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CODE GENERAL DES IMPOTS 2011

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

3eme Sous-section : Dispositions diverses

 

 


 

Article 223 L

 

(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 68 a finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 23 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)

 
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 26, art. 28 finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 90-1002 du 7 novembre 1990 Journal Officiel du 11 novembre 1990)

 
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 98 II finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 13 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992)

 
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 82 I finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)

 
(Loi nº 94-640 du 25 juillet 1994 art. 19, art. 33 II IV Journal Officiel du 27 juillet 1994)

 
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 13 I, III Journal Officiel du 13 avril 1996)

 
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 18 V finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)

 
(Décret nº 2000-477 du 2 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 3 juin 2000)

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 97 finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 finances pour 2006 art. 21 III, IV Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 88 IX finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

 
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 9 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   1. (sans objet).

   2. Les sociétés du groupe ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt mentionné aux articles 220 quater et 220 quater A.

   3. Les déductions effectuées par des sociétés du groupe au titre des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du II de l'article 217 undecies à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'autres sociétés du même groupe sont réintégrées au résultat d'ensemble.

   4. Si les résultats d'une société du groupe sont imposables selon les modalités prévues à l'article 217 bis, les sommes qui leur sont ajoutées ou retranchées pour la détermination du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble, ne sont retenues que pour les deux tiers de leur montant.

   5. Pour le calcul de la participation et de la réserve spéciale de participation prévues par les articles L442-1 à L442-18 du code du travail, chaque société du groupe retient le bénéfice imposable de l'exercice et l'impôt sur les sociétés déterminés comme si elle était imposée séparément.

   6. a) (Abrogé).

   b) (Périmé).

   c) Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société mère définie aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues à l'un de ces alinéas, elle peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts mentionnés à l'un de ces alinéas dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée si, au plus tard à l'expiration du délai prévu au sixième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de la réalisation de la fusion, elle exerce l'une des options mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui entrent dans le nouveau groupe. Cette disposition s'applique aux fusions intervenues à compter du 17 novembre 1993 et qui prennent effet au premier jour de l'exercice de la société absorbée en cours lors de l'opération.
   La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de la fusion peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice.
   La société absorbante procède, au titre de l'exercice de réalisation de la fusion, aux réintégrations prévues aux articles 223 F, 223 R du fait de la sortie de la société absorbée et des sociétés membres du groupe que cette dernière avait formé ; ces sommes sont déterminées à la clôture de l'exercice précédent après imputation, le cas échéant, du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble qui étaient encore reportables à la date d'effet de la fusion.
   Dans la situation visée au premier alinéa du présent c, par exception aux dispositions de l'article 223 M et de la première phrase du 1 de l'article 223 N, la société mère acquitte l'imposition forfaitaire annuelle et les acomptes d'impôt sur les sociétés dus par les sociétés membres du groupe au titre de l'année ou de l'exercice d'entrée dans le groupe.

   d. Si, au cours d'un exercice, le capital d'une société mère définie aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A vient à être détenu, directement ou indirectement, à 95 p. 100 au moins, à compter du 17 novembre 1993, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités prévues à la troisième phrase du premier alinéa de cet article si le pourcentage de 95 p. 100 n'est plus atteint à la clôture de l'exercice à la condition que les sociétés concernées indiquent à l'administration les modalités de l'opération et ses justifications juridiques, économiques ou sociales.
   Si ce pourcentage est encore atteint à cette date, la société mère demeure seule redevable de l'impôt dû sur le résultat d'ensemble du groupe afférent à cet exercice, selon les modalités prévues aux articles 223 A à 223 U, par exception aux dispositions de la présente section.
   Dans cette situation, si la personne morale mentionnée au premier alinéa du présent d souhaite constituer un groupe avec les sociétés qui composaient celui qui avait été formé par la société mère visée au même alinéa, ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, l'option prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au sixième alinéa du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice considéré. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c ci-dessus.
   La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice.
   La société mère visée au premier alinéa du présent d ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice qui y est également mentionné les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F, 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient.
   e. Les dispositions du c sont applicables lorsque la société mère d'un groupe fait l'objet d'une scission dans les conditions prévues à l'article 210 B. Chaque société bénéficiaire des apports procède aux réintégrations mentionnées au troisième alinéa du c, d'une part, à raison des sommes affectées à la branche qu'elle a reçue et, d'autre part, à raison d'une fraction des sommes qui ne peuvent être affectées aux branches apportées ; cette fraction est égale au rapport existant entre la valeur de l'actif net qu'elle a reçu et la valeur totale de l'actif net de la société scindée, telles que ces valeurs apparaissent dans le traité de scission.
   Pour l'application des dispositions du présent e, la société absorbante et la société absorbée visées au c s'entendent respectivement de chacune des sociétés bénéficiaires des apports et de la société scindée.

   f) Dans les situations mentionnées au troisième alinéa de l'article 223 S, le premier groupe est considéré comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède le premier exercice du nouveau groupe.
   La durée du premier exercice des sociétés du nouveau groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 S comporte l'indication de la durée de cet exercice.
   La société mère du premier groupe ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice mentionné au premier alinéa les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient.


