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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
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Dispositions particulières aux droits d'enregistrement,
à la taxe de publicité foncière, aux droits de timbre et
à la taxe spéciale sur les conventions d'assurances
Article 1961
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité
foncière lorsqu'elle tient lieu de ces droits, ne sont
pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été
régulièrement perçus sur les actes ou contrats
ultérieurement révoqués ou résolus par application des
articles 954 à 958, 1183, 1184, 1654 et 1659 du code
civil.
En cas de rescision d'un contrat pour cause de
lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vices
cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu
à annulation, les impositions visées au premier alinéa
perçues sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont
restituables que si l'annulation, la résolution ou la
rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt
passé en force de chose jugée.
L'annulation, la révocation, la résolution ou la
rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par
jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du
droit proportionnel d'enregistrement.
Article 1961
bis
(Décret nº 95-1281 du 11
décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre
1995)
(Loi nº 98-261 du 6 avril 1998 art. 19
Journal Officiel du 7 avril 1998)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 54 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits
d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de
publicité foncière n'est restituable qu'en cas d'erreur
du conservateur.
Sauf cette même réserve, en cas de rejet de la
formalité de publicité foncière prononcé, notamment, en
vertu de l'article 2428 du code civil ou de l'article 34
modifié du décret nº 55-22 du 4 janvier 1955, la taxe
acquittée lors du dépôt est, à la demande des parties,
imputée sur celle qui est due à l'occasion de la même
formalité requise ultérieurement dans des conditions
régulières ; la quittance de la taxe est donnée sous
forme d'extrait de la recette au registre des dépôts,
sur l'avis par lequel le rejet est notifié au requérant.
Article 1961
ter
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Lorsque les prescriptions prévues à l'article 1702
bis ne sont pas observées, la taxe de publicité foncière
perçue une nouvelle fois n'est pas restituable.
Article 1962
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en
vigueur le 1er janvier 1982)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 95 I d finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2006)
En matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique, les droits d'enregistrement ou la taxe de
publicité foncière, perçus sur les acquisitions amiables
faites antérieurement à la déclaration d'utilité
publique sont restitués lorsque, dans les délais fixés
par l'article R196-1 du livre des procédures fiscales,
il est justifié que les immeubles acquis sont visés par
cette déclaration d'utilité publique ou par l'arrêté de
cessibilité. La restitution des droits ne peut
s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui a été
reconnue nécessaire à l'exécution des travaux.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date.
Article 1963
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les dispositions de l'article 1962 sont applicables :
1º A tous les actes ou contrats relatifs à
l'acquisition de terrains, même clos ou bâtis,
poursuivie en exécution d'un plan d'alignement
régulièrement approuvé pour l'ouverture, le
redressement, l'élargissement des rues ou places
publiques, des voies communales et des chemins ruraux,
ainsi qu'à tous les actes ou contrats relatifs aux
terrains acquis pour la voie publique par simple mesure
de voirie dans les conditions prévues par le décret-loi
du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris ;
2º Aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements,
contrats, quittances et autres actes faits en vertu de
l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919, relative à
l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
3º (Abrogé).
NOTA : Loi 2005-845 2005-07-26 art. 165 II :
Dans tous les textes législatifs et réglementaires,
les références faites au redressement judiciaire et au
plan de redressement sont remplacées, respectivement,
par des références aux procédures de sauvegarde ou de
redressement judiciaire, et aux plans de sauvegarde ou
de redressement. Les références au plan de continuation
sont remplacées par des références aux plans de
sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Article 1964
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en
vigueur le 1er janvier 1982)
Les droits perçus sur les transmissions d'offices en
vertu de l'article 724 sont sujets à restitution toutes
les fois que la transmission n'a pas été suivie d'effet.
S'il y a lieu seulement à réduction de prix, tout ce
qui a été perçu sur l'excédent est également restitué.
La demande en restitution doit être faite dans les
délais fixés par l'article R196-1 du livre des
procédures fiscales.
Article 1965
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Lorsque l'existence de la personne dont l'absence
avait entraîné le paiement de droits de mutation par
décès est judiciairement constatée, ces droits peuvent
être restitués à l'exception de ceux correspondants au
droit de jouissance dont ont bénéficié les héritiers.
Article 1965 A
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 233
Journal Officiel du 26 janvier 1985 en vigueur le 1er
janvier 1985)
(Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 92 VI
Journal Officiel du 11 juin 1994)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
165 II, art. 190 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
1. Les héritiers ou légataires sont admis, dans le
délai fixé à l'article R. 196-1 du livre des procédures
fiscales, à réclamer, sous les justifications prescrites
à l'article 770, la déduction des dettes établies par
les opérations de la liquidation des biens ou du
règlement judiciaire (1), de sauvegarde, du redressement
ou de la liquidation judiciaires ou par le règlement
définitif de la distribution par contribution
postérieure à la déclaration et à obtenir le
remboursement des droits qu'ils auraient payés en trop.
2. En cas de décès du débiteur d'une rente viagère ou
d'une rente perpétuelle constituée entre particuliers,
ses héritiers, tenus du service des majorations en
exécution de la loi nº 49-420 du 25 mars 1949 modifiée,
peuvent, à partir de la date à laquelle ces majorations
sont fixées d'une manière définitive et dans le délai
prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures
fiscales, déposer une déclaration de succession
rectificative en vue de la déduction du passif nouveau
et de la restitution partielle des droits.
NOTA : (1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er
janvier 1986.
Article 1965 B
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit
éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire a droit à
la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé
en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé
d'après l'âge de l'usufruitier éventuel.
Article 1965 C
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en
vigueur le 1er janvier 1982)
A défaut des indications ou justifications prescrites
par l'article 763, les droits les plus élevés sont
perçus, conformément au même article, sauf restitution
du trop-perçu, sur demande présentée dans le délai prévu
à l'article R196-1 du livre des procédures fiscales et
sur la représentation de l'acte de naissance, dans le
cas où la naissance aurait eu lieu hors de France.
Article 1965 E
(Décret nº 72-1116 du 8
décembre 1972 art. 4 Journal Officiel du 17 décembre
1972)
1. La taxe spéciale sur les conventions d'assurances
et les pénalités payées à tort peuvent être restituées.
2. La taxe dûment payée ne peut être restituée qu'en
cas de résiliation, d'annulation ou de résolution
judiciaire de la convention, à concurrence de la
fraction afférente :
a. Aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à
leurs accessoires dont le remboursement à l'assuré est
ordonné par le jugement ou arrêt ;
b. Aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à
leurs accessoires qui, ayant donné lieu à un paiement
effectif de la taxe, bien que n'ayant pas encore été
payées à l'assureur, ne peuvent plus, d'après les
dispositions de la décision judiciaire, être exigées par
lui de l'assuré.
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