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CODE GENERAL DES IMPOTS 2011

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Article 209 quater A

 

(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 23 II finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)

 

(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 25 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)



   I Les bénéfices que les entreprises de construction de logements passibles de l'impôt sur les sociétés retirent des ventes d'immeubles achevés ou assimilées peuvent n'être soumis audit impôt lors de leur réalisation que sur une fraction de leur montant, si le solde en est porté à un compte de réserve spéciale. Cette fraction est égale à :
   - 30 % du montant des bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 ;
   - 80 % du montant des bénéfices réalisés du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986.

   II Les prélèvements opérés sur cette réserve donnent lieu au paiement de l'impôt sur les sociétés lorsque les bénéfices correspondants y sont portés depuis :
   - moins de sept ans, pour les bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981. L'impôt est dû sur la moitié ou sur la totalité des sommes prélevées selon qu'elles figurent ou non à la réserve depuis quatre ans au moins ;
   - moins de quatre ans, pour les bénéfices réalisés du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986. L'impôt est dû sur la totalité des sommes prélevées.

   III Les entreprises de construction de logements visées au I s'entendent de celles qui ont pour seule activité la construction pour leur compte d'immeubles dont la superficie globale est réservée pour les trois quarts au moins à l'habitation ; la proportion des trois quarts s'apprécie sur l'ensemble des constructions achevées ou vendues soit à terme, soit en état futur d'achèvement, au cours de la période de trois ans prenant fin à la clôture de l'exercice.
   Toutefois, dans la limite de 10 % de leurs fonds propres, ces entreprises peuvent placer leurs disponibilités ou effectuer, sous forme de prises de participations, des investissements se rattachant à leur activité et qui sont définis par décret (1).

   III bis Toutefois, les entreprises définies au paragraphe III peuvent, sur leur demande, se libérer de l'impôt sur les sociétés pour la totalité des profits de construction en sursis d'imposition au 31 décembre 1986, par le paiement d'une taxe forfaitaire égale à 6,5 p. 100 de leur montant. Dans ce cas, les profits de construction réalisés en 1986 sont imposés dans les conditions de droit commun.
   La demande est adressée, avant le 1er avril 1987, au service des impôts auprès duquel la déclaration de résultats est souscrite. Elle comporte l'indication du montant des sommes non libérées de l'impôt et la date de leur inscription au compte de réserve spéciale.
   La taxe forfaitaire est acquittée avant le 15 septembre 1987. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est exclue des charges déductibles du bénéfice imposable.

   IV Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions (2).

   (1) Annexe III, art. 46 quater-0 I.
   
(2) Annexe III, art. 46 quater-0 G à 46 quater-0 K, 46 quater-0 P et 46 quater-0 Q.


Article 209 quater B

 

(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 23 II finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)



   I. Le régime défini aux I et II de l'article 209 quater A est applicable aux bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 et provenant de ventes d'immeubles achevés ou assimilées qui sont réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés et dont la construction au sens du III du même article ne constitue pas l'activité exclusive à la double condition que ces immeubles soient affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie et que les disponibilités dégagées par ces ventes soient réinvesties avant deux ans dans des opérations de même nature. Si cette dernière condition cesse d'être remplie moins de sept ans après la réalisation des bénéfices, l'impôt sur les sociétés est établi selon les modalités prévues au II de l'article 209 quater A.

   II. Les dispositions du I s'appliqueront aux entreprises qui cessent d'avoir pour seule activité la construction au sens du III de l'article 209 quater A, en particulier pour les bénéfices qui figurent au compte de réserve spéciale à la date de leur modification d'activité.

   III. Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions (1).

   (1) Voir les articles 46 quater-0 L à 46 quater-0 Q de l'annexe III.


Article 209 quater C

 

(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 23 II finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 en vigueur le 1er Janvier 1982)



   Les dispositions des articles 209 quater A et 209 quater B sont applicables sous réserve des dispositions du III de l'article 219.

 

CGI 2011

ARTICLES

1

2 à 204

1A à 11

12 à 13

14 à 33

34 à 61

62

63 à 78

79 à 90

92 à 95

108 à 119

151

156 à 168

170 à 175A

182 à  200A

201 à 204A

204 B

205 à 223

205

206 à 208

209 à 217

209

209B

218

219

220

221

223 à 235

236 à 248

239

231

256 à 298

302

302 à 633

634 à 1137

634 à 676

677 à 848

849 à 865

885

886 à 919

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