2. à 4. (abrogés pour la détermination des résultats
des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).
4. bis et 5. (abrogés).
6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas
applicable :
a. aux produits des actions de sociétés
d'investissement, des sociétés de développement
régional ;
b. et b bis (abrogés pour la détermination des
résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier
1993) ;
b. ter aux produits des titres auxquels ne sont pas
attachés des droits de vote, sauf si la société détient
des titres représentant au moins 5 % du capital et des
droits de vote de la société émettrice ;
c. (périmé) ;
d. aux dividendes distribués aux actionnaires des
sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie
visés au dixième alinéa du 3º quater de l'article 208 et
prélevés sur les bénéfices exonérés visés au neuvième
alinéa du 3º quater du même article ;
e. aux dividendes distribués aux actionnaires des
sociétés agréées pour le financement des
télécommunications visées à l'article 1er de la loi nº
69-1160 du 24 décembre 1969 et des sociétés qui
redistribuent les dividendes d'une société immobilière
pour le commerce et l'industrie en application du
huitième alinéa du 3º quinquies de l'article 208 ;
f. (abrogé pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2000) ;
g. aux produits et plus-values nets distribués par
les sociétés de capital-risque exonérés en application
du 3º septies de l'article 208 ;
h. aux bénéfices distribués aux actionnaires :
1º des sociétés d'investissements immobiliers cotées
et de leurs filiales visées à l'article 208 C et
prélevés sur les bénéfices exonérés en application du
premier alinéa du II de cet article ;
2º Des sociétés étrangères ayant une activité
identique à celles mentionnées à l'article 208 C et qui
sont exonérées, dans l'Etat où elles ont leur siège de
direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet
Etat ;
i. aux revenus et profits distribués aux actionnaires
de sociétés de placement à prépondérance immobilière à
capital variable mentionnées au 3º nonies de
l'article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté
pour le régime prévu au II de l'article 208 C.
7. Le régime fiscal des sociétés mères ne peut
s'appliquer aux produits des actions des sociétés
immobilières d'investissement régies par le I de
l'article 33 de la loi nº 63-254 du 15 mars 1963 et des
sociétés immobilières de gestion régies par l'article
1er du décret nº 63-683 du 13 juillet 1963 que dans les
cas et pendant les périodes ci-après :
1º pendant vingt-cinq ans à compter de leur émission,
pour les actions souscrites en espèces et entièrement
libérées par les sociétés participantes avant le 1er
janvier 1966 ;
2º (disposition périmée) ;
3º jusqu'au 31 décembre 1985, pour les actions
acquises ou souscrites et libérées par les sociétés
participantes avant la promulgation de la loi nº 63-254
du 15 mars 1963, dans le capital de sociétés
immobilières conventionnées admises à bénéficier des
dispositions de l'ordonnance nº 58-876 du 24 septembre
1958.
En ce qui concerne les actions visées au 1º, aucun
pourcentage minimal de participation n'est exigé pour
l'application du régime défini au présent article.
8. (Transféré sous le paragraphe 6 d ci-dessus).
9. Une participation détenue en application des
articles L. 512-10, L. 512-47, L. 512-55 et L. 512-94 du
code monétaire et financier qui remplit les conditions
ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres
que celle relative au taux de participation au capital
de la société émettrice peut ouvrir droit à ce régime
lorsque son prix de revient, apprécié collectivement ou
individuellement pour les entités visées ci-dessus, est
au moins égal à 22 800 000 euros.
Article 146 quater
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Sont affranchis de la retenue à la source les
intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts
contractés avant le 1er janvier 1965 pour l'aménagement
des zones à urbaniser par priorité, par les
collectivités et par les organismes concessionnaires de
cet aménagement.
Article 150 ter
(Loi nº 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 15 I
Journal Officiel du 31 décembre 1985 finances
rectificative pour 1985)
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 44 Journal Officiel du 18
juin 1987)
Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices
professionnels, les profits résultant des opérations
réalisées en France, directement ou par personne
interposée, sur un marché à terme d'instruments
financiers par des personnes physiques fiscalement
domiciliées en France sont imposés suivant les règles
fixées aux articles 150 quater à 150 septies.
Article 150 quater
(inséré par Loi nº 85-1404 du 30 décembre
1985 art. 15 II Journal Officiel du 31 décembre
1985 finances rectificative pour 1985)
Article 150 quinquies
(Loi nº 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 15
III Journal Officiel du 31 décembre 1985 finances
rectificative pour 1985)
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 45 Journal Officiel du 18
juin 1987)
(Loi nº 92-666 du 16 juillet 1992 art. 6 Journal Officiel du 18
juillet 1992)
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 27 III, XV finances
rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 finances pour 2000
Journal Officiel du 31 décembre 1999)
Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats
se référant à des emprunts obligataires ou à des actions
admises aux négociations sur un marché réglementé
français ou négociées sur le marché hors cote français
sont, sous réserve des dispositions de l'article 150
quater, imposés dans les conditions prévues à l'article
96 A et au taux prévu au 2 de l'article 200 A.
Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de
l'article 150-0 D.
Article 150 sexies
(Loi nº 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 15
IV Journal Officiel du 31 décembre 1985 finances
rectificative pour 1985)
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 46 Journal Officiel du 18
juin 1987)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 14 finances pour 1990
Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 92-666 du 16 juillet 1992 art. 6 Journal Officiel du 18
juillet 1992)
(Ordonnance nº 2003-1235 du 22 décembre 2003 art. 3 a I Journal
Officiel du 24 décembre 2003)
Le profit net réalisé au cours d'une année dans le
cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150
quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu au taux
prévu au 2 de l'article 200 A dans les conditions
prévues à l'article 96 A.
Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de
l'article 150-0 D.
Article 150 septies
(inséré par Loi nº 85-1404 du 30 décembre
1985 art. 15 VI Journal Officiel du 31 décembre
1985 finances rectificative pour 1985)
Un décret fixe les conditions d'application des
articles 150 ter à 150 sexies, notamment les opérations
comptables qu'ils nécessitent ainsi que les obligations
déclaratives des contribuables (1).
(1) Annexe III, art. 41 septdecies à 41 septdecies G.
Article 150 octies
(Loi nº 87-1158 du 31 décembre 1987 art. 19 I
Journal Officiel du 5 janvier 1988)
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 27 IV, XV finances
rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
Les dispositions des articles 150 ter à 150 quinquies
s'appliquent aux opérations à terme sur marchandises
réalisées en France sur un marché réglementé.
Article 150 nonies
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 71
I, III finances pour 1989 Journal Officiel du 28
décembre 1988 incorporée au code le 14 juillet 1989)
(Loi nº 92-666 du 16 juillet 1992 art. 6 Journal Officiel du 18
juillet 1992)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 finances pour 2000
Journal Officiel du 31 décembre 1999)
1. Les profits tirés des achats, ventes et levées
d'options négociables réalisés en France, directement ou
par personne interposée, par des personnes physiques
fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve
des dispositions propres aux bénéfices professionnels,
imposés dans les conditions suivantes.
2. Le profit est égal à la différence entre les
sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque
l'option est levée, de la différence entre le prix
d'achat ou de vente de l'actif sous-jacent et son cours
coté.
Lorsqu'une même option a donné lieu à des achats ou
des ventes effectués à des prix différents, le profit
est calculé sur le prix moyen pondéré.
Les opérations qui ne sont pas dénouées au
31 décembre sont prises en compte pour la détermination
du profit de l'année au cours de laquelle elles sont
dénouées.
3. Le 11 de l'article 150-0 D, l'article 96 A et le 2
de l'article 200 A sont applicables.
4. Un décret fixe les obligations déclaratives
incombant aux intermédiaires (1).
(1) Voir les articles 41 septdecies L à 41 septdecies
O de l'annexe III et l'article R. 96 C 2 du livre des
procédures fiscales.
Article 150 decies
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 23 I
finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31
décembre 1991)
(Loi nº 92-666 du 16 juillet 1992 art. 6 Journal Officiel du 18
juillet 1992)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 finances pour 2000
Journal Officiel du 31 décembre 1999)
1. Les profits tirés des achats ou cessions de bons
d'option ou de l'exercice du droit attaché à ces bons
réalisés en France à compter du 1er janvier 1991
directement ou par personne interposée, par des
personnes physiques fiscalement domiciliées en France,
sont, sous réserve des dispositions propres aux
bénéfices professionnels, imposés dans les conditions
des 2 et 3 ci-dessous.
2. Le profit est égal à la différence entre les
sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque
l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit
par la livraison de l'actif sous-jacent, de la
différence entre le prix d'achat ou de vente de cet
actif et son cours coté.
Lorsqu'un même bon d'option a donné lieu à des achats
effectués à des prix différents, le profit est calculé
sur le prix moyen pondéré.
Le profit imposable est net des frais et taxes
acquittés par le donneur d'ordre.
Les opérations qui ne sont pas dénouées au
31 décembre sont prises en compte pour la détermination
du profit de l'année au cours de laquelle elles sont
dénouées.
3. Le 11 de l'article 150-0 D, l'article 96 A et le 2
de l'article 200 A sont applicables.
4. Un décret fixe les obligations déclaratives
incombant aux intermédiaires (1).
(1) Annexe III, 41 septdecies P à 41 septdecies S et
Livre des procédures fiscales R96 C-3.
Article 150 undecies
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 43
finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31
décembre 1991)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 54 finances
rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier
1993 en vigueur le 1er janvier 1992)
(Loi nº 96-597 du 2 juillet 1996 art. 91, art. 92 Journal
Officiel du 4 juillet 1996)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 finances pour 2000
Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 81º
Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
1. Les profits réalisés par les personnes physiques
fiscalement domiciliées en France lors de la cession ou
du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur
les marchés à terme définis à l'article L. 214-42 du
code monétaire et financier, ou de leur dissolution,
sont, sous réserve des dispositions propres aux
bénéfices professionnels, imposés dans les conditions
prévues pour les profits réalisés sur les marchés à
terme au 8º du I de l'article 35, au 5º du 2 de
l'article 92 ou aux articles 150 ter et 150 septies à
condition qu'aucune personne physique agissant
directement ou par personne interposée ne possède plus
de 10 p. 100 des parts du fonds.
2. Le profit ou la perte est déterminé dans les
conditions définies aux 1 et 2 de l'article 150-0 D.
3. Un décret précise les modalités d'application du
présent article ainsi que les obligations déclaratives
des contribuables et des intermédiaires.
Article 150 duodecies
(inséré par Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007
art. 16 VI Journal Officiel du 22 août 2007)
En cas de donation de titres prévue au I de
l'article 885-0 V bis A, le gain net correspondant à la
différence entre la valeur des titres retenue pour la
détermination de l'avantage fiscal prévu à ce même I et
leur valeur d'acquisition est imposé à l'impôt sur le
revenu, lors de la donation, selon les règles prévues
aux articles 150-0 A et suivants.
Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I
de l'article 150-0 A, la valeur des titres retenue pour
la détermination de l'avantage fiscal prévu au I de
l'article 885-0 V bis A est ajoutée au montant des
cessions réalisées au cours de la même année.
Article 150-0 A
(Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 art. 16 VI
Journal Officiel du 22 août 2007)
(Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 art. 8 XVI Journal Officiel
du 22 août 2007)
I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux
bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non
commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des
articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des
cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par
personne interposée, de valeurs mobilières, de droits
sociaux, de titres mentionnés au 1º de l'article 118 et
aux 6º et 7º de l'article 120, de droits portant sur ces
valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs
des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à
l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions
excède, par foyer fiscal, 20 000 euros pour l'imposition
des revenus de l'année 2007. Pour l'imposition des
revenus des années ultérieures, ce seuil, arrondi à la
dizaine d'euros la plus proche, est actualisé chaque
année dans la même proportion que la limite supérieure
de la première tranche du barème de l'impôt sur le
revenu de l'année précédant celle de la cession et sur
la base du seuil retenu au titre de cette année.
Toutefois, en cas d'intervention d'un événement
exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou
professionnelle des contribuables, le franchissement de
la limite précitée est apprécié par référence à la
moyenne des cessions de l'année considérée et des deux
années précédentes. Les événements exceptionnels doivent
notamment s'entendre de la mise à la retraite, du
chômage, de la procédure de sauvegarde, du redressement
ou de la liquidation judiciaires ainsi que de
l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou
l'autre des époux soumis à une imposition commune.
2. Le complément de prix reçu par le cédant en
exécution de la clause du contrat de cession de valeurs
mobilières ou de droits sociaux par laquelle le
cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément
de prix exclusivement déterminé en fonction d'une
indexation en relation directe avec l'activité de la
société dont les titres sont l'objet du contrat, est
imposable au titre de l'année au cours de laquelle il
est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours
de cette année.
Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une
créance qui trouve son origine dans une clause
contractuelle de complément de prix visée au premier
alinéa est imposé dans les mêmes conditions au titre de
l'année de la cession ou de l'apport.
3. Lorsque les droits détenus directement ou
indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs
ascendants et leurs descendants dans les bénéfices
sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés
et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 %
de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des
cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la
cession de ces droits, pendant la durée de la société, à
l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est
exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est
pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A
défaut, la plus-value est imposée au nom du premier
cédant au titre de l'année de la revente des droits au
tiers.
4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie
de titres pour lesquels l'option pour l'imputation des
pertes a été exercée dans les conditions du deuxième
alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au
titre de l'année au cours de laquelle elles sont reçues,
quel que soit le montant des cessions réalisées au cours
de cette année, à hauteur de la perte imputée ou
reportée.
