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(inséré
par Edition du 1 juillet 1979))
I Les traitements et salaires perçus en rémunération
de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité
française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées
à l'étranger par un employeur établi en France, ne sont pas
soumis à l'impôt lorsque le contribuable justifie que les rémunérations
en cause ont été effectivement soumises à un impôt sur le revenu
dans l'Etat où s'exerce son activité et que cet impôt est au
moins égal aux deux tiers de celui qu'il aurait à supporter en
France sur la même base d'imposition.
II Les traitements et salaires perçus en rémunération
de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité
française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur
domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un
employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger
d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de
douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt.
Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations
considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger :
a Chantiers de construction ou de montage,
installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur
exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes;
b Prospection, recherche ou extraction de
ressources naturelles.
III Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de
ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt
en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu
si son activité avait été exercée en France. Cette disposition
s'applique également aux contribuables visés au 2 de l'article 4
B.
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