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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

DISPOSITIONS COMMUNES AUX BIENS PASSIBLES DES DIFFERENTS IMPOTS LOCAUX

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

III : Dispositions communes aux biens passibles des impôts directs locaux

 

Article 1516

(Loi nº 80-10 du 10 janvier 1980 art. 24 Journal Officiel du 11 janvier 1980)

 
(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982 art. 23 II finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 29 juin 1982)

   Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant :
   - la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;
   - l'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ;
   - l'exécution de révisions générales tous les six ans. Les conditions d'exécution de ces révisions seront fixées par la loi.

 

 


 

Article 1517

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 36 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 124 I finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative.
   Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, limiter l'augmentation de la valeur locative des locaux affectés à l'habitation déterminée conformément à l'article 1496 lorsque cette augmentation résulte exclusivement de la constatation de changements de caractéristiques physiques ou d'environnement et est supérieure à 30 % de la valeur locative de l'année précédant celle de la prise en compte de ces changements.
   L'augmentation de la valeur locative visée au deuxième alinéa est retenue à hauteur d'un tiers la première année, des deux tiers la deuxième année et en totalité à compter de la troisième année suivant celle de la constatation des changements.
   La délibération doit être prise par l'ensemble des collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui perçoivent une imposition assise sur la valeur locative foncière du local pour lequel les changements visés au deuxième alinéa ont été constatés.
   2. Lorsqu'une propriété non bâtie devient passible de la taxe foncière pour la première fois ou après avoir cessé temporairement d'y être assujettie, il lui est attribué une évaluation.

   II. 1. En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles 1496 à 1498.
   Toutefois, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime défini à l'article 50-0 pour l'impôt sur le revenu. La commission communale des impôts directs est tenue informée de ces évaluations.
   2. En ce qui concerne les propriétés non bâties, ces valeurs sont déterminées d'après les tarifs arrêtés pour les propriétés de même nature existant dans la commune ou, s'il n'en existe pas, d'après un tarif établi à cet effet.

   Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 124 II : dispositions applicables à compter des impositions établies au titre de 2008.


 

 


 

Article 1518

 

(Loi nº 80-10 du 10 janvier 1980 art. 24 Journal Officiel du 11 janvier 1980)

 
(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982 art. 23 I finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 29 juin 1982)

 
(Loi nº 82-1152 du 30 décembre 1982 art. 10 finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1982)

 
(Loi nº 83-607 du 8 juillet 1983 art. 4 Journal Officiel du 9 juillet 1983)

 
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 31 I Journal Officiel du 12 juillet 1985)

 
(Loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 29 III finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986)

 
(Loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 29 III finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986)

 
(Loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 art. 89 II Journal Officiel du 13 juillet 1999)

 
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 98 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

   I. Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux I et II de l'article 1496 et aux articles 1497 et 1498, ainsi que celles des propriétés non bâties et des terrains et sols à usage industriel ou commercial, sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale (1) et celle retenue pour l'actualisation. Toutefois, en ce qui concerne les propriétés non bâties, il sera, jusqu'à la première révision sexennale, tenu compte de l'évolution des valeurs locatives depuis le 1er janvier 1961.

   II. Les coefficients visés au I sont fixés, pour les propriétés non bâties, par région agricole ou forestière départementale et par groupe ou sous-groupe de natures de culture ou de propriété et, pour les propriétés bâties, par secteur géographique et par nature ou catégorie de biens.
   Ils sont arrêtés par le directeur des services fiscaux, après avis d'une commission consultative départementale des évaluations foncières dont la composition, dans laquelle entrent notamment des représentants des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des contribuables, est déterminée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2). Les coefficients sont notifiés aux maires des communes intéressées et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Après application de la procédure d'affichage dans les conditions prévues à l'article 1510 ils peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours administratif de la part du maire ou des représentants des contribuables siégeant à la commission consultative. Ce recours est porté devant la commission instituée par l'article 1651, laquelle prend une décision définitive.

   II bis Pour l'application du présent article la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.
   II ter. - Pour l'application du présent article, la valeur locative des locaux occupés par les organismes privés à but non lucratif est actualisée au moyen du coefficient applicable aux locaux mentionnés à l'article 1496 (3).

   III. L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux, autres que la taxe professionnelle, des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières est fixée au 1er janvier 1980. La date de référence est fixée au 1er janvier 1978.
   Pour cette première actualisation :
   - les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501, sont majorées d'un tiers ;
   - la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.

   IV. Les actualisations des valeurs locatives foncières prévues pour 1983 et 1986 sont remplacées par une revalorisation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article 1518 bis, deuxième et troisième alinéas.

   V. L'actualisation des valeurs locatives foncières prévue pour 1988 par le III de l'article 29 de la loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 est remplacée par une revalorisation forfaitaire effectuée dans les conditions fixées par l'article 1518 bis.

   (1) Actuellement, 1er janvier 1970.
   (2) Annexe IV, art. 121 quinquies DC à 121 quinquies DF.
   (3) Ces dispositions s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année 2005.

