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6° : Distribution de dividendes |
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Article 223 H |
(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 68 a finances
pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 12 III
finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 98 VII 1 3
finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 82 II finances
pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 11 II finances
pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992)
(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 13 II 3, III
Journal Officiel du 13 avril 1996)
Les dividendes distribués à compter du 1er janvier
1992 par une société du groupe à une autre société du groupe ne
donnent pas lieu au précompte prévu à l'article 223 sexies et
n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis
lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats ou des plus-values
nettes à long terme réalisés pendant la période au cours de
laquelle la société distributrice est membre du groupe.
Pour la liquidation du précompte dû à raison
des distributions réalisées par la société mère, le bénéfice
disponible soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal
s'entend du bénéfice net d'ensemble.
Les bénéfices d'une société filiale compris
dans le résultat d'ensemble ne constituent pas des bénéfices
soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal pour la
liquidation du précompte dû par cette société.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent
aux dividendes mis en paiement par une société du groupe au cours
du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans
le résultat d'ensemble, si cette distribution a lieu avant l'événement
qui entraîne sa sortie du groupe. Elles
s'appliquent également, lorsque intervient une opération visée au
c ou au e du 6 de l'article 223 L, aux dividendes prélevés sur les
résultats du groupe ayant cessé du fait de cette opération et
distribués entre les sociétés du ou de l'un des nouveaux groupes
pendant les deux premiers exercices ; il en est de même, dans
la situation définie au d du 6 du même article, des dividendes prélevés
sur les résultats du groupe ayant cessé et distribués entre les
sociétés du nouveau groupe pendant le premier exercice. |
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