II. - Les dispositions du I sont applicables :
1. (Abrogé) ;
2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan
d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D
en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de
rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les
mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable
aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées,
lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant
le retrait ou le rachat, au financement de la création
ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du
plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant
assure personnellement l'exploitation ou la direction et
lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la
souscription en numéraire au capital initial d'une
société, à l'achat d'une entreprise existante ou
lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant
d'une entreprise individuelle créée depuis moins de
trois mois à la date du versement. Pour l'appréciation
de la limite mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative
du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de
capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au
montant des cessions réalisées en dehors du plan au
cours de la même année ;
2 bis. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan
d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D
en cas de clôture après l'expiration de la cinquième
année lorsqu'à la date de cet événement la valeur
liquidative du plan ou de rachat du contrat de
capitalisation est inférieure au montant des versements
effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non
tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant
pas entraîné la clôture du plan, et à condition que, à
la date de la clôture, les titres figurant dans le plan
aient été cédés en totalité ou que le contrat de
capitalisation ait fait l'objet d'un rachat total. Pour
l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, la
valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du
contrat de capitalisation à la date de sa clôture, est
ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du
plan au cours de la même année ;
3. Au gain net retiré des cessions de titres de
sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie
non cotées ;
4. Au gain net retiré des rachats d'actions de
sociétés d'investissement à capital variable et au gain
net résultant des rachats de parts de fonds communs de
placement définis au 2 du III ou de la dissolution de
tels fonds ;
4 bis. Au gain net retiré des rachats d'actions de
sociétés de placement à prépondérance immobilière à
capital variable mentionnées au 3º nonies de
l'article 208 ;
4 ter. Par dérogation aux dispositions de l'article
239 nonies, aux titres cédés dans le cadre de leur
gestion par les fonds de placement immobilier régis par
les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et
financier, lorsqu'une personne physique agissant
directement ou par personne interposée possède plus de
10 % des parts du fonds.
5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds
communs de créances dont la durée à l'émission est
supérieure à cinq ans.
6. Indépendamment de l'application des dispositions
des articles 109, 112, 120 et 161, au gain net retiré
par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société
émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de
l'article 150-0 D. Pour l'appréciation de la limite
mentionnée au 1 du I, le montant du remboursement des
titres diminué du montant du revenu distribué imposable
à l'impôt sur le revenu au titre de ce rachat dans les
conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161 est
ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la
même année.
III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds
communs de placement à risques mentionnées à
l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de
parts, remplissant les conditions fixées aux I et II ou
aux I et III bis de l'article précité, après
l'expiration de la période mentionnée au I du même
article. Cette disposition n'est pas applicable si, à la
date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de
remplir les conditions énumérées au II ou au III bis de
l'article 163 quinquies B ;
1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de
capital-risque mentionnées au II de
l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à
compter du 1er janvier 2001, réalisées par des
actionnaires remplissant les conditions fixées au II de
l'article précité, après l'expiration de la période de
cinq ans mentionnée au 2º du même II. Cette disposition
n'est pas applicable si, à la date de la cession, la
société a cessé de remplir les conditions énumérées à
l'article 1er-1 de la loi nº 85-695 du 11 juillet 1985
précitée ;
2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par
les fonds communs de placement sous réserve qu'aucune
personne physique agissant directement ou par personne
interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds.
Cette condition ne s'applique pas aux fonds mentionnés
au 3.
3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par
les fonds communs de placement, constitués en
application des législations sur la participation des
salariés aux résultats des entreprises et les plans
d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de
tels fonds ;
4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la
législation sur la participation des salariés aux
résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des
salariés, à la condition que ces titres revêtent la
forme nominative et comportent la mention d'origine ;
5. A la cession de titres effectuée dans le cadre
d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les
conditions fixées par l'article 163 bis A sont
respectées ;
6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements
en report par les contribuables qui effectuent de tels
placements.
7. Sur option expresse, aux cessions de parts ou
actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune
entreprise innovante réalisant des projets de recherche
et de développement défini à l'article 44 sexies-0 A
si :
1º Les parts ou actions cédées ont été souscrites à
compter du 1er janvier 2004 ;
2º Le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur
libération, pendant une période d'au moins trois ans au
cours de laquelle la société a effectivement bénéficié
du statut mentionné au premier alinéa ;
3º Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et
descendants n'ont pas détenu ensemble, directement ou
indirectement, plus de 25 % des droits dans les
bénéfices de la société et des droits de vote depuis la
souscription des titres cédés.
Cette option peut également être exercée lorsque la
cession intervient dans les cinq ans qui suivent la fin
du régime mentionné au premier alinéa, toutes autres
conditions étant remplies.
Article 150-0 B
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 I
finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 85 I d finances pour
2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas
applicables, au titre de l'année de l'échange des
titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une
opération d'offre publique, de fusion, de scission,
d'absorption d'un fonds commun de placement par une
société d'investissement à capital variable, de
conversion, de division, ou de regroupement, réalisée
conformément à la réglementation en vigueur ou d'un
apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les
sociétés.
Ces dispositions s'appliquent aux opérations
d'échange ou d'apport de titres mentionnées au premier
alinéa réalisées en France, dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire
ayant conclu avec la France une convention fiscale
contenant une clause d'assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ainsi
qu'aux opérations, autres que les opérations d'apport de
titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés,
pour lesquelles le dépositaire des titres échangés est
établi en France, dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire
ayant conclu avec la France une convention fiscale
contenant une clause d'assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Les échanges avec soulte demeurent soumis aux
dispositions de l'article 150-0 A lorsque le montant de
la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la
valeur nominale des titres reçus.
Article 150-0 B bis
(inséré par Loi nº 2006-1771 du 30 décembre
2006 art. 55 III finances rectificative pour 2006
Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Le gain retiré de l'apport, avant qu'elle ne soit
exigible en numéraire, de la créance visée au deuxième
alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A est reporté, sur
option expresse du contribuable, au moment où s'opère la
transmission, le rachat, le remboursement ou
l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet
apport.
Le report prévu au premier alinéa est subordonné au
respect des conditions suivantes :
a) Le cédant a exercé l'une des fonctions visées
au 1º de l'article 885 O bis au sein de la société dont
l'activité est le support de la clause de complément de
prix, de manière continue pendant les cinq années
précédant la cession des titres ou droits de cette
société ;
b) En cas d'échange avec soulte, le montant de la
soulte n'excède pas 10 % de la valeur nominale des
titres reçus ;
c) Le contribuable déclare le montant du gain retiré
de l'apport dans la déclaration spéciale des plus-values
et dans celle prévue au 1 de l'article 170, dans le
délai applicable à ces déclarations.
Article 150-0 C
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94
II finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Loi nº 2000-656 du 13 juillet 2000 art. 32 I finances
rectificative pour 2000 Journal Officiel du 14 juillet
2000)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 54 I d finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre
2001)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 26 Journal Officiel du 5
août 2003)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 10, art. 92 finances
pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 29 XVI finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 87 VI finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
I. 1. L'imposition de la plus-value retirée de la
cession de titres mentionnés au I de l'article 150-0 A
peut, si le produit de la cession est investi, avant le
31 décembre de l'année qui suit celle de la cession,
dans la souscription en numéraire au capital de société
dont les titres, à la date de la souscription, ne sont
pas admis à la négociation sur un marché réglementé,
être reportée au moment où s'opérera la transmission, le
rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie
de cet apport.
Le report est subordonné à la condition que le
contribuable en fasse la demande et déclare le montant
de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article
97 et dans le délai applicable à cette déclaration.
2. Le report d'imposition est subordonné à la
condition qu'à la date de la cession les droits détenus
directement par les membres du foyer fiscal du cédant
excèdent 5 % des bénéfices sociaux de la société dont
les titres sont cédés.
3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné
aux conditions suivantes :
a) Au cours des trois années précédant la cession ou
depuis la création de la société dont les titres sont
cédés si elle est créée depuis moins de trois années, le
cédant doit avoir été salarié de ladite société ou y
avoir exercé l'une des fonctions énumérées au 1º de
l'article 885 O bis ;
b) Le produit de la cession doit être investi dans la
souscription en numéraire au capital initial ou dans
l'augmentation de capital en numéraire d'une société
créée depuis moins de quinze ans à la date de l'apport.
Les droits sociaux émis en contrepartie de l'apport
doivent être intégralement libérés lors de leur
souscription ;
c) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer
une activité autre que celles mentionnées au dernier
alinéa du I de l'article 44 sexies et, sans avoir exercé
d'option pour un autre régime d'imposition, être
passible en France de l'impôt sur les sociétés de plein
droit ou sur option ;
d) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas
avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une
restructuration, d'une extension ou d'une reprise
d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux
conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies
H ;
e) Le capital de la société bénéficiaire de l'apport
doit être détenu de manière continue pour 75 % au moins
par des personnes physiques ou des personnes morales
détenues par des personnes physiques. Pour la
détermination de ce pourcentage, les participations des
sociétés de capital-risque, des sociétés de
développement régional et des sociétés financières
d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition
qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12
de l'article 39 entre la société bénéficiaire de
l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce
pourcentage ne tient pas compte des participations des
fonds communs de placement à risques, des fonds
d'investissement de proximité et des fonds communs de
placement dans l'innovation. Cette condition n'est pas
exigée lorsque les titres de la société bénéficiaire de
l'apport sont ultérieurement admis à la négociation sur
un marché français ou étranger ;
f) Les droits sociaux représentatifs de l'apport en
numéraire doivent être détenus directement et en pleine
propriété par le contribuable ;
g) Les droits dans les bénéfices sociaux de la
société bénéficiaire de l'apport détenus directement ou
indirectement par l'apporteur ou son conjoint, leurs
ascendants et leurs descendants ne doivent pas dépasser
ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au
cours des cinq années qui suivent la réalisation de
l'apport ;
h) Les personnes mentionnées au g ne doivent ni être
associées de la société bénéficiaire de l'apport
préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les
fonctions énumérées au 1º de l'article 885 O bis depuis
sa création et pendant une période de cinq ans suivant
la date de réalisation de l'apport.
4. Le report d'imposition prévu au présent article
est exclusif de l'application des dispositions de
l'article 199 terdecies-0 A.
5. Le non-respect de l'une des conditions prévues
pour l'application du présent article entraîne,
nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité
immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice
de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté
de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.
6. A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres
reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une
opération d'échange dans les conditions prévues au II de
l'article 150 UB et à l'article 150-0 B, l'imposition de
la plus-value antérieurement reportée en application
du 1 est reportée de plein droit au moment où s'opérera
la transmission, le rachat, le remboursement ou
l'annulation des nouveaux titres reçus.
7. (Abrogé)
II. - Lorsque les titres reçus dans les cas prévus
aux 1 et 6 du I font l'objet d'une cession dont le
produit est investi dans la souscription en numéraire au
capital d'une société dans les conditions fixées au
même I, l'imposition des plus-values antérieurement
reportée peut, à la demande du contribuable, être
reportée de nouveau au moment où s'opérera la
transmission, le rachat ou l'annulation des nouveaux
titres reçus à condition que l'imposition de la
plus-value réalisée lors de cette cession soit elle-même
reportée. Dans ce cas, les conditions prévues au 2 et
au a du 3 du I ne sont pas applicables.
Article 150-0 D
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 I
finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 33º
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 4 I finances pour
2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 32 I a, b finances
rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre
2002)
(Décret nº 2003-298 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du
2 avril 2003)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 31 Journal Officiel du 5
août 2003)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 10, art. 94 finances
pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 38 III finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 27 Journal Officiel du 3
août 2005)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 166 Journal Officiel
du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous
réserve art. 190)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 29 VIII finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 59 II finances pour
2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 102 II finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
(Loi nº 2007-211 du 19 février 2007 art. 5 I Journal Officiel
du 21 février 2007)
(Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 art. 8 XVII Journal Officiel
du 22 août 2007)
1. Les gains nets mentionnés au I de
l'article 150-0 A sont constitués par la différence
entre le prix effectif de cession des titres ou droits,
net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur
prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas
d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour
la détermination des droits de mutation.
1 bis. En cas de cession de titres ou droits reçus
dans les conditions prévues à l'article 792 ter, le prix
d'acquisition de ces titres ou droits s'entend de leur
valeur retenue pour la détermination des droits de
mutation à titre gratuit prévus à ce même
article 792 ter.
2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à
retenir par le cessionnaire pour la détermination du
gain net de cession des titres ou droits concernés est,
le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné
au 2 du I de l'article 150-0 A.
3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres
appartenant à une série de titres de même nature acquis
pour des prix différents, le prix d'acquisition à
retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de
ces titres.
Le détachement de droits de souscription ou
d'attribution emporte les conséquences suivantes :
a. Le prix d'acquisition des actions ou parts
antérieurement détenues et permettant de participer à
l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;
b. Le prix d'acquisition des droits détachés est,
s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;
c. Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues
à l'occasion de l'opération est réputé égal au prix des
droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté,
s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.
4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations
sur un marché réglementé acquis avant le
1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme
prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé
de l'année 1978.
Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu
variable, il peut également retenir le cours moyen de
cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la
cession porte sur des droits sociaux qui, détenus
directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux
par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs
descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices
à un moment quelconque au cours des cinq dernières
années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer
au prix d'acquisition la valeur de ces droits au
1er janvier 1949 si elle est supérieure.
5. En cas de cession de titres après la clôture d'un
plan d'épargne en actions défini à
l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la
huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à
leur valeur à la date où le cédant a cessé de
bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus
aux 5º bis et 5º ter de l'article 157.
6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan
d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D
s'entend de la différence entre la valeur liquidative du
plan ou la valeur de rachat pour les contrats de
capitalisation à la date du retrait et le montant des
versements effectués sur le plan depuis la date de son
ouverture, à l'exception de ceux afférents aux retraits
ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan.
7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu
d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal
au dernier cours coté au comptant de ces titres
précédant l'expiration de cet engagement.
