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DROITS D'ENREGISTREMENT TAXE DE PUBLICITE FONCIERE DROIT DE TIMBRE

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre, autres droits et taxes assimilés

 

 


 

Article 1929

 

(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)

 
(Loi nº 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 8 I Journal Officiel du 1 janvier 1982)

 
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 95 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 
(Loi nº 84-46 du 24 janvier 1984 art. 94 II Journal Officiel du 25 janvier 1984)

 
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 33 II finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 67 I c Journal Officiel du 11 juillet 2001)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 92, art. 95 Journal Officiel du 24 février 2005)

   1. Pour les recouvrements confiés au service des impôts en vertu de la présente codification, l'Etat a, lorsque les dispositions prévues aux articles 1920, 1923 à 1928 ne leur sont pas applicables, un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables.
   Ce privilège s'exerce immédiatement après celui de l'impôt sur le chiffre d'affaires et des taxes instituées en remplacement de cet impôt.

   2. Indépendamment du privilège visé au 1, le Trésor dispose, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, d'une hypothèque légale sur les immeubles de la succession qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite par la loi.

   3. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G, le Trésor possède sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation une hypothèque légale qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques sur tout ou partie de ces biens dans la forme et de la manière prescrite par la loi.
   En cas de cession à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042 d'un bois ou d'une forêt grevé de l'hypothèque légale, celle-ci s'éteint de plein droit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application des deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 126-1 du code rural. Lorsque la sûreté a été cantonnée sur le bien cédé, les droits complémentaires et supplémentaires correspondant à d'autres biens deviennent exigibles et sont colloqués sur le prix de vente au rang de l'inscription si l'hypothèque légale n'a pu être inscrite en rang utile sur ces autres biens préalablement à la cession. Il en est de même lorsque la sûreté a été cantonnée sur des bois et forêts qui font l'objet soit d'une mutation de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, soit d'une interdiction de reboisement après coupe rase en application des deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 126-1 du code rural, soit d'un procès-verbal dressé en application du III de l'article 1840 G.

   4. Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement :
   a. Les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;
   b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation relatif aux ventes d'immeubles à construire.

 

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