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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
III
: Dispositions communes aux biens passibles des impôts
directs locaux
Article 1516
(Loi nº 80-10 du 10 janvier
1980 art. 24 Journal Officiel du 11 janvier 1980)
(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982 art. 23 II
finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 29
juin 1982)
Les valeurs locatives des propriétés bâties et non
bâties sont mises à jour suivant une procédure
comportant :
- la constatation annuelle des changements affectant
ces propriétés ;
- l'actualisation, tous les trois ans, des
évaluations résultant de la précédente révision
générale ;
- l'exécution de révisions générales tous les six
ans. Les conditions d'exécution de ces révisions seront
fixées par la loi.
Article 1517
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
7 II 36 finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 124 I finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation
des constructions nouvelles et des changements de
consistance ou d'affectation des propriétés bâties et
non bâties. Il en va de même pour les changements de
caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils
entraînent une modification de plus d'un dixième de la
valeur locative.
Les collectivités territoriales et les établissements
publics de coopération intercommunale dotés d'une
fiscalité propre peuvent, par une délibération
concordante prise dans les conditions prévues au I de
l'article 1639 A bis, limiter l'augmentation de la
valeur locative des locaux affectés à l'habitation
déterminée conformément à l'article 1496 lorsque cette
augmentation résulte exclusivement de la constatation de
changements de caractéristiques physiques ou
d'environnement et est supérieure à 30 % de la valeur
locative de l'année précédant celle de la prise en
compte de ces changements.
L'augmentation de la valeur locative visée au
deuxième alinéa est retenue à hauteur d'un tiers la
première année, des deux tiers la deuxième année et en
totalité à compter de la troisième année suivant celle
de la constatation des changements.
La délibération doit être prise par l'ensemble des
collectivités et des établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
qui perçoivent une imposition assise sur la valeur
locative foncière du local pour lequel les changements
visés au deuxième alinéa ont été constatés.
2. Lorsqu'une propriété non bâtie devient passible de
la taxe foncière pour la première fois ou après avoir
cessé temporairement d'y être assujettie, il lui est
attribué une évaluation.
II. 1. En ce qui concerne les propriétés bâties les
valeurs locatives résultant des changements visés au I
sont appréciées à la date de référence de la précédente
révision générale suivant les règles prévues aux
articles 1496 à 1498.
Toutefois, les immobilisations industrielles
passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties
sont, quelle que soit la date de leur acquisition,
évaluées par l'administration d'après leur prix de
revient conformément aux dispositions de l'article 1499,
lorsqu'elles appartiennent à des entreprises qui ne
relèvent pas du régime défini à l'article 50-0 pour
l'impôt sur le revenu. La commission communale des
impôts directs est tenue informée de ces évaluations.
2. En ce qui concerne les propriétés non bâties, ces
valeurs sont déterminées d'après les tarifs arrêtés pour
les propriétés de même nature existant dans la commune
ou, s'il n'en existe pas, d'après un tarif établi à cet
effet.
Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 124 II : dispositions
applicables à compter des impositions établies au titre
de 2008.
Article 1518
(Loi nº 80-10 du 10 janvier
1980 art. 24 Journal Officiel du 11 janvier 1980)
(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982 art. 23 I
finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 29
juin 1982)
(Loi nº 82-1152 du 30 décembre 1982 art.
10 finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du
31 décembre 1982)
(Loi nº 83-607 du 8 juillet 1983 art. 4
Journal Officiel du 9 juillet 1983)
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 31
I Journal Officiel du 12 juillet 1985)
(Loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 29
III finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du
12 juillet 1986)
(Loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 29
III finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du
12 juillet 1986)
(Loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 art. 89
II Journal Officiel du 13 juillet 1999)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 98 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
I. Dans l'intervalle de deux révisions générales, les
valeurs locatives définies aux I et II de l'article 1496
et aux articles 1497 et 1498, ainsi que celles des
propriétés non bâties et des terrains et sols à usage
industriel ou commercial, sont actualisées tous les
trois ans au moyen de coefficients correspondant à
l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence
de la dernière révision générale (1) et celle retenue
pour l'actualisation. Toutefois, en ce qui concerne les
propriétés non bâties, il sera, jusqu'à la première
révision sexennale, tenu compte de l'évolution des
valeurs locatives depuis le 1er janvier 1961.