8. Pour les actions acquises dans les conditions
prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de
commerce, le prix d'acquisition des titres à retenir par
le cessionnaire pour la détermination du gain net est le
prix de souscription ou d'achat des actions augmenté de
l'avantage défini à l'article 80 bis du présent code.
8 bis. En cas de cession de parts ou actions acquises
dans le cadre d'une opération mentionnée au 4 de
l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, le
prix d'acquisition à retenir est égal au prix convenu
pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente
compte non tenu des sommes correspondant aux versements
effectués à titre de loyers.
8 ter - Le gain net mentionné au 6 du II de
l'article 150-0 A est égal à la différence entre le
montant du remboursement et le prix ou la valeur
d'acquisition ou de souscription des titres rachetés,
diminuée du montant du revenu distribué imposable à
l'impôt sur le revenu au titre du rachat dans les
conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161.
9. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné
au 6 du II de l'article 150-0 A de titres reçus à
l'occasion d'une opération mentionnée à
l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150
A bis en vigueur avant la publication de la loi de
finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003) et
au II de l'article 150 UB le gain net est calculé à
partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres
échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la
soulte versée lors de l'échange.
10. En cas d'absorption d'une société
d'investissement à capital variable par un fonds commun
de placement réalisée conformément à la réglementation
en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du
rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution
du fonds absorbant sont réputés être constitués par la
différence entre le prix effectif de cession ou de
rachat des parts reçues en échange, net des frais et
taxes acquittés par le cédant, et le prix de
souscription ou d'achat des actions de la société
d'investissement à capital variable absorbée remises à
l'échange.
11. Les moins-values subies au cours d'une année sont
imputables exclusivement sur les plus-values de même
nature réalisées au cours de la même année ou des dix
années suivantes.
12. Les pertes constatées en cas d'annulation de
valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres
assimilés sont imputables, dans les conditions
mentionnées au 11, l'année au cours de laquelle
intervient soit la réduction du capital de la société,
en exécution d'un plan de sauvegarde ou de redressement
mentionné à l'article L. 631-19 du code de commerce,
soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal
en application de l'article L. 631-22 de ce code, soit
le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
Par exception aux dispositions du premier alinéa,
préalablement à l'annulation des titres, les pertes sur
valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés
peuvent, sur option expresse du détenteur, être imputées
dans les conditions prévues au 11, à compter de l'année
au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la
cession de l'entreprise en application de l'article
L. 631-22 du code de commerce, en l'absence de tout plan
de continuation, ou prononçant sa liquidation
judiciaire. L'option porte sur l'ensemble des valeurs
mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus
dans la société faisant l'objet de la procédure
collective. En cas d'infirmation du jugement ou de
résolution du plan de cession, la perte imputée ou
reportée est reprise au titre de l'année au cours de
laquelle intervient cet événement.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne
s'appliquent pas :
a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs
mobilières ou des droits sociaux détenus, dans le cadre
d'engagements d'épargne à long terme définis à
l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise
mentionné à l'article 163 bis B ou dans un plan
d'épargne en actions défini à
l'article 163 quinquies D ;
b. Aux pertes constatées par les personnes à
l'encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre
des sociétés en cause l'une des condamnations
mentionnées aux articles L. 651-2, L. 652-1, L. 653-4,
L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 du
code de commerce. Lorsque l'une de ces condamnations est
prononcée à l'encontre d'un contribuable ayant exercé
l'option prévue au deuxième alinéa, la perte ainsi
imputée ou reportée est reprise au titre de l'année de
la condamnation.
13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est
opérée dans la limite du prix effectif d'acquisition des
titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre
gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits
de mutation. Lorsque les titres ont été reçus, à compter
du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération
d'échange dans les conditions prévues à
l'article 150-0 B, le prix d'acquisition à retenir est
celui des titres remis à l'échange, diminué de la soulte
reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle
se rapporte aux titres concernés, du montant :
a. Des sommes ou valeurs remboursées dans la limite
du prix d'acquisition des titres correspondants.
b. Des sommes ayant ouvert droit à la réduction
d'impôt en application de l'article 199 unvicies.
c. abrogé
14. Par voie de réclamation présentée dans le délai
prévu au livre des procédures fiscales en matière
d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou
des droits retenu pour la détermination des gains nets
mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du
montant du versement effectué par le cédant en exécution
de la clause du contrat de cession par laquelle le
cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou
partie du prix de cession en cas de révélation, dans les
comptes de la société dont les titres sont l'objet du
contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à
la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif
figurant au bilan de cette même société à la date de la
cession.
Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle
clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le
prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits
sociaux à retenir par le cessionnaire pour la
détermination du gain net de cession des titres
concernés.
Article 150-0 D bis
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 29
I finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du
31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 20 II finances pour
2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)
(Loi nº 2007-211 du 19 février 2007 art. 5 II Journal Officiel
du 21 février 2007)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du
31 mars 2007)
(Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 art. 8 XVIII Journal Officiel
du 22 août 2007)
I. - 1. Les gains nets mentionnés au 1 de
l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du
même article retirés des cessions à titre onéreux
d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés
portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un
abattement d'un tiers pour chaque année de détention
au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues
au II sont remplies.
2. Le complément de prix prévu au 2 du I de
l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou
droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de
l'abattement prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette
cession.
II. - Le bénéfice de l'abattement prévu au 1 du I est
subordonné au respect des conditions suivantes :
1º La durée et le caractère continu de la détention
des titres ou droits cédés doivent pouvoir être
justifiés par le contribuable ;
2º La société dont les actions, parts ou droits
sont cédés :
a) Est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un
impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;
b) Exerce une activité commerciale, industrielle,
artisanale, libérale, agricole ou financière, à
l'exception de la gestion de son propre patrimoine
mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif
de détenir des participations dans des sociétés exerçant
les activités précitées. Cette condition s'apprécie de
manière continue pendant les cinq années précédant la
cession ;
c) A son siège social dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l'évasion fiscale.
III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
1º aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis
HK et 238 bis HS et aux pertes constatées dans les
conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 150-0 D ;
2º aux gains nets de cession d'actions de sociétés
d'investissement mentionnées aux 1º bis, 1º ter et
3º septies de l'article 208 et de sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque pendant la
période au cours de laquelle elles bénéficient de
l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à
l'article 208 D, ainsi que de sociétés de même nature
établies hors de France et soumises à un régime fiscal
équivalent ;
3º aux gains nets de cession d'actions des sociétés
mentionnées au 1º bis A de l'article 208, des sociétés
de placement à prépondérance immobilière à capital
variable régies par les articles L. 214-89 et suivants
du code monétaire et financier et des sociétés de même
nature établies hors de France et soumises à un régime
fiscal équivalent.
IV. - En cas de cession de titres ou droits
mentionnés au 1 du I appartenant à une série de titres
ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des
dates différentes, les titres ou droits cédés sont ceux
acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
V. - Pour l'application du 1 du I, la durée de
détention est décomptée à partir du 1er janvier de
l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou
droits, et :
1º En cas de cession de titres ou droits effectuée
par une personne interposée, à partir du
1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir
du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de
souscription des titres ou droits par la personne
interposée ;
2º En cas de vente ultérieure de titres ou droits
reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à
l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir
du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à
partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des
titres ou droits remis à l'échange ;
3º En cas de cession de titres ou droits après la
clôture d'un plan d'épargne en actions défini à
l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la
huitième année, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle
est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au
cours de laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour
ces titres, des avantages prévus aux 5º bis et 5º ter de
l'article 157 ;
4º En cas de cession à titre onéreux de titres ou
droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le
régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I
de l'article 151 octies ou aux I et II de
l'article 151 octies A, à partir du 1er janvier 2006 ou,
si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de
l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son
activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale
ou agricole ;
5º Abrogé
6º Pour les titres ou droits acquis ou souscrits
avant le 1er janvier 2006, à partir du
1er janvier 2006 ;
7º En cas de cession de titres ou droits mentionnés
au 1 bis de l'article 150-0 D, à partir du 1er janvier
de l'année du transfert des titres ou droits cédés du
patrimoine fiduciaire aux ayants droit.
Article 150-0 D ter
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 29
I finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du
31 décembre 2005)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du
26 mars 2006)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 18, art. 19 II, art.
20 III finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006)
I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis
s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de
celles prévues au V du même article, aux gains nets
réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions,
de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions
ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006,
si les conditions suivantes sont remplies :
1º La cession porte sur l'intégralité des actions,
parts ou droits détenus par le cédant dans la société
dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 %
des droits de vote ou, en cas de la seule détention de
l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les
bénéfices sociaux de cette société ;
2º Le cédant doit :
a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres
ou droits sont cédés, de manière continue pendant les
cinq années précédant la cession et dans les conditions
prévues au 1º de l'article 885 O bis, l'une des
fonctions mentionnées à ce même 1º ;
Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque
l'exercice d'une profession libérale revêt la forme
d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité
limitée et que les parts ou actions de ces sociétés
constituent des biens professionnels pour leur détenteur
qui y a exercé sa profession principale de manière
continue pendant les cinq années précédant la cession ;
b) Avoir détenu directement ou par personne
interposée ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de
leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et
soeurs, de manière continue pendant les cinq années
précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote
ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société
dont les titres ou droits sont cédés ;
c) Cesser toute fonction dans la société dont les
titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à
la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit
dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont
postérieurs au 31 décembre 2005 ;
3º La société dont les titres ou droits sont cédés
répond aux conditions suivantes :
a) Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés
au 31 décembre de l'année précédant celle de la cession
ou, à défaut, au 31 décembre de la deuxième ou de la
troisième année précédant celle de la cession ;
b) Elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel
inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier
exercice clos ou a un total de bilan inférieur à
43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;
c) Son capital ou ses droits de vote ne sont pas
détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou
par plusieurs entreprises ne répondant pas aux
conditions des a et b, de manière continue au cours du
dernier exercice clos. Pour la détermination de ce
pourcentage, les participations de sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à
risques, des sociétés de développement régional, des
sociétés financières d'innovation et des sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas
prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de
lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre
la société en cause et ces dernières sociétés ou ces
fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au
cours du dernier exercice clos ;
4º En cas de cession des titres ou droits à une
entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement
ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans
les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.
II. - Pour l'application du 1 du I de
l'article 150-0 D bis, la durée de détention est
décomptée à partir du 1er janvier de l'année
d'acquisition ou de souscription des titres ou droits,
et :
1º En cas de cession de titres ou droits effectuée
par une personne interposée, à partir du 1er janvier de
l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou
droits par la personne interposée ;
2º En cas de vente ultérieure de titres ou droits
reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à
l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir
du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou
droits remis à l'échange ;
3º En cas de cession de titres ou droits après la
clôture d'un plan d'épargne en actions défini à
l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la
huitième année, à partir du 1er janvier de l'année au
cours de laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour
ces titres, des avantages prévus aux 5º bis et 5º ter de
l'article 157 ;
4º En cas de cession à titre onéreux de titres ou
droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le
régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I
de l'article 151 octies ou aux I et II de
l'article 151 octies A, à partir du 1er janvier de
l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son
activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale
ou agricole ;
5º Abrogé
III. - En cas de cessions antérieures de titres ou
droits de la société concernée pour lesquelles le gain
net a été déterminé en retenant un prix d'acquisition
calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée
d'acquisition prévue au premier alinéa du 3 de
l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés
antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité
sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates
les plus anciennes.
IV. - En cas de non-respect de la condition prévue au
4º du I à un moment quelconque au cours des trois années
suivant la cession des titres ou droits, l'abattement
prévu au même I est remis en cause au titre de l'année
au cours de laquelle la condition précitée cesse d'être
remplie.
NOTA : Ces dispositions sont applicables aux cessions
réalisées à compter du 1er janvier 2006.
Article 150-0 E
(inséré par Loi nº 99-1172 du 30 décembre
1999 art. 94 I finances pour 2000 Journal Officiel du 31
décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A
doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1
de l'article 170.
Article 150-0 F
(inséré par Loi nº 2005-1720 du 30 décembre
2005 art. 28 a XIII finances rectificative pour 2005
Journal Officiel du 31 décembre 2005)
Sous réserve des dispositions du 4 ter de
l'article 150-0 A, les plus-values mentionnées au 3º du
II de l'article L. 214-140 du code monétaire et
financier, distribuées par un fonds de placement
immobilier mentionné à l'article 239 nonies, sont
soumises au taux d'imposition prévu au 2 de
l'article 200 A.
Les dispositions des articles 150-0 A à 150-0 E ne
s'appliquent pas aux plus-values distribuées mentionnées
au premier alinéa.
Article 150 A bis
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 26
finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 89-936 du 29 décembre 1989 art. 15 Finances
rectificative pour 1989 JOR 30 décembre 1989,
modification directe incorporée dans l'édition du 15
juin 1990))
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 24 IV Journal Officiel
du 27 juillet 1991)
(Loi nº 92-666 du 16 juillet 1992 art. 6 Journal Officiel du 18
juillet 1992)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 12 II III IV finances
pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 II 7 finances pour
2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le
1er janvier 2000)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 10 finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de
valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non
cotées dont l'actif est principalement constitué
d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent
exclusivement du régime d'imposition prévu pour les
biens immeubles. Pour l'application de cette
disposition, ne sont pas pris en considération les
immeubles affectés par la société à sa propre
exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à
l'exercice d'une profession non commerciale.
Toutefois les titres des sociétés immobilières pour
le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à
des titres cotés et imposés conformément aux
dispositions du 3 du II de l'article 150-0 A.
En cas d'échange de titres résultant d'une fusion,
d'une scission ou d'un apport réalisé antérieurement au
1er janvier 2000, l'imposition des gains nets mentionnés
au premier alinéa est reportée dans les mêmes conditions
que celles qui sont prévues au I ter de l'article 160.
