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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
1 :
Etablissement et mise en recouvrement des rôles
Article 1657
(Loi nº 78-1239 du 29 décembre
1978 art. 2 VI finances pour 1979 Journal Officiel du 30
décembre 1978)
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 22
I finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier
1980)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art.
33 III finances pour 1987 Journal Officiel du 31
décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art.
2 V finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre
1992)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
96 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art.
12 d finances rectificative pour 1998 Journal Officiel
du 31 décembre 1998)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 26
Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
12 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000
art. 2 III finances pour 2001 Journal Officiel du 31
décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Règlement nº 974-98 du 3 mai 1998 art.
14 JOCE 11 mai 1998))
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 76 XI finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
1. Les bases de cotisation des impôts directs sont
arrondies à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro
égale à 0,50 est comptée pour 1.
Les bases des taxes foncières et de la taxe
d'habitation ainsi que celles des taxes annexes
correspondantes sont arrondies selon les modalités
définies au premier alinéa.
Les taux applicables aux bases de cotisations pour le
calcul des impositions directes locales sont exprimés
avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre
étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est
égal ou supérieur à 5.
Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont
arrondies selon les modalités définies au premier
alinéa. Il en est de même du montant des majorations,
réductions et dégrèvements.
Les tarifs par élément imposable prévus pour le
calcul de certaines taxes perçues au profit des
départements, des communes et de divers établissements
sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par
les dispositions les régissant, arrondis à l'euro le
plus proche dans les mêmes conditions.
En ce qui concerne les impositions locales perçues au
profit des collectivités locales et organismes
compétents, les différences en plus ou en moins
résultant de l'arrondissement des taux et du montant des
cotisations viennent en augmentation ou en diminution du
produit des sommes revenant à l'Etat pour frais de
dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et
de recouvrement.
1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le
revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur
montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est
inférieur à 61 euros.
2. Les cotisations d'impôts directs dont le montant
total par article de rôle est inférieur à 12 euros ne
sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues au
profit du budget de l'Etat ; elles sont allouées en
non-valeurs si elles sont perçues au profit d'un autre
budget.
NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 XV Finances
pour 2006 : Ces dispositions s'appliquent à compter de
l'imposition des revenus de 2006.
Article 1658
(Décret nº 82-389 du 10 mai
1982 art. 1 Journal Officiel du 11 mai 1982)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art.
1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Loi nº 88-1193 du 29 décembre 1988 art.
21 I finances rectificative pour 1988 Journal Officiel
du 30 décembre 1988)
Les impôts directs et les taxes y assimilées sont
recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par
arrêté du préfet.
Pour l'application du premier alinéa, le représentant
de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs
au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs
de celui-ci ayant au moins le grade de directeur
divisionnaire. La publicité de ces délégations est
assurée par la publication des arrêtés de délégation au
recueil des actes administratifs de la préfecture
Article 1659
(Décret nº 82-389 du 10 mai
1982 art. 1 Journal Officiel du 11 mai 1982)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art.
1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Loi nº 88-1193 du 29 décembre 1988 art.
21 II finances rectificative pour 1988 Journal Officiel
du 30 décembre 1988)
La date de mise en recouvrement des rôles est fixée
par l'autorité compétente pour les homologuer en
application de l'article 1658 d'accord avec le
trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le
rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux
contribuables .
Lorsque des erreurs d'expédition sont constatées
dans les rôles, un état de ces erreurs est dressé par le
directeur des services fiscaux et approuvé dans les
mêmes conditions que ces rôles, auxquels il est annexé à
titre de pièce justificative. Le directeur rédige de
nouveaux avis d'imposition et les fait parvenir aux
intéressés.
Article 1659 A
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les rôles primitifs des impôts directs locaux ainsi
que des taxes directes perçues au profit de certains
établissements publics et organismes divers peuvent être
mis en recouvrement dans le même délai que les rôles
supplémentaires.
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ARTICLES
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175A
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201 à 204A
204 B
205 à 223
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677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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