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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
I :
Dispositions générales
Article 677
(Loi nº 94-475 du 10 juin 1994
art. 8 Journal Officiel du 11 juin 1994)
(Décret nº 95-1281 du 11 décembre 1995
art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995)
(Décret nº 94-910 du 21 octobre 1994 art.
130 Journal Officiel du 1 novembre 1994)
(Décret nº 95-595 du 6 mai 1995 art. 3
Journal Officiel du 7 mai 1995)
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art.
12 e 4º, f 2ème finances rectificative pour 1998 Journal
Officiel du 31 décembre 1998)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre
2000 art. 4 I 26º Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Sous réserve de dispositions particulières, sont
passibles d'une imposition proportionnelle ou
progressive :
1º Les transmissions, soit entre vifs, soit par
décès, de propriété ou d'usufruit de biens meubles ou
immeubles, ainsi que les décisions judiciaires et les
actes portant ou constatant entre vifs constitution de
droits réels immobiliers visés au a du 1º de l'article
28 modifié du décret nº 55-22 du 4 janvier 1955 ;
2º Les transmissions de jouissance de fonds de
commerce ou de clientèles ou de biens immeubles ainsi
que les quittances ou cessions d'une somme équivalente à
trois années de loyers ou fermages non échus ;
3º Les actes constatant un apport en société, les
actes de formation de groupements d'intérêt économique
constitués conformément aux articles L251-1 à L251-23 du
code de commerce, les apports immobiliers qui sont faits
aux associations constituées conformément à la loi du
1er juillet 1901 et au titre Ier du Livre IV, du code du
travail (syndicats professionnels) ;
4º Les actes constatant un partage de biens meubles
ou immeubles ainsi que, d'une manière générale, les
décisions judiciaires et les actes déclaratifs
lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité
foncière en application du 1º de l'article 28 du décret
précité ;
5º Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou
conventionnelles.
Article 678
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Lorsqu'ils ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par
aucun autre article du présent code les décisions
judiciaires et les actes qui contiennent des
dispositions sujettes à publicité foncière visées à
l'article 677 sont soumis à une imposition
proportionnelle au taux de 0,60 %.
Article 678 bis
(inséré par Loi nº 2004-1485
du 30 décembre 2004 art. 95 III, IV finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
Il est perçu au profit de l'Etat une taxe sur les
opérations donnant lieu à la perception d'un droit
d'enregistrement ou d'une taxe de publicité foncière au
profit des départements en application des articles
1594 A et 1594 B. Elle s'additionne à ces droit ou taxe.
Son taux est de :
a. 0,2 %, s'agissant des mutations passibles du tarif
prévu par l'article 1594 D ;
b. 0,1 % dans les autres cas.
Elle est soumise aux règles qui gouvernent
l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des
droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité
foncière auxquelles elle s'ajoute.
Article 679
(Décret nº 95-1281 du 11
décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre
1995)
Sont soumis à une imposition fixe :
1º Les actes qui ne comportent aucune disposition
entrant dans les prévisions des 1º à 4º de l'article
677 ;
2º Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou
conventionnelles non soumises à la taxe
proportionnelle ;
3º Les actes exempts de l'enregistrement qui sont
présentés volontairement à cette formalité ;
4º Les actes visés à l'article 37 du décret nº 55-22
du 4 janvier 1955 modifié qui sont présentés
volontairement à la formalité de la publicité foncière.
Article 680
(Loi nº 80-30 du 18 janvier
1980 art. 4 finances pour 1980 Journal Officiel du 19
janvier 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art.
43 IV finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art.
26 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre
1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art.
22 III 2 finances pour 1984 Journal Officiel du 30
décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
40 II finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre
1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art.
18 II finances pour 1986, Journal Officiel du 31
décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art.
7 V 2º finances pour 1987 Journal Officiel du 31
décembre 1986)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
43 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 95 I b finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2006)
Tous les actes qui ne se trouvent ni exonérés, ni
tarifés par aucun autre article du présent code et qui
ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle
ou progressive sont soumis à une imposition fixe de 125
euros.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date.
Article 681
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les taux de la taxe de publicité foncière sont
applicables pour la liquidation des droits
d'enregistrement dus à raison des dispositions sujettes
à publicité foncière des décisions judiciaires et des
actes exclus du champ d'application de la formalité
fusionnée.
Ce régime ne s'applique pas aux mutations à titre
gratuit et aux baux de plus de douze ans.
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ARTICLES
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201 à 204A
204 B
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849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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