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[ INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS DANS LES ZONES DE REVITALISATION RURALE ] [ REHABILITATION DE LOGEMENTS EN STATIONS CLASSEES ] [ RESIDENCES HOTELIERES A VOCATION SOCIALE ] [ INVESTISSEMENTS FORESTIERS ] [ INVESTISSEMENTS OUTRE MER ] [ SOUSCRIPTION DE PARTS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION ] [ REPRISE DE SOCIETE ] [ RACHAT D'UNE ENTREPRISE PAR SES SALARIES ] [ HEBERGEMENT EN ETABLISSEMENT DE LONG SEJOUR OU EN SECTION DE CURE MEDICALE ] [ EMPLOI D'UN SALARIE A DOMICILE ] [ PRESTATIONS COMPENSATOIRES ] [ DECLARATION DE REVENUS PAR VOIE ELECTRONIQUE ] [ DIFFERES DE PAIEMENT POUR L'INSTALLATION D'EXPLOITANTS AGRICOLES ] [ SOUSCRIPTION AUX AUGMENTATIONS DE CAPITAL DE CERTAINES SOCIETES ] [ DONS FAITS PAR LES PARTICULIERS ] [ IMPUTATION DE LA REDUCTION D'IMPOT ] [ ACQUISITION OU LOCATION DE CERTAINS VEHICULES AUTOMOBILES ] [ PRIME POUR L'EMPLOI ] [ PLAN D'EPARGNE EN ACTIONS ] [ DEPENSES POUR LA GARDE DES ENFANTS ] [ AIDES A LA CREATION ET A LA REPRISE DE CERTAINES ENTREPRISES ] [ LOCATION DE CERTAINS LOGEMENTS ] [ CREDIT D'IMPOT ]
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20°
: Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les
particuliers
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Article 200
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 5
finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 90-55 du 15 janvier 1990 art. 18 Journal Officiel du 16
janvier 1990)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 3 finances pour 1991
Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 2 I V, 5 finances pour
1994, Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 95-65 du 19 janvier 1995 art. 21 I II III Journal
Officiel du 21 janvier 1995)
(Loi nº 96-559 du 24 juin 1996 art. 1, 2 Journal Officiel du 25
juin 1996)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 83 II finances pour
1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 4 finances pour 1999
Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 4 finances pour 2000
Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi nº 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 41 Journal Officiel du
8 juillet 2000)
(Loi nº 2000-656 du 13 juillet 2000 art. 2 I, II finances
rectificative pour 2000 Journal Officiel du 14 juillet
2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 6, art. 7 finances
pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I c finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre
2001)
(Loi nº 2002-5 du 4 janvier 2002 art. 21 Journal Officiel du 5
janvier 2002)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2003-709 du 1 août 2003 art. 1 Journal Officiel du 2
août 2003)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 55 finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 décembre 2004 art. 27 Journal
Officiel du 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 31 I finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 127 Journal Officiel du
19 janvier 2005)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 5 I finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 127 III Journal
Officiel du 19 janvier 2005)
(Ordonnance nº 2006-596 du 23 mai 2006 art. 3 Journal Officiel
du 25 mai 2006)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 10 I finances pour
2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)
(Ordonnance nº 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 1 Journal
Officiel du 29 juillet 2005)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 55 Journal Officiel
du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 2 I finances pour
2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)
(Loi nº 2007-1199 du 10 août 2007 art. 29, art. 38 Journal
Officiel du 11 août 2007)
1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le
revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises
dans la limite de 20 % du revenu imposable qui
correspondent à des dons et versements, y compris
l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par
les contribuables domiciliés en France au sens de
l'article 4 B, au profit :
a) De fondations ou associations reconnues d'utilité
publique sous réserve du 2 bis, de fondations
universitaires ou de fondations partenariales
mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et
L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls
salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises
du groupe, au sens de l'article 223 A, auquel appartient
l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise,
lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées
au b ;
b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant
un caractère philanthropique, éducatif, scientifique,
social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou
concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique,
notamment à travers les souscriptions ouvertes pour
financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à
rejoindre les collections d'un musée de France
accessibles au public, à la défense de l'environnement
naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et
des connaissances scientifiques françaises ;
c) Des établissements d'enseignement supérieur ou
d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt
général, à but non lucratif ;
d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
e) D'associations cultuelles et de bienfaisance,
ainsi que des établissements publics des cultes reconnus
d'Alsace-Moselle ;
f) Abrogé
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les
frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et
en vue strictement de la réalisation de l'objet social
d'un organisme mentionné aux deuxième à sixième alinéas,
lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés
dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a
renoncé expressément à leur remboursement. Ces
dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter du
9 juillet 2000.
