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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
7 :
Dispositions particulières aux impôts directs et taxes
assimilées
Article 1960
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
1. En matière d'impôts directs et de taxes
assimilées, les dégrèvements de toute nature, les frais
remboursés au contribuable ainsi que les frais
d'expertise mis à la charge de l'administration sont
supportés, soit par le Trésor, s'il s'agit d'impôts ou
de taxes donnant lieu à un prélèvement pour frais de
non-valeurs au profit de l'Etat, soit par la
collectivité intéressée s'il s'agit d'autres taxes.
Ils font l'objet de certificats qui sont établis par
le directeur des services fiscaux pour servir de pièces
justificatives aux agents du service du recouvrement.
2. Lorsqu'un tribunal administratif annule une
décision portant décharge ou réduction d'impôts directs
ou de taxes assimilées ou met des frais à la charge d'un
contribuable, le directeur des services fiscaux établit
un rôle qui est recouvré par le comptable du Trésor
chargé du recouvrement des impôts directs et dont le
montant est immédiatement exigible.
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