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(Loi
n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 87 I, II, III, IV finances
pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée
en vigueur 1 JANVIER 1982)(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art.
4 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)(Loi n°
84-578 du 9 juillet 1984 art. 18 Journal Officiel du 11 juillet
1984)(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 79, art. 80 I
finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en
vigueur le 1er janvier 1985)(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
art. 3, art. 5 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre
1986)(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 5 finances pour 1987
Journal Officiel du 31 décembre 1986)(Loi n° 87-571 du 23 juillet
1987 art. 1 I, II, art. 2 I, II, IV, Journal Officiel du 24 juillet
1987)(Loi n° 88-226 du 11 mars 1988 art. 9 organique Journal
Officiel du 12 mars 1988)(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
7 I, II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)Loi
n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 4 Journal Officiel du 24 juillet
1987 incorporée au code le 14 juillet 1989)(Loi n° 89-935 du
29 décembre 1989 art. 5 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989)(Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 18 Journal Officiel du
16 janvier 1990)(Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 18 Journal
Officiel du 16 janvier 1990 incorporée par le décret 90-798
à la date du 15 juin 1990)(Loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 art. 5
Journal Officiel du 6 juillet 1990)(Loi n° 90-1168 du 30 décembre
1990 art. 85 Journal Officiel du 30 décembre 1990)(Loi n° 88-227
du 11 mars 1988 art. 11-4 Journal Officiel du 12 mars 1988)(Loi n°
90-55 du 15 janvier 1990 art. 1, art. 13 Journal Officiel du 16
janvier 1990 Code électoral art. L52-10 ; modifications aménagées
par le décret 91-883 à la date du 24 juin 199)(Loi n° 95-65 du 19
janvier 1995 art. 22 Journal Officiel du 21 janvier 1995)(Loi n°
96-559 du 24 juin 1996 art. 2, art. 3, art. 7 Journal Officiel du 25
juin 1996)(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 15 finances
pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)(Loi n° 99-1172 du
30 décembre 1999 art. 17 finances pour 2000 Journal Officiel du 31
décembre 1999)(Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 43 I
finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
2000)(Décret n° 2001-435 du 21 mai 2001 art. 1 Journal Officiel du
23 mai 2001)(Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 54 I d
finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre
2001)(Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 art. 24 Journal Officiel du 5
janvier 2002)
1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le
revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire
du montant de leur résultat, dans la limite de 2,25 p. 1 000
de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués
au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un
caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social,
humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en
valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement
naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des
connaissances scientifiques françaises notamment quand ces
versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même
si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent même
si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées
par ces organismes.
2. La limite de déduction mentionnée au 1
est fixée à 3,25 p. 1 000 pour les dons faits à
des fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou à
des musées de France et répondant aux conditions fixées au 1,
ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont
autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements
publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
La condition relative à la reconnaissance
d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies
par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces
associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée
permettant de l'accorder.
Sont également déductibles dans la limite visée
au premier alinéa les versements faits à des établissements
d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou
privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du
budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur
ou par le ministre chargé de la culture.
3. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2
sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit
des résultats des cinq exercices suivants, après déduction
des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans
qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité
définis à ces mêmes 1 et 2.
4. La déduction mentionnée au 1 peut être
effectuée, dans la limite prévue au premier alinéa du 2,
pour les dons faits à des organismes, dont la gestion est désintéressée
et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides
financières non rémunérées, à la création d'entreprises, à la
reprise d'entreprises en difficulté et au financement d'entreprises
de moins de cinquante salariés. Une entreprise est considérée
comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure
de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend
imminente sa cessation d'activité. Le montant des aides versées
chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des
ressources annuelles de l'organisme. Les entreprises exerçant à
titre principal une activité visée à l'article 35 ne peuvent
bénéficier de ces aides.
Le capital des entreprises mentionnées au premier
alinéa doit être entièrement libéré et détenu de manière
continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par
une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu,
pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination
de ce pourcentage, les participations des sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés
de développement régional et des sociétés financières
d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39
entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces
fonds.
Dans tous les cas, les organismes mentionnés au
premier alinéa doivent être agréés par le ministre chargé du
budget.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article et les dispositions relatives aux
statuts des organismes bénéficiaires des dons.
5. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2
peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par
décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte
d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
6. (Abrogé).
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