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[ INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS DANS LES ZONES DE REVITALISATION RURALE ] [ REHABILITATION DE LOGEMENTS EN STATIONS CLASSEES ] [ RESIDENCES HOTELIERES A VOCATION SOCIALE ] [ INVESTISSEMENTS FORESTIERS ] [ INVESTISSEMENTS OUTRE MER ] [ SOUSCRIPTION DE PARTS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION ] [ REPRISE DE SOCIETE ] [ RACHAT D'UNE ENTREPRISE PAR SES SALARIES ] [ HEBERGEMENT EN ETABLISSEMENT DE LONG SEJOUR OU EN SECTION DE CURE MEDICALE ] [ EMPLOI D'UN SALARIE A DOMICILE ] [ PRESTATIONS COMPENSATOIRES ] [ DECLARATION DE REVENUS PAR VOIE ELECTRONIQUE ] [ DIFFERES DE PAIEMENT POUR L'INSTALLATION D'EXPLOITANTS AGRICOLES ] [ SOUSCRIPTION AUX AUGMENTATIONS DE CAPITAL DE CERTAINES SOCIETES ] [ DONS FAITS PAR LES PARTICULIERS ] [ IMPUTATION DE LA REDUCTION D'IMPOT ] [ ACQUISITION OU LOCATION DE CERTAINS VEHICULES AUTOMOBILES ] [ PRIME POUR L'EMPLOI ] [ PLAN D'EPARGNE EN ACTIONS ] [ DEPENSES POUR LA GARDE DES ENFANTS ] [ AIDES A LA CREATION ET A LA REPRISE DE CERTAINES ENTREPRISES ] [ LOCATION DE CERTAINS LOGEMENTS ] [ CREDIT D'IMPOT ]
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Article 199 sexdecies
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 17 I
V finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du
31 décembre 1991)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 2 VII finances pour
1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 59 finances pour 1995
Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 96-63 du 29 janvier 1996 art. 2, art. 5 Journal
Officiel du 30 janvier 1996 Code du travail art.
L129-3.)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 83 II finances pour
1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 97-60 du 24 janvier 1997 art. 19 Journal Officiel du 27
janvier 1997)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 12 finances pour 1998
Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 1, art. 3,
art. 4 II 28º Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Loi nº 2001-647 du 20 juillet 2001 art. 11 Journal Officiel du
21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 8 finances pour 2003
Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Décret nº 2003-298 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du
2 avril 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 87 finances pour
2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du
8 avril 2005)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 8 Journal Officiel du
27 juillet 2005)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 68 2º Journal Officiel
du 12 février 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 70 I finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 60 Journal Officiel du 6
mars 2007)
1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour
l'évaluation des revenus des différentes catégories,
ouvrent droit à une aide les sommes versées par un
contribuable domicilié en France au sens de l'article 4
B pour :
a) L'emploi d'un salarié qui rend des services
définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du
travail ;
b) Le recours à une association, une entreprise ou un
organisme ayant reçu un agrément délivré par l'Etat et
qui rend des services mentionnés au a ;
c) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant
pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de
l'aide sociale ou conventionné par un organisme de
sécurité sociale.
2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située
en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants
remplissant les conditions prévues au premier alinéa de
l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des
familles.
Dans le cas où l'emploi est exercé à la résidence
d'un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au
bénéfice des dispositions de l'article 156 du présent
code relatives aux pensions alimentaires, pour la
pension versée à ce même ascendant.
L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 du
code du travail, exonérée en application du 37º de
l'article 81 du présent code, n'est pas prise en compte
pour le bénéfice des dispositions du présent article.
3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour
leur montant effectivement supporté, dans la limite de
12 000 Euros, en tenant compte prioritairement de celles
ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt mentionné au
4.
Cette limite est portée à 20 000 Euros pour les
contribuables mentionnés au 3º de l'article L. 341-4 du
code de la sécurité sociale, ainsi que pour les
contribuables ayant à leur charge une personne, vivant
sous leur toit, mentionnée au même 3º, ou un enfant
donnant droit au complément d'allocation d'éducation de
l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de
l'article L. 541-1 du même code.
La limite de 12 000 Euros est majorée de 1 500 Euros
par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du
présent code et au titre de chacun des membres du foyer
fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration
s'applique également aux ascendants visés au premier
alinéa du 2 du présent article remplissant la même
condition d'âge. Le montant de 1 500 Euros est divisé
par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un
et l'autre de leurs parents. La limite de 12 000 Euros
augmentée de ces majorations ne peut excéder
15 000 Euros.
4. L'aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le
revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 du
présent article au titre des services définis à
l'article D. 129-35 du code du travail, supportées au
titre de l'emploi, à leur résidence, d'un salarié ou en
cas de recours à une association, une entreprise ou un
organisme, mentionné aux b ou c du 1 par :
a) Le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui
exerce une activité professionnelle ou est inscrit sur
la liste des demandeurs d'emplois prévue à l'article
L. 311-5 du code du travail durant trois mois au moins
au cours de l'année du paiement des dépenses ;
b) Les personnes mariées ou ayant conclu un pacte
civil de solidarité, soumises à une imposition commune,
qui toutes deux satisfont à l'une ou l'autre conditions
posées à l'alinéa précédent.
Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le
revenu après imputation des réductions d'impôt
mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du
présent code, des crédits d'impôt et des prélèvements ou
retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû,
l'excédent est restitué.
5. L'aide prend la forme d'une réduction d'impôt sur
le revenu égale à 50 % des dépenses mentionnées au 3
supportées par :
a) Les personnes autres que celles mentionnées au 4 ;
b) Les personnes mentionnées au 4 qui ont supporté
ces dépenses à la résidence d'un ascendant.
6. L'aide est accordée sur présentation des pièces
justifiant du paiement des salaires et des cotisations
sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et
du montant des prestations payées à l'association,
l'entreprise ou l'organisme définis au 1.
NOTA : dispositions applicables à compter de
l'imposition des revenus de l'année 2007.
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ARTICLES
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1696
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