 

 


 

Article 223 M

 

(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 68 a finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

 
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 98 III finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 21 III finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Chaque société du groupe acquitte l'imposition forfaitaire annuelle dont elle est redevable au titre de l'année au cours de laquelle elle est entrée dans le groupe.

   NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 21 IV Finances pour 2006 :    "Les dispositions des I à III s'appliquent aux impositions forfaitaires annuelles à compter de l'année 2006."


 

 


 

Article 223 N

 

(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 68 a finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 18 VI 2 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)

 
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 11 II finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992)

   1. Chaque société du groupe est tenue de verser les acomptes prévus à l'article 1668 pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel cette société entre dans le groupe. Si la liquidation de l'impôt dû à raison du résultat imposable de cette période par la société mère fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent est restitué à la société mère dans le délai prévu au 2 de l'article 1668.
   2. Lorsqu'une société cesse d'être membre du groupe, les acomptes dus par celle-ci pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel la société ne fait plus partie du groupe sont versés pour le compte de cette société par la société mère.
   3. (Sans objet).
 

Article 223 O

 

(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 7 II art. 68 a, art. 69 VIII finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 121 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)

 
(Décret nº 93-1127 du 24 septembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 septembre 1993)

 
(Décret nº 97-661 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 91 III finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 28 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

 
(Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 48 a IV Journal Officiel du 23 janvier 2002)

 
(Loi nº 2003-709 du 1 août 2003 art. 6 Journal Officiel du 2 août 2003)

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 87 I b, art. 88 I 3º, art. 93 I a, art. 98 I 4º finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

 
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 22 I, art. 23 I, art. 93 I d finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 46 I finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

 
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 31 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)

 
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 3 Journal Officiel du 3 août 2005)

 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 45 IV, V, VI, art. 108 IV, V, VI finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 75 Journal Officiel du 6 janvier 2006)

 
(Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 36 III Journal Officiel du 3 août 2006)

 
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 13 III finances pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)

 
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 38 II, art. 46 IV Journal Officiel du 31 décembre 2006)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 63 VI, art. 92 IV finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

 
(Loi nº 2007-309 du 5 mars 2007 art. 37 III Journal Officiel du 7 mars 2007)

 
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 2007)

   1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice :
   a. Des crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ;
   b. Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B. Le crédit d'impôt imputable par la société mère est égal à la somme des parts en volume et des parts en accroissement constatées pendant l'année par les sociétés membres. Si la somme des parts en accroissement est négative, elle est imputée dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article 244 quater B. Lorsque le crédit d'impôt d'une société membre excède le plafond visé au I précité, le montant de la part en accroissement et de la part en volume pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la société mère est calculé dans les conditions prévues au huitième alinéa du I de l'article précité.
   Par exception aux dispositions de l'article 244 quater B, et à compter du crédit d'impôt recherche calculé au titre de 2004, l'option pour le crédit d'impôt est formulée par la société mère au nom de l'ensemble des sociétés membres du groupe qui, au sein de ce groupe, ont bénéficié du crédit d'impôt au titre d'au moins une année depuis leur entrée dans le groupe et qui ont exposé des dépenses de recherche au cours de l'année pour laquelle l'option est exercée ou au cours des deux années précédentes.
   Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent au crédit d'impôt imputable par la société mère ainsi déterminé.
   c. périmé

   d. Des crédits d'impôt pour investissement dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater E ; les dispositions de l'article 199 ter D s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôts.
   e. Des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l'article 238 bis.
   f. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater F ; les dispositions de l'article 199 ter E s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;
   g. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 sexies ; les dispositions de l'article 220 F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
   h. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater G ; les dispositions de l'article 199 ter F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
   i. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater H ; les dispositions de l'article 220 J s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
   j. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater I ; les dispositions de l'article 220 J s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
   k. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater J ; les dispositions de l'article 220 K s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
   l. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater K ; les dispositions de l'article 199 ter J s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
   m. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater M ; les dispositions de l'article 199 ter L s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;

   n. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater L ; les dispositions de l'article 220 M s'appliquent à la somme de ces crédits.
   o. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater N ; les dispositions de l'article 220 O s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;
   p. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater O ; les dispositions de l'article 220 P s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;
   q. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 octies ; les dispositions de l'article 220 Q s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;
   r. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 nonies, les dispositions de l'article 220 R s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;
   s. De la réduction d'impôt calculée en application de l'article 220 decies ;
   t) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater P ; les dispositions de l'article 220 T s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;
   u) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater Q ; l'article 220 U s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ;
   v) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater R ; l'article 220 V s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ;
   w) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater S (1).

   2. (abrogé).

   NOTA : (1) Cet alinéa entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2008. Il est applicable aux dépenses exposées au cours des exercices clos après cette date d'entrée en vigueur.