II. Les coefficients visés au I sont fixés, pour les
propriétés non bâties, par région agricole ou forestière
départementale et par groupe ou sous-groupe de natures
de culture ou de propriété et, pour les propriétés
bâties, par secteur géographique et par nature ou
catégorie de biens.
Ils sont arrêtés par le directeur des services
fiscaux, après avis d'une commission consultative
départementale des évaluations foncières dont la
composition, dans laquelle entrent notamment des
représentants des collectivités locales et des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre ainsi que des contribuables, est
déterminée par un arrêté du ministre de l'économie et
des finances (2). Les coefficients sont notifiés aux
maires des communes intéressées et aux présidents des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre. Après application de la procédure
d'affichage dans les conditions prévues à l'article 1510
ils peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'un
recours administratif de la part du maire ou des
représentants des contribuables siégeant à la commission
consultative. Ce recours est porté devant la commission
instituée par l'article 1651, laquelle prend une
décision définitive.
II bis Pour l'application du présent article la
valeur locative de l'ensemble des locaux à usage
d'habitation ou professionnel peut être actualisée au
moyen d'un coefficient unique par département.
II ter. - Pour l'application du présent article, la
valeur locative des locaux occupés par les organismes
privés à but non lucratif est actualisée au moyen du
coefficient applicable aux locaux mentionnés à
l'article 1496 (3).
III. L'incorporation dans les rôles d'impôts directs
locaux, autres que la taxe professionnelle, des
résultats de la première actualisation des valeurs
locatives foncières est fixée au 1er janvier 1980. La
date de référence est fixée au 1er janvier 1978.
Pour cette première actualisation :
- les valeurs locatives des sols, terrains et
bâtiments industriels évaluées à partir du prix de
revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501,
sont majorées d'un tiers ;
- la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage
d'habitation ou professionnel peut être actualisée au
moyen d'un coefficient unique par département.
IV. Les actualisations des valeurs locatives
foncières prévues pour 1983 et 1986 sont remplacées par
une revalorisation forfaitaire dans les conditions
prévues à l'article 1518 bis, deuxième et troisième
alinéas.
V. L'actualisation des valeurs locatives foncières
prévue pour 1988 par le III de l'article 29 de la loi
nº 86-824 du 11 juillet 1986 est remplacée par une
revalorisation forfaitaire effectuée dans les conditions
fixées par l'article 1518 bis.
(1) Actuellement, 1er janvier 1970.
(2) Annexe IV, art. 121 quinquies DC à 121 quinquies
DF.
(3) Ces dispositions s'appliquent aux impositions
établies à compter de l'année 2005.
Article 1518
bis
(Loi nº 80-10 du 10 janvier
1980 art. 24 Journal Officiel du 11 janvier 1980)
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art.
53 I finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre
1980)
(Loi nº 81-1179 du 31 décembre 1981 art.
13 I finances rectificative pour 1981 Journal Officiel
du 1 janvier 1982)
(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982 art. 23 II
finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 29
juin 1982)
(Loi nº 82-1152 du 30 décembre 1982 art.
10 finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du
31 décembre 1982)
(Loi nº 83-607 du 8 juillet 1983 art. 4
Journal Officiel du 9 juillet 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art.
101 finances pour 1984.
Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 31
I Journal Officiel du 12 juillet 1985)
(loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 29
I finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du
12 juillet 1986)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
76 II finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre
1987)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
69 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre
1988)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
76 I II finances pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1989 modification directe incorporée dans
l'édition du 15 juin 1990)
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art.
37 finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du
30 décembre 1990)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art.
97 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993, modification
directe incorporée dans l'édition du 18 août 1993)
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 40
finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23
juin 1993)
(Loi nº 95-885 du 4 août 1995 art. 26
finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 6
août 1995)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
119 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
92 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1997)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
115 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
98 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000
art. 33 finances rectificative pour 2000 Journal
Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 35 finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002
art. 98 finances pour 2003 Journal Officiel du 31
décembre 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 110 finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 57 finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 94 finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 79 finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006)
Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par
l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont
majorées par application de coefficients forfaitaires
fixés par la loi de finances en tenant compte des
variations des loyers.