Il en est de même lorsque l'échange des titres est
réalisé par une société ou un groupement dont les
associés ou membres sont personnellement passibles de
l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices
correspondant à leurs droits dans la société ou le
groupement. Les conditions d'application de la deuxième
phrase du présent alinéa sont précisées par décret. Ces
dispositions sont également applicables aux échanges
avec soulte lorsque celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de
la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la
partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue
est imposée immédiatement.
A compter du 1er janvier 2000, les dispositions du
premier alinéa ne sont pas applicables, au titre de
l'année de l'échange des titres, aux plus-values
réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de
scission ou d'un apport de titres à une société soumise
à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas
applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant
de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la
valeur nominale des titres reçus.
A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres
reçus dans les cas prévus au troisième alinéa font
l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les
conditions du quatrième alinéa ou dans les conditions
prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la
plus-value antérieurement reportée est reportée de plein
droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le
remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.
Article 150 U
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 93
finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Décret nº 98-400 du 22 mai 1998 art. 1 Journal Officiel du 24
mai 1998)
(Loi nº 94-126 du 11 février 1994 art. 26 II Journal Officiel
du 13 février 1994)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 1 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 10 I finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 50 I finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 86 II Journal Officiel
du 24 février 2005)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 34 I Journal Officiel
du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 27 I finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 15 III Journal
Officiel du 16 juillet 2006)
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 43 Journal Officiel du 6
mars 2007)
I. - Sous réserve des dispositions propres aux
bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices
agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les
plus-values réalisées par les personnes physiques ou les
sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à
8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens
immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à
ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans
les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.
Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles
prévues au 3º du I de l'article 35, aux plus-values
réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots
destinés à être construits.
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux
immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits
relatifs à ces biens :
1º Qui constituent la résidence principale du cédant
au jour de la cession ;
2º Qui constituent l'habitation en France des
personnes physiques, non résidentes en France,
ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté
européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France
une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale, dans la limite, par
contribuable, des deux premières cessions, à la double
condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en
France de manière continue pendant au moins deux ans à
un moment quelconque antérieurement à la cession et
qu'il ait la libre disposition du bien au moins depuis
le 1er janvier de l'année précédant celle de cette
cession. En outre, la seconde cession bénéficie de ces
dispositions à la double condition que le contribuable
ne dispose pas d'une autre propriété en France au jour
de cette cession et qu'elle intervienne au moins cinq
ans après la première ;
3º Qui constituent les dépendances immédiates et
nécessaires des biens mentionnés aux 1º et 2º, à la
condition que leur cession intervienne simultanément
avec celle desdits immeubles ;
4º Pour lesquels une déclaration d'utilité publique a
été prononcée en vue d'une expropriation, à condition
qu'il soit procédé au remploi de l'intégralité de
l'indemnité par l'acquisition, la construction, la
reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs
immeubles dans un délai de douze mois à compter de la
date de perception de l'indemnité ;
5º Qui sont échangés dans le cadre d'opérations de
remembrement mentionnées à l'article 1055, d'opérations
effectuées conformément aux articles L. 123-1, L. 123-24
et L. 124-1 du code rural ainsi qu'aux soultes versées
en application de l'article L. 123-4 du même code. En
cas de vente de biens reçus à cette occasion, la
plus-value est calculée à partir de la date et du prix
d'acquisition du bien originel ou de la partie
constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de
lots remembrés ;
6º Dont le prix de cession est inférieur ou égal à
15 000 euros. Le seuil de 15 000 euros s'apprécie en
tenant compte de la valeur en pleine propriété de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble ;
7º Qui sont cédés avant le 31 décembre 2007 à un
organisme d'habitations à loyer modéré, à une société
d'économie mixte gérant des logements sociaux, à
l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de
finances pour 2002 (nº 2001-1275 du 28 décembre 2001),
aux sociétés civiles immobilières dont cette association
détient la majorité des parts pour les logements visés
au 4º de l'article L. 351-2 du code de la construction
et de l'habitation ou à un organisme mentionné à
l'article L. 365-1 du code de la construction et de
l'habitation.
8º Qui sont cédés avant le 31 décembre 2007 à une
collectivité territoriale en vue de leur cession à l'un
des organismes mentionnés au 7º ; en cas de non respect
de cette condition dans un délai d'un an à compter de
l'acquisition des biens, la collectivité territoriale
reverse à l'Etat le montant dû au titre du I.
III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux
plus-values réalisées par les titulaires de pensions de
vieillesse ou de la carte d'invalidité correspondant au
classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la
sécurité sociale qui, au titre de l'avant-dernière année
précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de
l'impôt de solidarité sur la fortune et dont le revenu
fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I
de l'article 1417, appréciés au titre de cette année.
Article 150 UA
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 10
I finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 68 II finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
I. - Sous réserve des dispositions de
l'article 150 VI et de celles qui sont propres aux
bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices
agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les
plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux
de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par
des personnes physiques, domiciliées en France au sens
de l'article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui
relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est
situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu
dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
1º Aux meubles meublants, aux appareils ménagers et
aux voitures automobiles. Toutefois, cette disposition
n'est pas applicable à ces biens lorsqu'ils constituent
des objets d'art, de collection ou d'antiquité pour
lesquels l'option prévue à l'article 150 VL a été
exercée ;
2º Aux meubles, autres que les métaux précieux
mentionnés au 1º du I de l'article 150 VI, dont le prix
de cession est inférieur ou égal à 5 000 euros.
Article 150 UB
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 10
I finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 50 I finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
I. - Les gains nets retirés de cessions à titre
onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui
relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est
principalement constitué d'immeubles ou de droits
portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au
régime d'imposition prévu au I et au 1º du II de
l'article 150 U. Pour l'application de cette
disposition, sont considérées comme sociétés à
prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est,
à la clôture des trois exercices qui précèdent la
cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle
par des immeubles ou des droits portant sur des
immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre
exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à
l'exercice d'une profession non commerciale.
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables,
au titre de l'année de l'échange des titres, aux
plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de
fusion, de scission ou d'un apport de titres à une
société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette
exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte
lorsque le montant de la soulte reçue par le
contribuable excède 10 % de la valeur nominale des
titres reçus.
III. - Lorsque les titres reçus dans les cas prévus
au II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur
avant le 1er janvier 2000, aux troisième et cinquième
alinéas de l'article 150 A bis en vigueur avant la date
de promulgation de la loi de finances pour 2004
(nº 2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au I ter de
l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le
1er janvier 2000 font l'objet d'une nouvelle opération
d'échange dans les conditions définies au II,
l'imposition de la plus-value antérieurement reportée
est reportée de plein droit au moment où s'opérera la
cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des
nouveaux titres reçus.
NOTA : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 50 VIII :
dispositions d'application.
Article 150 UC
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28
a XIV finances rectificative pour 2005 Journal Officiel
du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 140 VII finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
I. - Les dispositions du I et des 4º à 8º du II de
l'article 150 U s'appliquent :
a) Aux plus-values réalisées lors de la cession de
biens mentionnés au a du 1º du II de l'article
L. 214-140 du code monétaire et financier par un fonds
de placement immobilier mentionné à
l'article 239 nonies ;
b) Aux plus-values de même nature réalisées par les
sociétés ou groupements à prépondérance immobilière au
sens de l'article 150 UB ou par un fonds de placement
immobilier, détenus directement ou indirectement par un
fonds de placement immobilier, pour la fraction
correspondant à ses droits.
II. - Les dispositions du I de l'article 150 UB
s'appliquent :
a) Aux gains nets retirés de la cession ou du rachat
de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à
l'article 239 nonies ;
b) Aux gains nets réalisés par un fonds de placement
immobilier lors de la cession de droits sociaux ou de
parts de sociétés ou de groupements à prépondérance
immobilière au sens de l'article 150 UB ou de parts d'un
fonds de placement immobilier, détenus directement ou
indirectement par un fonds de placement immobilier, pour
la fraction correspondant à ses droits.
Article 150 V
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 95 I
finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 1 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 10 I finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a XV finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
La plus ou moins-value brute réalisée lors de la
cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U
à 150 UC est égale à la différence entre le prix de
cession et le prix d'acquisition par le cédant.
Article 150 VA
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 9
finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20
mai 1999)
(inséré par Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 10 I
finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
I. - Le prix de cession à retenir est le prix réel
tel qu'il est stipulé dans l'acte. Lorsqu'une
dissimulation de prix est établie, le prix porté dans
l'acte doit être majoré du montant de cette
dissimulation.
Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le
prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en
capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.
II. - Le prix de cession est majoré de toutes les
charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa
du I de l'article 683. Les indemnités d'assurance
consécutives à un sinistre partiel ou total d'un
immeuble ne sont pas prises en compte.
III. - Le prix de cession est réduit, sur
justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur
ajoutée acquittée et des frais, définis par décret,
supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.
Article 150 VB
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 10
I finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 50 I finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a XVI finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
(Loi nº 2007-211 du 19 février 2007 art. 5 III Journal Officiel
du 21 février 2007)
I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement
acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans
l'acte. Lorsqu'une dissimulation du prix est établie, le
prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de
cette dissimulation. En cas d'acquisition à titre
gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur
retenue pour la détermination des droits de mutation à
titre gratuit.
Lorsqu'un bien a été acquis moyennant le paiement
d'une rente viagère, le prix d'acquisition retenu pour
ce bien est la valeur en capital de la rente, à
l'exclusion des intérêts.
En cas de vente ultérieure de titres reçus à
l'occasion d'une opération mentionnée à
l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de
l'article 150 A bis en vigueur avant la date de
promulgation de la loi de finances pour 2004 précitée ou
au II de l'article 150 UB, la plus-value imposable en
application du I de l'article 150 UB est calculée par
référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur
d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte
reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné
aux articles 150 U à 150 UB, dont le droit de propriété
est démembré à la suite d'une succession intervenue
avant le 1er janvier 2004, le prix d'acquisition est
déterminé en appliquant le barème prévu à l'article 669,
apprécié à la date de la cession.
En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné
aux articles 150 U à 150 UB, reçu lors du transfert du
patrimoine fiduciaire aux ayants droit, à la fin du
contrat de fiducie, le prix d'acquisition est égal à la
valeur de ce bien ou de ce droit telle qu'elle est
stipulée dans l'acte.
II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs,
majoré :
1º De toutes les charges et indemnités mentionnées au
deuxième alinéa du I de l'article 683 ;
2º Des frais afférents à l'acquisition à titre
gratuit définis par décret ;
3º Des frais afférents à l'acquisition à titre
onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer
forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition dans le
cas des immeubles à l'exception de ceux détenus
directement ou indirectement par un fonds de placement
immobilier mentionné à l'article 239 nonies ;
4º Des dépenses de construction, de reconstruction,
d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le
vendeur et réalisées par une entreprise depuis
l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle
est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises
en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu
et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses
locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble
bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas
en état d'apporter la justification de ces dépenses, une
majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est
pratiquée. Cette majoration n'est pas applicable aux
cessions d'immeubles détenus directement ou
indirectement par un fonds de placement immobilier
mentionné à l'article 239 nonies ;
5º Des frais de voirie, réseaux et distribution en ce
qui concerne les terrains à bâtir ;
6º Des frais acquittés pour la restauration et la
remise en état des biens meubles.
Article 150 VC
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 10
I finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a XVII finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
I. - La plus-value brute réalisée sur les biens ou
droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC
est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de
détention au-delà de la cinquième.
La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits
mentionnés à l'article 150 UA est réduite d'un
abattement de 10 % pour chaque année de détention
au-delà de la deuxième.
II. - La plus-value brute réalisée lors de la cession
d'un cheval de course ou de sport est réduite d'un
abattement supplémentaire de 15 % par année de détention
comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin
de sa septième année. Toute année commencée compte pour
une année pleine.
Article 150 VD
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 10
I finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a XVIII finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
I. - La moins-value brute réalisée sur les biens ou
droits désignés aux articles 150 U à 150 UC n'est pas
prise en compte.
II. - En cas de vente d'un immeuble acquis par
fractions successives constatée par le même acte soumis
à publication ou à enregistrement et entre les mêmes
parties, la ou les moins-values brutes, réduites de 10 %
pour chaque année de détention au-delà de la cinquième,
s'imputent sur la ou les plus-values brutes corrigées le
cas échéant de l'abattement prévu au I de
l'article 150 VC.
Article 150 VE
(inséré par Loi nº 2003-1311 du 30 décembre
2003 art. 10 I finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
Un abattement fixe de 1 000 Euros est opéré sur la
plus-value brute, corrigée le cas échéant des
abattements prévus à l'article 150 VC et des
moins-values mentionnées au II de l'article 150 VD,
réalisée lors de la cession des biens mentionnés aux
articles 150 U et 150 UB.
Article 150 VF
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 10
I finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 50 I finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a XIX finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
I. - L'impôt sur le revenu correspondant à la
plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés
aux articles 150 U à 150 UC est versé par la personne
physique, la société ou le groupement qui cède le bien
ou le droit.
I bis. - L'impôt sur le revenu correspondant à la
plus-value réalisée sur les parts mentionnées au a du II
de l'article 150 UC est versé par l'établissement payeur
pour le compte de la personne physique, de la société ou
du groupement qui cède les parts.
II. - En cas de cession d'un bien ou d'un droit
mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société
ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter,
l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au
prorata des droits sociaux détenus par les associés
soumis à cet impôt présents à la date de la cession de
l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le
groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu
afférent à la plus-value dû par ces associés.
