|
| |
|
CODE GENERAL
DES IMPOTS, CGI
Chapitre V :
Départements d'outre-mer - Etablissement et conservation du
cadastre
Article 1649
decies
(Décret nº 95-1281 du 11 décembre 1995
art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995)
I Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de la Réunion, il est procédé, aux frais de
l'Etat, à l'établissement et à la conservation d'un cadastre
parcellaire destiné à servir de support aux évaluations à
retenir pour l'assiette de la contribution foncière des
propriétés bâties, de la contribution foncière des propriétés
non bâties et des taxes annexes à ces contributions. Ce cadastre
est également destiné à servir de moyen d'identification et de
détermination physique des immeubles, en vue de la mise en
oeuvre de la réforme de la publicité foncière réalisée par le
décret nº 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et les textes pris
pour son application.
II La documentation cadastrale peut recevoir les utilisations
prévues au I au fur et à mesure de sa constitution dans chaque
commune.
III Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions
d'application du présent article. L'un de ces décrets doit
prévoir les modalités selon lesquelles il est tenu compte, pour
la répartition des cotisations perçues au profit du département
et de divers organismes, des modifications de la base imposable
pouvant résulter de la mise en service du cadastre dans chaque
commune.
|
|
| |
| |
ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
|