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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
III
: Dispositions communes aux taxes foncières sur les
propriétés bâties et non bâties
Article 1399
(Loi nº 85-1404 du 30 décembre
1985 art. 16 I, III, finances rectificative pour 1985
Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
I. Toute propriété foncière, bâtie ou non bâtie, doit
être imposée dans la commune où elle est située.
II. Toutefois, pour l'assiette de la taxe foncière
sur les propriétés bâties, la valeur locative de la
force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements
utilisés par les entreprises hydrauliques concédées ou
d'une puissance supérieure à 500 kilowatts est répartie
entre les communes sur le territoire desquelles coulent
les cours d'eau utilisés ou existent des ouvrages de
génie civil, compte tenu de l'importance de ces
derniers, de l'existence éventuelle de retenues d'eau et
de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible
dans la limite de chaque commune, du fait de l'usine.
Les pourcentages fixant cette répartition sont
déterminés par l'acte d'autorisation ou de concession.
Le mode de détermination des pourcentages prévus au
premier alinéa, ainsi que les conditions d'application
de cet alinéa sont fixés par décret rendu sur la
proposition du ministre de l'économie et des finances,
du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie
(1).
(1) Voir les articles 316 à 321 B de l'annexe III.
Article 1400
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre
1990 art. 39 III finances rectificative pour 1990
Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 106 finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2007-211 du 19 février 2007 art.
9 IV Journal Officiel du 21 février 2007)
I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et
1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être
imposée au nom du propriétaire actuel.
II. - Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué
soit par bail emphytéotique, soit par bail à
construction, soit par bail à réhabilitation ou fait
l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du
domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe
foncière est établie au nom de l'usufruitier, de
l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à
réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation.
III. Dans les sociétés immobilières de copropriété
visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est
établie au nom de chacun des membres de la société pour
la part lui revenant dans les immeubles sociaux.
IV. - Lorsqu'un immeuble a été transféré en
application d'un contrat de fiducie, la taxe foncière
est établie au nom du fiduciaire.
Article 1401
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les contribuables ne peuvent s'affranchir de
l'imposition à laquelle les terres vaines et vagues, les
landes et bruyères et les terrains habituellement
inondés ou dévastés par les eaux doivent être soumis,
que s'il est renoncé à ces propriétés au profit de la
commune dans laquelle elles sont situées.
La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel est
faite par écrit, à la mairie de la commune, par le
propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial.
Les cotisations des terrains ainsi abandonnés
comprises dans les rôles établis antérieurement à
l'abandon restent à la charge du contribuable imposé.
Pour les rôles postérieurs, la taxe foncière est
supportée par la commune.
Le paiement de la taxe foncière afférente aux marais
et terres vaines et vagues qui n'ont aucun propriétaire
particulier ainsi qu'aux terrains connus sous le nom de
biens communaux, incombe à la commune tant qu'ils ne
sont point partagés.
La taxe due pour des terrains qui ne sont communs
qu'à certaines portions des habitants d'une commune est
acquittée par ces habitants.
Article 1402
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre
1993 art. 85 III V finances pour 1994 Journal Officiel
du 31 décembre 1993)
Les mutations cadastrales consécutives aux mutations
de propriété sont faites à la diligence des
propriétaires intéressés. Aucune modification à la
situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet
d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire
constatant cette modification n'a pas été préalablement
publié au fichier immobilier (1).
(1) Les obligations des notaires, avocats et avoués
sont précisées aux articles 860 et 861. L'obligation de
désignation des immeubles dans les actes et jugements
d'après les données du cadastre est précisée à l'article
870.
Article 1403
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite,
l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et
lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au
paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre
le nouveau propriétaire.
Article 1404
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art.
85 I V finances pour 1994 Journal Officiel du 31
décembre 1993)
I. Lorsque au titre d'une année une cotisation de
taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre
que le redevable légal, le dégrèvement de cette
cotisation est prononcé à condition que les obligations
prévues à l'article 1402 aient été respectées.
L'imposition du redevable légal au titre de la même
année est établie au profit de l'Etat dans la limite de
ce dégrèvement (1).
II. Les réclamations sont présentées, instruites et
jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la
taxe foncière.
S'il y a contestation sur le droit à la propriété,
l'application du I ci-dessus peut intervenir jusqu'au
31 décembre de l'année qui suit le jugement définitif
portant sur ce droit (1).
(1) Disposition applicable à compter du 1er août
1994.
Article 1405
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre
1993 art. 85 IV V finances pour 1994 Journal Officiel du
31 décembre 1993)
Les décisions de l'administration des impôts et les
jugements des tribunaux administratifs prononçant les
dégrèvements ou impositions prévus par l'article 1404
ont effet, tant pour l'année qu'elles concernent que
pour les années suivantes, jusqu'à ce que les
rectifications nécessaires aient été effectuées dans les
rôles.
Article 1406
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
I. Les constructions nouvelles, ainsi que les
changements de consistance ou d'affectation des
propriétés bâties et non bâties, sont portés par les
propriétaires à la connaissance de l'administration,
dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation
définitive et selon les modalités fixées par décret (1).
II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe
foncière sur les propriétés bâties et non bâties est
subordonné à la déclaration du changement qui les
motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors
délais, l'exonération s'applique pour la période restant
à courir après le 31 décembre de l'année suivante (2).
(1) Voir les articles 321 E à 321 G de l'annexe III.
(2) Les conditions dans lesquelles sont réparées les
omissions ou insuffisances consécutives au défaut ou à
l'inexactitude des déclarations sont précisées à
l'article 1508.
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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