L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par
les associés qui ne sont pas fiscalement domiciliés en
France ou dont le siège social est situé hors de France
est acquitté par la société ou le groupement selon les
modalités prévues à l'article 244 bis A.
II bis. - En cas de cession d'un bien ou d'un droit
mentionné au I et au b du II de l'article 150 UC par un
fonds de placement immobilier mentionné à
l'article 239 nonies, par une société ou un groupement à
prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou
un fonds de placement immobilier, détenus directement ou
indirectement par un fonds de placement immobilier,
l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au
prorata des parts détenues par les porteurs soumis à cet
impôt présents à la date de la mise en paiement de la
plus-value relative à la cession de ce bien ou de ce
droit. L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû
par les porteurs est acquitté par le dépositaire du
fonds de placement immobilier, pour le compte de
ceux-ci.
III. - L'impôt sur le revenu correspondant à la
plus-value réalisée lors de la cession de peuplements
forestiers par une personne physique est diminué d'un
abattement de 10 Euros par année de détention et par
hectare cédé représentatif de l'impôt sur le revenu
correspondant aux revenus imposables au titre de
l'article 76.
Cet abattement est également applicable en cas de
cessions de parts de sociétés ou groupements, qui
relèvent des articles 8 à 8 ter, détenant des
peuplements forestiers, à concurrence de leur valeur.
Article 150 VG
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 10
I finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a XX, art. 68
III, art. 103 1º b, finances rectificative pour 2005
Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Ordonnance nº 2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 VIII Journal
Officiel du 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet
2006)
I. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par
l'administration, retrace les éléments servant à la
liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la
plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments
servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu
afférent à la plus-value en report d'imposition et
détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la
cession réalisée.
Elle est déposée :
1º Pour les cessions des biens mentionnés à
l'article 150 U constatées par un acte, à l'appui de la
réquisition de publier ou de la présentation à
l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous
peine de refus du dépôt ou de la formalité de
l'enregistrement ;
2º Pour les cessions des biens mentionnés aux
articles 150 UA et 150 UB constatées par un acte soumis
obligatoirement à l'enregistrement, lors de
l'accomplissement de cette formalité au service des
impôts dans le ressort duquel le notaire rédacteur de
l'acte réside ou, dans les autres cas, au service des
impôts du domicile de l'une des parties contractantes,
lors de l'enregistrement. Cette déclaration est remise
sous peine de refus de la formalité de
l'enregistrement ;
3º Pour les cessions des biens mentionnés à
l'article 150 VI réalisées avec la participation d'un
intermédiaire domicilié fiscalement en France, au
service des impôts chargé du recouvrement et dans les
délais prévus au 1º du I de l'article 150 VM ;
4º Dans les autres cas, au service des impôts dont
relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à
compter de la cession.
II. - Par dérogation au I, la déclaration est
déposée :
1º Pour les actes passés en la forme administrative
qui constatent une mutation immobilière amiable ou
forcée de biens au profit de l'Etat, des établissements
publics nationaux, des groupements d'intérêt public, ou
d'une collectivité territoriale ou d'un établissement
public local désigné à l'article L. 1311-13 du code
général des collectivités territoriales, à la
collectivité publique cessionnaire préalablement à la
réquisition de publier ou à la présentation à
l'enregistrement. L'absence de déclaration à l'appui de
la réquisition de publier ou de la présentation à
l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de
la formalité ;
2º Pour les cessions constatées par une ordonnance
judiciaire, au service des impôts dont relève le
domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de
la date du versement du prix de cession. L'absence de
déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de
la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le
refus du dépôt ou de la formalité ;
3º Pour les cessions des biens mentionnés à
l'article 150 U constatées par un acte notarié, au
service des impôts dont relève le domicile du vendeur
dans un délai de deux mois à compter de la date de
l'acte, lorsque l'impôt sur le revenu afférent à la
plus-value ne peut être intégralement acquitté en raison
de créances primant le privilège du Trésor ou lorsque la
cession est constatée au profit d'une collectivité
mentionnée au 1º. L'absence de déclaration à l'appui de
la réquisition de publier ou de la présentation à
l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de
la formalité ;
4º Pour les cessions mentionnées au I et au b du II
de l'article 150 UC réalisées directement ou
indirectement par un fonds de placement immobilier, au
service des impôts des entreprises du lieu du siège
social du dépositaire, dans un délai de dix jours à
compter de la date de la mise en paiement des sommes
distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;
5º Pour les cessions mentionnées au a du II de
l'article 150 UC réalisées par un porteur de parts de
fonds de placement immobilier, au service des impôts des
entreprises du lieu du siège social de l'établissement
payeur, dans un délai d'un mois à compter de la cession.
III. - Lorsque la plus-value est exonérée en
application du II des articles 150 U et 150 UA ou par
l'application de l'abattement prévu au I de
l'article 150 VC ou lorsque la cession ne donne pas lieu
à une imposition, aucune déclaration ne doit être
déposée sauf dans le cas où l'impôt sur le revenu
afférent à la plus-value en report d'imposition est dû.
L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou
présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus
de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature
et le fondement de cette exonération ou de cette absence
de taxation.
Lorsque la plus-value est exonérée au titre d'une
cession mentionnée au 1º du II, le contribuable cédant
communique à la collectivité publique cessionnaire la
nature et le fondement de cette exonération afin qu'il
en soit fait mention dans l'acte passé en la forme
administrative. L'absence de mention de l'exonération
portée sur l'acte ne constitue pas un motif de refus de
dépôt.
Lorsque la déclaration n'est pas déposée sur le
fondement du 3º du II à l'appui de la réquisition de
publier ou de la présentation à l'enregistrement, l'acte
de cession précise, sous peine de refus de dépôt ou de
la formalité d'enregistrement, que l'impôt sur le revenu
afférent à la plus-value ne peut être intégralement
acquitté ou que la cession est constatée au profit d'une
collectivité mentionnée au 1º du II et mentionne le lieu
où le notaire rédacteur de l'acte dépose la déclaration.
Article 150 VH
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 10
I finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a XXI, art. 103
finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du
26 mars 2006)
I. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value
réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à
150 UC est versé lors du dépôt de la déclaration prévue
à l'article 150 VG.
Il est fait application, le cas échéant, des règles
d'exigibilité et de recouvrement prévues au titre IV du
livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés
par les comptables de la direction générale des impôts.
II. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value
est payé avant l'exécution de l'enregistrement ou de la
formalité fusionnée. A défaut de paiement préalable, le
dépôt ou la formalité est refusé sauf pour les cessions
mentionnées au II de l'article 150 VG. Le dépôt ou la
formalité est également refusé s'il existe une
discordance entre le montant de l'impôt sur le revenu
afférent à la plus-value figurant sur la déclaration
prévue à l'article 150 VG et le montant effectivement
versé lors de la réquisition ou de la présentation à
l'enregistrement.
Sauf dispositions contraires, il est fait application
des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux
articles 1701 à 1704, aux 1º, 2º, 3º et 4º de
l'article 1705 et aux articles 1706 et 1711.
III. - Par dérogation au II, l'impôt sur le revenu
afférent à la plus-value est payé :
1º Pour les cessions mentionnées au 1º du II de
l'article 150 VG, au bénéfice du service des impôts, par
le comptable public assignataire, sur le prix dû au
vendeur, au vu de la déclaration mentionnée au 1º du II
de l'article 150 VG transmise par la collectivité
publique ;
2º Pour les cessions mentionnées au 3º du II de
l'article 150 VG, par le vendeur ou, dans le cas des
cessions à une collectivité mentionnée au 1º du II de
l'article 150 VG, par le notaire, au service des impôts
où la déclaration a été déposée ;
3º Pour les cessions mentionnées au 4º du II de
l'article 150 VG, par le dépositaire du fonds de
placement immobilier, au service des impôts des
entreprises du lieu du siège social de celui-ci ;
4º Pour les cessions mentionnées au 5º du II de
l'article 150 VG, par l'établissement payeur, au service
des impôts des entreprises du lieu du siège social de
celui-ci.
Article 150 VI
(inséré par Loi nº 2005-1720 du 30 décembre
2005 art. 68 I finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
I. - Sous réserve des dispositions propres aux
bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe
forfaitaire dans les conditions prévues aux
articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou
les exportations, autres que temporaires, hors du
territoire des Etats membres de la Communauté
européenne :
1º De métaux précieux ;
2º De bijoux, d'objets d'art, de collection ou
d'antiquité.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux
cessions réalisées dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne.
Article 150 VJ
(inséré par Loi nº 2005-1720 du 30 décembre
2005 art. 68 I finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
Sont exonérées de la taxe :
1º Les cessions réalisées au profit d'un musée auquel
a été attribuée l'appellation "musée de France" prévue à
l'article L. 441-1 du code du patrimoine ou d'un musée
d'une collectivité territoriale ;
2º Les cessions réalisées au profit de la
Bibliothèque nationale de France ou d'une autre
bibliothèque de l'Etat, d'une collectivité territoriale
ou d'une autre personne publique ;
3º Les cessions réalisées au profit d'un service
d'archives de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou
d'une autre personne publique ;
4º Les cessions ou les exportations des biens
mentionnés au 2º du I de l'article 150 VI lorsque le
prix de cession ou la valeur en douane n'excède pas
5 000 euros ;
5º Les cessions ou les exportations de biens
mentionnés au 2º du I de l'article 150 VI, lorsque le
cédant ou l'exportateur n'a pas en France son domicile
fiscal. L'exportateur doit pouvoir justifier d'une
importation antérieure, d'une introduction antérieure ou
d'une acquisition en France ;
6º Les exportations de biens mentionnés au 1º du I de
l'article 150 VI, lorsque l'exportateur n'a pas en
France son domicile fiscal et peut justifier d'une
importation antérieure ou d'une introduction antérieure
ou d'une acquisition auprès d'un professionnel installé
en France ou qui a donné lieu au paiement de la taxe.
Article 150 VK
(inséré par Loi nº 2005-1720 du 30 décembre
2005 art. 68 I finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
I. - La taxe est supportée par le vendeur ou
l'exportateur. Elle est due par l'intermédiaire
domicilié fiscalement en France participant à la
transaction et sous sa responsabilité ou, à défaut, par
le vendeur ou l'exportateur.
II. - La taxe est égale :
1º A 7,5 % du prix de cession ou de la valeur en
douane des biens mentionnés au 1º du I de
l'article 150 VI ;
2º A 4,5 % du prix de cession ou de la valeur en
douane des biens mentionnés au 2º du I de
l'article 150 VI.
III. - La taxe est exigible au moment de la cession
ou de l'exportation.
Article 150 VL
(inséré par Loi nº 2005-1720 du 30 décembre
2005 art. 68 I finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
Le vendeur ou l'exportateur, personne physique
domiciliée en France, peut opter pour le régime défini à
l'article 150 UA à la condition de justifier de la date
et du prix d'acquisition du bien ou de justifier que le
bien est détenu depuis plus de douze ans. Dans ce cas,
la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI n'est pas
due.
Article 150 VM
(inséré par Loi nº 2005-1720 du 30 décembre
2005 art. 68 I finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
I. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par
l'administration, retrace, selon le cas, les éléments
servant à la liquidation de la taxe ou l'option prévue à
l'article 150 VL. Elle est déposée :
1º Pour les cessions réalisées avec la participation
d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France, par
cet intermédiaire, au service des impôts chargé du
recouvrement dont il dépend ou, lorsqu'il s'agit d'un
officier ministériel, au service des impôts chargé du
recouvrement compétent pour l'enregistrement de l'acte
lorsqu'il doit être présenté à cette formalité, dans le
délai prévu par l'article 635. Toutefois, lorsqu'il est
redevable de la taxe sur la valeur ajoutée,
l'intermédiaire ou l'officier ministériel dépose, selon
le régime dont il relève, sa déclaration soit en même
temps que celle prévue à l'article 287 et relative à la
période d'imposition au cours de laquelle l'exigibilité
de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI est
intervenue, soit au plus tard à la date de paiement de
l'acompte, prévu au 3 de l'article 287, afférent au
trimestre au cours duquel l'exigibilité de la taxe
forfaitaire est intervenue ;
2º Pour les exportations ou pour les cessions dans un
pays tiers de biens exportés temporairement, par
l'exportateur à la recette des douanes compétente pour
cette exportation, lors de l'accomplissement des
formalités douanières ;
3º Pour les autres cessions, par le vendeur au
service des impôts chargé du recouvrement dont il relève
dans un délai d'un mois à compter de la cession.
II. - La taxe est acquittée lors du dépôt de la
déclaration.
III. - Le recouvrement de la taxe s'opère :
1º Pour les cessions réalisées avec la participation
d'un intermédiaire, selon les règles, garanties et
sanctions prévues en matière de taxe sur le chiffre
d'affaires ;
2º Pour les exportations et les cessions dans un pays
tiers de biens exportés temporairement, selon les
dispositions prévues par la législation douanière en
vigueur ;
3º Pour les autres cessions, selon les règles,
garanties et sanctions prévues au titre IV du livre des
procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les
comptables de la direction générale des impôts.
IV. - Les réclamations sont présentées, instruites et
jugées comme en matière de taxes sur le chiffre
d'affaires si la taxe est recouvrée par les comptables
de la direction générale des impôts et comme en matière
de douane si la taxe est recouvrée par les receveurs des
douanes.
Article 151
(inséré par Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989
art. 98 8 finances pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1989 Edition du 15 juin 1990)
Pour l'application de l'article L. 69 du livre des
procédures fiscales, l'impôt sur les revenus des avoirs
à l'étranger est établi sur le produit du montant de ces
avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement
brut à l'émission des obligations des sociétés privées.