Les coefficients prévus au premier alinéa sont
fixés :
a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés
bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non
bâties ;
b. Au titre de 1982, à 1,11 pour les propriétés
bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non
bâties ;
c. Au titre de 1983, à 1,08 pour les immeubles
industriels autres que ceux visés à l'article 1500, à
1,13 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés, et à 1,10 pour les propriétés non
bâties ;
d. Au titre de 1984, à 1,10 pour les immeubles
industriels autres que ceux visés à l'article 1500, à
1,12 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés, et à 1,08 pour les propriétés non
bâties.
e. Au titre de 1985, à 1,06 pour les immeubles
industriels autres que ceux visés à l'article 1500 et à
1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non
bâties.
f. Au titre de 1986, à 1,06 pour les immeubles
industriels autres que ceux visés à l'article 1500 et à
1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non
bâties ;
g. Au titre de 1987, à 1,01 pour les propriétés non
bâties, à 1,03 pour les immeubles industriels ne
relevant pas de l'article 1500 et à 1,05 pour les autres
propriétés bâties ;
h. Au titre de 1988, à 1 pour les propriétés non
bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne
relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble
des autres propriétés bâties ;
i. Au titre de 1989, à 1,01 pour les propriétés non
bâties, à 1,02 pour les immeubles industriels ne
relevant pas de l'article 1500 et à 1,04 pour les autres
propriétés bâties ;
j. Au titre de 1990, à 1 pour les propriétés non
bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas
de l'article 1500, et à 1,01 pour l'ensemble des autres
propriétés bâties ;
k. Au titre de 1991, à 1 pour les propriétés non
bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne
relevant pas de l'article 1500, et à 1,03 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties ;
l. Au titre de 1992, à 1 pour les propriétés non
bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas
de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres
propriétés bâties ;
m. Au titre de 1993, à 1 pour les propriétés non
bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne
relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble
des autres propriétés bâties ;
n. Au titre de 1994, à 1 pour les propriétés non
bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne
relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble
des autres propriétés bâties ;
o. Au titre de 1995, à 1 pour les propriétés non
bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas
de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des autres
propriétés bâties ;
p. Au titre de 1996, à 1 pour les propriétés non
bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas
de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres
propriétés bâties ;
q. au titre de 1997, à 1 pour les propriétés non
bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas
de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres
propriétés bâties ;
r. Au titre de 1998, à 1 pour les propriétés non
bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas
de l'article 1500 et 1,011 pour l'ensemble des autres
propriétés bâties ;
s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non
bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas
de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
propriétés bâties ;
t. Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non
bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas
de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
propriétés bâties ;
u. au titre de 2001, à 1.01 pour les propriétés non
bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas
de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
propriétés bâties.
v. Au titre de 2002, à 1,01 pour les propriétés non
bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne
relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des
autres propriétés bâties.
w. Au titre de 2003, à 1,015 pour les propriétés non
bâties, à 1,015 pour les immeubles industriels ne
relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des
autres propriétés bâties. x. Au titre de 2004, à
1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,015 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500
et pour l'ensemble des autres propriétés bâties.
y. Au titre de 2005, à 1,018 pour les propriétés non
bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne
relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des
autres propriétés bâties.
z) Au titre de 2006, à 1,018 pour les propriétés non
bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne
relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des
autres propriétés bâties.
za) Au titre de 2007, à 1,018 pour les propriétés non
bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne
relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des
autres propriétés bâties.
Article 1518 A
(Loi nº 89-935 du 29 décembre
1989 art. 93 finances pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1989)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
85 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 14 I e finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
Les valeurs locatives qui servent à l'établissement
des impôts locaux sont prises en compte à raison des
deux tiers de leur montant pour les usines nucléaires
(1) et les aéroports ainsi que pour les installations
destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de
l'atmosphère faisant l'objet d'un amortissement
exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et 39
quinquies F.
A compter du 1er janvier 1991, les valeurs locatives
des installations destinées à la lutte contre la
pollution des eaux et de l'atmosphère visées au premier
alinéa sont prises en compte à raison de la moitié de
leur montant.
