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(Loi
n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 23 II finances pour 1982
Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur
1 JANVIER 1982)
(Loi
n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 25 finances pour 1987 Journal
Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
I Les bénéfices que les entreprises de
construction de logements passibles de l'impôt sur les sociétés
retirent des ventes d'immeubles achevés ou assimilées peuvent n'être
soumis audit impôt lors de leur réalisation que sur une fraction
de leur montant, si le solde en est porté à un compte de réserve
spéciale. Cette fraction est égale à :
- 30 % du montant des bénéfices réalisés du
1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 ;
- 80 % du montant des bénéfices réalisés du
1er janvier 1982 au 31 décembre 1986.
II Les prélèvements opérés sur cette réserve
donnent lieu au paiement de l'impôt sur les sociétés lorsque les
bénéfices correspondants y sont portés depuis :
- moins de sept ans, pour les bénéfices réalisés
du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981. L'impôt est dû sur la
moitié ou sur la totalité des sommes prélevées selon qu'elles
figurent ou non à la réserve depuis quatre ans au moins ;
- moins de quatre ans, pour les bénéfices réalisés
du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986. L'impôt est dû sur la
totalité des sommes prélevées.
III Les entreprises de construction de logements
visées au I s'entendent de celles qui ont pour seule activité la
construction pour leur compte d'immeubles dont la superficie globale
est réservée pour les trois quarts au moins à l'habitation ;
la proportion des trois quarts s'apprécie sur l'ensemble des
constructions achevées ou vendues soit à terme, soit en état
futur d'achèvement, au cours de la période de trois ans prenant
fin à la clôture de l'exercice.
Toutefois, dans la limite de 10 % de leurs fonds
propres, ces entreprises peuvent placer leurs disponibilités ou
effectuer, sous forme de prises de participations, des
investissements se rattachant à leur activité et qui sont définis
par décret (1).
III bis Toutefois, les entreprises définies au
paragraphe III peuvent, sur leur demande, se libérer de l'impôt
sur les sociétés pour la totalité des profits de construction en
sursis d'imposition au 31 décembre 1986, par le paiement d'une
taxe forfaitaire égale à 6,5 p. 100 de leur montant.
Dans ce cas, les profits de construction réalisés en 1986
sont imposés dans les conditions de droit commun.
La demande est adressée, avant le 1er avril
1987, au service des impôts auprès duquel la déclaration de résultats
est souscrite. Elle comporte l'indication du montant des sommes non
libérées de l'impôt et la date de leur inscription au compte de réserve
spéciale.
La taxe forfaitaire est acquittée avant le 15 septembre
1987. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière
de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et
sanctions. Elle est exclue des charges déductibles du bénéfice
imposable.
IV Un décret fixe les conditions d'application de
ces dispositions (2).
(1)
Annexe III, art. 46 quater-0 I.
(2) Annexe III, art. 46 quater-0 G à 46
quater-0 K, 46 quater-0 P et 46 quater-0 Q.
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(Loi
n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 23 II finances pour 1982
Journal Officiel du 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier
1982)
I. Le régime défini aux I et II de l'article 209
quater A est applicable aux bénéfices réalisés du 1er janvier
1972 au 31 décembre 1981 et provenant de ventes d'immeubles achevés
ou assimilées qui sont réalisées par les entreprises passibles de
l'impôt sur les sociétés et dont la construction au sens du III
du même article ne constitue pas l'activité exclusive à la double
condition que ces immeubles soient affectés à l'habitation pour
les trois quarts au moins de leur superficie et que les disponibilités
dégagées par ces ventes soient réinvesties avant deux ans dans
des opérations de même nature. Si cette dernière condition cesse
d'être remplie moins de sept ans après la réalisation des bénéfices,
l'impôt sur les sociétés est établi selon les modalités prévues
au II de l'article 209 quater A.
II. Les dispositions du I s'appliqueront aux
entreprises qui cessent d'avoir pour seule activité la construction
au sens du III de l'article 209 quater A, en particulier pour les bénéfices
qui figurent au compte de réserve spéciale à la date de leur
modification d'activité.
III. Un décret fixe les conditions d'application
de ces dispositions (1).
(1) Voir les articles 46 quater-0 L à 46 quater-0
Q de l'annexe III.
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