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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
I :
Dispositions générales
Article 886
(Edition du 1 juillet 1979))
(Règlement nº CE 1103-97 du 17 juin 1997
art. 5 JOCE 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier
2002))
(Règlement nº CE 974-98 du 3 mai 1998
art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier
2002))
(Règlement nº CE 2866-98 du 31 décembre
1998 art. 1 JOCE 31 décembre 1998 en vigueur le 1er
janvier 2002))
Il ne peut être perçu moins de 0,08 euro dans le cas
où l'application des tarifs de l'impôt du timbre ne
produirait pas cette somme.
Article 887
(Loi nº 86-1318 du 30 décembre
1986 art. 25 I finances rectificative pour 1986 Journal
Officiel du 31 décembre 1986)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 5 Journal Officiel du 8 décembre 2005)
La contribution du timbre est acquittée, selon les
modalités et conditions fixées par décrets, soit par
l'emploi de machines à timbrer, soit par l'apposition de
timbres mobiles, soit au moyen du visa pour timbre, soit
sur déclaration ou sur la production d'états ou
d'extraits, soit par la voie électronique au moyen d'un
timbre dématérialisé.
Article 888
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Chaque timbre porte distinctement son prix et a pour
légende les mots : "République française".
Article 889
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
La formalité du visa pour timbre en débet est
remplacée par un visa daté et signé du comptable
compétent des impôts.
Ce visa contient le détail des droits postérieurement
exigibles, libellé en chiffres, et le total de ces
droits en toutes lettres.
Le paiement au comptant des droits de timbre peut
être substitué par décret au visa pour timbre.
Article 890
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Dans tous les cas où la loi fiscale prévoit une
exemption des droits de timbre, cette exemption emporte
également dispense de la formalité.
Article 891
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Le ministre de l'économie et des finances est
autorisé à consentir aux contribuables une remise de
0,50 % sur le montant des droits perçus par l'apposition
d'empreintes au moyen de machines (1).
(1) Voir les articles 71 à 74 de l'annexe IV.
Article 893
(Décret nº 86-95 du 15 janvier
1986 art. 1, art. 11 Journal Officiel du 23 janvier
1986)
(Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 art.
25 I finances rectificative pour 1986 Journal Officiel
du 31 décembre 1986)
Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des
timbres qu'en vertu d'une commission de l'administration
des finances. Toutefois, les gérants de débits de tabacs
sont habilités de plein droit à vendre ou distribuer ces
papiers et impressions.
Article 894
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
L'empreinte du timbre ne peut être couverte
d'écriture ni altérée.
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ARTICLES
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170 à
175A
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204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
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302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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