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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
I :
Dispositions générales
Article 1594 A
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983
art. 99 II Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art.
28 I finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre
1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
35 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre
1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
39 I 9 finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
Sont perçus au profit des départements :
1º les droits d'enregistrement ou la taxe de
publicité foncière exigibles sur les mutations à titre
onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur
leur territoire.
2º la taxe de publicité foncière perçue en
application de l'article 663 lorsque les inscriptions,
décisions, actes, attestations ou documents mentionnés à
cet article concernent des immeubles ou des droits
immobiliers situés sur leur territoire.
Article 1594 B
(inséré par Loi nº 83-8 du 7
janvier 1983 art. 99 II Journal Officiel du 9 janvier
1983)
Les dispositions de l'article 1594 A ne sont pas
applicables aux droits dus sur les actes de société, au
droit d'échange ainsi qu'aux droits ou taxes fixes.
Article 1594 D
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre
1983 art. 28 I finances pour 1984 Journal Officiel du 30
décembre 1983)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
85 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre
1987)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
93 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
102 I finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 36
finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23
juin 1993)
(Loi nº 95-885 du 4 août 1995 art. 11 II
finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 6
août 1995)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
39 I 10 finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
9 I a 1º finances pour 2000 Journal Officiel du 31
décembre 1999 en vigueur le 15 septembre 1999)
Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe
de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu
à l'article 683 est fixé à 3,60 %.
Il peut être modifié par les conseils généraux sans
que ces modifications puissent avoir pour effet de le
réduire à moins de 1 % ou de le relever au-delà de
3,60 %.
Article 1594 E
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre
1983 art. 28 I finances pour 1984 Journal Officiel du 30
décembre 1983)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art.
1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
93 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 51
Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
39 I 13 finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
9 I a 2º finances pour 2000 Journal Officiel du 31
décembre 1999 en vigueur le 15 septembre 1999)
Les délibérations sont notifiées aux services fiscaux
dans les conditions prévues à l'article 1639 A.
Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de
vote ou en cas de non-respect des règles énumérées à
l'article 1594 D, le taux en vigueur est reconduit.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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