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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité
foncière, droits de timbre, autres droits et taxes
assimilés
Article 1929
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 81-1179 du 31 décembre 1981 art.
8 I Journal Officiel du 1 janvier 1982)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art.
95 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre
1983)
(Loi nº 84-46 du 24 janvier 1984 art. 94
II Journal Officiel du 25 janvier 1984)
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art.
33 II finances rectificative pour 1990 Journal Officiel
du 30 décembre 1990)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art.
67 I c Journal Officiel du 11 juillet 2001)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
92, art. 95 Journal Officiel du 24 février 2005)
1. Pour les recouvrements confiés au service des
impôts en vertu de la présente codification, l'Etat a,
lorsque les dispositions prévues aux articles 1920, 1923
à 1928 ne leur sont pas applicables, un privilège sur
tous les meubles et effets mobiliers des redevables.
Ce privilège s'exerce immédiatement après celui de
l'impôt sur le chiffre d'affaires et des taxes
instituées en remplacement de cet impôt.
2. Indépendamment du privilège visé au 1, le Trésor
dispose, pour le recouvrement des droits de mutation par
décès, d'une hypothèque légale sur les immeubles de la
succession qui prend rang du jour de son inscription à
la conservation des hypothèques dans la forme et de la
manière prescrite par la loi.
3. Pour la garantie du paiement des droits
complémentaires et supplémentaires éventuellement
exigibles en vertu de l'article 1840 G, le Trésor
possède sur les immeubles du groupement forestier ou sur
l'immeuble objet de la mutation une hypothèque légale
qui prend rang du jour de son inscription à la
conservation des hypothèques sur tout ou partie de ces
biens dans la forme et de la manière prescrite par la
loi.
En cas de cession à l'Etat ou aux collectivités et
organismes mentionnés au I de l'article 1042 d'un bois
ou d'une forêt grevé de l'hypothèque légale, celle-ci
s'éteint de plein droit. La même règle s'applique aux
mutations de jouissance ou de propriété au profit
d'établissements ou de sociétés, en vue de la
réalisation d'équipements, aménagements ou constructions
d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à
l'établissement d'une servitude d'utilité publique au
titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts
faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les
boisements après coupe rase en application des deuxième
à neuvième alinéas de l'article L. 126-1 du code rural.
Lorsque la sûreté a été cantonnée sur le bien cédé, les
droits complémentaires et supplémentaires correspondant
à d'autres biens deviennent exigibles et sont colloqués
sur le prix de vente au rang de l'inscription si
l'hypothèque légale n'a pu être inscrite en rang utile
sur ces autres biens préalablement à la cession. Il en
est de même lorsque la sûreté a été cantonnée sur des
bois et forêts qui font l'objet soit d'une mutation de
jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou
de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements,
aménagements ou constructions d'intérêt public, qui
pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude
d'utilité publique au titre de ladite mutation, soit
d'une interdiction de reboisement après coupe rase en
application des deuxième à neuvième alinéas de l'article
L. 126-1 du code rural, soit d'un procès-verbal dressé
en application du III de l'article 1840 G.
4. Sont tenus solidairement au paiement de la taxe
locale d'équipement :
a. Les établissements de crédit ou sociétés de
caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la
construction ;
b. Les titulaires successifs de l'autorisation de
construire ainsi que leurs ayants cause autres que les
personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à
construire en vertu d'un contrat régi par le titre VI du
livre II de la première partie du code de la
construction et de l'habitation relatif aux ventes
d'immeubles à construire.
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ARTICLES
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175A
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201 à 204A
204 B
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886 à 919
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1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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