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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières
et à la taxe d'habitation
Article 1415
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe
foncière sur les propriétés non bâties et la taxe
d'habitation sont établies pour l'année entière d'après
les faits existants au 1er janvier de l'année de
l'imposition.
Article 1416
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles
particuliers (1), les contribuables omis ou
insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits
dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en
recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année
suivant celle de l'imposition.
(1) Voir l'article 1508.
Article 1417
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre
1990 art. 21 finances pour 1991 Journal Officiel du 30
décembre 1990)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
8 I finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
26, art. 27 II, art. 29 I finances pour 1998 Journal
Officiel du 31 décembre 1997)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
36 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Décret nº 2000-477 du 2 juin 2000 art. 1
Journal Officiel du 3 juin 2000)
(Loi nº 2000-656 du 13 juillet 2000 art.
11 IV Journal Officiel du 14 juillet 2000)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000
art. 43 II finances pour 2001 Journal Officiel du 31
décembre 2000)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 5 II finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 51 I a, f finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 30 VII c finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 13 I f, IV d, art. 93 I a 9º finances pour 2004
Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 24 II h finances pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 40 I f finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 29 III art. 50 VI finances rectificative pour 2005
Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 29
I Journal Officiel du 2 avril 2006)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 76 XI finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 29 III, art. 50 VI finances rectificative pour 2005
Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 29
I Journal Officiel du 2 avril 2006)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 4 II, art. 59 V finances pour 2007 Journal Officiel
du 27 décembre 2006)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2006
art. 76 XI K Finances pour 2006))
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 2 I Finances pour 2007))
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 102 IX finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2007)
(Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 art. 1
II Journal Officiel du 22 août 2007)
I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du
3 du II et du III de l'article 1411, des 1º bis, des 2º
et 3º du I de l'article 1414 sont applicables aux
contribuables dont le montant des revenus de l'année
précédant celle au titre de laquelle l'imposition est
établie n'excède pas la somme de 9 437 euros, pour la
première part de quotient familial, majorée de 2 520
euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues
pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits
revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la
Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 167
euros, pour la première part, majorés de 2 667 euros
pour la première demi-part et 2 520 euros pour chaque
demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour
la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à
11 676 euros, 3 215 euros et 2 520 euros.
I bis (abrogé à compter des impositions établies au
titre de 2000).
II. - Les dispositions de l'article 1414 A sont
applicables aux contribuables dont le montant des
revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle
l'imposition est établie n'excède pas la somme de 22 192
euros, pour la première part de quotient familial,
majorée de 5 186 euros pour la première demi-part et
4 080 euros à compter de la deuxième demi-part
supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur
le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique,
la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus
sont fixés à 26 821 euros, pour la première part,
majorés de 5 690 euros pour la première demi-part, 5 425
euros pour la deuxième demi-part et 4 080 euros pour
chaque demi-part supplémentaire à compter de la
troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à
29 392 euros pour la première part, majorés de 5 690
euros pour chacune des deux premières demi-parts, 4 845
euros pour la troisième demi-part et 4 080 euros pour
chaque demi-part supplémentaire à compter de la
quatrième.
III. - Les montants de revenus prévus aux I et II
sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure
de la première tranche du barème de l'impôt sur le
revenu.
Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées
par deux pour les quarts de part.
IV. 1º Pour l'application du présent article, le
montant des revenus s'entend du montant net après
application éventuelle des règles de quotient définies à
l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus
pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre
de l'année précédente.
Ce montant est majoré :
a) du montant des charges déduites en application des
articles 163 unvicies et 163 duovicies ainsi que du
montant des cotisations ou des primes déduites en
application de l'article 163 quatervicies ;
a bis) Du montant de l'abattement mentionné au 2º du
3 de l'article 158 pour sa fraction qui excède
l'abattement non utilisé prévu au 5º du 3 du même
article et du montant de l'abattement mentionné à
l'article 150-0 D bis ;
b) du montant des bénéfices exonérés en application
des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A,
44 decies et 44 undecies, ainsi que du 9 de l'article
93 ;
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements
libératoires prévus à l'article 125 A, de ceux visés aux
articles 81 quater, 81 A et 81 B, de ceux mentionnés au
I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net
de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au
III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus
par les fonctionnaires des organisations
internationales, de ceux exonérés par application d'une
convention internationale relative aux doubles
impositions ainsi que de ceux exonérés en application
des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ;
d. Du montant des plus-values exonérées en
application des 1, 1 bis et 7 du III de l'article 150-0
A.
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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