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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI
3eme Sous-section : Dispositions diverses
Article 223 L
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
68 a finances pour 1988 Journal Officiel du 31
décembre 1987)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 23 finances pour 1990
Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 26, art. 28 finances
rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1990)
(Loi nº 90-1002 du 7 novembre 1990 Journal Officiel du 11
novembre 1990)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 98 II finances pour
1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 13 finances pour 1993
Journal Officiel du 31 décembre 1992)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 82 I finances pour
1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 94-640 du 25 juillet 1994 art. 19, art. 33 II IV
Journal Officiel du 27 juillet 1994)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 13 I, III Journal Officiel
du 13 avril 1996)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 18 V finances pour
1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Décret nº 2000-477 du 2 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 3
juin 2000)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 97 finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 finances pour 2006 art.
21 III, IV Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 88 IX finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2006)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 9 I Journal Officiel
du 31 décembre 2006)
1. (sans objet).
2. Les sociétés du groupe ne peuvent pas
bénéficier du crédit d'impôt mentionné aux articles
220 quater et 220 quater A.
3. Les déductions effectuées par des sociétés du
groupe au titre des dispositions du 2 de l'article
39 quinquies A et du II de l'article 217 undecies à
raison des sommes versées pour la souscription au
capital d'autres sociétés du même groupe sont
réintégrées au résultat d'ensemble.
4. Si les résultats d'une société du groupe sont
imposables selon les modalités prévues à l'article
217 bis, les sommes qui leur sont ajoutées ou
retranchées pour la détermination du résultat ou de
la plus-value ou de la moins-value nette à long
terme d'ensemble, ne sont retenues que pour les deux
tiers de leur montant.
5. Pour le calcul de la participation et de la
réserve spéciale de participation prévues par les
articles L442-1 à L442-18 du code du travail, chaque
société du groupe retient le bénéfice imposable de
l'exercice et l'impôt sur les sociétés déterminés
comme si elle était imposée séparément.
6. a) (Abrogé).
b) (Périmé).
c) Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les
sociétés absorbe une société mère définie aux
premier et deuxième alinéas de l'article 223 A et
remplit, avant ou du fait de cette fusion, les
conditions prévues à l'un de ces alinéas, elle peut
se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de
la fusion, seule redevable des impôts mentionnés à
l'un de ces alinéas dus par le groupe qu'elle forme
avec les sociétés membres de celui qui avait été
constitué par la société absorbée si, au plus tard à
l'expiration du délai prévu au sixième alinéa de
l'article 223 A décompté de la date de la
réalisation de la fusion, elle exerce l'une des
options mentionnées aux premier et deuxième alinéas
de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un
document sur l'identité des sociétés membres de ce
dernier groupe qui entrent dans le nouveau groupe.
Cette disposition s'applique aux fusions intervenues
à compter du 17 novembre 1993 et qui prennent effet
au premier jour de l'exercice de la société absorbée
en cours lors de l'opération.
La durée du premier exercice des sociétés du
groupe issu de la fusion peut être inférieure ou
supérieure à douze mois, sans préjudice de
l'application des dispositions de l'article 37.
L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte
l'indication de la durée de cet exercice.
La société absorbante procède, au titre de
l'exercice de réalisation de la fusion, aux
réintégrations prévues aux articles 223 F, 223 R du
fait de la sortie de la société absorbée et des
sociétés membres du groupe que cette dernière avait
formé ; ces sommes sont déterminées à la clôture de
l'exercice précédent après imputation, le cas
échéant, du déficit d'ensemble ou de la moins-value
nette à long terme d'ensemble qui étaient encore
reportables à la date d'effet de la fusion.