Article 151 ter
(inséré par Loi nº 2005-157 du 23 février
2005 art. 109 Journal Officiel du 24 février 2005)
La rémunération perçue au titre de la permanence des
soins exercée en application de l'article L. 6315-1 du
code de la santé publique par les médecins ou leurs
remplaçants installés dans une zone définie en
application de l'article L. 162-47 du code de la
sécurité sociale est exonérée de l'impôt sur le revenu à
hauteur de soixante jours de permanence par an.
Article 151 quater
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 10 II h finances
pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
Lorsque le bail à construction prévu par les articles
L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de
l'habitation est assorti d'une clause prévoyant le
transfert de la propriété du terrain au preneur
moyennant le versement d'un supplément de loyer, la
plus-value dégagée à l'occasion de la cession du terrain
est imposée dans les conditions prévues aux articles 35,
150 U, 244 bis et 244 bis A.
Pour l'application des dispositions de l'article 150
U, le montant de la plus-value nette est déterminé au
moment de la signature du bail d'après la valeur du bien
à cette date ; la durée de possession pris en compte
pour l'établissement de la plus-value est la période
comprise entre la date d'acquisition du bien par le
bailleur et la date de transfert de propriété en fin de
bail.
Le montant à ajouter aux revenus des plus-values est
revalorisé suivant la même formule d'indexation que le
loyer lui-même.
Les sommes et prestations de toute nature reçues par
le bailleur en payement du prix de cession du terrain ne
sont pas soumises au régime défini à l'article 33 bis.
Article 151 sexies
(Loi nº 76-660 du 19 juillet 1976 art. 11 II,
III Journal Officiel du 20 juillet 1976)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1989 art. 94 finances pour 1991
Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 23 finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 10 II I finances
pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 26 IV Journal Officiel du
3 août 2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 29 XV finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
I. - La plus-value réalisée dans le cadre d'une
activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle
ou libérale est calculée, si le bien cédé a figuré
pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition
dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les
règles des articles 150 U à 150 VH, pour la partie
correspondant à cette période. Cette partie est exonérée
s'il s'agit d'une terre agricole qui n'entre pas dans le
champ d'application du A de l'article 1594-0 G et qui
est exploitée par un agriculteur ayant exercé son
activité à titre principal pendant au moins cinq ans.
Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les
conditions mentionnées aux a et b du II de l'article
L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique ne sont pas considérés comme des biens entrant
dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.
II. - La plus-value réalisée lors de la cession
d'actions ou de parts sociales louées dans les
conditions des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de
commerce, ou celle réalisée dans le cadre d'une activité
agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou
libérale, est calculée, si les titres ont figuré pendant
une partie du temps écoulé depuis leur acquisition dans
le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles
des articles 150-0 A à 150-0 E, pour la partie du gain
net correspondant à cette période.
Lors de la cession à titre onéreux de titres ou de
droits mentionnés à l'article 150-0 A, ayant
successivement fait partie du patrimoine privé, été
inscrits à l'actif d'une entreprise ou considérés comme
des éléments d'actif affectés à l'exercice de la
profession en application des dispositions des
articles 93 ou 151 nonies ou été loués dans les
conditions des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de
commerce, puis étant revenus dans le patrimoine privé,
les gains nets sont constitués par la somme des gains
nets relatifs aux périodes de détention dans le
patrimoine privé, calculés suivant les règles des
articles 150-0 A à 150-0 E.
Le seuil d'imposition prévu au 1 du I de
l'article 150-0 A s'apprécie au moment de la cession des
titres ou droits.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent II.
NOTA : Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005, art. 29
XVIII C : Ces dispositions s'appliquent aux cessions
réalisées à compter du 1er janvier 2006.
Article 151 septies
(Loi nº 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 4 I,
II, III finances rectificative pour 1979 Journal
Officiel du 22 décembre 1979)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 89 I 2, 3, 4 finances
rectificative pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 88-15 du 5 janvier 1988 art. 49 Journal Officiel du 6
janvier 1988)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1989 art. 94 finances pour 1991
Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 93-1352 du 29 décembre 1993 art. 38 Finances pour
1994))
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 36 I II finances
rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre
1993)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 12, IV, art. 39 I
23 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 14 V 1º finances
pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre
2001)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 41 a Journal Officiel du 5
août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 10 II j, k finances
pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 21 finances pour
2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004 Rectificatif
JORF 1er février 2005)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du
8 avril 2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 37 I finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
I. - Sous réserve des dispositions du VII, les
dispositions du présent article s'appliquent aux
activités commerciales, industrielles, artisanales,
libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel.
L'exercice à titre professionnel implique la
participation personnelle, directe et continue à
l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.
II. - Les plus-values de cession soumises au régime
des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception
de celles afférentes aux biens entrant dans le champ
d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées
dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont,
à condition que l'activité ait été exercée pendant au
moins cinq ans, exonérées pour :
1º La totalité de leur montant lorsque les recettes
annuelles sont inférieures ou égales à :
a) 250 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le
commerce principal est de vendre des marchandises,
objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer
sur place ou de fournir le logement ou s'il s'agit
d'entreprises exerçant une activité agricole ;
b) 90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou
de titulaires de bénéfices non commerciaux ;
2º Une partie de leur montant lorsque les recettes
sont supérieures à 250 000 euros et inférieures à
350 000 euros pour les entreprises mentionnées au a du
1º et, lorsque les recettes sont supérieures à
90 000 euros et inférieures à 126 000 euros, pour les
entreprises mentionnées au b du 1º. Pour l'application
de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value
est déterminé en lui appliquant :
a) Pour les entreprises mentionnées au a du 1º, un
taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence
entre 350 000 euros et le montant des recettes et, au
dénominateur, le montant de 100 000 euros ;
b) Pour les entreprises mentionnées au b du 1º, un
taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence
entre 126 000 euros et le montant des recettes et, au
dénominateur, le montant de 36 000 euros.
Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux
deux catégories définies aux a et b du 1º, l'exonération
totale n'est applicable que si le montant global des
recettes est inférieur ou égal à 250 000 euros et si le
montant des recettes afférentes aux activités définies
au b du 1º est inférieur ou égal à 90 000 euros.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le
montant global des recettes est inférieur à
350 000 euros et si le montant des recettes afférentes
aux activités définies au b du 1º est inférieur à
126 000 euros, le montant exonéré de la plus-value est
déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui
aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2º si
l'entreprise avait réalisé le montant global de ses
recettes dans les catégories visées au a du 1º ou si
l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au
b du 1º.
III. - Les plus-values réalisées à l'occasion de la
cession de matériels agricoles ou forestiers par des
entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont
exonérées dans les conditions applicables aux
entreprises mentionnées au a du 1º du II. Un décret
précise les modalités d'application du présent III.
IV. - Le montant des recettes annuelles s'entend de
la moyenne des recettes, appréciées hors taxes,
réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas
échéant à douze mois, au cours des deux années civiles
qui précèdent l'exercice de réalisation des plus-values.
Pour les entreprises dont les recettes correspondent
à des sommes encaissées, le montant des recettes
annuelles s'entend de la moyenne des recettes,
appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles
qui précèdent l'année de réalisation des plus-values.
Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités,
il est tenu compte du montant total des recettes
réalisées dans l'ensemble de ces activités.
Il est également tenu compte des recettes réalisées
par les sociétés mentionnées aux articles 8 et 8 ter et
les groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés
dont il est associé ou membre, à proportion de ses
droits dans les bénéfices de ces sociétés et
groupements.
Pour l'application des troisième et quatrième
alinéas, la globalisation des recettes est effectuée par
catégorie de revenus.
Lorsque les plus-values sont réalisées par une
société ou un groupement mentionnés au quatrième alinéa,
le montant des recettes annuelles s'apprécie au niveau
de la société ou du groupement.
V. - Pour les plus-values réalisées à la suite d'une
expropriation ou de la perception d'indemnités
d'assurance, la condition d'exercice de l'activité
pendant au moins cinq ans n'est pas requise.
Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les
conditions mentionnées aux a et b du 1º du II de
l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique ne sont pas considérés comme des
biens entrant dans le champ d'application du I du A de
l'article 1594-0 G du présent code.
VI. - Les plus-values mentionnées aux II et III
s'entendent des plus-values nettes déterminées après
compensation avec les moins-values de même nature.
VII. - Les dispositions des articles 150 U à 150 VH
sont applicables aux plus-values réalisées lors de la
cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à
être loués meublés et faisant l'objet d'une location
directe ou indirecte par des personnes autres que les
loueurs professionnels. Les loueurs professionnels
s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au
registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus
de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de
cette activité au moins 50 % de leur revenu.
NOTA : Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005, art.
37 V : Ces dispositions s'appliquent aux plus-values
réalisées à compter du 1er janvier 2006 et aux
plus-values réalisées au titre des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2006.
Article 151 septies A
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 35
I finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du
31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 19 I, art. 20 I
finances pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)
I. - Les plus-values soumises au régime des
articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles
mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une
activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale
ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions
suivantes sont réunies :
1º L'activité doit avoir été exercée pendant au moins
cinq ans ;
2º La cession est réalisée à titre onéreux et porte
sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des
droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce
son activité professionnelle dans le cadre d'une société
ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en
application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à
l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des
éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession
au sens du I de l'article 151 nonies ;
3º Le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise
individuelle cédée ou dans la société ou le groupement
dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses
droits à la retraite, soit dans l'année suivant la
cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces
événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ;
4º Le cédant ne doit pas détenir, directement ou
indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des
droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise
cessionnaire ;
5º L'entreprise individuelle cédée ou la société ou
le groupement dont les droits ou parts sont cédés
emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit a
réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à
50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un
total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;
6º Le capital ou les droits de vote de la société ou
du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne
sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une
entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas
aux conditions du 5º, de manière continue au cours de
l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les
participations de sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques, des sociétés de
développement régional, des sociétés financières
d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à
la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au
sens du 12 de l'article 39 entre la société ou le
groupement en cause et ces dernières sociétés ou ces
fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au
cours de l'exercice.
I bis - L'exonération prévue au I s'applique dans les
mêmes conditions aux plus-values en report d'imposition
sur le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a
du I de l'article 151 octies et des I et II de
l'article 151 octies A.
II. - L'exonération prévue au I est remise en cause
si le cédant relève de la situation mentionnée au 4º
du I à un moment quelconque au cours des trois années
qui suivent la réalisation de l'opération ayant
bénéficié du régime prévu au présent article.
III. - Sont imposées dans les conditions de droit
commun les plus-values portant sur :
1º Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou des
droits ou parts de sociétés dont l'actif est
principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou
non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif
est principalement constitué des mêmes biens, droits ou
parts ;
2º Des droits ou parts mentionnés au 2º du I lorsque
l'actif de la société ou du groupement est
principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou
non bâtis non affectés par la société ou le groupement à
sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés
dont l'actif est principalement constitué des mêmes
biens, droits ou parts.
IV. - Par dérogation au 2º du I, la cession à titre
onéreux d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de
location-gérance ou d'un contrat comparable peut
bénéficier du régime mentionné au I si les conditions
suivantes sont simultanément satisfaites :
1º L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au
moment de la mise en location ;
2º La cession est réalisée au profit du locataire.
IV bis. - En cas de cession à titre onéreux de parts
ou d'actions de sociétés passibles de l'impôt sur les
sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option
à cet impôt, rendant imposable une plus-value en report
d'imposition sur le fondement du I ter de
l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies,
des I et II de l'article 151 octies A ou du III de
l'article 151 nonies, cette plus-value en report est
exonérée, lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
1º Le cédant :
a) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les
cinq années précédant la cession, l'une des fonctions
énumérées au 1º de l'article 885 O bis et dans les
conditions prévues au même 1º dans la société dont les
titres sont cédés ;
b) Cesse toute fonction dans la société dont les
titres sont cédés et fait valoir ses droits à la
retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit
dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont
postérieurs au 31 décembre 2005 ;
c) Remplit la condition prévue au 4º du I ;
2º La cession porte sur l'intégralité des titres de
la société ;
3º La société dont les titres sont cédés :
a) Répond aux conditions prévues aux 5º et 6º du I ;
b) A son siège social dans un État membre de la
Communauté européenne ou dans un autre État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
c) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les
cinq années précédant la cession, une activité
commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou
agricole, à l'exception de la gestion de son propre
patrimoine mobilier ou immobilier.
L'exonération mentionnée au premier alinéa du présent
IV bis est remise en cause si le cédant relève de la
situation mentionnée au 4º du I à un moment quelconque
au cours des trois années qui suivent la réalisation de
la cession de l'intégralité des titres.
V. - 1. L'indemnité compensatrice versée à un agent
général d'assurances exerçant à titre individuel par la
compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de
la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné
au I si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit
avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de
la cessation ;
b) L'agent général d'assurances fait valoir ses
droits à la retraite à la suite de la cessation du
contrat ;
c) L'activité est intégralement poursuivie dans les
mêmes locaux par un nouvel agent général d'assurances
exerçant à titre individuel et dans le délai d'un an.
2. Lorsque le régime de faveur prévu au 1 s'applique,
l'agent général d'assurances qui cesse son activité est
assujetti, sur le montant de l'indemnité compensatrice,
à une taxe exceptionnelle établie selon le tarif prévu à
l'article 719. Cette taxe est établie, contrôlée et
recouvrée comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes
garanties et sanctions. Un décret détermine les
modalités d'application du présent 2 et les obligations
déclaratives incombant aux redevables et aux compagnies
d'assurances.
VI. - L'option pour le bénéfice du régime défini au
présent article est exclusive de celui des régimes
prévus au I ter de l'article 93 quater et aux
articles 151 octies et 151 octies A.
NOTA : Ces dispositions sont applicables aux cessions
réalisées à compter du 1er janvier 2006.
