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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

ETABLISSEMENT ET MISE EN RECOUVERMENT DES ROLES

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

1 : Etablissement et mise en recouvrement des rôles

 

 


 

Article 1657

 

(Loi nº 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 2 VI finances pour 1979 Journal Officiel du 30 décembre 1978)

 
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 22 I finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)

 
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 33 III finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986  en vigueur le 1er janvier 1987)

 
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 2 V finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992)

 
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 96 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 12 d finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 26 Journal Officiel du 3 juillet 1998)

 
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 12 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

 
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 2 III finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

 
(Règlement nº 974-98 du 3 mai 1998 art. 14 JOCE 11 mai 1998))

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 76 XI finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   1. Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
   Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont arrondies selon les modalités définies au premier alinéa.
   Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
   Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies selon les modalités définies au premier alinéa. Il en est de même du montant des majorations, réductions et dégrèvements.
   Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les régissant, arrondis à l'euro le plus proche dans les mêmes conditions.
   En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.

   1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 61 euros.
   2. Les cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle est inférieur à 12 euros ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues au profit du budget de l'Etat ; elles sont allouées en non-valeurs si elles sont perçues au profit d'un autre budget.

   NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 XV Finances pour 2006 : Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.


 

 


 

Article 1658

 

(Décret nº 82-389 du 10 mai 1982 art. 1 Journal Officiel du 11 mai 1982)

 
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

 
(Loi nº 88-1193 du 29 décembre 1988 art. 21 I finances rectificative pour 1988 Journal Officiel du 30 décembre 1988)

   Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet.
   Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture

 

 


 

Article 1659

 

(Décret nº 82-389 du 10 mai 1982 art. 1 Journal Officiel du 11 mai 1982)

 
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

 
(Loi nº 88-1193 du 29 décembre 1988 art. 21 II finances rectificative pour 1988 Journal Officiel du 30 décembre 1988)

   La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658 d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables .
    Lorsque des erreurs d'expédition sont constatées dans les rôles, un état de ces erreurs est dressé par le directeur des services fiscaux et approuvé dans les mêmes conditions que ces rôles, auxquels il est annexé à titre de pièce justificative. Le directeur rédige de nouveaux avis d'imposition et les fait parvenir aux intéressés.


 

 


 

Article 1659 A

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les rôles primitifs des impôts directs locaux ainsi que des taxes directes perçues au profit de certains établissements publics et organismes divers peuvent être mis en recouvrement dans le même délai que les rôles supplémentaires.

 

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