Dans la situation visée au premier alinéa du
présent c, par exception aux dispositions de
l'article 223 M et de la première phrase du 1 de
l'article 223 N, la société mère acquitte
l'imposition forfaitaire annuelle et les acomptes
d'impôt sur les sociétés dus par les sociétés
membres du groupe au titre de l'année ou de
l'exercice d'entrée dans le groupe.
d. Si, au cours d'un exercice, le capital d'une
société mère définie aux premier et deuxième alinéas
de l'article 223 A vient à être détenu, directement
ou indirectement, à 95 p. 100 au moins, à compter du
17 novembre 1993, par une autre personne morale
passible de l'impôt sur les sociétés, ce capital est
réputé avoir été détenu selon les modalités prévues
à la troisième phrase du premier alinéa de cet
article si le pourcentage de 95 p. 100 n'est plus
atteint à la clôture de l'exercice à la condition
que les sociétés concernées indiquent à
l'administration les modalités de l'opération et ses
justifications juridiques, économiques ou sociales.
Si ce pourcentage est encore atteint à cette
date, la société mère demeure seule redevable de
l'impôt dû sur le résultat d'ensemble du groupe
afférent à cet exercice, selon les modalités prévues
aux articles 223 A à 223 U, par exception aux
dispositions de la présente section.
Dans cette situation, si la personne morale
mentionnée au premier alinéa du présent d souhaite
constituer un groupe avec les sociétés qui
composaient celui qui avait été formé par la société
mère visée au même alinéa, ou faire entrer celles-ci
dans le groupe dont elle est déjà membre, l'option
prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article
223 A est exercée au plus tard à l'expiration du
délai prévu au sixième alinéa du même article,
décompté de la date de clôture de l'exercice
considéré. Cette option est accompagnée du document
mentionné au premier alinéa du c ci-dessus.
La durée du premier exercice des sociétés du
groupe ainsi formé peut être inférieure ou
supérieure à douze mois, sans préjudice de
l'application des dispositions de l'article 37.
L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte
l'indication de la durée de cet exercice.
La société mère visée au premier alinéa du
présent d ajoute au résultat d'ensemble de
l'exercice qui y est également mentionné les sommes
dont la réintégration est prévue aux articles 223 F,
223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les
sociétés qui le composaient.
e. Les dispositions du c sont applicables lorsque
la société mère d'un groupe fait l'objet d'une
scission dans les conditions prévues à l'article
210 B. Chaque société bénéficiaire des apports
procède aux réintégrations mentionnées au troisième
alinéa du c, d'une part, à raison des sommes
affectées à la branche qu'elle a reçue et, d'autre
part, à raison d'une fraction des sommes qui ne
peuvent être affectées aux branches apportées ;
cette fraction est égale au rapport existant entre
la valeur de l'actif net qu'elle a reçu et la valeur
totale de l'actif net de la société scindée, telles
que ces valeurs apparaissent dans le traité de
scission.
Pour l'application des dispositions du présent e,
la société absorbante et la société absorbée visées
au c s'entendent respectivement de chacune des
sociétés bénéficiaires des apports et de la société
scindée.
f) Dans les situations mentionnées au troisième
alinéa de l'article 223 S, le premier groupe est
considéré comme cessant d'exister à la date de
clôture de l'exercice qui précède le premier
exercice du nouveau groupe.
La durée du premier exercice des sociétés du
nouveau groupe ainsi formé peut être inférieure ou
supérieure à douze mois, sans préjudice de
l'application de l'article 37. L'option mentionnée
au troisième alinéa de l'article 223 S comporte
l'indication de la durée de cet exercice.
La société mère du premier groupe ajoute au
résultat d'ensemble de l'exercice mentionné au
premier alinéa les sommes dont la réintégration est
prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la
sortie du groupe de toutes les sociétés qui le
composaient.
Article 223 M
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
68 a finances pour 1988 Journal Officiel du 31
décembre 1987)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 98 III finances pour
1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 21 III finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Chaque société du groupe acquitte l'imposition
forfaitaire annuelle dont elle est redevable au
titre de l'année au cours de laquelle elle est
entrée dans le groupe.
NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 21 IV
Finances pour 2006 : "Les dispositions des I à
III s'appliquent aux impositions forfaitaires
annuelles à compter de l'année 2006."
