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[ REGIMES D'IMPOSITION ] [ DETERMINATION DU RESULTAT IMPOSABLE ] [ REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION DU BENEFICE AGRICOLE ] [ DISPOSITIFS DE LISSAGE OU D'ETALEMENT ] [ REGIME SPECIAL APPLICABLE AUX EXPLOITATIONS FORESTIERES ] [ REGIME SPECIAL DES CULTURES AGREEES DANS LES DOM ] [ REPARTITION DU BENEFICE EN CAS DE BAIL A PORTION ] [ ASSOCIES D'EXPLOITATION ] [ RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LE PROPRIETAIRE ]
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4 : Dispositifs de lissage ou d'étalement
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Article 75-0 A
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(Loi
n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 22 I, IV finances pour 1987
Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Décret
n° 97-661 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
1. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur
à 15 250 euros et excédant une fois et demie la moyenne des résultats
des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de
ce bénéfice qui dépasse 15 250 euros, ou cette moyenne
si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à
l'article 150 R. Toutefois, le paiement de l'impôt ne
peut être fractionné.
Pour les agriculteurs soumis au régime
transitoire d'imposition, la limite de 15 250 euros prévue au
premier alinéa est ramenée à 7 625 euros.
2. Pour la détermination des bénéfices de l'année
considérée et des trois années antérieures, il n'est pas
tenu compte :
des déductions ou réintégrations des intérêts
des emprunts contractés pour l'acquisition de terres qui ont fait
l'objet d'une déduction accélérée ;
des bénéfices soumis à un taux proportionnel.
Pour le calcul de la moyenne, il n'est pas tenu
compte des reports déficitaires ; les déficits sont retenus
pour un montant nul.
3. Ces dispositions sont applicables aux
exploitants soumis à un des régimes d'imposition prévus aux
articles 68 F et 69 lorsque les conditions d'exploitation
pendant l'année de la réalisation du bénéfice sont comparables
à celles des trois années antérieures.
L'option prévue au 1 est exclusive de l'option prévue
au IV de l'article 72 B ou à l'article 75-0 B.
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Article 75-0 B
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(Loi
n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 22 II, IV finances pour 1987
Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi
n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 108 I II finances pour 1997
Journal Officiel du 31 décembre 1996)
Sur option des contribuables titulaires de bénéfices
agricoles soumis au régime transitoire ou à un régime réel
d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt
progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année
d'imposition et des deux années précédentes. Pour le calcul de
cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
L'option est valable pour l'année au titre de
laquelle elle est exercée et pour les quatre années suivantes.
Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf
renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt
de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période
quinquennale. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être
exercée avant l'expiration d'une période de cinq ans.
L'option ne peut être formulée ni pour
l'imposition des deux premières années d'application du régime
transitoire ou du régime réel d'imposition ni pour celle de l'année
de la cession ou de la cessation.
Toutefois, l'option peut être formulée pour
l'imposition de l'année au cours de laquelle l'exploitant fait
apport de son exploitation à une société.
Elle est exclusive de l'option prévue au IV
de l'article 72 B ou à l'article 75-0 A.
L'année de la cession ou de la cessation, ou, en
cas de renonciation au mode d'évaluation du bénéfice prévu au
premier alinéa, la dernière année de son application, l'excédent
du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux
marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable déterminé
compte tenu de cette moyenne triennale (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent pour
l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier
1997. Les options en cours sont, le cas échéant, réputées avoir
été reconduites tacitement.
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Article 75-0 D
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(Loi
n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 15 finances pour 2001
Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Décret
n° 2001-435 du 21 mai 2001 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 2001)
(Loi
n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 4 I finances rectificative
pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
Sur option des contribuables titulaires de bénéfices
agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le montant
correspondant à la différence entre les indemnités prévues par
l'article L. 221-2 du code rural (1) et la valeur en stock ou
en compte d'achats des animaux abattus peut être rattaché, par
fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation
et des six exercices suivants.
Les dispositions de l'article 163-0 A
sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit
le montant de la fraction mentionnée au premier alinéa.
(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination
des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.
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Article 75
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(Loi
n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 34 I finances pour 1994
Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi
n° 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 16 I II finances rectificative
pour 1997 Journal Officiel du 30 décembre 1997)
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Les produits des activités accessoires relevant
de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de
celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant
agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire
d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du
bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant
la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires
commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des
recettes tirées de l'activité agricole, ni 30 000 euros.
Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes
comprises. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au
titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et
102 ter.
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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