 

 


 

Article 1518 bis

 

(Loi nº 80-10 du 10 janvier 1980 art. 24 Journal Officiel du 11 janvier 1980)

 
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 53 I finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)

 
(Loi nº 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 13 I finances rectificative pour 1981 Journal Officiel du 1 janvier 1982)

 
(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982 art. 23 II finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 29 juin 1982)

 
(Loi nº 82-1152 du 30 décembre 1982 art. 10 finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1982)

 
(Loi nº 83-607 du 8 juillet 1983 art. 4 Journal Officiel du 9 juillet 1983)

 
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 101 finances pour 1984.
Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 31 I Journal Officiel du 12 juillet 1985)

 
(loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 29 I finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986)

 
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 76 II finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

 
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 69 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 76 I II finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)

 
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 37 finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 97 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993, modification directe incorporée dans l'édition du 18 août 1993)

 
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 40 finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993)

 
(Loi nº 95-885 du 4 août 1995 art. 26 finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 6 août 1995)

 
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 119 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 92 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 115 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 98 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

 
(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 33 finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

 
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 35 finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

 
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 98 finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 110 finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 57 finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 94 finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 79 finances pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)

   Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.
   Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :
   a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties ;
   b. Au titre de 1982, à 1,11 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties ;
   c. Au titre de 1983, à 1,08 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500, à 1,13 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés, et à 1,10 pour les propriétés non bâties ;
   d. Au titre de 1984, à 1,10 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500, à 1,12 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés, et à 1,08 pour les propriétés non bâties.
   e. Au titre de 1985, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties.

   f. Au titre de 1986, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;
   g. Au titre de 1987, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,03 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,05 pour les autres propriétés bâties ;
   h. Au titre de 1988, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
   i. Au titre de 1989, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,04 pour les autres propriétés bâties ;
   j. Au titre de 1990, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
   k. Au titre de 1991, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
   l. Au titre de 1992, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
   m. Au titre de 1993, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
   n. Au titre de 1994, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
   o. Au titre de 1995, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

   p. Au titre de 1996, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
   q. au titre de 1997, à 1 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
   r. Au titre de 1998, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et 1,011 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
   s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
   t. Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
   u. au titre de 2001, à 1.01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties.
   v. Au titre de 2002, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties.
   w. Au titre de 2003, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,015 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties.    x. Au titre de 2004, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,015 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties.
   y. Au titre de 2005, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties.
   z) Au titre de 2006, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties.
   za) Au titre de 2007, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties.


 

 


 

Article 1518 A

 

(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 93 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)

 
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 85 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 14 I e finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

   Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les usines nucléaires (1) et les aéroports ainsi que pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F.
   A compter du 1er janvier 1991, les valeurs locatives des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère visées au premier alinéa sont prises en compte à raison de la moitié de leur montant.
   Les valeurs locatives des matériels faisant l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AB ou à l'article 39 quinquies DA sont prises en compte à raison de la moitié de leur montant lorsque ces matériels ont été acquis ou créés à compter du 1er janvier 1992.
   Pour les installations visées au premier alinéa et les matériels visés au troisième alinéa, acquis ou créés à compter du 1er janvier 2002, et qui sont éligibles à l'un des modes d'amortissement exceptionnel mentionnés aux alinéas précités, la condition relative à la comptabilisation de cet amortissement exceptionnel est supprimée pour l'application du présent article.
   Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, porter à 100 % la réduction de la valeur locative des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère définies au premier alinéa qui ont été achevées à compter du 1er janvier 1992 ainsi que celle des matériels visés au troisième alinéa. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette disposition qu'à la condition de déclarer chaque année, au service des impôts, les éléments d'imposition entrant dans le champ d'application de la réduction de 100 %.

   (1) Voir l'article 310 unvicies de l'annexe II.


 

 


 

Article 1518 B

 

(Loi du 10 janvier 1980 art. 19 VI Journal Officiel du 11 janvier 1980)

 
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 87 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 73 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)

 
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 6 Journal Officiel du 27 mars 2004)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 80 finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

 
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 2005)

 
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 170 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 87 finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 26 mars 2006)

 
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 33 finances pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)

   A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession.
   Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération.
   Les valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière déterminées conformément au présent article sont majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis.
   A compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1991 ne peut être inférieure à 85 % de la valeur locative retenue l'année précédant l'opération lorsque les bases des établissements concernés par une opération représentaient la même année plus de 20 % des bases de taxe professionnelle imposées au profit de la commune d'implantation.
   Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération.
   Par exception aux dispositions du cinquième alinéa, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2005 de reprise d'immobilisations d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut, pendant la procédure et dans les deux années suivant la clôture de celle-ci, être inférieure à 50 % de son montant avant l'opération.
   Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2006 et par exception aux dispositions du cinquième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à :
   a. 90 % de son montant avant l'opération pour les opérations entre sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ;
   b. Sous réserve des dispositions du a, 50 % de son montant avant l'opération pour les opérations de reprise d'immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d'actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu'à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d'actifs en cours de période d'observation.
   Sans préjudice des dispositions du 3º quater de l'article 1469, les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers.


 

 


 

Article 1518 C

 

(inséré par Loi nº 2007-211 du 19 février 2007 art. 9 III Journal Officiel du 21 février 2007)

   Les transferts et transmissions résultant de l'exécution d'un contrat de fiducie sont sans incidence sur la valeur locative des biens concernés.

 

ARTICLES

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14 à 49

50 à 78

79 à 90

92 à 95

108 à 119

151

156 à 168

170 à 175A

182 à  200A

201 à 204A

204 B

205 à 223

205

206 à 208

209 à 217

209

209B

218

219

220

221

223 à 235

236 à 248

239

231

256 à 298

302

302 à 633

634 à 1137

634 à 676

677 à 848

849 à 865

885

886 à 919

1379 à 1585

1586 à 1599

1657 à 1691

1692 à 1696

1698 à 1700

1701 à 1723

 

 

 

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