Les valeurs locatives des matériels faisant l'objet
de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AB
ou à l'article 39 quinquies DA sont prises en compte à
raison de la moitié de leur montant lorsque ces
matériels ont été acquis ou créés à compter du
1er janvier 1992.
Pour les installations visées au premier alinéa et
les matériels visés au troisième alinéa, acquis ou créés
à compter du 1er janvier 2002, et qui sont éligibles à
l'un des modes d'amortissement exceptionnel mentionnés
aux alinéas précités, la condition relative à la
comptabilisation de cet amortissement exceptionnel est
supprimée pour l'application du présent article.
Les collectivités territoriales et leurs groupements
dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une
délibération de portée générale prise dans les
conditions prévues à l'article 1639 A bis, porter à
100 % la réduction de la valeur locative des
installations destinées à la lutte contre la pollution
des eaux et de l'atmosphère définies au premier alinéa
qui ont été achevées à compter du 1er janvier 1992 ainsi
que celle des matériels visés au troisième alinéa. Les
entreprises ne peuvent bénéficier de cette disposition
qu'à la condition de déclarer chaque année, au service
des impôts, les éléments d'imposition entrant dans le
champ d'application de la réduction de 100 %.
(1) Voir l'article 310 unvicies de l'annexe II.
Article 1518 B
(Loi du 10 janvier 1980 art.
19 VI Journal Officiel du 11 janvier 1980)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
87 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art.
73 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du
5 janvier 1993)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004
art. 6 Journal Officiel du 27 mars 2004)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 80 finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art.
1 Journal Officiel du 8 avril 2005)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
170 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 87 finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art.
1 Journal Officiel du 26 mars 2006)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 33 finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006)
A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des
immobilisations corporelles acquises à la suite
d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de
cessions d'établissements réalisés à partir du 1er
janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de
la valeur locative retenue l'année précédant l'apport,
la scission, la fusion ou la cession.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux
seules immobilisations corporelles directement
concernées par l'opération d'apport, de scission, de
fusion ou de cession, dont la valeur locative a été
retenue au titre de l'année précédant l'opération.
Les valeurs locatives des biens passibles d'une taxe
foncière déterminées conformément au présent article
sont majorées dans les conditions prévues à l'article
1518 bis.
A compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des
immobilisations corporelles acquises à la suite
d'opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à
compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1991
ne peut être inférieure à 85 % de la valeur locative
retenue l'année précédant l'opération lorsque les bases
des établissements concernés par une opération
représentaient la même année plus de 20 % des bases de
taxe professionnelle imposées au profit de la commune
d'implantation.
Pour les opérations mentionnées au premier alinéa
réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur
locative des immobilisations corporelles ne peut être
inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant
l'opération.
Par exception aux dispositions du cinquième alinéa,
pour les opérations mentionnées au premier alinéa
réalisées à compter du 1er janvier 2005 de reprise
d'immobilisations d'une entreprise faisant l'objet d'une
procédure de redressement judiciaire, la valeur locative
des immobilisations corporelles ne peut, pendant la
procédure et dans les deux années suivant la clôture de
celle-ci, être inférieure à 50 % de son montant avant
l'opération.
Pour les opérations mentionnées au premier alinéa
réalisées à compter du 1er janvier 2006 et par exception
aux dispositions du cinquième alinéa, la valeur locative
des immobilisations corporelles ne peut être inférieure
à :
a. 90 % de son montant avant l'opération pour les
opérations entre sociétés membres d'un groupe au sens de
l'article 223 A ;
b. Sous réserve des dispositions du a, 50 % de son
montant avant l'opération pour les opérations de reprise
d'immobilisations prévue par un plan de cession ou
comprises dans une cession d'actifs en sauvegarde, en
redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu'à la
deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la
cession ou autorisant la cession d'actifs en cours de
période d'observation.
Sans préjudice des dispositions du 3º quater de
l'article 1469, les dispositions du présent article
s'appliquent distinctement aux trois catégories
d'immobilisations suivantes : terrains, constructions,
équipements et biens mobiliers.
Article 1518 C
(inséré par Loi nº 2007-211 du
19 février 2007 art. 9 III Journal Officiel du 21
février 2007)
Les transferts et transmissions résultant de
l'exécution d'un contrat de fiducie sont sans incidence
sur la valeur locative des biens concernés.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
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256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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