Article 151 septies B
(inséré par Loi nº 2005-1720 du 30 décembre
2005 art. 36 finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
I. - Les plus-values à long terme soumises au régime
des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées dans
le cadre d'une activité commerciale, industrielle,
artisanale, libérale ou agricole, sont imposées après
application d'un abattement de 10 % pour chaque année de
détention échue au titre de l'exercice de réalisation de
la plus-value au-delà de la cinquième lorsque ces
plus-values portent sur :
1º Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont
affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ;
2º Des droits ou parts de sociétés dont l'actif est
principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou
non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre
exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont
l'actif est principalement constitué des mêmes biens,
droits ou parts.
II. - Pour l'application des dispositions du présent
article :
1º Les droits afférents à un contrat de crédit-bail
conclu dans les conditions prévues au 2 de
l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont
assimilés à des éléments de l'actif ;
2º Les biens mentionnés au I du A de
l'article 1594-0 G du présent code ne sont pas
considérés comme affectés à l'exploitation de
l'activité.
III. - Les dispositions du présent article
s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du
1er janvier 2006.
Article 151 septies C
(inséré par Loi nº 2006-1771 du 30 décembre
2006 art. 138 I finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier
2007)
I. - Les plus-values à long terme soumises au régime
des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées lors
de la cession à titre onéreux de biens immobiliers ou de
droits ou parts d'une société dont l'actif est
principalement constitué de biens immobiliers à une
société d'investissements immobiliers cotée ou à l'une
de ses filiales, visées respectivement aux I et II de
l'article 208 C, à une société de placement à
prépondérance immobilière à capital variable visée au
3º nonies de l'article 208 ou à une société visée au
III bis de l'article 208 C peuvent faire l'objet d'un
report d'imposition lorsque les conditions suivantes
sont réunies :
1º La cession porte sur des biens, droits ou parts
éligibles à l'abattement mentionné au I de
l'article 151 septies B et détenus depuis au moins cinq
années échues par le cédant et, le cas échéant, les
droits ou parts cédés représentent au moins 95 % de la
société qui détient le bien immobilier ;
2º Le cédant est une entreprise soumise à un régime
réel d'imposition qui exerce son activité dans le
secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion
des activités d'hébergement collectif non touristique et
de restauration collective ;
3º La société cessionnaire ou, le cas échéant, la
société dont les droits ou titres ont été cédés met à
disposition du cédant, pour les besoins de son
exploitation et dans le cadre d'un contrat d'une durée
d'au moins neuf ans à compter de la date de cession, le
bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont
les droits ou parts ont été cédés.
II. - La plus-value en report sur le fondement du I
fait l'objet d'un abattement de 10 % pour chaque année
de mise à disposition échue à compter de la cession à
titre onéreux.
III. - Le report d'imposition de la plus-value
mentionnée aux I et II cesse dans les situations
suivantes :
1º En cas de cessation par le cédant de son activité
dans les secteurs mentionnés au 2º du I ;
2º Lorsque le bien immobilier cédé ou celui détenu
par la société dont les droits ou parts ont été cédés
cesse d'être mis à disposition de l'exploitation du
cédant ;
3º En cas de cession du bien immobilier mis à
disposition du cédant par la société cessionnaire ou par
la société dont les droits ou parts ont été cédés ;
4º En cas de cession par la société cessionnaire des
droits ou des parts de la société ayant à son actif le
bien immobilier mis à disposition du cédant.
Les 3º et 4º ne s'appliquent pas lorsque la cession
intervient lors de la réalisation d'une opération placée
sous le régime prévu à l'article 210 A.
IV. - Le régime défini aux I et II s'applique sur
option exercée dans l'acte constatant la cession
conjointement par le cédant et le cessionnaire.
Le cédant doit joindre à la déclaration prévue à
l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de
cession et des années suivantes un état conforme au
modèle fourni par l'administration faisant apparaître
les renseignements nécessaires au suivi des plus-values
dont l'imposition est reportée conformément au I. Un
décret précise le contenu de cet état.
Article 151 octies
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 12
I, II, III 1 finances pour 1981 Journal Officiel du 31
décembre 1980)
(Loi nº 88-15 du 6 janvier 1988 art. 43, art. 46 Journal
Officiel du 6 janvier 1988)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 33 finances pour 1989
Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 26 finances pour 1990
Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 89-936 du 29 décembre 1989 art. 16 finances
rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre
1989)
(Loi nº 90-1258 du 31 décembre 1990 art. 31, art. 33 Journal
Officiel du 5 janvier 1991)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 18 I 1º, II finances
pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 18 finances pour 1992
Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 24 I II, art. 25 I
finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30
décembre 1994)
(Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 28 III V Journal Officiel
du 2 février 1995)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 31 I II finances
rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre
1995 en vigueur le 1er janvier 1996)
(Décret nº 97-661 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er
juin 1997)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 19, art. 20 finances
rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 52 III finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 38 III finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
I. Les plus-values soumises au régime des
articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par
une personne physique à l'occasion de l'apport à une
société soumise à un régime réel d'imposition d'une
entreprise individuelle ou d'une branche complète
d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes
:
a. L'imposition des plus-values afférentes aux
immobilisations non amortissables fait l'objet d'un
report jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de
l'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de
l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces
immobilisations par la société si elle est antérieure.
Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit à une
personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport
ou de la nue-propriété de ces droits, le report
d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la
transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur
la plus-value à la date où l'un des événements prévus à
la phrase précédente se réalise ;
Lorsque l'apport a été consenti à une société civile
professionnelle, le report d'imposition prévu au premier
alinéa du présent a est maintenu, en cas d'opérations
soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A
ou de transformation de la société civile
professionnelle en société d'exercice libéral. Il est
mis fin à ce report lorsqu'intervient l'un des
événements mentionnés à ce même I ;
Le report d'imposition prévu au premier alinéa est
maintenu en cas d'échange des droits sociaux mentionnés
au même alinéa résultant d'une fusion ou d'une scission
jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation
des droits reçus lors de l'échange ;
b. L'imposition des plus-values afférentes aux autres
immobilisations est effectuée au nom de la société
bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au
d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés.
Par dérogation au b, l'apporteur peut opter pour
l'imposition au taux prévu au 1 du I de l'article 39
quindecies de la plus-value à long terme globale
afférente à ses immobilisations amortissables ; dans ce
cas, le montant des réintégrations prévues au b est
réduit à due concurrence.
Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés
au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de
l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la
valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier
bilan de l'entreprise apporteuse.
Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article
210 A, les provisions afférentes aux éléments transférés
ne sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise
apporteuse que si elles deviennent sans objet.
Les dispositions du 5 de l'article 210 A sont
applicables aux apports visés au présent article ;
Les dispositions du présent article sont applicables
à l'apport à une société, d'une entreprise individuelle
ou d'une branche complète d'activité à l'exception des
immeubles, si ceux-ci sont mis à disposition de la
société bénéficiaire de l'apport dans le cadre d'un
contrat d'une durée d'au moins neuf ans ;
Lorsque les immeubles mentionnés au dixième alinéa
cessent d'être mis à disposition de la société
bénéficiaire de l'apport, les plus-values, non encore
imposées, afférentes aux éléments non amortissables sont
comprises dans les bases de l'impôt dû par les personnes
physiques mentionnées aux premier à sixième alinéas, au
titre de l'année au cours de laquelle cette mise à
disposition a cessé ; les plus-values et les profits
afférents aux autres éléments apportés qui n'ont pas
encore été soumis à l'impôt ainsi que les provisions
afférentes à l'ensemble des éléments apportés qui n'ont
pas encore été reprises sont rapportés aux résultats de
la société bénéficiaire de l'apport au titre de
l'exercice au cours duquel la mise à disposition a
cessé.
II. Le régime défini au I s'applique :
a. Sur simple option exercée dans l'acte constatant
la constitution de la société, lorsque l'apport de
l'entreprise est effectué à une société en nom
collectif, une société en commandite simple, une société
à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est
majoritaire ou à une société civile exerçant une
activité professionnelle ;
b. (Périmé).
L'option est exercée dans l'acte d'apport
conjointement par l'apporteur et la société ; elle
entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au
présent article.
Si la société cesse de remplir les conditions
permettant de bénéficier sur simple option du régime
prévu au I, le report d'imposition des plus-values
d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A
défaut, ces plus-values deviennent immédiatement
taxables.
L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à
l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de
l'apport et des années suivantes un état conforme au
modèle fourni par l'administration faisant apparaître
les renseignements nécessaires au suivi des plus-values
dont l'imposition est reportée conformément aux premier
et troisième alinéas du a du I. Un décret précise le
contenu de cet état.
III. Les dispositions du II de l'article 93 quater et
de l'article 151 septies ne s'appliquent pas aux
plus-values constatées à l'occasion d'apports en
sociétés visées aux I et II du présent article.
IV. (Abrogé à compter du 1er janvier 2000).
NOTA : Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005,
art. 38 VIII : Ces dispositions sont applicables aux
opérations d'apport, d'échange ou de transmission à
titre gratuit réalisées à compter du 1er janvier 2006.
Article 151 octies A
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 19
finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1999)
(Décret nº 2000-477 du 2 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 3
juin 2000)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 38 IV finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
I. Les personnes physiques associées d'une société
civile professionnelle peuvent bénéficier des
dispositions prévues à l'article 151 octies pour les
plus-values nettes d'apport, sur lesquelles elles sont
personnellement imposables en application de l'article 8
ter, réalisées par cette société à l'occasion d'une
fusion, d'un apport partiel d'actif portant sur une
branche complète d'activité ou d'une scission, lorsque
chacune des sociétés bénéficiaires de la scission reçoit
une ou plusieurs branches complètes d'activité et que
les titres rémunérant la scission sont répartis
proportionnellement aux droits de chaque associé dans le
capital de la société scindée.
Il est mis fin au report d'imposition de la
plus-value nette afférente aux immobilisations non
amortissables :
1º Pour sa totalité, en cas de perte totale de la
propriété de ces immobilisations, des titres reçus en
rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport
partiel d'actif ou des titres de la société ayant
réalisé un tel apport ;
2º A hauteur de la plus-value afférente à
l'immobilisation cédée, en cas de perte partielle de la
propriété des immobilisations non amortissables ; en cas
de moins-value, celle-ci vient augmenter le montant de
la plus-value nette encore en report ;
3º Dans la proportion des titres cédés, en cas de
perte partielle de la propriété des titres reçus en
rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport
partiel d'actif ou des titres de la société ayant
réalisé un tel apport ; dans ce cas, la fraction ainsi
imposée est répartie sur chaque immobilisation non
amortissable dans la proportion entre la valeur de cette
immobilisation à la date de la fusion, de la scission ou
de l'apport partiel d'actif et la valeur, déterminée à
cette même date, de toutes les immobilisations non
amortissables conservées.
II. En cas d'option pour le dispositif prévu au I,
l'imposition de la plus-value d'échange de titres
constatée par l'associé de la société civile
professionnelle absorbée ou scindée est reportée jusqu'à
la perte de la propriété des titres reçus en
rémunération de la fusion ou de la scission.
En cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée
est, à concurrence du montant de la soulte reçue,
comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel
intervient l'échange. Le montant imposable peut être
soumis au régime des plus-values à long terme prévu à
l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value
réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au
moins.
Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte
dépasse 10 % de la valeur nominale des parts ou des
actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value
réalisée. Elles sont exclusives de l'application du
dispositif visé au V de l'article 93 quater.
III. En cas de transmission à titre gratuit à une
personne physique des titres reçus en rémunération de la
fusion, de la scission ou des titres de la société ayant
réalisé l'apport partiel d'actif, le report d'imposition
mentionné aux I et II peut être maintenu si le
bénéficiaire de la transmission prend l'engagement
d'acquitter l'impôt sur les plus-values à la date où
l'un des événements visés aux 1º, 2º et 3º du I et au II
viendrait à se réaliser à nouveau.
III bis. - Le report d'imposition mentionné aux I et
II est maintenu en cas d'échange des droits sociaux
reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de
l'apport partiel d'actif mentionnés au premier alinéa du
I et résultant d'une fusion, d'une scission de la
société ayant remis ces droits ou de celle ayant réalisé
l'apport partiel d'actif jusqu'à la date de réalisation
de l'un des événements mentionnés aux 1º, 2º et 3º du I
et au II.
IV. Les personnes physiques mentionnées au I sont
soumises aux dispositions prévues au sixième alinéa du
II de l'article 151 octies.
V. - L'article 151 septies ne s'applique pas en cas
d'exercice de l'option prévue au I.
NOTA : Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005,
art. 38 VIII : Ces dispositions sont applicables aux
opérations d'apport, d'échange ou de transmission à
titre gratuit réalisées à compter du 1er janvier 2006.
Article 151 nonies
(Loi nº 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 6 II
finances rectificative pour 1979 Journal Officiel du 22
décembre 1979)
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 12 III 3 finances pour
1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 78 à art. 84 finances
pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 16 II finances pour
1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 27 IV finances pour
1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 Edition du 15
juin 1990)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 52 IV finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 38 V finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité
professionnelle dans le cadre d'une société dont les
bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter,
soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la
catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices
industriels ou commerciaux ou des bénéfices non
commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont
considérés notamment pour l'application des articles 38,
72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à
l'exercice de la profession.
II. - 1. En cas de transmission à titre gratuit à une
personne physique de droits sociaux considérés, en
application du I, comme des éléments d'actif affectés à
l'exercice de la profession, l'imposition de la
plus-value constatée peut faire l'objet d'un report
jusqu'à la date de cession, de rachat, d'annulation ou
de transmission ultérieure de ces droits.