 

 

 

Article 223 P

 

(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 68 a finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

 
(Décret nº 96-556 du 21 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juin 1996)

   1. Un décret fixe les modalités et limites dans lesquelles les dispositions de la présente section sont applicables aux sociétés agréées visées à l'article 209 sexies, qui exercent l'option prévue à l'article 223 A.
   2. Le régime défini à la présente section est applicable aux sociétés dont les résultats sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 209 quinquies dans la mesure où l'agrément mentionné à cet article le prévoit.


 

 


 

Article 223 Q

 

(inséré par Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 68 d finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

   La société mère souscrit la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice dans les conditions prévues à l'article 223.
   Les déclarations que doivent souscrire les sociétés du groupe pour chaque exercice sont celles prévues à l'article 223 pour le régime du bénéfice réel normal.


 

 


 

Article 223 R

 

(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 68 d finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

 
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 98 I 2 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 82 V finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)

 
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 42 finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1994)

 
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 11 II, III finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 112 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 26 mars 2006)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 82 III finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au sixième alinéa de l'article 223 B, les subventions indirectes qui proviennent d'une remise de biens composant l'actif immobilisé ou de titres de portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 pour un prix différent de leur valeur réelle, déduites pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, sont rapportées par la société mère au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie de l'une de ces sociétés. De même, la société mère rapporte à ce résultat les autres subventions indirectes, les subventions directes et les abandons de créances, également mentionnés à cet alinéa, qui ont été déduits du résultat d'ensemble de l'un des cinq exercices précédant celui de la sortie s'il a été ouvert à compter du 1er janvier 1992.
   Les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 223 F et au premier alinéa ne sont pas applicables lorsque la sortie du groupe résulte d'une fusion de l'une des sociétés mentionnées à ces alinéas avec une autre société membre du groupe et placée sous le régime prévu à l'article 210 A. Les sommes mentionnées à ces alinéas sont alors comprises dans le résultat d'ensemble lors de la sortie du groupe de cette dernière ou, en cas de fusions successives avec une société membre du groupe et placées sous le régime prévu à l'article 210 A, lors de la sortie de la dernière société absorbante.
   Lorsqu'un groupe bénéficie des dispositions prévues au 5 de l'article 223 I, la partie du déficit afférente à une société, calculée dans les conditions prévues audit 5 et qui demeure reportable, ne peut plus être imputée si cette société sort du groupe.

   NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 82 IV : dispositions applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.


 

 


 

Article 223 S

 

(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 68 e finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 23 I 2 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)

 
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 98 I 3 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 82 III finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)

 
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 33 finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995)

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 89 finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 113 VI finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 82 III, art. 88 X finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe d'une société s'appliquent lorsqu'une société du groupe cesse de remplir les conditions prévues pour l'application du régime défini à cette section.
   Il en est de même si la société mère ne renouvelle pas celle des options prévues à l'article 223 A qu'elle a exercée ou reste seule membre du groupe ou lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas à l'une des conditions prévues à la présente section.
   Lorsque la société mère d'un groupe formé en application du premier alinéa de l'article 223 A opte pour la formation d'un nouveau groupe en application du deuxième alinéa du même article, lorsque la société mère d'un groupe formé en application du deuxième alinéa de l'article 223 A opte pour la formation d'un nouveau groupe en application du premier alinéa du même article ou lorsqu'une personne morale membre d'un groupe formé en application du deuxième alinéa de l'article 223 A, autre que la société mère, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe.
   Si le régime prévu à l'article 223 A cesse de s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, la société mère doit comprendre dans son résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce régime n'est plus applicable les sommes qui doivent être rapportées au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application des dispositions de la présente section en cas de sortie du groupe d'une société.
   Le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par le groupe pendant la période d'application du régime défini à l'article 223 A et encore reportables à l'expiration de cette période sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés audit article dus par le groupe, sur son bénéfice ou sa plus-value nette à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ou à l'article 39 quindecies. En cas d'absorption par la société mère de toutes les autres sociétés du groupe, emportant changement de son objet social ou de son activité réelle au sens des dispositions du 5 de l'article 221, cette disposition s'applique à la fraction de ce déficit ou de cette moins-value qui ne correspond pas à ceux subis par la société mère.
   Les intérêts qui n'ont pu être admis en déduction du résultat d'ensemble en application des quinzième à dix-neuvième alinéas de l'article 223 B, et qui sont encore reportables à l'expiration de la période d'application du régime défini à l'article 223 A, sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés à l'article 223 A dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212.

   NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 88 XII : dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.


 

 


 

Article 223 U

 

(inséré par Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 68 f finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

   Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère et des filiales du groupe défini aux articles 223 A à 223 S.

 

CGI 2011

ARTICLES

1

2 à 204

1A à 11

12 à 13

14 à 33

34 à 61

62

63 à 78

79 à 90

92 à 95

108 à 119

151

156 à 168

170 à 175A

182 à  200A

201 à 204A

204 B

205 à 223

205

206 à 208

209 à 217

209

209B

218

219

220

221

223 à 235

236 à 248

239

231

256 à 298

302

302 à 633

634 à 1137

634 à 676

677 à 848

849 à 865

885

886 à 919

1379 à 1585

1586 à 1599

1657 à 1691

1692 à 1696

1698 à 1700

1701 à 1723

 

 

 

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