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(Loi
n° 96-142 du 21 février 1996 art. 1, art. 11, art. 12 30° Journal
Officiel du 24 février 1996)(Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996
finances rectificative pour 1996 art. 38 II Journal Officiel du 31 décembre
1996)(Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 41 V finances
rectificative pour 1997 Journal Officiel du 30 décembre 1997)(Loi n°
98-261 du 6 avril 1998 art. 6 Journal Officiel du 7 avril
1998)(Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 23°
Journal Officiel du 21 septembre 2000)(Décret n° 2002-923 du 6
juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)
Sont affranchis de la retenue à la source :
1° Les intérêts, arrérages et tous autres
produits des emprunts négociables contractés à partir de l'entrée
en vigueur de la loi du 29 décembre 1929 et avant le 1er janvier
1965, par les départements, communes, syndicats de communes et établissements
publics auprès de la caisse des dépôts et consignations, du crédit
foncier, la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle
contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et
des caisses d'épargne.
Les intérêts, arrérages et tous autres produits
des emprunts négociables émis directement dans le public par les mêmes
collectivités, à partir de l'entrée en vigueur de ladite loi et
avant le 1er janvier 1965.
L'exonération s'applique à tous les emprunts négociables
émis par les mêmes collectivités avant le 1er janvier 1930, quand
l'impôt aura été pris en charge par lesdites collectivités.
Toutefois, elle ne profite pas aux emprunts négociables
contractés à partir du 1er mars 1942, dans les conditions prévues
aux premier et deuxième alinéas, tant par les organismes entrant
dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier
1942 pris pour l'application de l'article 4 de la loi du 28 juin
1941, que pour le compte de ces organismes (1) ;
2° (abrogé à compter de la date d'entrée en
vigueur de la loi n° 96-142 du 21 février 1996, articles 1er,
11 et 12 30°, JO du du 24) ;
3° Les titres d'obligations négociables non cotées
en bourse que les départements, communes, syndicats de communes et
établissements publics ont émis postérieurement au 1er janvier
1939 et avant le 1er janvier 1965.
Toutefois, cette exemption n'est pas applicable
aux titres afférents à des emprunts contractés à partir du 1er
mars 1942 par les organismes entrant dans les prévisions de
l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris en exécution de
l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 ou pour le compte de ces
organismes (1) ;
4° Les titres d'obligations cotées en bourse que
les départements, communes, syndicats de communes et établissements
publics ont émis postérieurement au 1er avril 1945 et avant le 1er
janvier 1965.
Toutefois, cette exemption n'est pas applicable
aux émissions destinées à assurer le remboursement anticipé
d'emprunts non exonérés jusqu'à l'échéance normale de ces
emprunts, ainsi qu'aux titres afférents à des emprunts négociables
contractés par des organismes entrant dans les prévisions de
l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris en exécution de
l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 ou pour le compte de ces
organismes (1).
(1) Voir les articles 169 et 170 de l'annexe IV.
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