Article 223 N
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
68 a finances pour 1988 Journal Officiel du 31
décembre 1987)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 18 VI 2 finances pour
1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989
modification directe incorporée dans l'édition du 15
juin 1990)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 11 II finances pour
1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992)
1. Chaque société du groupe est tenue de verser
les acomptes prévus à l'article 1668 pour la période
de douze mois ouverte à compter du début de
l'exercice au titre duquel cette société entre dans
le groupe. Si la liquidation de l'impôt dû à raison
du résultat imposable de cette période par la
société mère fait apparaître que les acomptes versés
sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent est
restitué à la société mère dans le délai prévu au 2
de l'article 1668.
2. Lorsqu'une société cesse d'être membre du
groupe, les acomptes dus par celle-ci pour la
période de douze mois ouverte à compter du début de
l'exercice au titre duquel la société ne fait plus
partie du groupe sont versés pour le compte de cette
société par la société mère.
3. (Sans objet).
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Article 223 O
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 7 II
art. 68 a, art. 69 VIII finances pour 1988 Journal
Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 121 finances pour 1990
Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Décret nº 93-1127 du 24 septembre 1993 art. 1 Journal Officiel
du 28 septembre 1993)
(Décret nº 97-661 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er
juin 1997)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 91 III finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 28 finances
rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 48 a IV Journal
Officiel du 23 janvier 2002)
(Loi nº 2003-709 du 1 août 2003 art. 6 Journal Officiel du 2
août 2003)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 87 I b, art. 88 I
3º, art. 93 I a, art. 98 I 4º finances pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 22 I, art. 23 I,
art. 93 I d finances pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 46 I finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 31 I Journal Officiel
du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 3 Journal Officiel du 3
août 2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 45 IV, V, VI, art.
108 IV, V, VI finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 75 Journal Officiel du 6
janvier 2006)
(Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 36 III Journal Officiel du
3 août 2006)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 13 III finances pour
2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 38 II, art. 46 IV
Journal Officiel du 31 décembre 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 63 VI, art. 92 IV
finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2006)
(Loi nº 2007-309 du 5 mars 2007 art. 37 III Journal Officiel du
7 mars 2007)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du
31 mars 2007)
1. La société mère est substituée aux sociétés du
groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur
les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque
exercice :
a. Des crédits d'impôt attachés aux produits reçus
par une société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit
à l'application du régime des sociétés mères visé aux
articles 145 et 216 ;
b. Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche
dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 244 quater B. Le crédit d'impôt imputable par
la société mère est égal à la somme des parts en volume
et des parts en accroissement constatées pendant l'année
par les sociétés membres. Si la somme des parts en
accroissement est négative, elle est imputée dans les
conditions prévues au quatrième alinéa du I de
l'article 244 quater B. Lorsque le crédit d'impôt d'une
société membre excède le plafond visé au I précité, le
montant de la part en accroissement et de la part en
volume pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt
imputable par la société mère est calculé dans les
conditions prévues au huitième alinéa du I de l'article
précité.
Par exception aux dispositions de
l'article 244 quater B, et à compter du crédit d'impôt
recherche calculé au titre de 2004, l'option pour le
crédit d'impôt est formulée par la société mère au nom
de l'ensemble des sociétés membres du groupe qui, au
sein de ce groupe, ont bénéficié du crédit d'impôt au
titre d'au moins une année depuis leur entrée dans le
groupe et qui ont exposé des dépenses de recherche au
cours de l'année pour laquelle l'option est exercée ou
au cours des deux années précédentes.
Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent
au crédit d'impôt imputable par la société mère ainsi
déterminé.
c. périmé
d. Des crédits d'impôt pour investissement dégagés
par chaque société du groupe en application de l'article
244 quater E ; les dispositions de l'article 199 ter D
s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôts.
e. Des réductions d'impôt dégagées par chaque société
du groupe en application de l'article 238 bis.
f. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater F ; les
dispositions de l'article 199 ter E s'appliquent à la
somme de ces crédits d'impôt ;
g. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 220 sexies ; les
dispositions de l'article 220 F s'appliquent à la somme
de ces crédits d'impôt.
h. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater G ; les
dispositions de l'article 199 ter F s'appliquent à la
somme de ces crédits d'impôt.
i. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater H ; les
dispositions de l'article 220 J s'appliquent à la somme
de ces crédits d'impôt.
j. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater I ; les
dispositions de l'article 220 J s'appliquent à la somme
de ces crédits d'impôt.
k. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater J ; les
dispositions de l'article 220 K s'appliquent à la somme
de ces crédits d'impôt.
l. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater K ; les
dispositions de l'article 199 ter J s'appliquent à la
somme de ces crédits d'impôt.
m. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater M ; les
dispositions de l'article 199 ter L s'appliquent à la
somme de ces crédits d'impôt ;
n. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater L ; les
dispositions de l'article 220 M s'appliquent à la somme
de ces crédits.
o. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater N ; les
dispositions de l'article 220 O s'appliquent à la somme
de ces crédits d'impôt ;
p. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater O ; les
dispositions de l'article 220 P s'appliquent à la somme
de ces crédits d'impôt ;
q. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 220 octies ; les
dispositions de l'article 220 Q s'appliquent à la somme
de ces crédits d'impôt ;
r. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 220 nonies, les
dispositions de l'article 220 R s'appliquent à la somme
de ces crédits d'impôt ;
s. De la réduction d'impôt calculée en application de
l'article 220 decies ;
t) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater P ; les
dispositions de l'article 220 T s'appliquent à la somme
de ces crédits d'impôt ;
u) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater Q ;
l'article 220 U s'applique à la somme de ces crédits
d'impôt ;
v) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater R ;
l'article 220 V s'applique à la somme de ces crédits
d'impôt ;
w) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater S (1).
2. (abrogé).
NOTA : (1) Cet alinéa entre en vigueur à une date
fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2008. Il
est applicable aux dépenses exposées au cours des
exercices clos après cette date d'entrée en vigueur.
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Article 223 P
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 68 a
finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Décret nº 96-556 du 21 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 23
juin 1996)
1. Un décret fixe les modalités et limites dans
lesquelles les dispositions de la présente section sont
applicables aux sociétés agréées visées à l'article 209
sexies, qui exercent l'option prévue à l'article 223 A.
2. Le régime défini à la présente section est
applicable aux sociétés dont les résultats sont pris en
compte selon les modalités prévues à l'article 209 quinquies
dans la mesure où l'agrément mentionné à cet article le
prévoit.
Article 223 Q
(inséré par Loi nº 87-1060 du 30 décembre
1987 art. 68 d finances pour 1988 Journal Officiel du 31
décembre 1987)
La société mère souscrit la déclaration du résultat
d'ensemble de chaque exercice dans les conditions
prévues à l'article 223.
Les déclarations que doivent souscrire les sociétés
du groupe pour chaque exercice sont celles prévues à
l'article 223 pour le régime du bénéfice réel normal.
Article 223 R
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 68 d
finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 98 I 2 finances pour
1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 82 V finances pour
1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 42 finances
rectificative pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre
1994)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 11 II, III finances
pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 112 I finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du
26 mars 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 82 III finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés
mentionnées au sixième alinéa de l'article 223 B, les
subventions indirectes qui proviennent d'une remise de
biens composant l'actif immobilisé ou de titres de
portefeuille exclus du régime des plus-values ou
moins-values à long terme conformément à l'article 219
pour un prix différent de leur valeur réelle, déduites
pour la détermination du résultat des exercices ouverts
à compter du 1er janvier 1992, sont rapportées par la
société mère au résultat d'ensemble de l'exercice de
sortie de l'une de ces sociétés. De même, la société
mère rapporte à ce résultat les autres subventions
indirectes, les subventions directes et les abandons de
créances, également mentionnés à cet alinéa, qui ont été
déduits du résultat d'ensemble de l'un des cinq
exercices précédant celui de la sortie s'il a été ouvert
à compter du 1er janvier 1992.