1 bis. Pour l'application des dispositions du 1,
lorsque les dons et versements effectués au cours d'une
année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté
successivement sur les années suivantes jusqu'à la
cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction
d'impôt dans les mêmes conditions.
1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est
porté à 75 % pour les versements effectués au profit
d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la
fourniture gratuite de repas à des personnes en
difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou
qui procèdent, à titre principal, à la fourniture
gratuite des soins mentionnés au 1º du 4 de
l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces
versements sont retenus dans la limite de 479 euros à
compter de l'imposition des revenus de l'année 2006. Il
n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite
mentionnée au 1.
La limite de versements mentionnée au premier alinéa
est relevée chaque année dans la même proportion que la
limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des
versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a
lieu, à l'euro supérieur.
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité
publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été
approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat,
recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou
d'organismes mentionnés au 1.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité
publique est réputée remplie par les associations régies
par la loi locale maintenue en vigueur dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
lorsque la mission de ces associations est reconnue
d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de
cette reconnaissance et les modalités de procédure
déconcentrée permettant de l'accorder.
2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt
les dons versés à la "Fondation du patrimoine" ou à une
fondation ou une association qui affecte irrévocablement
ces dons à la "Fondation du patrimoine", en vue de
subventionner la réalisation des travaux prévus par les
conventions conclues en application de l'article
L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la "Fondation du
patrimoine" et les propriétaires des immeubles,
personnes physiques ou sociétés civiles composées
uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet
exclusif la gestion et la location nue des immeubles
dont elles sont propriétaires.
Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent
2 bis ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation
commerciale.
Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal
ne doit pas avoir conclu de convention avec la
"Fondation du patrimoine" en application de l'article
L. 143-2-1 précité, être propriétaire de l'immeuble sur
lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant,
un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet
immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une
société mentionnée au premier alinéa, le donateur ou
l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être
associé de cette société ou un ascendant, un descendant
ou un collatéral des associés de la société propriétaire
de l'immeuble.
Les dons versés à d'autres fondations ou associations
reconnues d'utilité publique agréées par le ministre
chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de
subventionner la réalisation de travaux de conservation,
de restauration ou d'accessibilité de monuments
historiques classés ou inscrits, ouvrent droit à la
réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les
dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral
versés à une association de financement électorale ou à
un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même
code qui sont consentis à titre définitif et sans
contrepartie, soit par chèque, soit par virement,
prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il
est justifié à l'appui du compte de campagne présenté
par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons
mentionnés à l'article 11-4 de la loi nº 88-227 du 11
mars 1988 modifiée relative à la transparence financière
de la vie politique ainsi que des cotisations versées
aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire
de leur mandataire.
4. (abrogé).
5. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter et du
2 bis est subordonné à la condition que soient jointes à
la déclaration des revenus des pièces justificatives,
répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le
total du montant et la date des versements ainsi que
l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction
d'impôt est refusée sans proposition de rectification
préalable.
Toutefois, pour l'application du 3, les reçus
délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant
égal ou inférieur à 3 000 euros ne mentionnent pas la
dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil
d'Etat détermine les modalités d'application de cette
disposition.
6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa
du 5 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année
2006, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé
aux contribuables qui transmettent la déclaration de
leurs revenus par voie électronique, en application de
l'article 1649 quater B ter, à la condition que soient
mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque
organisme bénéficiaire et le montant total des
versements effectués au profit de chacun d'entre eux au
titre de l'année d'imposition des revenus.
L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour
les dons et cotisations versés à des organismes visés
au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas, les
versements sont d'un montant égal ou inférieur à
3 000 euros.
La réduction d'impôt accordée est remise en cause
lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier des
versements effectués par la présentation des pièces
justificatives mentionnées au premier alinéa du 5.
7. Abrogé
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ARTICLES
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204 B
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à 217
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634 à 1137
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677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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