L'imposition de cette plus-value est effectuée à la
date à laquelle il est mis fin au report au nom du ou
des bénéficiaires de la transmission des droits sociaux.
Lorsqu'un des événements mettant fin au report
d'imposition cités au premier alinéa survient,
l'imposition de la plus-value est effectuée au nom du
bénéficiaire de la transmission.
En cas de nouvelle transmission à titre gratuit par
l'un des bénéficiaires de la transmission visée au
premier alinéa, le report est maintenu si le
bénéficiaire de la nouvelle transmission prend
l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la
date où l'un des événements cités au premier alinéa
survient. A défaut, l'imposition de la plus-value
afférente aux droits transmis est effectuée au nom du
donateur ou du défunt.
Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins
cinq ans à compter de la date de la transmission à titre
gratuit visée au premier alinéa, la plus-value en report
est définitivement exonérée.
2. Le régime défini au 1 s'applique sur option
exercée par le ou les bénéficiaires lors de
l'acceptation de la transmission par ces derniers.
Le ou les bénéficiaires ayant opté pour le régime
défini au 1 communiquent à l'administration un état
faisant apparaître le montant des plus-values réalisées
lors de la transmission et dont l'imposition est
reportée conformément au 1.
3. Alinéa supprimé
4. L'article 151 septies ne s'applique pas en cas
d'exercice de l'option prévue au 2.
III. En cas d'assujettissement à l'impôt sur les
sociétés d'une société visée au paragraphe I ou de sa
transformation en société passible de cet impôt,
l'imposition de la plus-value constatée est reportée à
la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts
ou actions de l'associé. Ce report est maintenu en cas
de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions
de l'associé à une personne physique si celle-ci prend
l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value
lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces
parts ou actions.
Ces dispositions s'appliquent aux plus-values
constatées à compter du 1er janvier 1988.
IV. Lorsque le contribuable mentionné au paragraphe I
cesse d'exercer son activité professionnelle,
l'imposition de la plus-value constatée sur les parts
dont il conserve la propriété est reportée jusqu'à la
date de cession, de rachat ou d'annulation de ces parts.
Ce report est maintenu dans les conditions prévues au
paragraphe III.
V. - Les reports d'impositions mentionnés aux II, III
et IV sont maintenus en cas d'échange de droits sociaux
résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu'à la date
de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus
lors de l'échange.
VI. - Pour l'application des II à V, le ou les
bénéficiaires du report d'imposition doivent joindre à
la déclaration prévue à l'article 170 au titre de
l'année au cours de laquelle les plus-values bénéficiant
d'un report d'imposition sont réalisées et des années
suivantes un état faisant apparaître les renseignements
nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition
est reportée. Un décret précise le contenu de cet état.
NOTA : Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005,
art. 38 VIII : Ces dispositions sont applicables aux
opérations d'apport, d'échange ou de transmission à
titre gratuit réalisées à compter du 1er janvier 2006.
Article 151 decies
Les sommes attribuées au titre de
l'intéressement aux exploitants individuels, aux
associés de société de personnes n'ayant pas opté pour
leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et aux
conjoints collaborateurs et associés qui sont affectées
à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise sont
exclues de l'assiette des bénéfices non commerciaux et
de l'assiette des bénéfices industriels et commerciaux
dans les conditions et limite prévues par le deuxième
alinéa de l'article L. 441-6 du code du travail.
Article 153
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Pour la détermination des revenus nets visés aux I à
VII bis de la présente sous-section, l'impôt sur le
revenu n'est pas admis en déduction.
Article 154
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 2 VI
finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 12 VII finances pour
1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée
en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982 art. 26 Journal Officiel du 29
juin 1982 FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1982)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 5 III finances pour
1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 25 II finances pour
1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 25 III finances pour
1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 94-126 du 11 février 1994 art. 22 I Journal Officiel du
13 février 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 12 I finances pour
2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
I. Pour la détermination des bénéfices industriels et
commerciaux et des bénéfices des professions non
commerciales, le salaire du conjoint participant
effectivement à l'exercice de la profession peut, à la
demande du contribuable, être déduit du bénéfice
imposable dans la limite de 13 800 euros à la condition
que ce salaire ait donné lieu au versement des
cotisations prévues pour la sécurité sociale, des
allocations familiales et autres prélèvements sociaux en
vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la
catégorie des traitements et salaires visés au V de la
présente sous-section.
Pour les adhérents des centres et associations de
gestion agréés, la déduction prévue au premier alinéa
est intégralement admise.
II. Les dispositions du I s'appliquent également pour
la détermination des bénéfices industriels et
commerciaux et des bénéfices non commerciaux réalisés
par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter.
NOTA : Ces dispositions sont applicables aux
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
Article 154 bis
(Loi nº 82-596 du 10 juillet 1982 art. 8
Journal Officiel du 13 juillet 1982)
(Décret nº 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 3 Journal Officiel
du 21 décembre 1985)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 4 finances pour 1990
Journal Officiel du 30 décembre 1989 modification
directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)
(Loi nº 94-126 du 11 février 1994 art. 24 I III Journal
Officiel du 13 février 1994)
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 50 II Journal Officiel du
5 février 1995)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 26 II III finances
rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre
1995)
(Loi nº 2003-775 du 21 août 2003 art. 111 I 3º Journal Officiel
du 22 août 2003)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 82 I e finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 57 IV Journal Officiel du
17 août 2004)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 24 II c finances
pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 50 II, art. 58 I
finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Ordonnance nº 2006-344 du 23 mars 2006 art. 2 Journal Officiel
du 24 mars 2006)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 65 IV Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
I. - Pour la détermination des bénéfices industriels
et commerciaux et des bénéfices des professions non
commerciales, sont admises en déduction du bénéfice
imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de
base ou complémentaires, d'allocations familiales,
d'assurance vieillesse, y compris les cotisations
versées en exercice des facultés de rachat prévues aux
articles L. 633-11, L. 634-2-2, L. 642-2-2, L. 643-2 et
L. 723-5 du code de la sécurité sociale, invalidité,
décès, maladie et maternité.
Il en est également de même des primes versées au
titre des contrats d'assurance groupe, y compris ceux
gérés par une institution mentionnée à l'article
L. 370-1 du code des assurances pour les contrats
mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, prévus à
l'article L. 144-1 du code des assurances par les
personnes mentionnées au 1º de ce même article et des
cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans
les conditions fixées par les articles L. 644-1 et
L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les
organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du
code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et
gérés dans les mêmes conditions, dans une section
spécifique au sein de l'organisme, à condition, lorsque
ces cotisations ou primes financent des garanties
portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais
occasionnés par une maladie, une maternité ou un
accident, que ces garanties ne couvrent pas la
participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du
code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les
conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même
code.
II. - Les cotisations versées aux régimes
obligatoires complémentaires d'assurance vieillesse
mentionnés au premier alinéa du I, pour la part de ces
cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire,
et les cotisations ou primes mentionnées au deuxième
alinéa du I sont déductibles :
1º Pour l'assurance vieillesse, dans une limite égale
au plus élevé des deux montants suivants :
a) 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu
dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond
mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité
sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la
fraction de ce bénéfice comprise entre une fois et huit
fois le montant annuel précité ;
b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à
l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes
versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la
retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code
du travail et exonérées en application du 18º de
l'article 81 ;
2º Pour la prévoyance, dans la limite d'un montant
égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond
mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité
sociale et de 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le
total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le
montant annuel du plafond précité ;
3º Pour la perte d'emploi subie, dans une limite
égale au plus élevé des deux montants suivants :
a) 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la
limite de huit fois le montant annuel du plafond
mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité
sociale ;
b) Ou 2,5 % du montant annuel du plafond mentionné à
l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Les revenus exonérés en application des
articles 44 sexies à 44 undecies ou au 9 de l'article 93
sont retenus pour l'appréciation du montant du bénéfice
imposable mentionné aux 1º, 2º et 3º. Il n'est pas tenu
compte des plus-values et moins-values professionnelles
à long terme.
3º Il est complété par un III ainsi rédigé :
III. - Toutefois, par dérogation aux I et II et pour
la détermination des résultats des exercices clos ou des
périodes d'imposition arrêtées jusqu'au
31 décembre 2008, les dispositions du présent article
dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des
revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont
plus favorables, aux cotisations mentionnées au premier
alinéa du I et aux cotisations ou primes versées dans le
cadre de contrats ou de régimes facultatifs mentionnés
au second alinéa du I conclus ou institués avant le
25 septembre 2003 et, pour ces dernières cotisations ou
primes, pour leur taux en vigueur avant la même date.
Article 154 bis-0 A
(Loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 55
II a, d Journal Officiel du 19 novembre 1997)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 76 I finances pour
2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2003-775 du 21 août 2003 art. 111 I 4º Journal Officiel
du 22 août 2003)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 82 I f finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 24 II c finances
pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 58 II finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
(Ordonnance nº 2006-344 du 23 mars 2006 art. 2 Journal Officiel
du 24 mars 2006)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 65 IV Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
I. - Les cotisations versées par les chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des
contrats d'assurance de groupe prévus au 2º de l'article
L. 144-1 du code des assurances y compris ceux gérés par
une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code
des assurances pour les contrats mentionnés à l'article
L. 143-1 dudit code, sont déductibles du revenu
professionnel imposable dans une limite égale au plus
élevé des deux montants suivants :
a) 10 % de la fraction du revenu professionnel
imposable qui n'excède pas huit fois le montant annuel
du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 %
supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise
entre une fois et huit fois le montant annuel précité.
Les revenus exonérés en application des
articles 44 sexies à 44 undecies ainsi que l'abattement
prévu à l'article 73 B sont retenus pour l'appréciation
du montant du revenu professionnel mentionné au premier
alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et
moins-values professionnelles à long terme ;
b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à
l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes
versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la
retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code
du travail et exonérées en application du 18º de
l'article 81.
II. - La déduction mentionnée au I est subordonnée à
la justification par le chef d'exploitation ou
d'entreprise de la régularité de sa situation vis-à-vis
des régimes d'assurance vieillesse obligatoires dont il
relève, conformément au 2º de l'article L. 144-1 du code
des assurances.
III. - Si le chef d'exploitation a souscrit un
contrat pour son conjoint ou les membres de sa famille
participant à l'exploitation et affiliés au régime de
base d'assurance vieillesse des travailleurs non
salariés des professions agricoles, les cotisations
versées au titre de ce contrat sont déductibles de son
revenu professionnel imposable dans une limite fixée,
pour chacune de ces personnes, à un tiers de celle
mentionnée au I.
IV. - Toutefois, par dérogation aux I à III et pour
la détermination des résultats des exercices clos ou des
périodes d'imposition arrêtées jusqu'au
31 décembre 2008, les dispositions du présent article
dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des
revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont
plus favorables, aux cotisations versées dans le cadre
des contrats mentionnés audit I conclus avant le
25 septembre 2003 et pour leur taux en vigueur avant la
même date.
Article 154 bis A
(Loi nº 94-126 du 11 février 1994 art. 24 II
III Journal Officiel du 13 février 1995)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 82 finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
Les prestations servies par les régimes ou au titre
des contrats visés au deuxième alinéa du I de l'article
154 bis sous forme de revenus de remplacement sont
prises en compte pour la détermination du revenu
imposable de leur bénéficiaire.
Article 154 quinquies
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 94
finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Décret nº 97-661 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er
juin 1997)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 80 finances pour 1998
Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Loi nº 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 17 Journal Officiel
du 24 décembre 2000)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 10 II l finances
pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Décret nº 2004-304 du 26 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du
30 mars 2004)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 37 finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 20 V Journal
Officiel du 22 décembre 2006)
I. Pour la détermination des bases d'imposition à
l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à
l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au
titre des revenus d'activité et de remplacement est, à
hauteur de 5,1 points ou, pour les revenus visés au 1º
du II et au III de l'article L. 136-8 du même code et
pour ceux visés au 2º du II du même article, à hauteur
respectivement de 3,8 points et 4,2 points, admise en
déduction du montant brut des sommes payées et des
avantages en nature ou en argent accordés, ou du
bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a
été acquittée.
II. La contribution afférente aux revenus mentionnés
aux a, b, c et f du premier alinéa du I de l'article
L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au II du même
article et aux revenus mentionnés au premier alinéa du I
de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait
l'objet du prélèvement prévu à l'article 125 A est
admise en déduction du revenu imposable de l'année de
son paiement, à hauteur de 5,8 points.
NOTA : Loi 2006-1640 2006-12-21 art. 20 IX : Ces
dispositions s'appliquent pour la première fois aux
revenus perçus au cours de l'année 2007.
Article 155
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale
étend son activité à des opérations dont les résultats
entrent dans la catégorie des bénéfices de
l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des
professions non commerciales, il est tenu compte de ces
résultats pour la détermination des bénéfices
industriels et commerciaux à comprendre dans les bases
de l'impôt sur le revenu.
Article 155 A
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 71
finances pour 1980.
Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 30 finances pour 1990
Journal Officiel du 30 décembre 1989)
I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou
établie hors de France en rémunération de services
rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou
établies en France sont imposables au nom de ces
dernières :
- soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou
indirectement la personne qui perçoit la rémunération
des services ;
- soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette
personne exerce, de manière prépondérante, une activité
industrielle ou commerciale, autre que la prestation de
services ;
- soit, en tout état de cause, lorsque la personne
qui perçoit la rémunération des services est domiciliée
ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé
hors de France où elle est soumise à un régime fiscal
privilégié au sens mentionné à l'article 238 A.
II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également
applicables aux personnes domiciliées hors de France
pour les services rendus en France. (2ème phrase
supprimée).
III. La personne qui perçoit la rémunération des
services est solidairement responsable, à hauteur de
cette rémunération, des impositions dues par la personne
qui les rend.
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