Les dispositions prévues au troisième alinéa de
l'article 223 F et au premier alinéa ne sont pas
applicables lorsque la sortie du groupe résulte d'une
fusion de l'une des sociétés mentionnées à ces alinéas
avec une autre société membre du groupe et placée sous
le régime prévu à l'article 210 A. Les sommes
mentionnées à ces alinéas sont alors comprises dans le
résultat d'ensemble lors de la sortie du groupe de cette
dernière ou, en cas de fusions successives avec une
société membre du groupe et placées sous le régime prévu
à l'article 210 A, lors de la sortie de la dernière
société absorbante.
Lorsqu'un groupe bénéficie des dispositions prévues
au 5 de l'article 223 I, la partie du déficit afférente
à une société, calculée dans les conditions prévues
audit 5 et qui demeure reportable, ne peut plus être
imputée si cette société sort du groupe.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 82 IV :
dispositions applicables pour la détermination des
résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier
2007.
Article 223 S
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 68 e
finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 23 I 2 finances pour
1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 modification
directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 98 I 3 finances pour
1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 82 III finances pour
1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 33 finances
rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre
1995)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 89 finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 113 VI finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le
1er janvier 2007)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 82 III, art. 88 X
finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2006)
Les dispositions prévues à la présente section en cas
de sortie du groupe d'une société s'appliquent
lorsqu'une société du groupe cesse de remplir les
conditions prévues pour l'application du régime défini à
cette section.
Il en est de même si la société mère ne renouvelle
pas celle des options prévues à l'article 223 A qu'elle
a exercée ou reste seule membre du groupe ou lorsque le
groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas à
l'une des conditions prévues à la présente section.
Lorsque la société mère d'un groupe formé en
application du premier alinéa de l'article 223 A opte
pour la formation d'un nouveau groupe en application du
deuxième alinéa du même article, lorsque la société mère
d'un groupe formé en application du deuxième alinéa de
l'article 223 A opte pour la formation d'un nouveau
groupe en application du premier alinéa du même article
ou lorsqu'une personne morale membre d'un groupe formé
en application du deuxième alinéa de l'article 223 A,
autre que la société mère, opte pour devenir société
mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du
premier groupe.
Si le régime prévu à l'article 223 A cesse de
s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, la société
mère doit comprendre dans son résultat imposable de
l'exercice au cours duquel ce régime n'est plus
applicable les sommes qui doivent être rapportées au
résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long
terme d'ensemble en application des dispositions de la
présente section en cas de sortie du groupe d'une
société.
Le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long
terme d'ensemble subis par le groupe pendant la période
d'application du régime défini à l'article 223 A et
encore reportables à l'expiration de cette période sont
imputables par la société qui était redevable des impôts
mentionnés audit article dus par le groupe, sur son
bénéfice ou sa plus-value nette à long terme, selon les
modalités prévues au troisième alinéa du I de l'article
209 ou à l'article 39 quindecies. En cas d'absorption
par la société mère de toutes les autres sociétés du
groupe, emportant changement de son objet social ou de
son activité réelle au sens des dispositions du 5 de
l'article 221, cette disposition s'applique à la
fraction de ce déficit ou de cette moins-value qui ne
correspond pas à ceux subis par la société mère.
Les intérêts qui n'ont pu être admis en déduction du
résultat d'ensemble en application des quinzième à
dix-neuvième alinéas de l'article 223 B, et qui sont
encore reportables à l'expiration de la période
d'application du régime défini à l'article 223 A, sont
imputables par la société qui était redevable des impôts
mentionnés à l'article 223 A dus par le groupe, sur ses
résultats selon les modalités prévues au sixième alinéa
du 1 du II de l'article 212.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 88 XII :
dispositions applicables aux exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2008.
Article 223 U
(inséré par Loi nº 87-1060 du 30 décembre
1987 art. 68 f finances pour 1988 Journal Officiel du 31
décembre 1987)
Un décret fixe les obligations déclaratives de la
société mère et des filiales du groupe défini aux
articles 223 A à 223 S.
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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